154 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j ** brumaire an II ■ M3 novembre 1793 gant-Morillon, et qu’elle lui accorde, à titre de reconnaissance nationale, la somme de 50,000 li¬ vres, laquelle lui sera comptée par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent dé¬ cret (1). » Suit le texte du rapport d&t&uffroy, d'auprès un document imprimé (2) : H APPORT FAIT A LA CONVENTION NATIONALE, LE 23e JOUR BRUMAIRE, L’AN II DE LA RÉPU¬ BLIQUE FRANÇAISE UNE ET INDIVISIBLE. La Convention se rappelle sans doute l’im¬ portant rapport que Basire (3) lui a fait sur l’affreuse conjuration de Bretagne. Elle se rappelle sans doute que, dans ce rap¬ port, il est démontré que Lalligant-Morillon avait précédemment fait échouer une conjura¬ tion aussi formidable, qui avait éclaté dans le Dauphiné, le Languedoc, la Provence, depuis Grenoble jusqu’à Nîmes ; et que dans cette con¬ juration, au moins 1,500 conjurés avaient payé, de leur tête, leur criminelle révolte. La Convention se rappellera sans doute les dangers extrêmes qu’a courus Lalligant-Moril-lon, en faisant arrêter ces conspirateurs, après avoir vécu avec eux, après s’être fait garrotter avec eux, après avoir .été exposé comme eux, à la juste fureur du peuple, parce qu’il était compris parmi les coupables, et qu’il ne pou¬ vait, ne devait, ni ne voulait pas révéler en¬ core sa périlleuse et honorable qualité d’explo¬ rateur de la conjuration. ['.• La Convention se rappellera sans doute encore que Morillon alla à Coblentz, qu’il y fut enfermé dans une tour d’où il sut s’évader, qu’ enfin il apporta la connaissance complète du plan des conjurés. Beaucoup d’autres considérations, qu’il serait trop long de retracer, ont déterminé la Convention à décréter : « que le comité de sûreté générale ferait choix d’un de ses membres pour régler, de concert avec le ministre des affaires étrangères, l’indemnité à laquelle Lalli¬ gant -Morillon a le droit de prétendre pour les peines qu’il s’est donné, les risques qu’il a courus, les pertes qu’il a essuyées dans sa for¬ tune pendant qu’il servait la République, à raison des biens qu’il a mis sous la main de la nation (4). » En exécution de ce décret, le comité de sûreté générale m’a nommé pour régler cette indemnité avec le ministre des affaires étrangères. Nous nous sommes réunis deux fois pour conférer et arrêter les bases. D’après les termes du décret qui nous autorise à régler, nous aurions pu penser que la sommé à arbitrer, aurait pu être comptée par le ministre à Morillon; mais comme rien n’autorisait cette conduite, et que la récompense est au titre de reconnaissance natio¬ nale, nous avons pensé que le trésor public devrait faire ce versement. D’après le tableau des noms des conjurés et émigrés connus, et l’aperçu de la valeur des biens mis sous la main de la nation, si nous (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 201. (2) Bibliothèque nationale s 4 pages in-8°, Lë38, n° 2219. (3) Voy. Archives parlementaires, lre série, t. LXXVI, séance du 4 octobre 1793, p. 37, col. 2. (4) Ibid, avions eu à régler l’indemnité, il serait revenu à Morillon 3 millions environ. Mais lui-même, avant tout, avait déclaré que sa première récompense consistait dans le bon¬ heur d’avoir servi sa patrie, de ses forces, de son sang et au péril de sa vie, et qu’il renon¬ çait à cette énorme récompense, qu’il s’en réfé¬ rait à ce qui serait arrêté par le ministre et par moi. Nous avons considéré d’ailleurs que, pour par¬ venir à cette liquidation autorisée par les dé¬ crets, il aurait fallu se procurer l’état exact de la fortune de chaque conspirateur tombé sous le glaive de la loi ou sous la hache populaire dans la ci-devant Provence. En conséquence, le ministre des affaires étrangères et moi, nous avons juré que, pour concilier l’honorable désintéressement de Lal¬ ligant -Morillon avec la justice nationale, nous pouvions arbitrer que la récompense serait portée à 50,000 livres. C’est après cette opinion que nous avons arrêté de vous proposer le projet de décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport fait au nom du ministre des affaires étrangères et des commissaires du comité de sûreté générale, nommés en exécu¬ tion de son décret du 4 octobre (vieux style), déclare qu’elle est satisfaite du désintéresse¬ ment de Lalligant -Morillon et qu’elle lui accorde au titre de reconnaissance nationale, la somme de 50,000 livres, laquelle lui sera comptée par la trésorerie nationale sur la présentation du présent décret. » Signé : Gudproy ( Quffroy), rapporteur, membre du comité de sûreté générale. » « Un membre [Fourcroy (1)] ayant observé que la manufacture de minium établie à Bercy par le citoyen Olivier excite les plaintes de plu-plusieurs habitants de cette commune, « La Convention nationale décrète que ses co¬ mités d’instruction publique et de commerce feront examiner les avantages et les inconvé¬ nients attachés à la manufacture de minium du citoyen Olivier et lui en rendront compte dans le plus court délai possible (2). » Compte rendu du Mercure universel (3). Fourcroy. J’observe qu’il y a dans Bercy, près Paris, une manufacture de minium très utile aux ateliers des arts, que le citoyen Oli¬ vier doit être protégé dans cet établissement, vu que le minium ne peut plus nous venir de l’An¬ gleterre ni de Hollande. Cependant la manufac¬ ture d’Olivier est l’objet des réclamations de la municipalité de Bercy, qui craint que la fumée, qui se trouve chargée de partie de plomb, ne nuise à la salubrité de l’air et à la santé des citoyens. En appuyant sur l’impor¬ tance de cette manufacture, je demande que le comité d’instruction publique en examine et l’utilité et les inconvénients, afin de conser-(1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 278, dossier 732. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 201. (3) Mercure universel [24 brumaire an II (jeudi 14 novembre 1793), p. 219, col. 1]. (Conveûïion nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I 23 brumaire aa_n 155 * 1 13 novembre 1733 ver ce qu’il y a de bon et de détruire ou rectifier oe qui pourrait nuire aux citoyens de Bercy. (Décrété.) . emploi, avec son traitement à dater du jour de sa destitution (1). » Sur la proposition d’un membre [Thuriot (1)], « La Convention nationale décrète ; Art. 1er. « Toutes les autorités constituées sont autori¬ sées à recevoir des ecclésiastiques et ministres de tout culte la déclaration qu’ils abdiquent leur qualité. Art. 2. « Les listes certifiées de ces déclarations seront tous les quinze jours envoyées au comité d’ins¬ truction publique (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Un des secrétaires fait lecture de la correspon¬ dance, dans laquelle se trouvent plusieurs décla¬ rations de prêtres qui abjurent leurs fonctions ecclésiastiques. La mention honorable est décrétée. Sur la proposition de Thuriot, la Convention décrète que les corps constitués sont autorisés à recevoir les déclarations des ecclésiastiques ui renonceront à leur état. Ils les feront passer ans quinzaine au comité d’instruction publique. « La Convention nationale décrète (4) que le ministre de la guerre prendra incessamment des renseignements pour s’assurer si le citoyen Gau-demas, capitaine de grenadiers au 1er bataillon des Bouches-du-Rhône, n’a été destitué que sous le prétexte qu’il appartenait à une [caste] ci-de¬ vant privilégiée; et, dans le cas où cette desti¬ tution n’aurait pas d’autre motif, attendu l’inexactitude du fait, puisqu’il n’est pas né noble, la Convention décrète que le citoyen Gau-demas sera sur-le-champ réintégré dans son (1) D’après le Moniteur universel, le Journal des Débats el des Décrets, l'Auditeur national et les Annales patriotiques et littéraires. D’après le Mercure universel, ce serait Romme. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 202. (3) Moniteur universel [n° 55 du 25 brumaire an II (vendredi 15 novembre 1793), p. 222, col. 3]. D’autre part, le Mercure universel [24 brumaire an II (jeudi 14 novembre 1793), p. 219, col. 2] rend compte de cette motion dans les termes suivants : « Romme demande que les ecclésiastiques qui vou¬ dront se déprêtriser le fassent dans leurs communes respectives, et la Convention décrète : Art. 1er. « Les autorités constituées sont autorisées à rece¬ voir la déclaration des prêtres qui voudraient abdi¬ quer leur état et leurs fonctions. Art. 2. « Les listes de déclarations de ceux qui auront abdiqué seront envoyées dans la quinzaine au comité d’instruction publique de la Convention. » (4) Sur la proposition de Dubois-Crancè, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 278, dossier 732» Comme rendu du Journal des Débats et des Décrets (2). Moyse Bayle rappelle qu’au commencement de la séance il a remis une pétition relative à Godmar, citoyen de Marseille. Ce républicain a été renvoyé de ses fonctions sous prétexte qu’il était noble. Il ne l’est point. Sa destitu¬ tion est injuste. Il demande a être réintégré. Moyse Bayle propose le renvoi au comité de la guerre, pour faire incessamment son rap¬ port. Gossuin. Je m’oppose au renvoi proposé. J’observe d’abord que le citoyen dont on vous parle est un excellent patriote, et qu’il est connu pour tel par tonte la députation de Marseille. Il n’est point de la caste ci-devant noble; c’est le fils d’un taillandier. Ainsi c’est un bon et loyal sans-culotte. Il y a ensuite une observation à faire. Qui est -ce qui fait les destitutions? C’est le comité de Salut public, le ministre de la guerre ou les représentants du peuple, commissaires au¬ près des armées. Souvent ces destitutions ont des motifs secrets qu’il est important de ne point divulguer. Si vous renvoyez la pétition qui vous est présentée au comité de la guerre, vous voyez qu’ü ne pourrait vous éclairer sur le motif de la destitution contre laquelle on réolame, et que ce serait au comité de Salut public qu’il faudrait faire le renvoi. Mais dans l’hypothèse dont il s’agit, il est certain que le citoyen des¬ titué ne l’a été que par jalousie, que le vice reproché à sa naissance n’existe pas; qu’il s’est toujours montré zélé pour l’exécution de la loi, tellement même qu’on l’appelait le capitaine-la Loi. Je demande que Godmar soit renvoyé à ses fonctions. Thuriot observe que sa place doit être occupée maintenant par la succession naturelle qui s’établit dans l’admission aux gradés. Il propose de charger le ministre de la guerre de donner à Godmar de l’emploi dans les armées. Dubois-Crancé. Le ministre de la guerre ne nomme qu’aux places de l’état-major. Il est possible que Godmar soit un excellent officier et qu’il soit peu propre à remplir les fonctions de l’état-major. Si Godmar a été déplacé injus¬ tement, il faut que la loi soit exécutée en sa faveur; que le ministre le fasse réintégrer à la tête de son corps. Cette proposition est décrétée. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu la lecture de la lettre du citoyen Pitois, par laquelle ce citoyen fait hommage à la Répu¬ blique d’une pension de 3,000 livres et des arré¬ rages échus depuis le mois de juillet 1792, « Décrète (3) qu’il sera fait mention honorable au procès-verbal du don patriotique du citoyen (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 202. (2) Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 421, p. 310). (3) L’auteur de la proposition est Oudot, d’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 278, dossier 732»