354 ARCHIVES PARLEMENTAIRES CONVENTION NATIONALE Voici le projet de décret que je suis chargé de vous proposer : On fait un rapport au nom du comité des Finances et les décrets suivans ont été rendus. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète : Article premier. - Les personnes qui ont vendu leurs rentes viagères avec faculté de réméré, pourront rentrer, d’ici au premier nivôse prochain, dans la propriété de leurs dites rentes, en rapportant à la Trésorerie, d’ici à cette époque, le consentement de leur acheteur. Art. II. - Ceux qui ne rapporteront pas ce consentement dans le délai fixé, mais qui se présenteront, d’ici au premier ventôse prochain, à la Trésorerie nationale, auront droit au capital provenant de la liquidation qui excédera la somme qu’ils ont reçue lors de l’aliénation. Art. III. - Les vendeurs avec faculté de réméré auront l’option de convertir en une inscription sur le grand livre de la dette consolidée, ou sur le grand livre de la dette viagère, le capital qui leur reviendra par la liquidation, ainsi qu’il est fixé par les décrets des 23 floréal et 8 messidor dernier. Art. IV. - Ceux qui n’auront pas déclaré, d’ici au premier ventôse prochain, s’ils entendent ou non conserver des rentes viagères, seront considérés avoir opté pour des rentes viagères, jusqu’à concurrence du maximum déterminé par les lois (63). 15 CAMBON, au nom du comité des Finances (64) : La loi du 13 septembre 1792, a ordonné la vente de toutes les rentes constituées en argent, appartenant à la nation, dont la perception était confiée à la ci-devant régie nationale. La vente en est ordonnée dans la forme des biens nationaux. Au lieu de suivre ces formalités, le receveur de l’agence de l’enregistrement à Valréas, district d’Orange, département de Vaucluse, a vendu de son propre mouvement, à différents particuliers, plusieurs créances acquises à la République par la suppression des ordres religieux, jusqu’à concurrence de 30 856 livres 5 s. Les ventes ont été passées devant notaires, et le prix s’est élevé au taux du capital énoncé dans l’acte constitutif. (63) P.-V., XL VTII, 170-171. Rapporteur Cambon, selon C* II 21, p. 21. Moniteur, XXII, 415; Débats, n° 771, 627; Bull., 13 brum. ; Ann. Patr., n° 672 ; Ann. R. F., n° 43 ; J. Fr., n° 770 ; Mess. Soir, n° 808; C. Eg., n° 807; M. U., XLV, 221 et 232. (64) Moniteur, XXII, 415. Le montant a été versé dans la caisse du district d’Orange. Dans la rigueur, ces ventes ne paraissent pas régulières ; mais comme l’intérêt de la République est conservé, que le prix en a été porté à sa valeur, et que les acquéreurs sont de bonne foi, votre comité a pensé que ces ventes pouvaient être confirmées sans tirer à conséquence pour aucun autre cas. Il vous propose le projet de décret suivant. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de CAMBON, au nom] du comité des Finances, décrète que les ventes faites par le receveur de l’enregistrement de Valréas, district d’Orange, département de Vaucluse, des créances nationales, montant à 30 856 L 5 sous, sans que les formalités prescrites par la loi du 13 septembre ayent été suivies, sont déclarées valables, et auront leur exécution. Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance (65). 16 a Les citoyens composant la société populaire de Noyon [Oise] envoient, en don patriotique, la somme de 1400 L, reliquat d’une souscription dont le produit paya des brancards pour descendre de voiture les blessés. Sur la somme envoyée, il y a 553 L en numéraire, échangé par des citoyens pour des assignats. Tel est, ajoutent-ils l’esprit qui nous anime (66). [La société populaire de Noyon à la Convention nationale, s. d.] (67) Citoyens Représentans Nous avons vû passer les royalistes, les fédéralistes, les anarchistes et les terroristes; la Convention seule est restée; ainsi s’écouleront tous ceux qui, n’étant qu’une fraction du peuple, se croyent le peuple souverain ; ainsi tomberont tous ceux qui n’adhèreront pas de coeur, d’esprit et de volonté aux principes éternels consacrés dans vôtre adresse ; parce que ces principes sont ceux de la liberté et de l’égalité, sans lesquels la République ne pourroit exister. Aussi nôtre profession de foy est bien simple; nous voulons la République une et indivisible ; la (65) P.-V., XLVIII, 171. Rapporteur Cambon, selon C' II 21, p. 21. Moniteur, XXII, 415; Débats, n° 771, 627; Bull., 13 et 14 brum. ; M. U., XLV, 232-233. (66) P.-V., XLVIII, 171. (67) C 323, pl. 1379, p. 1. Mention marginale de la réception du don, signé Ducroisi. Bull., 16 brum. (suppl.).