[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1791.] 89 laquelle se sera élevée sa contribution mobilière; en conséquence, dans chaque municipalité où cette quittance sera présentée, il sera inscrit au dos, par le collecteur, la somme des contributions dont elle aura tenu lieu. Art. 3. Lorsque le montant de la somme de la contribution mobilière sera absorbé par les contributions foncières, à la déduction desquelles cette quittance aura servi, elle cessera d’être reçue comme équivalente. Art. 4. Cette double contribution sera payée tous les trois mois; et, dès que le quartier sera commencé, il devra être payé comme s’il était révolu. Art. 5. Tout citoyen rentrant dans le royaume à l’époque de la publication de la loi, et pendant qu’elle sera en vigueur, prendra à la première municipalité de la frontière, un certificat de sa rentrée dans le royaume ; et, pour être déchargé de sa double contribution, il sera tenu de la présenter lui-même, dans les trois semaines qui suivront sa rentrée, au maire de la municipalité de sa résidence, ou à celui d’une municipalité de chef-lieu d’un département qui ne soit pas frontière. DEUXIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 9 JUILLET 1791. Opinion de M. de Liancourt, député du département de L'Oise, sur la loi contre les émigrants. Une nation peut-elle porter une loi contre l’ émigration 1 Cette loi est-elle nécessaire dans un Etat ? La réponse à ces deux questions prononcera celle à faire à la proposition d’une loi contre les émigrants. Il n’est personne qui, rapprochant les droits de l’homme libre de l’idée d’une loi qui enchaînerait toutes les facultés, qui lui ôterait l’image de cette liberté, le plus précieux des biens, le plus incontestable, le plus inaltérable des droits, ne rejette avec effroi, dans des circonstances ordinaires, jusqu’à la possibilité d’une violation aussi positive du pacte social, d’un emploi aussi tyrannique et aussi désespérant de l’autorité nationale : le droit de la nation, pris collectivement, n’est certainement pas un droit d’empire sur chacun de ses membres, et l’Assemblée nationale a reconnu, dans la déclaration des droits de l’homme, les limites que tout Corps législatif doit respecter. L’autorité du Corps législatif ne peut s’exercer qu’autant qu’elle est nécessaire pour protéger la liberté générale et particulière des citoyens. La convenance, l’utilité même permanente, en apparence, ne peut l’autoriser à toucher aux droits que la nature assure à tous les hommes. Le premier de tous est de chercher à être heureux, où, et comme chacun le juge préférable, sans blesser directement les droits d’autrui. Ainsi, dans ce rapport, personne ne contestera sans doute que le Corps législatif ne peut pas porter le plus léger obstacle à la volonté de ceux qui veulent sortir de l’Empire : ce serait attacher à la glèbe des citoyens malgré eux ; ce serait rendre et déclarer esclaves des hommes libres, qui n’ont accepté le pacte social que pour jouir de la protection de tous, que pour assurer plus de garants à leur bonheur. Ce serait contredire la déclaration des droits, usurper violemment sur la liberté naturelle ; c’est dans ce sens enfin qu’une loi sur les émigrants serait une loi injuste et barbare. Mais cette vérité absolue peut, dans quelques circonstances, recevoir des modifications : il peut être la matière d’un doute raisonnable de prononcer si ces droits inviolables, dans le sens le plus rigoureux, ne peuvent pas être suspendus temporairement, si leur exercice n’admet pas des exceptions que la sûreté publique, que la protection garantie à tous, semblent commander. Ce doute, résolu par le principe du salut commun, l’est encore par l'exemple. Ainsi, quoique l’inviolabilité de la propriété soit une des bases du pacte social, une délibération de la majorité peut entreprendre sur celle d’un citoyen pour l’avanlage commun, même pour sa propre conservation, malgré le vœu du possesseur. Ainsi, le soldat commet un crime en quittant les drapeaux, quoiqu’il n’ait pas aliéné sa personne, et qu’il n’ait pas pu l’aliéner. Ainsi, le citoyen qui, dans le péril imminent de l’Etat, quitte la patrie, lui enlève son conseil, ses forces, ses ressources, est sans doute coupable envers elle, nuit, par l’usage de sa liberté, à l’avantage de tous, et commet un crime devant la société, dont jusqu’alors il a reçu protection et appui. Cet nomme se trouve dans la situation du soldat qui déserte. Car si tous les citoyens n’ont pas pris nominativement un engagement particulier de porter les armes, ils en ont pris, ils en ont dû prendre un général pour le moment où le salut de l’Empire l’exigerait. Ils n’ont pu prétendre, en étant et en demeurant membres d’une société, avoir sur elle des droits gratuits et sans réciprocité; toutefois, s’ils renoncentà faire partie de cette société, elle n’a plus rien à réclamer de leur personne ; ainsi je pense comme une vérité politique qui se montre incontestable à ma réflexion, que la nation et le Corps législatif qui en est l’organe, a le droit, quand l’Etat est en péril imminent, d’appeler tous les citoyens à leurs postes, et de requérir impérieusement de tous leur assistance à la chose publique ; mais je nense que ce droit n’existe que dans les cas infiniment rares, de péril imminent, parce que son exercice est une suspension des droits les plus précieux, les plus incontestables des citoyens; qu’il est encore positivement nuisible à la prospérité nationale ; enfin que c’est la promulgation d’une loi martiale. Je demande que l’on veuille bien faire attention que je ne parle ici que du droit. Mais, si une nation a le droit, dans certaines circonstances, de rappeler à elle tous les citoyens que l'usage de leurs droits naturels éloigne de son sein, lui est-il jamais nécessaire d'en prononcer la loi ? Pour qu’une loi soit nécessaire à prononcer, il faut que son exécution soit utile; il faut que son exécution soit praticable. L’intention d’une loi contre les émigrants, dans les seules circonstances où il semble qu’une nation ait le droit de la prononcer, est évidemment de diminuer la force des ennemis de la chose publique, d’augmenter les moyens de défense et de ressource de la nation, de maintenir la population et le travail dans son niveau, enfin de concourir, par la plus grande réunion de moyens, au retour de l’ordre et de la tranquillité publique. Une loi contre les émigrants peut produire l’effet con- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 90 traire à ce but. Les citoyens mécontents ou malintentionnés pour le gouvernement sont lesseuls qui, dans des temps de troubles, s’expatrient. Quelle défense peut-on espérer de pareils citoyens? Leur mécontentement, aigri par la contrainte, ne présente-t-il plus de danger à la chose publique que leur éloignement ? Ne seront-ils pas plus redoutables que ceux qui se présentent les armes à la main? Et s’ils veulent joindre l’ennemi au dehors, quelle loi efficace pourra les empêcher de s’y porter et d’emmener avec eux ceux que, pendant leur séjour forcé, ils auront cherché et réussi à séduire? Enfin peut-il jamais être à craindre, sous un gouvernement qui ne serait pas absolument tyrannique, que la population d’un grand Empire soit sensiblement affectée par les émigrants ? N'est-il pas à craindre, au contraire, que cette loi prononcée et réservée pour être promulguée dans les temps calamiteux, ne remplisse d’inquiétudes tous les citoyens amis de la liberté? Ils ne se persuaderont que trop facilement que la faculté de mettre cette loi en activité, réservée aux législatures, servira bientôt de moyen à la passion des ambitieux, à la terreur des faibles, aux vues perfides des factieux, et ils se ménageront d’avance les moyens de ne plus tenir à un pays où ils ne pourront plus être libres avec sécurité. Les étrangers, que la bonté du climat appellerait dans le royaume (et ceci est particulièrement appréciable à la France eu ce moment où les ventes de ses biens nationaux ne peuvent s’entretenir avantageusement que par la concurrence), les étrangers rejetteront toute idée de s’établir dans un pays où la volonté de quelques hommes pourra les enchaîner. La défense d’émigrer a, dans tous les temps, excité le désir de l'émigration, et fait sortir plus d’habitants. De là la diminution de la valeur des fonds, la diminution des produits, la diminution des moyens de travail, l’accroissement de la pauvreté particulière et publique ; ainsi cette loi, sous tous les rapports, sera positivement contraire, dans ses effets, au but qu’elle s’était proposé. Celte loi, d’ailleurs, sera sans effet. Sans doute, dans les temps de troubles, dans les seuls où l’émigration puisse être remarquée, et où l’on peut concevoir que la nation aurait le droit d’y mettre obstacle, beaucoup de citoyens quittent la patrie dans l'intention coupable d’y diminuer, par leur absence, la circulation du numéraire, la valeur des denrées; quelques-uns donnent encore à leur fuite des projets plus criminels. Mais un plus grand nombre n’abandonnent leurs foyers que par mécontentement, par inquiétude, par frayeur. L’ homme qui, obligé de s’expatrier, abandonne ses amis, ses intérêts, sa patrie pour errer dans les terres étrangères, est, quand il ne nourrit pas des projets ennemis, tourmenté de peines et de malheurs. Il faudrait être absolument insensible à la voix de la nature et du devoir, pour douter un inslaut que la plus constante agitation, la sollicitude la plus continuelle, les regrets les plus cuisants, n’empoisonnent sa vie. Le seul espoir de rentrer parmi ces concitoyens peut le soutenir dans ses peines ; mais, si l'inquiétude et les passions qui l’agitent, ne peuvent être dominées par cet attrait pui sant qui le rappelle dans ses foyers, quel effet peut-on attendre d’uns; loi qui, quelque menaçante qu’elle puisse cire, sera moins impérieuse pour lui que les sentiments naturels, que le cri de son cœur, que l’intérêt de sa tranquillité qui le rappellent dans 19 juillet 1791.1 ses foyers? La perfide intention des fugitifs pourrait seule justifier une loi rigoureuse, si elle était possible; mais le mécontentement et l’inquiétude solliciteraient plutôt la tolérance : enfin, de contraindre à rentrer dans le royaume ceux dont des motifs semblables ont déterminé l’émigration, c’est tenter d’exercer contre eux une violence tyrannique, pour leur ordonner d’être malheureux ; cette loi serait donc barbare. Mais elle est encore inexécutable ; et s’il est possible de prouver que la surveillance la plus sévère du gouvernement, dans l’exécution de la loi, ne pourrait pas la préserver d’être facilement éludée, son absurdité est évidemment démontrée; car le premier caractère d’une loi est d’être impérative; sans quoi elle n’est pas uue loi. La loi contre les émigrants portera la peine de la privation du droit de citoyen, ou d’un séquestre des revenus, ou d’une confiscation absolue des biens, ou d’une imposition plus forte sur la fortune des émigrants. Sans doute, pour le bon citoyen, pour l’homme dévoué entièrement au bien de son pays, le titre de cité est le plus précieux de tous, et la destitution du droit de servir les intérêts de sa patrie, la plus désespérante comme la plus humiliante des privations. Mais, outre que l’esprit public n’est pas encore assez formé pour rendre ce système aussi commun qu’il serait à désirer qu’il le fût, et qu’il le deviendra, les hommes qui tiendront à leur patrie, à leur devoir de citoyen, ne seront pas ceux qui l’abandonneront dans le moment de trouble; et cette privation, qu’une sage Constitution doit faire considérer comme le plus grand des malheurs, ne sera bientôt plus d’aucun effet, si elle est bravée et méprisée par un grand nombre d’individus; et certes aucun mal plus grand ne peut arriver dans un Etat libre. Le séquestre temporaire des revenus qui serait peut-être d’un effet plus certain pour beaucoup d’émigrants que l’abandon d’un droit dont ils montreraient par leur absence ne faire aucun cas, n’est pas à beaucoup près d’une exécution aussi simple. D’abord il est, je crois, de principe incontestable qu’un gouvernement n’a de droit que sur les personnes et que son autorité ne peut pas s’étendre dans une proportion inégale sur les biens; ainsi tout bien .qui paye ce que la loi de l’Etat impose à tous les biens de pareille nature satisfait complètement à ce que l’Etat a le droit d’exiger de lui; tout séquestre temporaire est donc parce droit politique, est donc par le pacte social une véritable injustice. La confiscation totale des biens en serait une plus horrible encore si un gouvernement sage et éclairé pouvait concevoir des nuances dans l’injustice. D’ailleurs l’abominable idée de la confiscation est, grâce à l’Assemblée, réprouvée par la Constitution : mais, en admettant que ces deux genres de peines soient admissibles, leur exécution, si elle était possible, irait directement contre l’intention de de laloi, maiselle serait impraticable. Les revenus séquestrés, ou les biens confisqués d’un émigrant qui a des dettes, puniront évidemment le créancier qui n’émigre pas, puniront évidemmen tles en fants les héritiers de l’émigrant, quoiqu'ils soient restés à leur poste, et qu’ils se soient montrés fidèles à leur patrie. Alors la loi est abominablement bar-i are; si elle veut, dans son exécution, avoir égard à toutes ces considérations, elle sera. sans effet; car l’émigrant aura bien soin de se supposer des dettes, de faire un arrangement avec ses enfants, de faire des ventes simulées, enfin d’user de tous les moyens d’éluder la loi lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [9 juillet 1791.] 91 qu’elle lui présentera elle-même en foule, si elle ne veut pas être barbare; et alors elle ne sera qu’absurde. L’augmentation d’imposition sur les biens de ceux qui seraient émigrants, ayant la même injustice que les séquestre et la confiscation, ne serait toutefois qu’une prime imposée à la sortie du royaume, qui tomberait également avec injustice sur les enfants et les héritiers si elle était considérable et qui ne serait d’aucun effet si elle ne l’était pas. D’ailleurs ces trois genres de peines auraient encore l’inconvénient odieux et impolitique de frapper sans proportion; le propriétaire de maisons et de terres ne leur échapperait pas tandis que le capitaliste, dix fois plus riche ne pourrait en être atteint. Et cependant, entre deux hommes qui quittent leur patrie, l’un riche, en terres et l’autre en effets publics, celui qui possède des biens fonds nuit incomparablement moins à la patrie par l’émigration. Car, absent comme présent, il laisse nécessairement dans son pays le prix des mains-d’œuvre et de l’exploitation, dans lesquels il n’aurait aucun revenu, tandis que le capitaliste emporte exactement avec lui tout ce qu’il a de moyens de jouir et de nuire. La loi contre les émigrants prouvée barbare, absurde et inexécutable, est, sous d’autres considérations, encore démontrée facile à éluder. 11 n’est pas de pays qui suffise à lui seul pour ses besoins et son industrie ; il n’est point de commerce sans échange, et il n’est point de prospérité nationale sans commerce. Les négociants seront donc, pour l’intérêt même de l’Etat, compris dans une exception à la loi. D’abord quelle sera la nature, la proportion de commerce qu’il faudra faire ? Tous ceux qui voudront émigrer se diront commerçants, et le prouveront avec facilité; quel tribunal pourra avec équité prononcer sur le droit, sur le besoin qu’aura chacun de sortir du royaume, en raison des affaires qu’il énoncera? L’intérêt du commerce exige un secret qui prêtera lui-même un moyen d’éluder la loi, où l’Etat ajoutera encore aux malheurs de la situation qui provoquera l’exercice d’une loi contre les émigrants, une nouvelle menace de détresse par la gêne des négociations de commerce. Les étrangers qui auront des biens dans le royaume, ou qui y seront domiciliés, seront sans doute encore exceptés de l’exécutionde la loi; cette exception sera, comme toutes les autres, un nouveaujmoyen d’échaipper à la sévérité de cette loi; il en sera de même de celle faite en faveur des malades, dont les infirmités exigeraient ou des soins, ou des remèdes éloignés; il en serait de même encore une fois, de toutes les exceptions ; fera-t-on punir des émigrants pour n’être pas constamment dans le même lieu? Non sans doute, alors la ville la plus prochaine de la frontière donnera, à celui qui ne voudra pas rester dans sa patrie, la facilité de se représenter aux époques que la loi déterminera, et celle de consommer ses revenus chez l’étranger, et une active inquisition peut seule ôter à t’émigrant le moyen d’éluder la loi. Ainsi, de quelque côté que cette loi soit envisagée, elle est véritablement démontrée incompatible avec les principes de justice, de raison, d’intérêt public, et avec aucune possibilité d’exécution. Ce n’est donc pas sans fondement que le comité de Constitution a pensé qu’un pouvoir dictatorial qui sus-* pendrait absolument l’usage de tous les droits I pouvait seul, sinon la justifier, au moins la rendre arbitrairement praticable. S’il était possible d’ajouter encore quelques réflexions à celles qui viennent d’être développées, je dirais qu’aucune circonstance n’est plus défavorable pour s’occuper de cetle loi que la circonstance actuelle : celte loi sera ou constitutionnelle, pour, comme la loi martiale, être promulguée au besoin, ou elle sera faite uniquement de circonstance : dans l’un et l’autre cas, elle portera un effroi terrible dans l’esprit de tous les Français et de ceux qui pensaient à le devenir. Vous avez une masse énorme de biens à vendre, non seulement les concurrents étrangers ne se présenteront pas à leur acquisition, mais beaucoup d’habitants du royaume renonceront au projet d’en acquérir; beaucoup songeront même aux moyens de se défaire de leurs propriétés, parce que, vrais amis de la liberté, ils voudront toujours se tenir disposés à en jouir dans toutes les circonstances, et se préserver autant qu’il leur sera possible, du danger ou de l’application de cette loi constitutionnellement faite, ou de possibilité de son renouvellement. Dès lors, les biens nationaux, ou non vendus ou vendus moins chers, éteindront moins de dettes de l’Etat. Ainsi une plus grande masse de dettes restant exigera plus d’imposition ; ainsi le prix des terres diminuant l’activité de l’industrie et du commerce se ralentira; le prix de la main d’œuvre baissera, et la quantité de travail sera bientôt considérablement moindre; ainsi les sources fécondes de la richesse et de la prospérité nationale se trouveront taries; ainsi les bons patriotes, en votant pour la loi contre les émigrants, nuiront évidemment au bonheur du peuple qu’ils ont en vue, et dont les clameurs inconsidérées sur cet objet leur font illusion; c’est l’intérêt du peuple qu’il faut servir, et non ses désirs irréfléchis qui souvent contrarient son véritable intérêt : c’est à lui que nous devons tout sacrifier, nos propres intérêts, nos peiues, nos veilles et même sa faveur; et, c’est dans ces sentiments dont je suis profondément pénétré, que je désire que l’Asserabiée nationale décrète que, considérant qu’aucune loi contre les émigrations ne peut être compatible avec les principes de la justice et de la raison, déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cette question. Une foule d’autres considérations se présentent à mon esprit pour faire rejeter cette loi et comme constitutionnelle et comme de circonstance, pour prouver que le moment actuel est le plus impolitiquement choisi pour agiter cette question. Mais il me semble que celles que j’ai mises en avant sont assez puissantes pour me dispenser de rien y ajouter. TROISIÈME ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU SAMEDI 9 JUILLET 1791. Déclaration de 293 députés sur les décrets qui suspendent l'exercice de L'autorité royale et qui portent atteinte à U inviolabilité' de la personne sacrée du roi (1). Trois mois se sont à peine écoulés depuis i’épo-(1) Observation. — Dans la sûancc du matin du