Assemblée nationale. j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791.] cipal de Douai, est excepté de la disposition de l’article premier du décret du 19 mars dernier, il sera ajouté que ledit sieur Piquet est réintégré dans ses fonctions d’ofticier municipal et qu’il les exercera conjointement avec les huit commissaires nommés en vertu dudit décret du 19 mars, pour remplacer la municipalité de ladite ville. » {Adopté.) M. Merlin. Par suite des malheureux événement qui ont affligé la ville de Douai, les 15, 16, et 17 mars, le directoire du département du Nord se trouve, depuis quelques jours, réduit à six membres, et il est infiniment à craindre qu’ils n’en perdent encore bientôt quelques-uns qui ont déjà manifesté l’intention de donner leur démission. G mme le bien de la chose publique semble nécessiter des mesures extraordinaires, surtout dans cette première année où les affaires sont immenses, j’ai l’honneur de proposer à l’Assemblée de décréter que, jusqu’à la prochaine assemblée du directoire du Nord, les places qui sont devenues ou deviendront vacantes dans le directoire de ce département seront remplies par ceux des membres desdits conseils qui seront nommés à cet effet par ledit directoire. M. Le Chapelier. Tous les départements sont exposés au même inconvénient, il faut rendre un décret général. M. Merlin. Si l’Assemblée veut rendre un décret à cet égard, j’ai l’honneur de lui proposer celui-ci : « L’Assemblée nationale décrète que jusqu’aux prochaines assemblées des conseils de départements et de districts, les places qui sont actuellement ou qui deviendront vacantes par mort, démission ou autrement dans leurs directoires respectifs, seront remplies par ceux des membres desdits conseils, qui seront nommés à cet effet par les membres restants des directoires. » {Adopté.) M. le Président. Je reçois de M. de Montmo-rin, ministre des affaires étrangères la note suivante : « Paris, le 12 avril 1791. « M. de Montmorin a l’honneur d’envoyer à M. le Président de l’Assemblée nationale trois actes de prestations de serment civique. Le premier souscrit par l’ambassadeur à la porte ottomane, le s crétaire et les officiers de cette ambassade; le deuxième par M. de Scitre de Gaumont, chargé des affaires de France à Malte, et par M. Harasson, son chancelier; le troisième par M. le chargé des affaires de France à Moscou. Les actes forment le complément de ceux qui ont été demandés à toutes les personnes employées par le roi dans les cours étrangères. » {Murmures prolongés.) Plusieurs membres : Pourquoi une note, pourquoi un hillet ? M. lue Chapelier. La dignité du Corps législatif, le respect qui lui est dû, ne permettent pas que les ministres, ou tous autres fonctionnaires publics, lui donnent connaissance des act�s officiels de leurs départements par un simplebillet. Je demande que le billet de M. de Montmorin lui soit renvoyé, avec une note du Président, portant 729 la déclaration que l’Assemblée ne reçoit point de billets. {Applaudissements.) (Cette motion est adoptée.) M. Morin, au nom du comité des rapports. Messieurs, Saint-Chiniau, petite ville du district de Saint-Pons, au département de l’Hérault, dans la ci-devant province de Languedoc, est depuis longtemps le théâtre de divisions qui pourraient entraîner les suites les plus fâcheuses, si vous ne preniez de promptes mesu es pour les faire cesser. Je mets vos moments à trop grand prix pour me permettre un exorde inutile ; j’observerai seulement que l’opposition des intérêts et des sentiments sur la Constitution, qui a été dans d’autres villes le sujet des désordres dont vous avez gémi, n’est entré pour rien dans ceux qui agitent Saint-Ghinian; ils ont pris la source da s l’amour-propre de quelques chefs et dans la rivalité de deux légions qui s’étaient formées sur la fin de Fannée 1789, sous les dénominations de légion verte volontaire et de légion b'eue patriotique. La municipalité était parvenue, au moins en apparence, à détruire les deux partis, en les incorporant dans la garde nationale : l’un deux sous le nom de légion verte a recommencé le trouble; en se reproduisant, il a déployé tant de vivacité, et de moyens pour soutenir ses prétentions, qu’il a contribué à mettre la municipalité et les gardes nationales aux prises avec le directoire du département : il a obtenu de ce dernier plusieurs arrêtés, notamment celui du 23 novembre 1790, qui blesse également la disposition formelle de vos décrets, et les règles les plus ordinaires de la prudence : la cassation de cet arrêté est demandée par le? gardes nationales, attendu, disent-elles, que son exécution s uait injuste et dangereuse: le directoire, au contraire, prétend que son arrêté est conforme à vos principes, et il en demande le maintien. Je passe au récit des faits, et à l’examen des mémoires respectifs qui doivent fixer votre opinion. La légion bleue, n’ayant pu amener la verte à une réunion, à ce qu’elle assure, délibéra de se former en compagnie; elle nomma ses chefs et lit viser cette délibération par la municipalité le 18 avril 1790. Le 24 suivant, elle se rendit à la maison commune, où elle déclara qu’elle s’était organisée en légion divisée en plusieurs compagnies; le conseil général lui donna acte de cette déclaration, et reçut le serment qu’elle prê’a d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi. La légion verte voulut, à l’exemple de la bleue, s’organiser dans une forme régulière. Elle se présenta le lendemain 25 à la maison commune; elle déclara qu’elle s’était formée, sous le nom de légion verte, par une délibération prise la veille, et elle prêia son s rmeut.. L’honneur de la préséance, si ridicule lorsque c’est la vanité et non le zèle qui le réclame, pouvait entraîner des contestations; la municipalité les prévint par une délibération du 4 mai, où elle accorda cette prérogative à la légion bleue, sur le motif que sa formation régulière et sa prestation de serment avaient précé ié celles de lu légion volontaire. Le 25 mai, la légion bleue fit une adresse à l’Assemblée nationale, qu’elle renouvela le 8 juin, pour se plaindre des désordres que commettait la légion verte, et pour demander qu’il fût ordonné que les deux légions seraient réunies [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. jl2 avril 1791.] 730 en un seul corps, leurs officiers respectifs supprimés, et remplacés par la voie du scrutin. Le 15, votre comité répondit à cette lésion que les objets de sa pétition se trouveraient réglés par le décret du 12 concernant les gardes nationales. Le 19 août, un administrateur dn département de l'Hérault dénonça à la municipalité une rixe qui s’élevait entre les officiers respectifs des deux légions; il demanda qu’on enjoignît aux officiels de venir sur-le-champ rendre compte de leur conduite; eet;e mesure avant été adoptée, le conseil général de la commune fut pleinement instruit qu’il avait été envoyé un cartel pour provoquer entre eux un combat de 6 contre 6. La nécessité de mettre fin à une rivalité aussi alarmante pour la tranquillité de la ville engagea le maire à profiter de la déposition à la paix où se trouvaient les esprits ('ans ce moment; il proposa aux commandants et à ceux des officiers des deux légions qui étaient présents de donner pleins pouvoirs et de s’eu remettre au conseil général de la commune pour l’organisation et le règlement provisoire de la garde nationale : cette proposition fut acceptée, ainsi qu’il résulte du procès-verbal signé de 12 officiers. Le conseil général saisit avec empressement l’occasion qui s’offrait de détruire la source de tant de désordres; de suite et sans désemparer, il lit un règlement par lequel il annula toute précédente nomination et promotion de tous grades dans les deux légions qu’il réunit, selon le vœu de vos décrets, eu un seul corps, sous le titre constitutionnel de gardes : ationales; il créa un commandant qu’il prit, hors du sein des deux légions p ur n’exciter la jalousie d’aucune ; il fit quelques autres dispositions relatives à l’organisation de la nouvelle troupe. Le conseil gêné; al voulut encore s’assurer du suffrage de tous les individu-. Le lendemain, les deux légions s’étant rendues sur la place d’armes se formèrent en un sml corps; leurs drapeaux furent confonduset devinrent communs. Le maire, suivi de consi il général, lut, à la tête de la troupe, le règlement qui fut adopté sans réclamation. Les nouveaux elle s furent reconnus: les sieurs Flotte, colonel; Courbil, lieutenant-colonel; et les autres officiers de la légion verte, dont les grades avaient été supprimés, s’étaient mis dans les rangs en qualité de simples soldats. Les drapeaux dns deux légions furent remis au nouveau commandant et portés chez lui par une partie de la troupe. Ces détails sont rapportés dans une attestation que la municipalité a fournie le 1er janvier 1790. Quoique ces faits aient dû se passer en présence de toute la ville, il eût été à désirer que le conseil général en eût dn ssé procès-verbal, puisque le règlement qu’il a fait n’a été attaqué par une cinquantaine de verts, et n’a été cassé par le directoire que sur le fondement qu’il n’existait pas de preuve légale d’on consentement général donné à la nouvelle compos tion de la troupe. Les gardes nationales étaient oganisées; il n’était plus question de deux légions à Saint-Chinian, lorsque les sieurs Flotte, d’Harchebold et Sales se permirent de signer une cartouche en vertu des grades qu’ils avaient eus dans la légion verte. Le procureur de la commune dénonça cette entreprise à la municipalité qui, se croyant incom-péleote pour connaître d’un fait de discipline militaire, en renvoya le jugement aux officiers de la garde nationale. Le 5 septembre, la municipalité donna acte aux chefs du corps de l’aveu fait par les sieurs Flotte et Sales, qu’ils n’avaient signé les cartouches que par surprise, qu’ils s’en excusaient et demandaient le renvoi du jugement de cette affaire aux susdits chefs. Le même jour, il se forma un conseil de guerre, composé d’individus de tous grades; Rs sieurs Flotte et S fies reconnurent leur faute et demandèrent à être jugés avec indulgence. Le conseil décida qu’ils comparaîtraient, le mercredi 8, sur la place d’armes à la parade, en présence de la troupe, à l’effit de faire leurs excuses aux chefs, et qu’ils monteraient une ou plusieurs gardes dé suite, à la volonté du commandant. Le sieur d’Harchebold, qui ne s’était pas présenté, fut suspendu de ses fonctions de garde national jusqu’à ce qu’il se serait justifié des accusations portées contre lui. La sage réunion des verts et des bleus consolidait tous les jours la paix publique qu’elle avait ramenée, lorsque l’amour du commandement joint peut-être à d’autres sujets d’inquiétude, porta le sieur Courbil à entreprendre de ressusciter la légion verte où il avait figuré en qualité de lieutenant-colonel. Le 8 septembre, il fit s gn 1 fier à la municipalité une protestation jusqu’alors inconnue de quelques membres de la légion verte, contre le règlement de la municipalité du 19 août; il est remarquable que cette protestation se trouve datée du 20 août, jour même eù l’incorporation des verts et des bleus s’était faite sans opposition connue ou apparente, et à la satisfaction générale. Le lendemain de la signification de cet acte, le conseil de la commune, s’étant assemblé pour y statuer, reconnut que les prétentions qui y étaient insérées étaient injustes, attendu, dit-il : 1° que la munic palité n’avait organisé la garde nationale et créé de nouveaux officiers que d’après les pouvoirs qui lui avaient été donnés par les ci-devant officiers eux-mêmes; 2° que ia municipalité 'étant rend e sur la place d’armes, en présence de tous les citoyens, elle avait lu le règlement à ta troupe assemblée ; que ; resque tous les auteurs de la réclamation, notamment les sieurs d’Harchebold, Ranchard, Courbil et autres y avaient également acquiescé ; qu’ils s’étaient dépouillés de leurs marques distinctives; que lorsque le maire eut fait lecture du règlement, i! avait averti la Iroupe qu’il entendrait fi s réclamations de ceux qui sortiraient de leur rang pour en faire; que personne n'ayant formé opposition, le maire ordonna, de la part du roi, à la troupe assemblée, d’obéir au commandant en tout ce qui concernait la discipline; que la troupe, et notamment les sieurs Courbil et d’Harchebold obéirent au nouveau commandant et furent porter et accompagner les drapeaux chez lui ; enfin, que de;iuis ce jour les différents actes de service et d’obéissance qu’ils avaient faits dans la garde nationale, entraînent la nullité de la dél ibération prise et signifiée au nom du sieur Courbil; que la démarche de ee dernier ne tendait qu’à troubler la tranquillité publique; que les démarches et règlements faits par la municipalité, au su jet de la garde nationale seraient envoyés à l’Assemblée avec prière d’y prononcer. Le ’8 septembre, le sieur Courbil, ex-lieutenant-colonel des verts, à la tête de quelques-uns des siens, prit une délibération à l’effet : 1° d’envoyer six d’entre eux pour réclamer le drapeau qui avait servi à la légion verte et qui, comme celui de la léaion bleue, servait au corps entier des gardes nationales ; 2° pour autoriser, lui, sieur Courbil, à faire donner acte à la municipalité eu son nom et pour tout le corps, comme (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 112 avril 1791.] 731 il ii 'entendait rien innover dans la légion verte jusqu’à la prochaine organisation. Cette délibération fut signifiée, le 11, «au maire et aux officiers municipaux, par le ministère de La Rorninguime, huissier. Le 12, le conseil général de la commune délibéra que copie des actes relatifs à cette affaire serait adressée à l’Assemblée nationale et au département, avec prière d’v statuer et de délivrer la commune des tracasseries que lui faisaient éprouver journellement les auteurs des susdits actes. Sur ces entrefaites, les sieurs F'olte et Sales se pourvurent au directoire du département contre e jugement rendu, le 5 septembre, par 1 conseil de guerre, à ra son de la cartouche qu’ils avale; t signée. Ils obtinrent du directoire l’arrêté suivant : « Tenant la déclaration fuite devant la mit-« nicipulité par lesdits sieurs Flotte et Sales, comme ils n’ont point entendu conserver leurs « grades nans la garde national'*, a déclaré n’y « avoir lieu à prononcer aucune peine contre « eux; en conséquence, h1 jugement du conseil « de guerre demeurera comme non avenu ; et, « quant aux dematid 'S formées par les com-« manoants de la garde nationale contre les sol-« dais de la légion verte, arrête que lesdits sol-« dais sY uiront, au corps de la garde nationale « et qu’ils y feront leur service ; sauta ladite « légion a taire, à cet égard, telle demande et «< pétition qu’elle avisera. « Fait à Montpellier, le 6 octobre 1790. » Par cet arrêté, le directoire ordonna sagement que les soldats de la légion verte s’uniraient, à la garde nationale et y feraient le ;r service; la légion bleue n’avait pas demandé autre chose à l’Assemblée dans son adresse du 25 mai ; le règlement de la munirinalité du 19 août n'avait eu d’autre objet que Cette réunion des verts aux gardes m dion a les; tous les esprits auraient donc dû se rallier a l’arrêté du directoire, si ce u’est peut-être la lésion verte, qu’on accuse de vouloir rester distincte et séparée , cependant il est arrivé tout le comraire, comme vous allez voir. Le 16, la garde nationale lit signifier au greffe de ia municipalité en acte contenant appel à l’Assemblée nationale de l’arrêté du directoire. La municipalité ordonna ia publication et l’affiche dudit acte d’appel, et suspen dt l’exécution de l’arrêté, jusqu’à ce qu’il en eût été autrement ordonné par qui de droit. Le 18. le sieur Gourbil fit signifier un acte à la municipalité pour réclamer i’exécuion dudit arrêté . Loin de déférer à cette demande, la municipalité déclara qu'elle renouvelait, en tant que de besoin , ses précédentes ordonnances et délibérations du 19 août et 8 septembre, et fit défense à tous citoyens, outre que ceux inscrits dans la liste remise au commandant, de s’ingérer dans les fonctions des gardes nationales, d’en porter les marques distinctives et de s’assembler en cette ■qualité jusqu’à ce qu’il eût été autrement ordonné. Je me proposais de ne point parler de deux pièces remises dans cette affaire, parce qu’elles me paraissaient inutiles pour éclairer votre religion ; mais le député que la garde nationale a chargé de suivre cette affaire auprès de vous m’a imposé le devoir, de la part de ses commettants, d’en mettre le résultat sous vos yeux : ce sont deux dé ibérations en date du 6 juin et 14 judlet derniers, par lesquelles la municipalité déclare suspendu et refuse de réintégrer le sieur Gourbil dans ses fonctions de notable, parce qu’il est un des reliquataires, d’une somme de 514 liv. 10 s., en sa qualité de corn , i-saire et trésorier d’un grenier d’abondance: en vous faisant connaître ces faits, on a voulu vous persuader que le rôle que le sieur Gourbil joue dans toute cette affaire lui est moins inspiré par l’amour de l’ordre, que par son ressentiment contre la municipalité. Le jour môme où le sieur Gourbil réclama l’exécution de l’arrêté du 6 octobre, la municipalité feignant de croire, croyant peut être que cet arrêté servirait à renouveler les prétentions des verts, écrivit au directoire une lettre pleine de force, mais respectueuse, pour lui peindre l’embarras où la jette cet arrêté et les suites fâcheuses qu’il pourrait entraîner. Cette lettre ne calma pas le directoire sur la ré-istam e faite à l’exécution de son arrêté. 11 s’assemble le 20, il prend un autre arrêté qui cas-e l’appel de la garde nationale, les délibérations de la muuicipaü é du 16 et du 18. Il ordonne que son arrêté du 6 sera exécuté selon la forme et teneur; qu’il sera transmit sur les registres de la municipalité de Ssint-Chieian, à la diiig nce du procureur de la commune, qui en sera tenu d’en certifier le directoire, et de plus que le sieur Tricou, maire, se pré-entera en personne pour rendre compte de sa conduite. Le sieur Tricon s’étant rendu, le directeur rendit justiee à son civisme: il lui donna aede de la déclaration, qu’il fit au nom de la mu icipaiité, qu’elle n’avait jamais entendu reconnaître l’autorité dont la Constitution inve-tit le département, il l’exhorta à reprendre ses fonctions; il sursit à l’exécution de ses. précédents arrêtés, se réservant d’y statuer définitivement lorsque les pièces du dm ctoire du district lui auraient été renvoyées. Le traitement sévère que le directoire avait fait essuver à la municipalité, redouble l’autorité de ceux qui voulaient détacher les verts de la garde nationale pour avoir dans les mains une force armée. Le 18 o -t lire. l’ex-lieuY’iant-colonel Gourbil avait écr t à l’Assemblée une lettre, où il se plaint contre la municipalité d’oppression extraordinaire, de vexation'à toute oui rance, de ri-gueur d’amui ite, de despotisme à ce que le s verts poi tassent f ur uniforme; il annonce de plus renvoi d’un mémoire supprimé. Get écrit est revêtu de cinquante signatures, et a pour titre : « Mémoire pour la légion volontaire de Saint-Chinian contre b s commandants de la garnie nationale, nommés par le conseil de la commune et contre la municipalité de ia même ville.» Il est adres-é à Messieurs du directoire du département de l’Hérault; on trouve dans son ensemble les faits suivants : Quatre citoyens généreux s’armèrent au mois de novembre� pour ia défense publique. Ils prêtèrent leur serment devant la municipalité, et ils adoptèrent le vert pour la couleur de leur uniforme; cette troupe s’étant bientôt grossie, elle rendit plusieurs services sur la réquisition de la municipalité, notamment le 17 février en donnant main-forte à la maréchaussée pour conduire 2 scélérats à Béziers, et le 5 avril en se transportant dans un bois pour vérifier des dégâts qui avaient été commis. Le 1er mars elle proclama M. de La Fayette général et choisit ses 732 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 avril 1791.] officiers en présence de la municipalité. Le 9 avril elle fit bénir son drapeau avec beaucoup d’éclat. La légion bleue s’étant formée, il naquit une rivalité qui engagea la légion verte à consulter le comité militaire pour savoir à laquelle des deux légions appartiendrait le commandement si elles se réunissaient; le comité répondit le 7 mai que ce serait à la plus ancienne. On observe dans ce mémoire que 3 officiers seulement de la légion verte consentirent au règlement fait par la municipalité le 19 août; que la lecture de quelques articles de ce règlement que fit le lendemain le maire à la parade ne fut point entendu ; que ces articles n’ont été signifiés à personne. Les auteurs du m moire concluent à la remise du drapeau de la légion verte; à la cassation de l’ordonnance de la municipalité et du conseil de guerre, et à une réparation publique et authentique envers la légion verte et à sa rentrée dans les fonctions de gardes nationales comme par le passé. Le reste du mémoire ne mérite pas d’être connu de vous; ce sont des déclamations inutiles et souvent indécentes; on voit avec douleur que les braves citoyens qui l’ont revêtue de leurs signatures n’ont pas eu assez d’égards pour la municipalité et ne se sont pas assez respectés eux-mêmes en employant des épithètes et un style nue ne devraient pas se permettre des hommes généreux et libres. La municipalité, craignant que les imputations qui lui étaient faites portassent atteinte à sa considération si elle ne les repoussait, délibéra le 11 novembre de poursuivre criminellement, devant les tribunaux, les auteurs, fauteurs et distributi urs du mémoire imprimé. Le 23 du même mois, le directoire rendit un arrêté qui annule par le fait son précédent arrêté du 9 octobre; Il rappelle les distinctions rivales et opposées des verts et des bleus, si heureus ment confondues et effacées, depuis plus de 3 mois, par l'organisation des gardes nationales. Il ressuscite la légion verte et son état-major, dont il n’existait que l’ex-lieutenant-co-lonel, le sieur Gonrbil, et les 49 individus qui s’étalent pourvus avec lui au directoire, contre la municipalité et les gardes nationales; il incorpore dans cette prétendue légion verte la ci-devant légion bleue qui avait été fondue depuis longtemps, sous de nouveaux chefs, dans la garde nationale. A peine cl étrange arrêté fut connu à Saint-Chinian, que le calme dont on y jouissait fit place aux divisions que la municipalité avait eu tant pei e à contenir et à dissiper; la garde nationale composait toute la force publique; elle était elle-même formée presque en totalité de la ci-devant légion bleue; elle avait des chefs, des drapeaux, u ne organisation conforme à vos décrets, la seule qu’elle peut recevoir. Voilà ce que l’arrêté anéantissait, en ordonnant que ce corps régulier et nombreux passerait sous le commandement de l’ex-lieutenant-colonel Cour-bil et s’incorporerait dans les verts qui l’avaient soutenu dans ses prétentions et dans sa querelle. On battit la générale pour convoquer la troupe, qni s’assembla sous ses drapeaux. Elle déclara que les changements faits le 19 août par la municipalité étaient conformes à la disposition du décret du 3 avril; qu’ils avaient ramené Foi dre dans la ville; que le directoire n’avait pu prononcer sur des contestations qui étaient pendantes à l’Assemblée, où les parties s’étaient pourvues par appel; qu’il était inouï qu’on ait condamné les gardes nationales sans les entendre. Les officiers et les soldats, au nombre de 202, délibérèrent d’en appeler à l’Assemblée et de faire signifier la délibération tant aux individus composant la ci-devant légion verte, qu’à la municipalité. Cette signification fut faite le 8 décembre par le ministère de François Poirier, huissier. Votre comité m’ayant chargé de cette affaire, je pensais, après en avoir pris connaissance, qu’elle donnerait lieu à un décret affligeant pour le directoire, dont on m’avait vanté le civisme et les lumières. J’en prévins les députés de Montpellier; je les engigeaia à se rendre au moment où je ferais ce rapport, pour qu’ils proposassent au comité une mesure qui épargnât votre temps, et pût satisfaire aux règles de la justice. Le comité, après s’être concerté avec ces messieurs, suspendit le rapport et écrivit au département et à la municipalité, les deux lettres dunt voici la copie : Lettre au directoire. Le comité des rapporls, autorisé par les décrets de l'Assemblée natonale, Messieurs, ayant pris connaissance des réclamations faites par la municipalité de Saint-Chinian, contre vos arrêtés des 6, 20 octobre et 23 novembre derniers, a pensé, Messieurs, que vous n’étiez point autorisés à connaître, moins encore à statuer sur l’organisation des gardes nationales de Saint-Chinian, qui avait été fixée par le règlement du conseil général de la commune, en date du 19 août. Il est persuadé que, si cette affaire était soumise à la décision de l’Assemblée natif male, le règlement serait maintenu, et vos arrêtés, notamment celui du 23, seraient annulés. Le comité a différé de rapporter cette affaire, parce qu’il a pensé que vous adopteriez les mesures que les députés de Montpellier eux-mêmes ont proposé comme un remplacement au décret qu’on a voulu vous épargner. La fermentation qui règne à Saint-Chinian doit vous engager, au moment où vous recevrez cette lettre, à prendre un arrêté par lequel vous déclarer z que vous retirez ceux que vous avez rendus le 20 octobre et le 23 novembre. 11 faudrait ensuite que vous donnassiez une connaissance légale de ce nouvel arrêté au conseil général de la commune, pour qu’elle puisse l’opposer à ce jx qui ont provoqué vos précédents arrêtés, et qui s’en servant aujourd’hui pour troubler l’ordre qui règne dans la garde nationale. Le comité vous exhorte encore à remplir incessamment ces mesures, et à l’instruire du bon effet qu’elles ne manqueront pas de produire. Vous jugerez aisément que cette affaire nie peut être terminée que par un rapport à l’Assemblée nationale, ou par les moyens qui vous sont indiqués. Le comité a vu que" l’erreur qui a dicté votre arrêté du 23 novembre est une suite de la difficulté qu’il y a de connaître et de fixer dans tous les cas les limites d’une administration nouvelle. Lettre à la municipalité. Le comité des rapports, autorisé par les décrets de l’Assemblée nationale, Messieurs, me charge de vous envoyer la copie ci-jointe de la lettre qu’il a écrite au directoire du département, et ne doute pas qu’elle ne produise le bon effet qu’il s’est proposé en prenant cette mesure. Il me [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [42 avril 1794.] charge encore de vous témoigner la satisfaction de votre conduite, etc... La municipalité a écrit deux lettres à votre comité, l’une du 20 février pour le remercier de sa démarche auprès du directoire ; l’autre du 27, pour se plaindre que le directoire refusait de se rétracter. De son côté, le directoire, ne voulant pas adopter l’avis conciliatoire du comité, lui a adressé un mémoire apologétique, pour p ouver qu’il était compétent pour statuer sur l’organisation des gardes nationales, et qu’il ne s’était point écarté de sa compétence dans ses arrêtés. Voici, Messieurs, les preuves qu’il donne de sa compétence, je les tire de son mémoire en les rapprochant, ce qui ne peut qu’en augmenter la force. Le directoire avoue, d’abord, que par le décret du 30 avril les modifications que les circonstances peuvent rendre nécessaires dans les gardes nationales, ne doivent être faites qu’entre elles et les nouvelles, municipalités ; mais, à une loi si pressante et si claire, il répond : « L’ar-« ticle 2 de la troisième section du décret pour « les assemblées charge les administratious de « département de toutes les parties de t’adminis-« tration générale du royaume; notamment de « celles qui sont relatives au service et à l’em-« ptoi des milices et gardes natiouales. Que, « quoique l’article porte ainsi qu'il sera réglé par « les décrets particuliers sanctionnés et acceptés a par le roi , une telle réserve ne détruit pas la « compétence des corps administratifs qui se-« raient dans l’impuissance de veiller à la sûreté « publique, s’ils n’avaient pas l’autorité néces-« saire pour calmer promptement les agitations « qui peuvent s’élever dans le sein de ces milices « nation îles. » Si l’instruction adressée par l’Assemblée nationale semble interdire aux administrations de département la connaissance de la discipline intérieure, il n’en est pas moins certain que le pa-ragra he 9 de cette instruction est uniquement c.-macré à établir leur surveillance sur les ga des nationales, puisque cette instruction ordonne expressément, « que toules les difficultés, qui « pourront naître entre les municipalités et les « gardes nationales jusqu’à l’organisation défi ni-« tive de ces dernières, seront soumises au corps « administratifs, et terminées par le directoire « de département, sur les observations et les avis « des directoires de district; elle les charge ex-« pn s-ément de veiller à ce que nul changement « ne soit fait dans le régime actuel des gardes na-« tionales, que de concert entre elles et les muai nicipalités. » Donc, ajoute le directoire, ces sortes de changements sont soumis à notre inspection : donc, il est évident que notre Constitution nous donne la surveillance des gardes nationales, et que le directoire n’a point outrepassé ses pouvoirs, quand il a pris connaissance, ou qu’il a statué sur les contestations élevées entre la légion verte et bleue de Saint-Chinian, alternativement favorisée par la municipalité de cette ville. Nous sommes bien loin de penser, continue le directoire, que le Corps législatif, après avoir constitué tous les pouvoirs, et posé les limites qui les séparent, ait entendu se réserver exclusivement la compétence particulière de tous les objets relatifs à la garde nationale. Voilà, Messieurs, tous les moyens que le directoire a développés dans la première partie de son mémoire pour établir sa compétence. 733 Dans la seconde partie, il cherche à prouver gu’il ne s’en est pas éloigné dans ses arrêtés des 6, 20 octobre et 23 novembre. Gemme le projet de décret ne porte que sur ce dernier arrêté du 23, je me bornerai à vous soumettre les raisons que le directoire a exposées pour le défendre. Elles se réduisent aux trois suivantes: 1° Le règlem-nt de la commune du 19 août était invalide, parce que les parties intéressées n’y étaient point intervenues, et que la lecture qui en fut faite le lendemain à la garde nationale n’était point constatée par un procès-verbal ; 2° La légion verte avait été constituée la première, et d’après la décision du comité militaire du 7 mai, elle devait avoir la préférence; 3° L’arrêté du 23 novembre est conforme au décret du 12 juin, portant que tous corps particuliers, etc., seront tonus de s’incorporer dans la garde nationale, sous l’uniforme de la nation, sous le même drapeau, le même régiment et le même état-major. Pour effacer tout reproche d’avoir voulu contrevenir à vos décrets, le directoire s’exprime ainsi : « Nous soumettons sans doute notre jugement à la suprématie de l’Assemblée nationale, nous attendons avec respect qu’elle nous éclaire et nous fasse connaître le principe de notre erreur, si elle trouve que nous ayons erré. » Voici l’avis de votre comité; les deux légions rivalisaient depuis longtemps à cause de la diversité qui régnait dans leur uniforme, leur déno-nomi nation, leur drapeau et leurs chefs ; elles étaient prêtes à en venir aux mains ; le conseil général de la commune remplit son devoir, en faisant disparaître tous les sujets de jalousie, par l’organisation constitutionnelle qu’elle leur donna le 19 août en un seul corps île garde nationale, ayant à sa tête des chefs qui n’avaient été pris dans aucune des deux légions. Cette mesure était si sage qu’elle parut contenter les deux parties, et lit renaître la tranquillité qui se serait maintenue si quelques chefs de la légion volontaire, aidés d’une cinquantaine d’individus, n’avaient pas eu en vue de recouvrer leurs anciennes décorations, malgré l’exemple patriotique des officiers de la légion bleue, qui, après avoir fait ce sacrifice à la tranquillité publique, n’en ont jamais réclamé. Par les arrêtés des 6 et 20 octobre, le directoire avait confirmé ces mges mesures, en ordonnant que les verts s’incorporeront dans la garde nationale. Il devait s’en tenir à cette dipositiou; mais soit qu’il ait été trompé par un faux exposé, ou qu’il ait été égaré par la résistance que ta muuicipalbé et la garde nationale avaient apportée à l’exécution de ses arrêtés des 6 et 20 octobre, il en rendit un tout contraire le 23 novembre. Cet arrêté porte sur des i rreurs de fait et sur une contradiction à vos principes. La municipalité et les gardes nationales assurent que le règlement du 19 août fut lu le 20, à la tête des deux légions, qui l’adoptent en présence de tout-; la ville. Le sieur Courbil et 49 des siens nient ce fait. Le directoire n’a pu ni du croire à la dénégation de 50 verts plutôt qu’à l’affirmation de la municipalité et des gardes nationales sur un fait de notoriété publique, qui avait reçu son exécution, puisque, le 8 .septembre, le sieur Courbil et les siens se pourvurent contre et réclamèrent le drapeau qui avait servi à la légion verte. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [12 avril 1791.J 734 Le directoire dit qu’il a suivi cette décision donnée par le comité militaire : « qu’à la réunion des 2 régiments, le commandement doit rester au plus ancien. » L’uniforme vert, à la vérité, s’était montré le premier à Saint-Ghinian; mais la légion bleue avait été la première à s’organiser, ce qui aurait produit une égalité de droits entre les verts et les bleus. Mais la décision donnée par le comité militaire le 7 mai était sans application le 23 novembre, jour de l’arrête; il n’existait plus à cette époque 2 corps organisés à Saint-Chmian ; on n’y connaissait plus depuis le 20 août ni la légiun bleue, ni se-1 officiers; il n’existait qu’un seul corps de gardes nationales sous de nouveaux chefs et à laquelle tous les corps particuliers devaient se réunir, en exécution de votre décret du 12 juin. Le directoire n’était donc pas fondé à ordonner que les bleus s’incorporeraient dans les verts et sous leur état-maj m qui n’existait plus depuis le 20 août; l’au’êté du 23 novembre est donc nul; il porte sur l’erreur qu’il n’existaûjias de gardes nationales organisées à Saint-Ghinian, et sur une contradiction avec l’article 4 de votre décret du 12 juin. Au premier coup d’œil il paraîtrait juste de confirmer le règlement du conseil général, autant parce qu’il est conforme à vos clécre s, que parce qu’il a été exécuté 3 semaines san-; réclamations et qu’il s’exécute encore sans désordre. Mats les membres de la légion verte ou 50 d’entre eux refusent d’y souscrire, sur le fondement qu’il n’y a pas de procès-verbal de leur acceptation. Bâtis cette alternative, des verts qui repoussent le règlement de la municipalité du 19 août et des gardes nationales qui s’opposent à l’arrêté du directoire du 23 novembre, il est de la sagesse et dans le pouvoir de l’Assemblée de tracer la règle qui doit fixer le sort provisoire des gardes nationales de Saint-Ghinian. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï son comité des rapports, décrète que l’organisation de la garde nationale de Saint-Ghinian, qui a é'é formée le 19 et le 20 août dernier, sera provisoirement conservée, et enjoint à tous les citoyens qui feront le service de la garde nationale de s’y conformer. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret du comité central de liquidation concernant les créances sur les corps et établissements supprimés (1). M. Lanjuiuais, rapporteur. J’ai l’honneur de vous pro'poser une disposition addiiionnelle à l’article 4 du titre Ier, que vous avez adopté dans la séance du 8 avril. La voici : « Les dettes quelconques des ci-devant jésuites, en capitaux, intérêts et frais, ne seront payées que suivant l’ordre de préférence et d’hypothèque des divers créanciers, et sur le seul produit des biens qui appartenaient à ces religieux; à cet effet, l’administrateur de la caisse de l’extraordinaire fournira à la municipalité et au directoire du département de Paris, de 3 mois en 3 mois, les renseignements nécessaires pour fixer ce produit, et en connaître le montant qui sera entré dans ladite caisse. » (Adopté.) M. Lanjuinais. Vous passons maintenant au titre II. Art. 1-. « Les rentes perpétuelles et viagères, créées par les maisons, corps, communautés et établissements supprimés, continueront d’ètre acquittées aux termes stipulés paries titres justificatifs desdites rentes. » M. Bouche. Je crois qu’il faudrait ajouter à l'article ces mots : « tant qu'elles seront légalement contractées », parlant des dettes, M. Martineau. Je m’oppose à l’addition des mots : « légalement contractées „ » Aux termes des anciennes lois, les corps et communautés de mainmorte ne pouvaient pas prendre à rentes constituées : il esi cependant de fait que îles maisons religieuses, des chapitres ont pris à rente l’argent des citoyens. Je demande s’il conviendrait à la nation du se libérer de ces rentes, en disant qu’elles n’ont pas été contractées d’une manière légale? Non, Messieurs, vous avez pris par la loi du 5 novembre l’engagement sacré de payer ces dettes, et vous les payerez. {Marques d'assenthnenl.) (L’article 1er est adopté sans changement.) Art. 2. « Pour obtenir la reconnaissance des lites rentes au noua de l’Etat, les propriétaire' d’icelles, les directoires de département et le commissaire du roi seront tenus d’observer tout ce qui est prescrit par les articles 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du titre Ier du présent décret ; et pour constater la légitimité, tant desdites rentes que des dettes exigibles mentionnées au même titre, seront observées les règles établies par le titre IV de la loi du 5 novembre dernier. » (Adopté.) M. Lanjuinnis, rapporteur , donne lecture des articles 3 et 4, ainsi conçus : « Art. 3. Après le décret de liquidation desdites rentes, les propriétaires d’icelles seront tenus de donner par eux, ou par leurs fond s de piocura-tion,une quittance déremboursement, por-devant des notaires de Paris, au commissaire du roi, à la décharge de l’Etat, du montant de leurs capitaux, avec stipulation de cessation des arrérages, à compter du premier jour du semestre de janvier ou de juillet, dans lequel ils donneront leur quittance; ils remettront avec cette quhtance les originaux de leurs titres et les certificats d’oppositions ou de non-oppositions; les créanciers des rentes viagères y joindront leur acte de baptême et un certificat de vie en bonne forme. M. Mougins de Boquefort. Cet article est d’une injustice ré\ oltant , et vous allez juger des motifs de mon opinion. Par un raflineim nt financier, on veut que le créancier comparaisse par-devant un notaire et qu’il donne quittance de l’argent qu’on ne lui donne pas. On ne fait que lui donner un papier pour un auir , il paye les frais de la quittance, il paye les frais d’enregistrement et de contrôle. Je" demande si cela peut entrer dans l’instruction de vos décrets. Je propose de retrancher lu formalité des quittances. M. de Folleville. Ceci n’est pas reconstitution. Les droits d’enregistrement ne sont point compromis, car les droits d’enregistrement ne sont dus que pour les reconstitutions et pour le& (1) Voyez ci-dessus séance du 8 ayril 1791, page646.