438 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 septembre 1791.1 amende qui ne pourra excéder 24 livres, ni être moindre de 3 livres. Il pourra, de plus, être condamné à la détention de police municipale. Art. 45. « Les peines et les amendes déterminéés par le présent décret ne seront encourues que du jour de sa publication. > (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Barrère. Messieurs, l’ânnêë defnière, hue société des arhiS de la Constitution àVàit présenté à l’Assemblée le voeu dê consacrer le génie de M. David, peintre, à transmettre à là postérité le Serment du Jeu de Paume, époque deS Ci-devahl communes de France, quand il a fallu letrdsser le despotisme. Cette adresse fût applaudie, imprimée par ordre de l’Assemblée, et renvoyée au comité de Constitution, qüi ù’en a pas rendu compte depuis 15 mois. Cependant, M. David a continué de s’occuper de ce grand tableau. Déjà PesqüisSë, fruit d’uii travail constant d’une année, est exposée aux regards du public. Un atelier vient d’être élevé dans l’église des Feuillants pour faire ce tableau qüi est déjà commencé. Oü réclame de M. David les frais ae l’atelier, comme si l’Assemblée ne devait pas considérer ce tableau comme le premier monument dé là Révolution, et consacrant l’époque la plus importante de l’Assemblée nationale. J’ai cru. Messieurs, me conformer à vos vues, en vous proposant de décréter que ce tableau sera fait aux frais de l’Etat, et rju’ii sera placé dans le lieu des séances de l’Assemblée nationale. Je ne vous, rappellerai pas ce que les peuples anciens ont fait pour dés artistes célèbres. Il me suffit de vous rappeler l’ëpoqde du 20 juin, et ma proposition sera accueillie. L’Assemblée constituante va disparaître, il ne restera d’elle que deux grands monuments, l’Un c’est la Constitution, vous l’avez remise à la reconnaissance des siècles ; l’autre est l’acte courageux du 20 juin ; c’est aux arts à le perpétuer. Je Vous propose, en conséquence, de décréter cé qui suit : L’Assemblée nationale, Considérant que le 20 juin 1789 est l’époque qüi a assuré à la France une Constitution libre, « Décrète que le tableau représentant le serment prêté à Versailles, ie 20 juiD .1789, aü Jeu de( Paume, commencé par Jacques-Louis David, peintre, sera fait àtix frais du Trésor public et qu’il sera placé dans le lieü destiné aux séances de l’Assemblée nationale, pour rappeler aux législatures le courage qu’elles doivent apporter dans leurs travaux. » ( Applaudissements .) M. Bâriiàvfe. Le décret est fort bon ; mais la rédaction est vicieuse. Pourquoi ces mots : « pour rappeler aux législatures le courage qu’elles doivent apporter dans leurs travaux » ? M. Barrère. On peut supprimer cette dernière disposition et rédiger ainsi le décret : « L’Assemblée nationale, Considérant que le 20 juin 1789 est l’époque qui a assuré à là France unë Constitution libre, « Décrété que le tableau représentant le serment prêté à Versailles, le 20 juin 1789, au Jeu de Paume, commencé par Joseph-Louis David, peintre, sera fait aux frais du Trésor public, et qu’il sera placé dans Mien destiné aux séances de 1 Àjssémblëe nationale. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Le Chapelier, secrétaire, fait lecture du ; procès-verbal ae la séance du samedi 24 septembre, qui est adopté* M. Barnave. Messieurs, la Révolution des colonies doit être terminée comme celle de la FranCe; il faut y rétablir la tranquillité, y faire renaître la confiance et faire partager à leurs habitants le bonheur de tous les Français. Voici les moyensque je propose pour arriver à ce but: Le décret que l’Assemblée nationale a rendu relativement aux colonies, étant constitutionnel, je crois qu’il doit être porté incessamment à l’acceptation du roi, et qu’il est important qu’il soit immédiatement après porté dans les colonies, par les commissaires dont le départ a été suspendu. La suspension de l’assemblée coloniale de la Martinique doit aussi être révoquée, puisqu’elle n’avait été prononcée que jusqu à l’arrivée des instructions. Enfin, poür accélérer le rétablissement de la paix, l’Assemblée doit prononcer pour ses colonies l’amnistie qüi a déjà été publiée en France. Je vous propose, en conséquence, le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le décret du 24 de ce mois, constitutionnel pour les colonies, sera porté à l’acceptation du roi. Art. 2. « Les instructions sur l’organisatibü des colonies, adressées à l’île de Saint-Domingue par le décret du 15 juin dernier, seront également envoyées aux autres colonies, pour servir de mémoire en ce qui n’a pas été décidé pàr le décret du 24 de ce mois; et en conséquence, l’assemblée coloniale de la Martinique , dont les séances ont été suspendues par le décret du 29 novembre 1790, sanctionné le 8 décembre suivant, rentrera en activité. Art. 3. « La Suspension du départ des commissairëë du roi, destinés à l’île Saint-Romingüe , est leVée. Art. 4. « Pour faire cesser dans les colonies l’effet des troubles et des dissensions qüi y ont eu lieu, et opérer entre leurs habitants une réconciliation générale, le décret du Î4 de ce mois, sanctionné le 15, portant abolition de toiites poursuites et procédures sur les faits relatifs à la Révolution, et amnistie générale en faveur des hommes de gtierre, sera étendu auxdites colonies; en conséquence, lés commissaires civils qüi y ont été ënvOyés, cesseront toute information, sur l’origine et les auteurs dès troubles, et publieront dans chaque colonie une proclamation pour rappeler datis leurs foyers les citoyens domiciliés qui s’en sont éloignés , et inviter tous les habitants à l’union, à la concorde et à l’oubli du passé. » M. Bégoueii. Je demande qüe les commissaires soient tenus de faire Une proclamation pour inviter les habitants qüi dut fui la ville de Saint-Pierre à y rentrer. M. Barnave. Gëlâ est compris dans mon décret.