[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 723 impôt aussi considérable ; elle a pensé qu’il serait i déplacé de proposer au Roi de se dessaisir d’un droit régalien dont les souverains sont presque toujours en possession ; elle a reconnu enfin qu il serait peut-être dangereux pour les citoyens , d’après l’exemple des manœuvres que pratiquent les marchands de vin et les épiciers sur les vins, eaux-de-vie, huiles et autres objets, de livrer à la cupidité du commerce une denrée aussi précieuse à la vie des citoyens, mais en même temps elle n’a pu se dissimuler que le régime actuel de la gabelle était trop sévère et le prix dur et excessif, eu égard aux facultés de la classe indigente. En conséquence, elle a délibéré que ses représentants solliciteraient avec la plus grande instance de Sa Majesté : 1° pour que le prix du sel fut réduit au moins à 6 sous la livre; 2° Pour qu’il soit plus blanc et plus purifié, afin que chaque consommateur puisse distinguer à sa vue s’il ne sera pas altéré par des mélanges de corps étrangers ; 3° Qu’il soit libre d’en lever la quantité qu’il voudra ou de n’en faire aucune levée, ainsi qu’il est en usage dans plusieurs provinces en France. Art. 6. Les députés se tiendront en réserve sur les propositions qui pourraient être faites pour rejeter sur la récolte des vins les droits connus sous la désignation de droits d’aides. Ceux qui ne sont exigibles qu’à la vente en détail sont insensibles pour les cultivateurs, et ce serait les sacrifier que de les soumettre à en faire l’avance; d’abord: parce que leurs facultés y résistent; ensuite, attendu qu’ils seraient exposés à payer les déchets, les coulages, leurs propres boissons et l’incertitude des récoltes ; mais ils représenteront que l’exercice des aides étant rigoureux, il conviendrait de solliciter une loi d’après laquelle chaque cultivateur disposera à son gré de sa récolte après avoir payé les inventaires , et ne pourra être recherché pour une consommation abusive qu’autant qu’elle excéderait constamment pendant un mois 4 pintes par jour poqr un ménage de mari, femme, enfant et une domestique, et 6 pintes pour celui composé de quatre personnes et des enfants. Au surplus, les représentants s’en rapporteront, sur cet article, à la sagesse et à la prudence des Etats généraux. Art. 7. Enfin les députés sont autorisés à requérir et consentir tous les règlements tendant à former une constitution propre à améliorer le sort des citoyens de toutes les classes, à concourir au rétablissement du bon ordre et de l’économie, à consentir, à reconnaître par la nation assemblée, la dette de l’Etat jusqu’à ce jour raffermie par la confiance qu’on doit avoir dans les promesses sacrées du souverain et rendre la tranquillité aux citoyens alarmés qui n’ont d’autres ressources pour subsister que les revenus qu’ils se sont faits en confiant aux trésors de l’Etat, sous la foi du sceau public et des enregistrements dans le premier parlement du royaume. Ils ne perdront pas pas de vue ces considérations importantes qui doivent influer dans les circonstances sur l’opinion des puissances rivales de la France et qu’il convient d’adopter, si l’on est jaloux de conserver à l’Etat le degré de considération et de puissance qui ont toujours été l’apanage de la première nation de l’Europe. Fait, délibéré et arrêté dans l’assemblée générale de la paroisse de Montesson, tenue eu l’église dudit lieu, en vertu des lettres de convocation et de l’ordonnance de M. le prévôt du parlement, le lundi 13 avril 1789, en présence de nous, et de Jean-Pierre Vannier, procureur en la prévôté de Montesson, que nous avons commis pour greffier en cette partie, ainsi qu’il résulte de notre procès-verbal de cejourd'hui, et avons signé avec ceux desdits habitants qui savent signer et avec lesdits députés. Ainsi signé : Bonlems; Joannot; Aubry; Lambert; Lauson; Parche; Léonard Guyard; Che-villon fils; Gouy Constantin; Philippe Marquet; Nicolas Guyard; Louis Bontems; Chicanneau; Moreau; Soyer; Dreux. CAHIER Des plaintes , doléan�gs, vœux et remontrances des habitants composànt le tiers-état de la paroisse de Mont ferme il, pour être présenté à rassemblée qui se fera en la ville de Paris , le 24 avril prochain , par les MM. le marquis de Montfermeil et Milon, avocat en parlement, députés de ladite paroisse (I). Les habitants de Montfermeil, pénétrés de reconnaissance pour la justice du Roi, qui appelle en ce jour tous et chacun des individus qui composent son royaume, tant pour chercher des moyens de les soulager que pour remédier aux abus qui existent, se bornent à faire des vœux pour que l’union, dans l’assemblée générale des Etats généraux du royaume, facilite les moyens de concourir aux vues bienfaisantes de Sa Majesté. Convaincus de l’union et des intentions pures de chacun des membres qui doivent composer l’auguste assemblée des Etats généraux, c’est avec confiance qu’ils remettent l’intérêt dans les mains des citoyens vertueux qui ne doivent désirer que le bien de tous, les suppliant de ne pas perdre de vue le sort des pauvres cultivateurs de campagne, qui sont depuis longtemps accablés sous le poids des impôts. Ils ne peuvent s’en rapporter qu’à la prudence de MM. les députés, pour opérer leur soulagement par une répartition juste et bien ordonnée, ainsi que parla réformation des abus de tous genres. IL en est un que les habitants de Montfermeil partagent avec le plus grand nombre de ceux des environs de la capitale, un des plus funestes et des plus destructeurs de l’agriculture : leurs propriétés, voisines d’une capitainerie où ils sont enclavés, sont continuellement dévastées par la multitude énorme, tant de petits gibiers que de bêtes fauves. Tout le monde connaît les règlements en usage dans les capitaineries. Quel est le bon citoyen, quel est l’ami de l’humanité, de la justice, qui ne gémirait pas des maux sans nombre qu’ils produisent ? En est-il un plus cruel, qui prescrit au cultivateur le moment où il lui est permis de cul tiver et de récolter ses champs ? Personne n’ignore les abus énormes qui se sont introduits dans ce genre d’administration, les vexations des agens subalternes qui, si elles ne sont pas autorisées par leurs chefs, n’en sont pas moins la suite de cette institution barbare. Les habitants de Montfermeil n’en ont que trop éprouvé les funestes effets ; souvent obligés de dénaturer les productions dont leurs champs sont susceptibles, ils se sont vu forcés, pour ne pas les laisser dévorer en totalité, de les garderpen-dant la nuit, seul moyen de soustraire à la dent meurtrière des anima“ux destructeurs une petite portion du fruit de leurs sueurs, aux dépens du repos destiné à réparer des forces nécessaires à leur existence; heureux encore lorsqu’ils ne sont (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. r 724 [Etats gén. 1789. Cahiers.] . ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] pas empêchés par les gardes-chasses d’user des moyens innocents qu’ils emploient! Ils affirment, sans crainte d’être démentis, qu’ils voient enlever une grande partie de leurs propriétés, sans parler de la perte des denrées qui en résulte pour l’Etat. Comment est-il possible que de pauvres cultivateurs puissent en acquitter les charges lorsqu’on leur en ôte les moyens? Convaincus que tout citoyen doit y contribuer, en raison de l'intérêt que sa propriété lui donne à la chose publique, ils ne craignent pas de dire que c’est en augmenter les ressources, que de procurer aux agriculteurs la facilité d’y satisfaire. Les habitants de Montfer-meil supplient donc MM. les députés de concourir de tout leur pouvoir à la destruction d’un mal aussi nuisible à l’intérêt général ou à celui des particuliers, enjoignant à leurs députés d’insister fortement pour que leurs présentes remontrances soient insérées au cahier de la prévôté et vicomté de Paris. L’exemple généreux et patriotique donné par le premier prince du sang, principalement sur cet objet, leur fait espérer que ce ne sera pas en vain qu’on aura réclamé contre un genre d’abus qu’il a marqué lui-même du sceau de la réprobation. aides. La perception du droit d’aides est un impôt cruel pour -les pays vignobles. Le particulier qui fait valoir une vigne en paye d’abord la taille et le vingtième, comme pour les autres biens. Son vin est à peine dans sa cave, que les commis viennent compter et marquer les pièces; de douze pièces de vin qu’il a récoltées, on lui en laisse au plus quatre pour sa consommation, et il paye des droits pour le surplus, qu’il les vende ou qu’il les garde. Ce malheureux a eu assez de fatigues pendant toute l’année, sans qu’on lui fixe la quantité de vin qu’il doit boire. Il n’est plus le maître de sa récolte, fruit de ses sueurs ; et si, par malheur, un tonneau se perd dans la cave, il n’aura pas assez perdu, il faudra qu’il paye encore les droits , comme s’il l’avait vendu. Le vigneron est donc réduit à ne voir ni parents ni amis, sans payer les droits du vin de son cru qu’il leur fait boire, et sans être soupçonné de le vendre en fraude. Dans ce dernier cas, les commis dressent des procès-verbaux, et si le vigneron n’est pas condamné à l’amende, parce qu’il a prouvé le faux du procès-verbal, il dépense à peu près autant par les démarches qu’il est obligé de faire pour se justifier. Si un homme veut assister son voisin, son parent, son ami en lui portant ou en lui faisant porter une bouteille de vin pour le sustenter, il est en contravention. Il voulait donner son vin ; suivant les commis, il l’a vendu et il paye l’amende pour sa charité ; ce fait est connu. Des curés ont été pris en portant eux-mêmes ou en faisant porter une bouteille de vin à des convalescents. Le vigneron qui veut vendre son vin en détail n’a aucune remise pour sa consommation. Il paye pour celui qu’il boit comme pour celui qu’il vend en gros. Cet homme n’est cependant pas cabare-tier de profession ; c’est parce qu’il n’a pu vendre en gros qu’il vend en détail; et il paye double de celui qui a eu le bonheur de vendre en gros. C’est donc tous les jours le malheureux qui supporte le plus lourd fardeau : c’est injuste. Il est des vexations de toute espèce employées par les commis, qui seraient trop longues à rapporter ici , vexations qui tournent toujours au détriment du pauvre vigneron, et qui doivent faire désirer l’anéantissement de ce genre d’impositions; et si des raisons majeures forçaient à le laisser subsister, ne serait-il pas au moins possible de trouver un moyen, en changeant la forme de perception, pour réprimer les abus et les vexations qui en résultent? La communauté pourrait elle-même constater la quantité de pièces de vin récoltées par chaque habitant de la paroisse et payer, en raison, une imposition qui équivaudrait à peu près à la somme payée par les aides, ce qui serait perçu sans frais avec les autres impositions par le collecteur. Il résulterait de la liberté du commerce des vins celle du particulier, qui serait le maître de disposer de son vin comme bon lui semblerait, sans courir les risques de payer des amendes, presque toujours injustes, et dont le moindre inconvénient est d’opérer une surcharge pour le contribuable, sans aucun avantage. GABELLES. Le sel est de première nécessité. Personne n’en use plus que le pauvre. C’est ce qui peut seul donner du goût à l’eau dont il fait sa mauvaise soupe, unique aliment de ce malheureux. Le premier objet de nécessité, qui devrait être mis à très-bas prix, est très-cher, et on n’a pas la faculté de le prendre où l’on veut. Celui qui n’a pas le moyen de prendre un quart de sel au bureau est forcé de le prendre à la livre chez les regrattiers, qui gagnent sur lui, et il n’a la faculté d’en prendre qu’une livre à la fois. Celui qui est plus aisé va au bureau de son arrondissement, et ne peut en acheter ailleurs, sans courir les risques d’être pris en contravention. La cherté du sel est très-pernicieuse au commerce du cultivateur; son usage est très-salutaire aux bestiaux ; dans les provinces où l’on engraisse les bœufs, on donne deux fois par jour une poignée de sel à chaque animal. Cela lui aiguise l’appétit et excite la soif, deux fortes raisons pour le faire engraisser plus vite; mais dans ces provinces, le sel est à bon marché, et si l’on avait dans ce pays-ci la même ressource, on ferait.la même chose, et les bœufs, qu’on ne tirerait pas des pâturages d’Auvergne, de Suisse, de Franche-Comté et de Normandie, seraient à bien meilleur compte, en les prenant à 6, 8 ou 10 lieues de Paris. Les salaisons des porcs, fromages, beurres, etc., seraient une sourceintarissable d’industrie champêtre ainsi que la multiplicité d’élèves qui feraient plusieurs branches de commerce utiles. Le particulier n’a pas seulement la liberté de prendre son sel où bon lui semble, comme je l’ai dit plus haut, mais il faut encore qu’il s’explique sur l’usage qu’il en veut faire : si c’est pour faire des salaisons de viande ou pour sa soupe. S’il a pris du sel pour sa soupe, et qu’il sale un porc, il est pris en contravention et mis à l’amende. La dureté de cet impôt est bien plus sensible dans certaines provinces, où chaque ménage est forcé de prendre une certaine quantité de sel fixée par la loi. Cependant, un ménage, à éga-. lité du nombre, peut souvent moins consommer qu’un autre; n’importe! quoiqu’il n’en ait pas besoin, il faut toujours le prendre ! Est-il rien de plus révoltant ? II serait à désirer que cet impôt onéreux et tyrannique fût supprimé et qu’on reportât son produit dans l’imposition unique qui devrait rempla- 725 [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] cer tous les droits susceptibles d’abus. Quel avantage n’en résulterait-il pas pour le contribuable, qui se trouve souvent en contravention, sans s’en douter, et qui serait par là délivré des visites journalières de commis, qui troublent autant la tranquillité domestique qu’elles sont contraires à la liberté raisonnable à laquelle tout citoyen a des droits sacrés. CORVÉE. La déclaration du Roi, du 27 juin 1787, qui ordonne la suppression des corvées en nature et fait payer en argent les travaux, excite de nouveau la reconnaissance des habitants de Montfermeil envers Sa Majesté. L’impôt pour la corvée est bien préférable à la corvée en nature. Mais sur qui frappe cet impôt? Sur la partie la moins riche de l’Etat, et qui use moins les grandes routes. Les privilégiés en sont exempts parce que les impôts ne portent que sur les taillables. Il serait juste que tout le monde le supportât indistinctement. Chacun doit contribuer à l’entretien, en proportion de l’utilité, de l’agrément qu’il peut en retirer, et de l’usage qu’il en fait. Ce qui devrait déterminer, ainsi que cela se pratique en Angleterre, dans la Flandre autrichienne et dans les Pays-Bas, à l’établissement des péages qui, entre autres avantages de justice, aurait celui de faire supporter une partie de ces impositions par les voyageurs étrangers. LOIS CIVILES. L’obscurité et la grande quantité de lois et de coutumes, sont des raisons de ruine pour ceux qui ont le malheur d’avoir un procès. Des lois générales pour tout le royaume, claires, précises, peu d’écritures et procureurs, un prompt jugement et un tarif de frais connu de tout le monde, empêcheraient une inlinité de familles de se ruiner. Les différents degrés de juridiction sont un autre inconvénient, principalement pour les habitants de la campagne. Les frais qu’ils occasionnent absorbent presque toujours, et au delà, le fonds de la matière mise en discussion, à quoi il faut ajouter les longueurs qui en résultent, ainsi que lès dépenses qu’entraîne un déplacement toujours coûteux et la perte d’un temps précieux pour un cultivateur. Ne pourrait-on pas remédier à cet inconvénient, en augmentant les attributions des bailliages, et réservant aux cours supérieures la décision définitive des grandes et importantes affaires? Les municipalités des campagnes ne pourraient-elles pas servir, non pas à juger, mais à arranger des affaires, et ne serait-il pas possible qu’aucune affaire ne pùt être portée à un tribunal quelconque, sans qu’auparavant elle eût été proposée à rassemblée, municipale pour l’arranger? En effet, presque tous les procès de campagne portent sur une anticipation de terrain ou autres objets relatifs, que personne ne peut mieux connaître que les habitants du lieu. Combien on éviterait, par ce moyen, de procès! Les propriétaires et les habitants de Montfermeil recommandent à leurs députés d’insister sur les objets mentionnés au présent cahier; le plus parfait accord, tant avec les députés du tiers-état qu’avec ceux des deux autres ordres, afin qu’en mettant tout intérêt particulier à part, tous puissent concourir d’un même cœur au bien de la patrie et au service du Roi. Fait et arrêté à l’assemblée communale et générale des propriétaires et habitants de Montfermeil, convoquée en la manière accoutumée, au son de la cloche, le 13 avril 1789. Et ont, tous lesdits habitants de Montfermeil, qui ont su signer, signé avec nous le présent cahier. Ainsi signé : l’abbé de Riencourt, curé de Monl-fermeil; Jean Rebricaut, syndic; Joseph Fourmez ; Jean-Baptiste Pinot ; Petitquerin ; Jean-Pierre Quentin; François Bessy; François-Alexandre Doué, greffier de la municipalité; Jean-Baptiste Tauson ; Charles Rebricart ; Jean Duval, marguil-lier; Nicolas Fournier; Pierre-Paul Royer; Rebo-court; Pâteux; Louis Hannoye; Jean-Baptiste Barbé; Denis Duval; Michel Cornu; Denis Barbé; Donet ; Joseph Ledouble ; Michel Septier ; Thomas Duval ; Charles Fournier; Milon; Jean Donet; Guillemet; Denis Moreau. Comme je n’étais pas présent à l’assemblée où le présent cahier a été rédigé par les habitants de Montfermeil, j’accepte, par ces présentes, la remise qui -m’en a été faite, suivant ce qui a été arrêté dans ladite assemblée, pour le porter à celle qui doit se tenir par-devant M. le prévôt de Paris, le 18 du présent mois. A Montfermeil, le 15 avril 1789. Signé Hoquart, marquis de Montfermeil. CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances des habitants composant le tiers-état de la paroisse de Montgé , tant cultivateurs que vignerons (1). En 1772, nous avons eu le malheur d’essuyer la grêle; en 1785, 1786 et 1787, nous avons eu celui des blés noirs, au point qu’à peine le pain était mangeable ; enfin, pour comble de malheur, le 13 juillet, nous avons encore été frappés de cette grêle désastreuse qui a enlevé au cultivateur sa récolte, tant en blé qu’en avoines et autres denrées, et au vigneron, celle de son vin, et fracassé les bois de leurs vignes, au point d’être deux ans sans récolte. D’après des malheurs si marqués et si multipliés par le fléau de la grêle, qui ne doit pas retomber sur le cultivateur seul, et auquel nous croyons que les propriétaires doivent prendre part, nous espérons, Messieurs, sur vos suffrages pour nous autoriser à ne payer à nos propriétaires que la moitié de la redevance, et intercéder, afin qu’ils nous fassent, pour cette année, la remise des tailles, capitations et corvées auxquelles il leur a plu de nous taxer. Notre pays est environné de toutes parts de bois qui renferment beaucoup de lapins qui ravagent jusqu’aux légumes dans les vignes et dans les jardins des particuliers. Il y a aussi beaucoup de grandes bêtes qui ravagent les blés, avoines, vignes, et vont jusqu’à pelurer les arbres fruitiers, qui bientôt après meurent. En conséquence de tous ces délits, nous demandons la suppression des capitaineries qui en sont les sources, des garennes qui sont éparses dans les campagnes pour réfugier, telles que lapins, lièvres, perdrix et le faisan, qui sont quatre animaux capables, par leur multiplication, d’amener la famine dans une province. Ce même pays est encore impraticable à cause (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.