288 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1791.] pront, de tous les malheurs qui arriveront. {Applaudissements.) Plusieurs honorables membres, même le comité des finances, ont pensé que les caisses de secours n’étaient pas impossibles, et n’ont trouvé que l’embarras d’avoir de l’argent ; mais, Messieurs, je crois que le Trésor public pourrait faire une avance d’un mois, parce qu’au bout d’un moisvous aurezdespetitsassignats.Ona insinué que le Trésor public n’était pas même en état de faire l’avance d’un mois : Messieurs, jamais je ne le croirai. Le Trésor public devait avoir 10 millions d’espèces en réserve; il est impossible qu’il s’en soit dessaisi. On objecte la solde des troupes : c’est la réponse à toute demande; mais cette réponse ne vaut rien, surtout lorsqu’on lui a donné des assignats en suffisance, surtout lorsqu’on lui a passé ses achats d’argent en dépense ; au moyen de quoi, s’il s’était dessaisi, je le soutiens publiquement, il n’y a pas de supplice assez grand pour lui. ( Rires ; applaudissements dans les tribunes.) Mais, Messieurs, c’est une calomnie infâme qu’on débite contre lui : décrétez demain une caisse do secours, après demain il fournira de l’argent. j’en suis certain. Il y a plus, et ne comptez-vous donc pas sur les Parisiens? Jamais je ne me persuaderai qu’ils laisseront dire d’eux qu’ils étaient plutôt portés vers la cupidité que vers le véritable amour de la patrie, vers la licence que vers la liberté. Non, Messieurs, il ne faut que 3 millions d’avances ; et on les trouvera. Je demande donc que la motion pour les secours provisoires soit mise à l’ordre du jour. Je le demande, au nom de la patrie, au nom du péril public qui est éminent, qui croît à chaque instant. J’annonce un fait très glorieux: un particulier, au Palais-Royal, a distribué 2,000 livresen argent gratuitement. Il est impossible qu’on ne voye pasde pareils actes quand une fois on parlera au peuple. M. Belzais-Courménil. Le préopinant vous a dit qu’il déclarait rendre responsable des malheurs qui pourraient arriver quiconque s’opposerait à sa motion; et moi je pourrais dire, avec une raison plus solide, que quiconque vous dira dans celte tribune que la matière de cuivre ne paiaîtra que dans un mois, qu’elle ne va pas être incessamment à votre disposition, sera responsable des troubles qui arriveront. (Applaudissements.) J’ai l’honneur de vous assurer qu’avant qu’il soit 8 jours, vous aurez abondamment delà petite mon nam. M. Duport. Je demande que vos comités des finances et des monnaies soient chargés d’examiner le procédédequelquesartistesqui, sans opération de chimie, ont fondu tout simplement une cloche et en ont tiré des pièces auxquelles ils ont donné la figure, le millésime et toute l’empreinte des pièces ordinaires. Ils prétendent qu’il en coûterait plus pour contrefaire ces pièces qu’elles ne valent. Je demande que vos comités des finances et des monnaies soient tenus, demain ou après-demain, de faire un rapport motivé sur cette mesure. (L’Assemblée, consultée, ordonne le renvoi de la motion de M. Duport aux comités desfinances et des monnaies, pour présenter le plus tôt possible ses vues sur cet objet.) M. Boullé, au nom du comité des rapports , fait un rapport sur la sédition et les troubles qui ont eu lieu, dans le mois de janvier dernier , dans la ville de Milhau, département de l’Aveyron à l’occasion de la promulgation de la loi sur le serment exigé des fonctionnaires publics : il Dronose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte qui lui a été rendu par son comité des rapports, des instructions et des renseignements qui lui ont été adressés par les commissaires extraordinaires envoyés par le roi dans le département du Gard et autres départements voisins, en exécution du décret du 23 février 1790, sanctionné le 24, relativement à la sédition et aux troubles qui ont eu lieu le 25 janvier dernier dans la ville de Milhau, chef-lieu d’un des districts du département de i’Aveyron, et aux obstacles qui ont empêché jusqu’à présent d’en poursuivre les auteurs ; « Décrète qu’à la diligence de l’accusateur public près le tribunal de Rodez, chef-lieu du département de l’Aveyron, il sera informé par devant ce tribunal contre les auteurs, instigateurs et complices de la sédition, des troubles et des excès qui ont eu lieu dans la ville de Milhau le 25 janvier dernier, et que le procès leur sera fait et parfait. « Charge son président de prier le roi de donner les ordres les plus prompts pour l’exécution du présent décret. >» (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur l’ organisation des monnaies (1). M. de 'Virieu, rapporteur, présente la suite des articles, à partir du chapitre 6 du titre III, et répond à diverses questions qui lui sont adressées au cours de la délibération. Les articles suivants qui forment le complément du décret sont, après quelques légères modifications, décrétés en ces termes : Chapitre VI . ‘ De l’essayeur. Art. 1er. « L’essayeur sera chargé de la vérification du titre des espèces fabriquées; il y procédera toutes les fois qu’il en sera requis par le commissaire du roi, avec les formalités prescrites par la loi. Il inscrira sur un registre particulier à ce destiné, la quantité et le titre des espèces dont il aura fait les essais, avec la date de leur fabrication, et celle du jour de l’essai. Art. 2. « Il ne pourra, sous peine de révocation, faire aucun essai pour le compte du directeur de la monnaie, ni essayer des monnaies par lui fabriquées, autres que celles qui lui seront remises par le commissaire du roi, pour servir au jugement de délivrance. Art. 3. « Il pourra essayer les espèces étrangères et matières qui lui seront remises par le public; il inscrira sur son registre le poids des lingots qu’il essaiera, et le nom des propriétaires ; il ne pourra les rendre qu’apres avoir apposé sur chaque lin— (1) Voy. ci-dessus, séance du 19 mai 1791, p. 238. [Assemblée nationale.] got le numéro sous lequel il sera porté sur son registre, l’empreinte de son poinçon et celle du différent de la monnaie à laquelle il sera attaché. Art. 4. « Il ne pourra, sous aucun prétexte, employer pour ses opérations d’autres agents et substances que celles dont ii sera tenu de se pourvoir au dépôt établi par la commission, il sera pareillement tenu de procéder aux essais conformément aux instructions générales qui auront été arrêtées par la commission. Art. 5. « Les registres dont il fera usage seront tous cotés et paraphés par le commissaire du roi. Art. 6. « Il jouira d’un traitement fixe, qui sera déterminé par l’Assemblée nationale ; il ne pourra, en conséquence, retenir, sous aucun prétexte, les boutons ou cornets des essais qu’il fera pour parvenir au jugement de délivrance, ni percevoir aucun droit sur la fabrication. Art. 7. «< Les essais qu’il fera pour le compte du commerce lui seront payés en argent , au prix qui sera déterminé par l’Assemblée nationale. Il sera tenu de rendre, en conséquence, aux propriétaires des espèces et matières, les cornets et boutons d’essai. Art. 8. « En cas de maladie ou d’absence légitime de l’essayeur, le commissaire du roi commettra provisoirement à l’exercice de ses fonctions la personne qui lui sera proposée par ce fonctionnaire; et, dans ce cas, l’essayeur demeurera responsable de ses opérations et chargé de son traitement. Si les circonstances ne lui permettaient pas de proposer son suppléant, il y sera pourvu provisoirement par le commissaire du roi, en attendant que la commission en soit instruite et ait pris à cet égard les mesures qu’elle jugera convenables. » Chapitre VII. Du graveur. Art. Ier. « Le graveur sera tenu de fabriquer et de remettre au commissaire du roi le nombre de carrés qu’il jugera nécessaires pour le monnayage des espèces. Le graveur ne pourra, sous peine de révocation, tirer ses carrés sur d’autres matrices et poinçons , que ceux qui lui auront été remis par le commissaire du roi, ni les altérer, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit. Art. 2. « A mesure que ses carrés seront tirés et achevés, ii les remettra au commissaire du roi, qui s’en chargera sur son registre , et lui en donnera son récépissé après les avoir fait essayer en sa présence. Art. 3. « A la fin de chaque semestre, le commissaire du roi, accompagné de deux monnayeurs, remettra au graveur les carrés qui ne pourront lre Série, T. XXVI. 289 plus être employés au monnayage ; il les ren-grénera sur les poinçons, les fera recuire et les biffera en leur présence. Il sera dressé procès-verbal de ces différentes opérations, auquel signeront toutes les personnes qui y auront assisté. Art. 4. « Le graveur jouira d’un traitement annuel et il sera, de plus, payé des carrés qu’il fournira, au prix qui sera fixé par l’Assemblée nationale ; mais ii ne pourra, sous aucun prétexte, percevoir des droits sur la fabrication. » Chapitre VIII. Des monnayeurs. Art. 1er. « Les monnayeurs recevront des mains du commissaire du roi tous les carrés nécessaires à leur travail et lui en délivreront un récépissé. Ils pourront exiger qu’ils soient éprouvés avant de s’en charger; cette épreuve se fera en la présence du commissaire du roi et en celle du graveur. Le graveur sera tenu de reprendre ceux desdits carrés qui seraient reconnus défectueux. Art. 2. « Les flaons à monnayer leur seront remis au bureau de délivrance, après avoir été pesés en masse ; ils s’en chargeront en recelte sur le registre à ce destiné. Art. 3. « Lorsque les flaons seront monnayés, les monnayeurs les rapporteront au bureau de délivrance ; ils y seront de nouveau pesés en masse; et si leur poids se trouve conforme à celui exprimé par le procès-verbal de la délivrance qui leur en aura été faite, il en sera fait mention sur le registre pour leur servir de décharge. Art. 4. « La fourniture et l’entretien des balanciers, de leurs vis et de leurs écrous, seront à la charge du Trésor public. Les monnayeurs se fourniront de tous les autres ustensiles servant à l’exercice de leurs fonctions; ils seront payés à tant le marc, conformément aux décrets qui seront rendus par l’Assemblée nationale. » Chapitre IX. Des changeurs. Art. 1er. « Les changeurs seront tenus de se conformer, tant pour l’exercice de leurs fonctions, que pour la perception de leurs droits, aux anciens tarifs et règlements, jusqu’à ce qu il en ait été autrement ordonné par l’Assemblée nationale. Les registres dont ils feront usage seront côtés et paraphés par le maire du lieu où ils seront établis. Art. 2. « Ils seront tenus de recevoir, sur le pied du tarif public, et conformément aux décrets de l’Assemblée nationale, les espèces nationales et étrangères qui leur seront présentées; mais ils ne pourront être contraints de recevoir celles qui ne seraient pas portées sur le tarif, et dont le titre 19 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1791.] 290 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1791.] leur serait inconnu, ni les lingots de matières d’or ou d’argent qui n’auraient pas été paraphés par des essayeurs des monnaies de France. Art. 3. « Ils seront autorisés à retenir ou à se faire paver sur le produit des espèces et matières qrils recevront, dont le titre serait inférieur à celui des espèces nationales, les frais d’affinage nécessaires pour les élever à ce titre, tels qu’ils seront fixés par le tarif. Art. 4. « Les tarifs dont ils feront usage seront affichés dans plusieurs endroits de leur bureau, à portée du public, afin que les propriétaires des espèces et matières puissent s’assurer de l’exactitude de leurs décomptes, dont les changeurs seront tenus de leur délivrer des bordereaux. Art. 5. « Ils porteront sur un double registre tous les articles de leur recette, et les noms des propriétaires des espèces et matières; ils y porteront pareillement les bordereaux des envois qu’ils feront aux directeurs des monnaies; ils enverront, à la fin de chaque année, à la commission des monnaies, l’un de ces registres, après qu’ils auront été l’un et l’autre arrêtés et signés par le maire du lieu de leur domicile. Art. 6. « Les poids et balances dont les changeurs feront usage seront vérifiés au moins tous les trois mois par les officiers de police préposés aux vérifications de cette nature, auxquelles seront sujets les artistes et marchands qui font usage de poids et de balances. Les changeurs seront tenus de peser, avec la plus grande exactitude, les espèces et matières qui leur seront apportées, et de se conformer, à cet égard, aux dispositions de l’article 6 du chapitre 5. » TITRE IV. DE LA DÉLIVRANCE DES ESPÈCES. Art. 1er. * Lorsque, conformément à l’article 3, chapitre vin du titre III, les monnayeurs auront rapporté au bureau de délivrance les espèces monnayées, que la pesée en masse en sera faite, et qu’il aura été dressé procès-verbal de toutes ces opérations, le commissaire du roi, ou son adjoint, en présence du directeur et de l’essayeur, prendra, au hasard, sur la masse de ces espèces, un certain nombre de pièces, qui ne pourra pas être au-dessous de 2, ni au-dessus de 4, quelles que soient la quantité et la nature des espèces; les pièces, ainsi prises au hasard, seront ensuite par fui remises à l’essayeur, pour procéder à la vérification de leur titre. Art. 2. « L’essayeur coupera de chacune des pièces qui lui auront été remises, la portion de matière nécessaire pour en vérifier le titre : il aura soin, en procédant à cette prise d’essai, de n’altérer ni le différent de la monnaie, ni ceux du directeur et du graveur, ni le millésime. Le surplus de la pièce sera mis dans une enveloppe de papier, sur laquelle on fera mention de la date de la délivrance et du numéro sous lequel cet essai aura été porté sur le registre de l’essayeur. Cet officier et le commissaire du roi scelleront ensuite cette enveloppe avec leurs cachets. Art. 3. « Lorsque les formalités indiquées par l’article précédent auront été remplies, l’essayeur procédera aux essais en la manière prescrite par les instructions générales qui auront été arrêtées par la commission des monnaies. Art. 4. « Pendant que l’essayeur procédera à la vérification du titre des espèces, le commissaire du roi s’occupera de vérifier leurs poids et leurs empreintes; il les examinera et les pèsera les unes après les autres, et il mettra au rebut, non seulement celles qui n'auront pas le poids requis par la loi, mais encore toutes celles dont Informe ou l’empreinte se trouveraient défectueuses. Art. 5. « Les espèces mises au rebut seront cisaillées et remises au directeur; elles seront refondues à ses frais, si le motif du rebut provient de la faiblesse du poids et de l’imperfection du flaon ; elles le seront aux dépens des monnayeurs, si la défectuosité des empreintes provient de leur négligence. Art. 6. « Lorsque la vérification du titre des espèces sera terminée, l’essayeur apportera au bureau des délivrances les résultats de ses essais : si les espèces se trouvent, par ses résultats, au litre légal, elles seront délivrées au directeur; il sera dressé procès-verbal de cette délivrance, dans lequel on fera mention : 1°, du nombre et du poids tant des espèces qui auront été monnayées, que de celles qui auront été cisaillées, et de celles qui auront été prises pour les essais; 2°, des différents titres auxquels chacune des espèces essayées auront été rapportées, et du titre commun qui sera provenu de la réunion de ces différents titres ; 3°, du nombre et du poids des espèces qui auront été délivrées au directeur. Ce procès-verbal sera signé par tous les officiers présents, et notamment par ceux qui auront pris part aux opérations dont il rendra compte. Art. 7. « Le commissaire du roi sera tenu d’informer la municipalité des jour et heure auxquels il fera procéder à quelque délivrance, afin qu’elle députe un de ses membres pour y être présent. Il en sera usé de même à l’égard du tribunal de commerce, s’il en existe un dans le lieu où la Monnaie sera établie. Ces députés seront tenus de signer le procès-verbal des opérations auxquelles ils auront été présents. Art. 8. « Lorsque la délivrance sera terminée, toutes les peuilles ou portions d’espèces qui, en exécution de l’article 2, auront été mises sous enveloppes et scellées, seront renfermées dans un seul paquet, sur lequel le commissaire du roi, le directeur et l’essayeur apposeront chacun leur cachet. Le commissaire du roi sera tenu d’envoyer, sous huit jours au plus tard, ce paquet au dépôt de la commission générale des monnaies, avec une expédition du procès-verbal de délivrance. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 21 mai 1791.] Art. 9. « Toutes les fois qu’une des pièces essayées sera rapportée au-dessous du titre fixé par la loi, on l’essayera de nouveau; si, par le résultat du second essai, elle se trouve au titre, toutes les espèces seront délivrées au directeur : mais le procès-verbal fera mention des deux rapports de l’essayeur. Art. 10. « S'il arrive, au contraire, que le bas titre reconnu par le premier essai soit confirmé par le second, la totalité des espèces sera refondue en présence du commissaire du roi et de l’essayeur, aux dépens du directeur, qui payera le monnayage. il sera dressé procès-verbal de toutes ces opérations. Art. 11. « Lorsque plusieurs des pièces essayées se seront trouvées au-dessous au titre fixé par la loi, tous les essais seront recommencés; et si, par le résultat de ces nouvelles opérations, il se trouve une seule pièce qui soit encore au-dessous du titre légal, la totalité des espèces sera pareillement refondue aux dépens du directeur, ainsi que le prescrit l’article précédent.' Art. 12. « Lors de la rédaction du procès-verbal dans lequel il sera fait mention que les pièces essayées n’ont pas été trouvées au titre, et que la refonte en a été ordonnée, le directeur pourra requérir que les portions restantes des espèces qui auraient été soumises aux essais, soient renfermées dans un paquet cacheté avec son cachet et ceux de l’essayeur et du commissaire du roi, et que ce paquet soit envoyé par ce dernier à la commission des monnaies. Art. 13. « Le directeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder à un nouvel essai des portions d’espèces énoncées en l’article précédent, et si, par le résultat de ce nouvel essai, elles se trouvent au titre légal, l’essayeur sera tenu d’indemniser le directeur des frais de fonte et de monnayage auxquels son erreur aura donné lieu. » TITRE V. De la vérification du travail de la fabrication. Art. 1er. « Les espèces qui serviront à la vérification ordonnée par l’article 11 de la loi du 10 avril 1791, seront toutes prises dans la circulation; la commission prendra, pour se les procurer, fis mesures qu’elle jugera convenables. Art. 2. « Elle fera procéder à l’essai desdites pièces par deux essayeurs qu’elle choisira et qui opéreront séparément. Art. 3. « Pour le jugement du travail de chaque Monnaie, il sera essayé 4 pièces de chaque nature d’espèces d’or et d’argent, fabriquées pendant le cours du semestre. La commission prendra les précautions qu’elle croira nécessaires pour em-291 pêcber que les essayeurs ne connaissent à quelle Monnaie appartiendront les espèces dont ils vérifieront le litre; les prises d’essai ne leur seront conséquemment remises qu’après avoir été dif-formées. Art. 4. « Lorsque le petit volume des espèces ne pourra suffire à 2 prises d’essai, on prendra 8 pièces au lieu de 4, afin que les essayeurs puissent faire chacun leurs 4 essais; et chaque prise d’essai sera, autant que faire se pourra, formée de parties égales de 2 desdites pièces. Art. 5. « Avant de procéder aux prises d’essai, toutes les pièces rassemblées pour servir de bases au jugement du travail de la fabrication seront, conformément à l’article 12 de la loi du 10 avril 1791, soumises à l’examen du graveur général, à l’effet de vérifier s’il ne s’en trouve pas de fausses ou contrefaites; elles seront ensuite pesées en sa présence; et s’il s’en rencontre qui soient d’une légèreté remarquable, il sera interpellé de les examiner de nouveau et de déclarer si la faiblesse de leur poids provient, ou non, du frottement qu’elles ont éprouvé dans la circulation . Art. 6. « Le titre de chacune des pièces soumises à l’essai sera déterminé définitivement par le rapport des 2 essayeurs, lorsque le résultat des 2 essais seront uniformes, soit qu’il se trouve dans les limites que la loi aura fixées, soit qu’il soit inférieur au titre légal. Art. 7. « Lorsque, sur l’une des pièces soumises à l’essai, le rapport des 2 essayeurs ne sera pas uniforme, il sera procédé, par tel essayeur qui sera choisi par la commission, à un troisième essai; cet essayeur opérera eu l’absence des 2 autres, et on prendra les mesures convenables pour empêcher qu’il n’ait connaissance des résultats des premiers essais. Art. 8. « Le titre de la pièce soumise à un troisième essai, en exécution de l’article précédent, demeurera fixé conformément au résultat de ce troisième essai, lorsqu’il sera conforme à celui de l’un des 2 essais qui l’auront précédé. Art. 9. « Si le troisième rapport diffère des 2 premiers, les 3 titres résultant des 3 essais seront réunis, et il en sera fait un titre commun. Le titre de la pièce qui aura été soumise à ce troisième essai demeurera fixé conformément à ce titre commun. Art. 10. « Tout ce qui est arrêté par les articles 7, 8 et 9 sera observé, soit que, par le résultat de différents essais, ou de l’un d’eux seulement, la pièce essayée ait été rapportée à un titre inférieur au titre légal, soit qu’elle ait été trouvée dans les limites déterminées par la loi. Art. 11. « Si les rapports des 2 premiers essayeurs varient sur toutes ou plusieurs des pièces soumises à l’essai, il sera procédé à un tro sième essai de chacune des pièces sur lesquelles ils n’auront pas donné un rapport uniforme; et le titré de 292 �Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. chacune des pièces soumises à ce troisième essai sera déterminé conformément aux articles précédents. Art. 12. « Lorsque le titre de chacune des pièces essayées aura été déterminé définitivement suivant les règles prescrites par les articles précédents, les titres des 4 pièces essayées seront réunis et il en sera formé un titre commun. Art. 13. « La totalité de la fabrication de chaque nature d'espèces sera jugée conformément audit titre commun ; ce qui aura lieu dans tous les cas et sans aucune exception, soit que toutes les pièces essayées soient trouvées dans les limites déterminées par la loi, soit qu’elles se trouvent toutes à un titre inférieur au titre légal, soit enfin que partie seulement desdites pièces se trouve au-dessous du titre légal. Art. 14. « Les directeurs seront tenus de compter de l’emploi des matières par eux reçues, sur le pied du titre auquel aura été jugée la totalité des espèces par eux fabriquées. Art. 15. « Les directeurs dont le travail aura été jugé à un titre inférieur au titre déterminé par la loi seront condamnés à desamendes dont le montant sera déterminé par le nombre des marcs qu’ils auront fabriqués, et par la quantité des trente-deuxièmes de karat ou des vingt-quatrièmes de denier dont leur fabrication aura été jugée inférieure au titre légal ; et ce, suivant les proportions ci-après : « Pour 1/32 et au-dessus, jusqu’à 2/32 exclusivement, ils seront condamnés à une amende de 10 sous par marc. « Pour 2/32 et au-dessus, jusqu’à 3/32 exclusivement, ils seront condamnés à une amende de 25 sous par marc. « Pour3/32,iisserontcondamnésà une amende de 40 sous par marc. « Au-dessous de 1/32, l’amende sera de 10 sous par 3 marcs. « Le directeur sera révoqué lorsque son travail aura été jugé de plus de 3/32 au-dessous du titre légal. « Pour 1/2 24me de denier, jusqu’à 1/24 exclusivement, l’amende sera fixée à un sou par marc. « Pour 1/24 de denier, jusqu’à 1/24 et demi exclusivement, elle sera de 2 s. 6 d. par marc. a Pour 1/24 et demi, le directeur sera condamné à une amende de 4 sous par marc. « Au-dessous de 1/2 24me, l’amende sera d’un sou pour 3 marcs. « Le directeur dont le travail aura été jugé inférieur au titre fixé par la loi, de plus de 1/24 et demi, sera révoqué. Art. 16. « La révocation aura lieu pareillement contre les directeurs : 1° lorsque le travail aura été jugé deux fois, dans l’espace de 5 années, inférieur, au titre légal de 3/32 ou de 1/24 et demi; 2° lorsque, dans le même espace de temps, leur travail aura été jugé trois fois inférieur audit titre légal de 2/32 ou de 1/24. « En aucun cas, l’amende ne pourra être prononcée concurremment avec la révocation. « Les directeurs seront tenus de payer lesdites 121 mai 1791.] amendes trois mois après la signification qui leur aura été faite desdites condamnations; et à faute de payement desdites amendes, ils seront de plein droit révoqués. Art. 17. « A l’égard del’essayeur, lorsque le travail aura été jugé inférieur au titre légal de 1/32 de karat, ou de 1/24 de denier, il sera condamné à une amende équivalente au sixième de son trafiement ; elle sera portée au quart, en cas de récidive dans l’espace de 5 années. Lorsque le travail aura été jugé inférieur au titre légal de 2 ou 3/32 de karat, et de 1/24 ou de 1/24 et demi de denier, l’essayeur sera condamné à une amende équivalente au quart de son traitement. En cas de récidive dans l’espace de 5 années, elle sera portée à la moitié de son traitement; et si, dans le même espace de temps, la contravention se renouvelle trois fois, il sera révoqué. « La révocation aura lieu contre l’essayeur dès la première fois, si le travail est jugé inférieur de plus de 3/32, ou de plus de 1/24 et demi, au titre légal. Art. 18. « L'essayeur pourra requérir la commission des monnaies de faire procéder, pour sa justification, à l’essai des peuilies ou portions d’espèces qui, en exécution de l’article 8 du chapitre 1er, lui auront été envoyées par le commissaire du roi, avec les procès-verbaux de chaque délivrance. La commission se fera représenter toutes ces peuilies; elle en prendra 4 au hasard, à l’essai desquelles elle fera procéder, en sa présence, par 2 essayeurs qui opéreront séparément. Si les résultats de leurs rapports donnent un titre uniforme, ou produisent un titre commun qui ne soit pas inférieur à celui que la loi aura fixé, l’essayeur sera déchargé des condamnations prononcées contre lui : elles seront, aucontraire, confirmées, si une seule de ces peuilies est rapportée par l’un des essayeurs à un titre au-dessous de celui qui aura été déterminé par la loi. Art. 19. « Si, par le résultat de l’examen auquel les espèces rassemblées pour servir au jugement de révision seront soumises en exécution de l’article 5, le graveur général déclare que le faiblage de poids de plusieurs de ces espèces ne provient pas du frottement qu’elles ont éprouvé dans la circulation, ou que ce frottement n’a influé que partiellement sur ce faiblage, en sorte qu’il paraisse notoire qu’elles n’avaient pas le poids requis par la loi lorsqu’elles ont été délivrées au directeur, le commissaire du roi, qui aura procédé à leur délivrance, sera averti d’appoiter, à l’avenir, plus d’attention dans l’exercice de ses fonctions. Si cette contravention se renouvelle une seconde fois dans l’espace de 5 années, il sera suspendu de ses fonctions pendant 3 mois, et pendant ce même temps privé de son traitement. Si, dans le même espace de 5 années, il tombe trois fois dans la même contravention, il sera révoqué à la troisième fois. Art. 20. « Il sera dressé procès-verbal de toutes les opérations auxquelles la vérification du travail de la fabrication donnera lieu ; le garde des dépôts sera tenu d’en délivrer une expédition à la personne qui sera chargée des détails de la comp- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 mai 1791 J. 093 tabilité des directeurs des monnaies, et de suivre la rentrée de leurs débets. Il fera de plus parvenir, dans le plus court délai possible, à chacun de ces directeurs, un extrait dudit procès-verbal, contenant l’article du jugement de leur travail, afin qu’ils aient à s’y conformer. » Un membre propose en outre de charger le comité des monnaies de se concerter avec les rédacteurs du code pénal pour statuer sur l’excédent des fautes que pourraient commettre les directeurs des monnaies dans la fabrication dont ils sont chargés. (Cette motion est décrétée.) M. le Président lève la séance à dix heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 21 MAI 1791* AU SOIR. Deuxième rapport du comité militaire sur les invalides pensionnés , les soldes , demi-soldes , récompenses militaires , les compagnies détachées; et sur V administration de l'hôtel, par M. Du-bols-Crancé (1). — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Avant-propos. — * Le mémoire qu’on va lire était la suite nécessaire des décrets rendus le 24 mars 1791 sur l’hôtel des Invalides et son administration (2). Ce mémoire était prêt dès le 6 avril suivant, et j’ai proposé alors au comité militaire d’en enten t re la lecture pour obtenir qu’il fût placé à l’ordre du jour. Différentes circonstances ont retardé jusqu’à ce moment-ci la discussion d’un travail qui cependant intéressait vivement l’Assemblée, puisque d'une part les fonds applicables à l’entretien des invalides ne sont pas encore déterminés, et que de l’autre il s’agissait de tranquilliser sur leur, sort 27,000 vétérans, qui ont bien mérité de la patrie. Ne pouvant plus espérer de faire mon rapport, j’ai pris les ordres du comité militaire pour le faire imprimer tant pour me justifier de la négligence dont on m’accusait très faussement, que pour fixer à l’ouverture de la session prochaine l’attention de la nouvelle législature sur un objet qui sera pour elle, comme pour moi, du plus grand intérêt. Je profite de cette occasion pour engager la première législature à ne point établir de comité central exclusivement chargé de classer les rapports à faire à l’Assemblée, mais d’ordonner qu’il sera journellement affiché un tableau sur lequel M. le Président fera inscrire les rapports à mesure que ceux qui en seront chargés les présenteront, afin qu’ils arrivent à tour de rôle à l’ordre du jour, à moins que dans des circonstances impérieuses l’Assemblée elle-même ne juge convenable d’en appeler de préférence, et d’intervertir pour cette fois l’ordre du tableau. Signé : Dubois DE Crancé. (1) Voy. Archives parlementaires, t. XXIII, séance du 13 février 1791, p. 158, le 1er rapport du comité. (2) Voy. Archives parlementaires, tome XXIV, séance du 24 mars 1791, pages 309 et suiv. Messieurs, L’Assemblée nationale a décrété le 24 mars dernier: l°que l’hôtel des Invalides serait conservé m sous la condition expresse qu’il n’y serait plus reçu à l’avenir que des militaires estropies à la guerre on caducs, et qui justifieront qu’ils ont besoin de l’hôtel pour subsister. 2° Elle a supprimé l’état-major de cet hôtel. 3° L’Assemblée a ordonné que le comité militaire lui présenterait des bases d’organisation d’une nouvelle administration, ainsi que des vues sur l’utilité des compagnies d’invalides détachées : entiu, pour compléter celte partie de son travail, votre comité doit fixer votre attention sur Je sort de 24,000 vétérans, répandus dans le, royaume avec des traitements différents, et des droits plus ou moins rapprochés pour venir achever leur carrière à l’hôtel des Invalides. La conservation de cet hospice militaire est un hommage que vous avez cru, Messieurs, devoir1 rendre à la mémoire de Louis XIV, et surtout à l’humanité, en faveur des vétérans de l’armée française. Vous avez envisagé les droits des invalides sur l’hôtel comme une propriété consacrées la fois par deux grands motifs : le courage et l’infortune. Pour remplir votre intention, et vous présenter de nouvelles bases d’administration, votre comité a dû considérer d’abord ce que serait à l’avenir l’hôtel des Invalides d’après votre décret sur sa conservation, comparé aux probabilités résultant de vos décrets sur les pensions militaires., Il n’a pu se dissimuler, d’après de nouvelles réflexions, que cet établissement sera beaucoup moinsimportant, et s’anéantira vraisemblablement de lui-même dans un espace de terri p3 plus ou1 moins rapide; mais, dans ce cas, l’événement sera la preuve la plus évidente de votre sagesse. ' En effet, Messieurs, d’après les principes de justice et de bienfaisance qui ont dicté vos décrets sur les récompenses militaires, tout soldat estropié à la guerre obtiendra le maximum de la retraite de son grade ; de sorte que, s’il est sous-officier, il aura 300 1. 10 s.; et s’il n’est que simple soldat, quelle que soit la brièveté de ses services, il ne peut lui appartenir moins de 227 1. 10 s. de pension; enfin, pour ne rien atténuer des réflexions que présentent toutes les gradations que vous avez établies, üri1 soldat qui se retirera à 30 ans de servicè, encore simple soldat, sans avoir fait aucune campagne de terre ou de mer (et ces deux Càs réunis seront très rares), ne peut obtenir moins de 50 écus de pension de retraite. Jusqu’à cette époque de 30 ans de service, il n’appartient ri en au militaire à titre de récompense pécuniaire; et l’esprit de votre décret l’autoris,é-ruit encore moins à réclamer l’hôtel des Invalides, qui n’est destiné qu’à ceux qui, caducs ou estropiés à la guerre, préféreraient cette retraite aux pensions qui leur appartiendraient. D’après c s bases, il est facile de prévoir qu’à l’avenir, avec des traitements si avantageux, là très grande majorité des soldats préférera une vie libre et commode au milieu de ses concitoyens, à un établissement qui, quelle quVn soit la magnificence, quelque améliorée que vous en supposiez l’administration, aura toujours l’inconvénient de la gêne de la multitude et de l’expatriation. Il était, sans doute, indispensable qu’un officier qui n’avait qu’un trait* ment de 200 livres, qu’un vétéran qui n’avait obtenu que 3 ou 4 sols par jour, après avoir, sur ses vieux