SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 57 353 monté, équipé et armé, pris dans son sein. Elle félicite la Convention sur ses sublimes travaux, et notamment sur le décret qui reconnaît l’existence de l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme et sur celui qui extirpe la mendicité en la remplaçant par des secours à l’humanité. Elle témoigne son indignation contre les traîtres et les assassins; elle embrasera continuellement ses fourneaux salpêtriers d’un feu qui ne s’éteindra que lorsque tous les traîtres seront anéantis. Ils ont déjà déposé dans le sein de l’assmblée une petite portion de linge et de charpie pour les pansemens de nos illustres défenseurs; ils l’augmentent aujourd’hui en y ajoutant 48 chemises et 25 livres de charpie. « Foibles en talens comme en fortune, nous vous offrirons toujours, disenti-ls, la dernière goutte de notre sang pour le salut de notre patrie » (1) . L’ORATEUR : Représentons montagnards, La société populaire et républicaine de Tournons L’Union, chef-lieu de canton, aidée par son invitation des communes qui la composent, vous présente un cavalier monté, équipé et armé, pris dans son sein. Son désir de concourir avec nos frères d’armes aux victoires qui se multiplient chaque jour, et celui de partager leurs peines, n’attend plus que le moment de voler avec zèle au poste que vous lui indiquerez; son envie est de le défendre jusqu’au dernier moment de son existence et par son courage d’achever le triomphe de la liberté; tel est notre vœu, tel est le sien qu’il nous a juré d’accomplir. Le retard involontaire que nous avons mis, Citoyens, à vous offrir un défenseur de la patrie, n’est attribué qu’au petit nombre des citoyens sans-culottes qui composent cette commune et qui, tous en admirant vos sublimes travaux, ne cessent de les respecter, et notamment vous félicitent sur les décrets de l’existence de l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme, et sur celui qui extirpe la mendicité en la remplaçant par des secours à l’humanité. Tout annonce à l’univers qu’il n’est que du sommet de la montagne sainte d’où peuvent sortir de pareilles vertus républicaines. Continuez, représentans d’une nation libre; de vous dépend le bonheur des faibles humains, nos bras, par notre courage, surmonteront tous les obstacles et terrasseront les scélérats qui oseraient attenter à vos précieux jours; leurs fers assassins les ont déjà menacés par une nouvelle Corday et un second Pâris; mais notre active surveillance leur prépare le dernier coup en embrasant continuellement nos fourneaux salpêtriers d’un feu qui ne s’éteindra que lorsqu’ils seront anéantis. Déjà, Dignes mandataires, nous avons déposé dans le sein de cette auguste assemblée une petite portion de linge et charpie pour les pansements de nos illustres défenseurs; nous l’augmentons aujourd’hui en y ajoutant 48 chemises et 25 livres de charpie. Faibles en talents comme en fortunes nous vous offrirons toujours la dernière goutte de notre sang pour le salut de notre patrie. Tel est le vœu sincère des sans-culottes de Toumans L’union, qui ont juré la (1) P.V., XXXIX, 50. ruine totale du dernier des tyrans et ne cessent de dire : Vive à jamais la République, une et impérissable. Vive les braves montagnards de la Convention nationale » (1) . Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin de l’adresse sont décrétées (2) . 57 Une députation de la société populaire et des autorités constituées de Pont-la-Montagne, ci-devant Saint-Cloud (3), se présente à la barre; elle félicite la Convention sur le décret sublime, qui, en reconnoissant et consacrant l’Etre-Suprême et l’immortalité de l’âme, donne le dernier coup au fanatisme; elle exprime son indignation contre les traîtres et les assassins : « Le génie tutélaire de la France veille, disent-ils, sur nos représentans; nous en avons la preuve dans les personnes de Robespierre et Collot-d’Herbois, échappés, comme par miracle, au glaive des assassins. Que le glaive vengeur, ajoutent-ils, s’appesantisse sur les scélérats qui osent porter une main sacrilège sur ceux qui ont mis la justice et les vertus à l’ordre du jour » (4) . L’ORATEUR : Intrépides montagnards qui, d’après la destruction du marais fangeux, celle des Ronsin et des Hébert, marchez à pas de géants dans la carrière qui doit vous immortaliser et faire le bonheur du peuple français, les autorités constituées et la société populaire de Pont-la-Montagne ci-devant St Cloud, vous rendent grâces du décret sublime qui recon-nait et consacre l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme; il donne le dernier coup au fanatisme. Le génie tutélaire de la France veille sur nos dignes représentans; nous en avons des preuves dans les personnes de Robespierre et de Collot d’Herbois, échappés comme par miracle au glaive des assassins. Les monstres arrêtés, nos armées victorieuses, prouve à la république entière l’énergie et l’active surveillance de vos comités de salut public et de Sûreté générale. Que le glaive vengeur s’appesantisse sur les scélérats qui osent porter une main sacrilège sur ceux qui ont mis la justice et les vertus à l’ordre du jour. Frappez tous ces monstres, contraires à notre sublime révolution, par des décrets vigoureux, comme vous assurez l’indigent d’une tranquille existence. Nous applaudissons à vos travaux et vous invitons à rester fermes à votre poste. Vive la République, vive la Montagne» (5). (1) C 306, pl. 1161, p. 16, signé Vigner (présid.), Cothin (secrét ). (2) P.V., XXXIX, 50. (3) Seine et Oise. (4) P.V., XXXIX, 50. (5) C 306, pl. 1161, p. 15 signé Le Roux (agent nat.), Moutonnier (maire), La Chaussée (juge de paix), Bault (présid.), Bénazy, Richoux. 23 SÉANCE DU 17 PRAIRIAL AN II (5 JUIN 1794) - N° 57 353 monté, équipé et armé, pris dans son sein. Elle félicite la Convention sur ses sublimes travaux, et notamment sur le décret qui reconnaît l’existence de l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme et sur celui qui extirpe la mendicité en la remplaçant par des secours à l’humanité. Elle témoigne son indignation contre les traîtres et les assassins; elle embrasera continuellement ses fourneaux salpêtriers d’un feu qui ne s’éteindra que lorsque tous les traîtres seront anéantis. Ils ont déjà déposé dans le sein de l’assmblée une petite portion de linge et de charpie pour les pansemens de nos illustres défenseurs; ils l’augmentent aujourd’hui en y ajoutant 48 chemises et 25 livres de charpie. « Foibles en talens comme en fortune, nous vous offrirons toujours, disenti-ls, la dernière goutte de notre sang pour le salut de notre patrie » (1) . L’ORATEUR : Représentons montagnards, La société populaire et républicaine de Tournons L’Union, chef-lieu de canton, aidée par son invitation des communes qui la composent, vous présente un cavalier monté, équipé et armé, pris dans son sein. Son désir de concourir avec nos frères d’armes aux victoires qui se multiplient chaque jour, et celui de partager leurs peines, n’attend plus que le moment de voler avec zèle au poste que vous lui indiquerez; son envie est de le défendre jusqu’au dernier moment de son existence et par son courage d’achever le triomphe de la liberté; tel est notre vœu, tel est le sien qu’il nous a juré d’accomplir. Le retard involontaire que nous avons mis, Citoyens, à vous offrir un défenseur de la patrie, n’est attribué qu’au petit nombre des citoyens sans-culottes qui composent cette commune et qui, tous en admirant vos sublimes travaux, ne cessent de les respecter, et notamment vous félicitent sur les décrets de l’existence de l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme, et sur celui qui extirpe la mendicité en la remplaçant par des secours à l’humanité. Tout annonce à l’univers qu’il n’est que du sommet de la montagne sainte d’où peuvent sortir de pareilles vertus républicaines. Continuez, représentans d’une nation libre; de vous dépend le bonheur des faibles humains, nos bras, par notre courage, surmonteront tous les obstacles et terrasseront les scélérats qui oseraient attenter à vos précieux jours; leurs fers assassins les ont déjà menacés par une nouvelle Corday et un second Pâris; mais notre active surveillance leur prépare le dernier coup en embrasant continuellement nos fourneaux salpêtriers d’un feu qui ne s’éteindra que lorsqu’ils seront anéantis. Déjà, Dignes mandataires, nous avons déposé dans le sein de cette auguste assemblée une petite portion de linge et charpie pour les pansements de nos illustres défenseurs; nous l’augmentons aujourd’hui en y ajoutant 48 chemises et 25 livres de charpie. Faibles en talents comme en fortunes nous vous offrirons toujours la dernière goutte de notre sang pour le salut de notre patrie. Tel est le vœu sincère des sans-culottes de Toumans L’union, qui ont juré la (1) P.V., XXXIX, 50. ruine totale du dernier des tyrans et ne cessent de dire : Vive à jamais la République, une et impérissable. Vive les braves montagnards de la Convention nationale » (1) . Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin de l’adresse sont décrétées (2) . 57 Une députation de la société populaire et des autorités constituées de Pont-la-Montagne, ci-devant Saint-Cloud (3), se présente à la barre; elle félicite la Convention sur le décret sublime, qui, en reconnoissant et consacrant l’Etre-Suprême et l’immortalité de l’âme, donne le dernier coup au fanatisme; elle exprime son indignation contre les traîtres et les assassins : « Le génie tutélaire de la France veille, disent-ils, sur nos représentans; nous en avons la preuve dans les personnes de Robespierre et Collot-d’Herbois, échappés, comme par miracle, au glaive des assassins. Que le glaive vengeur, ajoutent-ils, s’appesantisse sur les scélérats qui osent porter une main sacrilège sur ceux qui ont mis la justice et les vertus à l’ordre du jour » (4) . L’ORATEUR : Intrépides montagnards qui, d’après la destruction du marais fangeux, celle des Ronsin et des Hébert, marchez à pas de géants dans la carrière qui doit vous immortaliser et faire le bonheur du peuple français, les autorités constituées et la société populaire de Pont-la-Montagne ci-devant St Cloud, vous rendent grâces du décret sublime qui recon-nait et consacre l’Etre Suprême et l’immortalité de l’âme; il donne le dernier coup au fanatisme. Le génie tutélaire de la France veille sur nos dignes représentans; nous en avons des preuves dans les personnes de Robespierre et de Collot d’Herbois, échappés comme par miracle au glaive des assassins. Les monstres arrêtés, nos armées victorieuses, prouve à la république entière l’énergie et l’active surveillance de vos comités de salut public et de Sûreté générale. Que le glaive vengeur s’appesantisse sur les scélérats qui osent porter une main sacrilège sur ceux qui ont mis la justice et les vertus à l’ordre du jour. Frappez tous ces monstres, contraires à notre sublime révolution, par des décrets vigoureux, comme vous assurez l’indigent d’une tranquille existence. Nous applaudissons à vos travaux et vous invitons à rester fermes à votre poste. Vive la République, vive la Montagne» (5). (1) C 306, pl. 1161, p. 16, signé Vigner (présid.), Cothin (secrét ). (2) P.V., XXXIX, 50. (3) Seine et Oise. (4) P.V., XXXIX, 50. (5) C 306, pl. 1161, p. 15 signé Le Roux (agent nat.), Moutonnier (maire), La Chaussée (juge de paix), Bault (présid.), Bénazy, Richoux. 23 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI. 354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Le président répond, admet la députation à la séance. La mention honorable et l’insertion au bulletin, de l’adresse, sont décrétées (1). 58 Le citoyen Pierre Découcé, capitaine dans les éclaireurs de l’armée des Pyrénées-Orientales, se présente à la barre il demande des secours qu’il dit lui être indispensables depuis près de 4 mois qu'il est privé de ses appointemens. Le président répond, l’admet à la séance, et la Convention décrète le renvoi de la pétition au comité des secours publics et à la commission de l’organisation du mouvement des armées de terre (2). 59 Le président donne lecture du bulletin de l’état des blessures du brave citoyen Geffroy, serrurier; il est ainsi conçu : « Les 24 heures se sont passées sans de nouveaux accidens; la journée a été bonne, les douleurs des plaies diminuent, la supuration s’établit, elle est encore mélée de fragmens, d’escarres et de caillots de sang; il a dormi pendant la nuit environ 5 heures; ce matin il n'a point de lièvre ». Signé, Ruffer et Legras, officiers de santé de la section Lepeletier (3). 60 Un membre [LALOI], au nom du comité d’aliénation et domaines, fait un rapport et présente un projet de décret sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites par le décret du 10 juin 1703 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité d’aliénation et domaines, chargé de l’exécution du décret du 10 juin 1793 et autres relatifs à la conservation et vente du mobilier de la ci-devant liste civile, sur le mode de paiement des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront les opérations prescrites (1) P.V., XXXIX, 51. B*", 26 prair. (2e suppl*); J. Sablier, n° 1362. (2) P.V., XXXIX, 51. Minute de la main de Briez. Décret n° 9404. J. Sablier, n° 1362. (3) P.V., XXXIX, 51. Minute du p.v. (C 304, pl. 1131, p. 3). Bln, 17 prair.; M.U., XL, 284; Débats, n° 624; J. Fr., n° 620; J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; Ann. R.F., n° 189; Ré p., n° 169; Mon., XX, 657; J. Mont., n° 41; J. Perlet, n° 622; C. Univ., n° 888; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n° 621; J. Univ., n° 1655; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° D XXI. par ces décrets, pour parvenir à la vente et la conduire à sa fin, décrète : » Art. I. Les commissaires appréciateurs vendeurs du mobilier provenant de la ci-devant liste civile, sont autorisés à prélever sur les deniers provenans de la vente et qu’ils ont en main, et à payer le montant des frais et dépenses qu’ont occasionnés et occasionneront la recherche et conservation des papiers, l’inventaire, le récolement, la réparation et le transport des différens meubles et effets. » II. Ils ne pourront faire et continuer à faire ce paiement que sur les états détaillés qui leur en seront présentés, et qu’autant que ces états seront visés par les représentons du peuple chargés de la surveillance de ces commissions, ou par ceux qui remplacent ces représentons dans les départemens où se trouvent situées les maisons ci-devant royales. » III. Les quittances des paiemens qu’ils feront conformément aux dispositions ci-dessus, leur seront allouées pour comptant lors du versement qu’ils feront à la trésorerie nationale du surplus des deniers provenans de la vente et restés entre leurs mains : ces quittances resteront à la trésorerie, attachés au bordereau qu’ils lui fourniront. » IV. Le présent décret ne sera point imprimé. Il sera adressé manuscrit, au comité d’aliénation et domaines, à la trésorerie nationale et aux différentes commissions créées en exécution du décret du 10 juin 1793» (1). 61 [Mémoire pour les cn* Rozier frères, négocians à Bordeaux, contre les habitans et off. mun. de la comm. du Croisic] « Il s’est élevé une contestation entre les frères Rozier et la commune du Croisic au sujet d’une cargaison en grains dont cette commune s’est emparée et a fait son profit particulier : cette contestation qui n’avoit d’autre objet que le payement du prix de la cargaison, a été portée en justice réglée; mais le tribunal du district de Guérande qui en a été saisi en première instance, au lieu de statuer définitivement, a arrêté avant faire droit, de consulter la Convention nationale sur la question de sça-voir si la loi du 8 frimaire qui abolit les procédures et jugements relatifs aux insurrections populaires occasionnées à raison de l’accaparement et du surhaussement du prix des denrées, est applicable ou non à l’espèce. Les frères Rozier ont aussitôt présenté leur pétition à la Convention qui par un décret du 5 floréal, l’a renvoyée a son Comité d’agriculture et de commerce, et celui-ci à votre comité par son arrêt du 27. (1) P.V., XXXIX, 52. Minute de la main de Laloi. Décret n° 9403. Reproduit dans Débats, n° 624, p. 263; M.U., XL, 296; J. Lois, n° 615; Mon., XX, 657; J. Perlet, n° 622; mention dans J. Sablier, n° 1362; Mess, soir, n° 657; J. Fr., n° 620; C. Eg., n° 657; Audit, nat., n08 622, 623; J. S. Culottes, n° 476; Ann. patr., n° DXXI.