[8 août 1791.] 261 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. factieuses, d’attroupements, d’écrits contenant des provocations directes au meurtre et au désordre, de placards aussi coupables, et d’insultes à la garde nationale. Ces mêmes accessoires et d’autres semblables se sont manifestés depuis. Tous les délits qui ont une connexité évidente avec les délits principaux du 17 juillet, font-ils partie de l'attribution que vous avez entendu faire au tribunal dudit arrondissement? Il n’appartient qu’à vous, Messieurs, de lever les doutes qui sont nés sur l’esprit et l’intention du décret que vous avez rendu. Le tribunal du sixième arrondissement sollicite cet éclaircissement. Il a écrit à e t effet au ministre de la justice. Ce ministre vous a communiqué la lettre du tribunal et vous demande d’y statuer sans délai, pour le bien de la justice. Vous avez renvoyé l’affaire à vos comités de Constitution et de jurisprudence criminelle. Vos comités ont pensé que votre intention, en attribuant au tribunal du sixième arrondissement la connaissance des délits du 17 juillet, avait été de les saisir des circonstances et dépendances qui font partie intégrante et indivisible. Les mêmes motifs qui vous ont porté à concentrer la connaissance des faits principaux dans un seul et même tribunal, ont dû vous faire désirer que les accessoires n’en fussent pas séparés. Mais une raison déterminante nous paraît l’exiger ainsi; ce que vous devez désirer surtout, c’est qu’il soit possible de remonter jusqu’à la source de tous les délits qui ont si violemment troublé la paix publique ; c’est que le foyer en soit découvert; c’est qu’enfin nous puissions pénétrer un jour jusqu’aux machinateurs de ces complots qui tendent à ébranler la Constitution, à la combattre par te désordre, par le tumulte et par les aveugles fureurs d’une multitude égarée au point de s’armer contre vos décrets, de combattre contre la loi qui les protège. Cette réunion de procédure au même centre n’empêchera pas que les juges ne prononcent séparément sur celles qui sont divisées par elles-mêmes, comme ayant eu pour base des plaintes différentes, et qu’ils ne prononcent des jugements de disjonctions, sur celles qui en seront susceptibles par l’isolement des faits et par la maturité des peines ; cette méthode de disjoindre, facilitera l’accélération de plusieurs jugements; accélération précieuse pour l’exemple dont I’elfet est trop souvent affaibli par l’espace de temps qui répare le délit de la peine. Vos comités ne vous proposent pas de recevoir à d’autres tribunaux les procédures d’un autre genre, dont le tribunal du sixième arrondissement est saisi. Cette disposition, qui priverait les parties de leurs juges naturels, s’approcherait trop de l’arbitraire; elle ne paraîtrait motivée que par l’excès du travail dont va être surchargé le tribunal. Mais vous lui avez permis d’adjoindre des suppléants et des hommes de loi, il sera juste qu’il use de cette faculté, autant que la nécessité l’exigera. Le moyen, s’il en est un, de détruire ces trames infernales et d’en saisir le fil, c’est de réunir dans la main des mêmes juges, tout ce qui peut donner à cet égard des renseignements qui s’éclairciront mutuellement parleur rapprochement. Il est, sous ce rapport, du plus grand intérêt que l’attribution s’étende sur les délits accessoires aux événements du 17 juillet, comme elle porte déjà sur les délits principaux. La nature même des choses semble demander le renvoi au tribunal du Ier arrondissement et de deux procédures concernant la distribution de quelques faux assignats, parce qu’il est juste que le tribunal gui a déjà instruit des procédures sur la fabrication de ce faux papier, suive les traces de ce délit jusque dans la distribution. Voici le projet de décret que vos comités m’ont chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de Constitution et de jurisprudence criminelle, décrète : Art. 1er. « Le tribunal du VIe arrondissement de Paris, auquel a été attribuée, par un décret précédent, la connaissance des délits commis contre la tranquillité publique dans la journée du 17 juillet, connaîtra également de tous les délits qui peuvent être considérés comme circonstances et dépendances de ceux commis le 17 juillet, et qui y sont liés par quelque relation ou connexité. Art. 2. « L’accusateur public sera autorisé à demander, et le tribunal à nommer le nombre d’adjoints qu’il trouvera nécessaire. Art. 3. « Le greffier sera pareillement autorisé à s’adjoindre un nombre suffisant de commis qui seront salariés par le Trésor public : l’Assemblée se réserve de fixer leur traitement. Art. 4. « Les deux procès criminels pendants au tribunal du VIe arrondissement, relativement à un fait de distribution d’assignats faux, seront renvoyés au tribunal de Ier arrondissement, comme étant déjà saisi de procédures relatives à la fabrication des faux assignats. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. ttaultier-Bîauzat. Je ressens une impression fâcheuse d’une conséquence que je vois résulter du décret qui nous est présenté et je redoute l’extension qu’il donne à celui précédemment rendu sur cet objet, en ce qu’il serait possible d’en conclure que l’on pourrait compromettre, dans cette affaire, les personnes qui ont parlé ou agi avant le décret rendu le 15 juillet, tout comme les personnes qui ont agi après ce même décret pour en empêcher ou en entraver l’exécution. Je déteste tout ce qui s’est fait depuis le 15 juillet, époque qui, peut-être, a occasionné les malheurs du 17; mais je ne crois pas que l’on puisse confondre ce qui s’est fait avant avec ce qui s’est fait après. Je désire que l’on punisse avec sévérité les personnes qui, en secret, par le moyen de l’insurrection ou par d’autres voies criminelles, ont provoqué les désastres du 17; mais je crois que nous devons nous occuper à mettre une espèce de ligne de démarcation entre les imprudences antérieures au décret, et les faits, que j’appelle criminels, qui sont postérieurs à ce décret. (Murmures.) Et même, Messieurs, s’il ne s’était rien fait, rien commis depuis l’époque du 15, je demanderais une amnistie générale. ( Murmures prolongés.) Je demande que l’attribution qui vous est proposée soit restreinte à ce qui s’est passé après le 15 juillet; sans quoi, Messieurs, vous allez donner lieu à une inquisition infernale ..... (Murmures.) [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 août 1791.] Un membre : Oui 1 on en a besoin 1 M. Gaultier-Bîauzat. . . qui se rapportera à des temps où il ne s’agissait que d’une différence d’opinion, qui n’a jamais pu être considérée comme un crime. Tous l�s citoyens qui n’avaient que l’erreur d’opinion se trouveront confondus avec les coupables. J