[Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Puy en Velay. J 469 CAHIER De Vordre de la noblesse de la sénéchaussée de Pwj en Velay. Nota. Ce cahier manque aux Archives de l’Empire. Nous l’insérerons dans le Supplément qui terminera notre Recueil, s’il nous est possible de nous le procurer. CAHIER D’instructions , demandes et pouvoirs , pour les députés du tiers-état de la sénéchaussée du Puy (1). Les Etats généraux du royaume vont s’assembler; leur principal but doit être de régénérer la nation; telhstle vœu de l’auguste monarque, digne héritier d’Henri IV, qui les convoque, et l’espoir des peuples qui s’occupent de leur formation. Le seul moyen de remplir ce double objet doit être de donner à la France une constitution libre, uniforme et permanente. A cet effet, le tiers-état de la sénéchaussée du Puy, se référant aux arrêtés des trois ordres du 22 décembre 1788 et 20 janvier 1789, et à la délibération prise par les commissaires des trois ordres réunis à la ville de Montpellier, le 27 du même mois, demande : Art. 1er. Que dans les assemblées nationales les voix soient recueillies par tête et non par ordre. Art. 2. Que le tiers-état soit toujours représenté par un nombre au moins égal à celui des deux autres ordres réunis-Art. 3. Que toute proposition qui sera faite soit réduite en affirmative ou négative, le nom des votants inscrit au bas de chacune des opinions, et le résultat rendu public par la voie de l’impression. Art. 4. Etablir une constitution invariable dans la monarchie, qui sera légalement sanctionnée avant de s’occuper d’autres objets. Art. 5. Retour périodique des Etats généraux à des époques fixes et rapprochées, selon la forme qui sera déterminée par l’assemblée nationale. Art. 6. Aucune loi, aucun impôt, aucun emprunt, aucun changement dans la valeur des monnaies, sans le consentement de la nation. Art. 7. Assurer la liberté et la propriété individuelles.. Art. 8. Liberté légitime de la presse. Art. 9. Respect le plus absolu pour toutes les lettres confiées à la poste. Art. 10. Suppression des gabelles et de la régie du tabac, le prix du sel uniforme et modéré dans les salines. Art. 11. Les détenus aux prisons, et ceux qui sont aux galères pour fait de contrebande, seront élargis et mis en liberté. Art. 12. Suppression des charges de finances ; le remboursement sur le taux de leur fixation primitive ; qu’elles soient réduites à de simples commissions. Art. 13. Recul ement des douanes aux frontières; suppression de tous les impôts qui pèsent sur le commerce, et de tous privilèges exclusifs qui en gênent la liberté. Art. 14. Une loi rigoureuse pour les banqueroutiers frauduleux, et suppression de tous privilèges de sauvegarde. Art. 15. Uniformité d’aunages, de mesures et (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. de poids dans tout le royaume, en déterminant l’adoption géométrique à toute redevance. Art. 16. Suppression des péages surfes routes et rivières. Art. 17. Destruction des digues et autres ouvrages pratiqués pour arrêter le poisson. Art. 18. Suppression totale de la dîme et du casuel. Art 19. Suppression du centième et mi-centième denier. Art. 20. Révocation de l’édit des hypothèques et de celui concernant le parchemin. Art. 21 . Suppression des droits réunis. Art. 22. Modérer les droits de contrôle et abandonner ceux qui ne seront pas entièrement supprimés. Art. 23. Supprimer les commis et employés autres que ceux nécessaires pour revêtir les actes de la formalité du contrôle; leurs gages modérés et rendus certains par des tarifs clairs et exempts de toute interprétation. Art. 24. Fixer et modérer les droits des greffes. Art. 25. Supprimer les tribunaux d’exception. Art. 26. Abolir les droits de committimus. Art. 27. Supprimer la loterie. Art. 28. Pourvoir à la levée des troupes autrement que par le sort, et supprimer les milices en temps de paix. Art. 29. Supprimer tous les droits insolites et non procédant du bail emphytéotique comme leude, banvin, garde, sauvegarde, porterage, clame, pulverage, tailles seigneuriales, corvées, banalité et tous autres droits de cette nature, tenant leur origine de la servitude personnelle. Art. 30. Liberté aux emphytéotes du rachat par fiefs ou seigneuries, de tous autres droits de directe conciliée avec les droits légitimes de la propriété des seigneurs. Art. 31. Qu’il soit établi dans chaque province un cours d’études pour les commissaires à terrier et experts ; que nul ne puisse exercer cet état qu’après une enquête de bonnes vie et mœurs, un examen préalable par les officiers royaux du lieu où il voudra l’exercer, et qu’il soit fait un tarif modéré pour leurs droits. Art. 32. Que lors des rénovations, les emphytéotes puissent présenter au moins trois sujets, dont le seigneur soit obligé d’en choisir un. Art. 33. Que les seigneurs ne puissent faire renouveler leurs terriers aux dépens des emphytéotes que tous les cinquante ans, hors le cas de vente. Art. 34. Que les intérêts, rentes, pensions personnelles, foncières ou directes, ne puissent être exigées que de cinq ans, s’il n’y a compte arrêté, obligation ou jugement préalables. Art. 35. Que les seigneurs, lors des traités qu’ils feront pour la rénovation de leurs terriers, ne puissent céder les arrérages et découvertes, en tout ni en partie, aux rénovateurs. Art. 36. L’exercice de la police confiée à la municipalité , composée de membres librement élus. Art. 37. Qu’ils puissent juger sommairement, définitivement et sans frais, toutes les contestations qui s’élèveront dans les foires et marchés, ou pour journées d’ouvriers, gages de domestiques, délivrance de pain, viandes et autres denrées, pourvu que la somme n’excède pas 25 livres, sur le dire des parties qui seront mandées venir par les consuls, ou par défaut, ainsi que sur le dire des témoins qui seront produits, le tout sans forme de procédure. Art. 38. Abréviation des procédures et réforme 470 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Puy en Velay.] claire et précise dans le code civil et criminel. Art. 39. Proportion de peine au délit, sans distinction de qualité; procédure publique et défenseur à tout accusé. Art. 40. Salubrité de l’air dans les prisons, et les plus resserrées au rez-de-chaussée. Art. 41. Changement de troupes moins fréquent, pour éviter les dépenses, déjà trop onéreuses aux provinces et aux peuples. Art. 42. La France divisée en nouveaux départements ; qu’il n’y ait dans chacun qu’un même tribunal royal et une même administration pour la répartition de l’impôt. Art. 43. Arrondissements des justices royales et seigneuriales ; deux degrés de juridictions volontaires, résidence des officiers sur les lieux, et leur choix laissé au Roi et aux seigneurs sur la présentation des justiciables. Art. 44. Attribution du dernier ressort aux justices ordinaires, jusqu’à la somme de 100 livres, et à 200 livres lorsque la demande sera fondée en titre. Art. 45. Vénalité des charges de judicature supprimée. Art. 46. Inamovibilité des juges royaux et seigneuriaux, sauf le cas de forfaiture. Art. 47. Supprimer les distinctions entre les cours présidiales et sénéchales, pour éviter des frais inutiles aux parties; abolir en conséquence le prétendu privilège de la province, relatif aux lieutenants des sénéchaux, afin que les membres des deux cours jugent ensemble toutes les causes d’audience, ou réglées par. écrit. Art. 48. Les offices des notaires gratuitement et au concours, avec des prérogatives honorifi-ues ; leurs registres paraphés à Finstar de ceux es curés. Art. 49. Abrogation des grades par bénéfice d’âge, et injonction aux universités d’exécuter strictement les lois relatives aux cours d’études et examens. Art. 50. Accorder au tiers-état l’expectative à tous emplois militaires, dignités ecclésiastiques et places de magistrature. Rejeter toutes distinctions qui, en humiliant le tiers-état, n’honorent point la noblesse. Art. 51. Qu’à l’avenir tous citoyens revêtus d’offices civils ou grades militaires, ne puissent en être privés que par un jugement légal ; qu’il soit formé par les Etats généraux un tribunal chargé de prononcer sur toutes les destitutions, et sur celles qui auraient pu précédemment être illégalement prononcées, telles que celle de M. le comte d’Apcher et autres. Art. 52, Etablissement d’une bourse consulaire en la ville du Puy. Art. 53. Quelepaysde Vivarais, dépendant de la Sénéchaussée du Puy, n’en soit point distrait. Art. 54. Etablissement d’une commission ou chancellerie ecclésiastique, en France, pour y expédier toute dispense canonique et toute provision de bénéfices. Art. 55. Les annates perçues au profit de Sa Majesté; les droits de régale exigés à la rigueur et sans remise. Art. 56. L’accumulation des bénéfices prohibée lorsqu’ils excéderont la pension des curés. Art. 57. Obligation à tous bénéficiers de résider dans le lieu de leurs bénéfices, et la saisie de leurs revenus à la diligence des syndics des Etats provinciaux, à raison de leur absence sans cause légitime, dont la connaissance appartiendra au juge royal, et le produit des revenus destiné au soulagement des pauvres de la paroisse. Art. 58. Aliénation des biens d’église jusqu’à concurrence des dettes du clergé, pour qu’il n’y ait plus de prétexte à maintenir le tribunal des décimes et que les impôts soient perçus sur un rôle commun à tous les ordres. Art. 59. Que les Etats généraux s’occupent à réduire le clergé, tant séculier que régulier, à la portion seulement utile à la nation, et à leur fixer des revenus convenables aux rang et places qu’ils occuperont. Art. 60. Que les corps religieux dont la suppression ne sera pas prononcée soient chargés de l’enseignement et de l’éducation de la jeunesse. Art. 61. Que l’excédant des revenus ecclésiastiques soit employé à l’acquittement des pensions des curés et vicaires. Art. 62. Une retraite honorable et convenable aux curés et vicaires après vingt-cinq ans de service, et plus tôt dans le cas d’infirmité. Art. 63. Un vicaire au moins dans chaque paroisse. Art. 64. Qu’il soit enjoint aux archevêques et évêques de former des arrondissements dans leurs paroisses, de manière que le service divin puisse se faire plus commodément, et que les paroissiens puissent s’y rendre avec moins de dangers et de difficultés. Art. 65. Prendre des moyens sûrs et prompts pour arrêter le débordement des mœurs et renouveler l’empire delà religionqui en forme la base. Art. 66. Qu’il soit établi de petites écoles dans le chef-lieu de chaque paroisse, pour l’un et l’autre sexe, et les gages des maîtres et maîtresses pris sur les biens ecclésiastiques. Art. 67. Vérifier la dette de l’Etat, s’en assurer et la consolider. Art. 68. Fixer et déterminer les fonds de chaque département. Art. 69. Soumettre chaque ministre à rendre compte à la nation assemblée, et ces mêmes comptes annuellement rendus publics par la voie de l’impression. Art. 70. Fixation d’une somme pour les pensions, dont le Roi soit seul dispensateur, et le supplier de rendre public chaque année, par la meme voie, le nom des gratifiés. Art. 71. La vente de tous les biens domaniaux à perpétuité, ainsi que de tous bénéfices simples déjà supprimés, à l’exception des bois et forêts, et le produit employé à l’acquittement de la dette de l’Etat. Art. 72. Etablir une caisse d’amortissement, dont les fonds seront fournis par chaque province , en proportion de ses impositions, pour être employés a la liquidation des dettes les plus onéreuses, et au remboursement des offices, qui, par l’inutilité de leurs fonctions, seront dans le cas d’être supprimés. Art. 73. Consentir l’impôt, eu égard aux besoins de l’Etat, pour un temps fixe et déterminé, passé lequel, il ne pourra être perçu à peine de concussion. Art. 74. Que la répartition de l’impôt réel et personnel soit faite par une contribution proportionnelle aux revenus des individus de toutes les classes et de tous les ordres de citoyens, sans exceptions quelconques et d’après les rôles communs, au moyen de quoi les droits de franc-fief et vingtièmes demeureront supprimés. Art. 75. Trouver le moyen d’atteindre les capitalistes. Art. 76. Que l’intérêt du prêt à jour soit autorisé, et son taux fixé à 4 p. 0/0. Art. 77. Que l’impôt ne soit accordé qu’après [Etatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Puy en Yelay.J 471 que tous les objets de constitution auront été arrêtés et sanctionnés. Art. 78. Le recouvrement de l’impôt simplifié, la recette diocésaine donnée au rabais, comme la collecte, et le produit versé directement dans la caisse nationale. Art. 79. La destruction et l’anéantissement total de nos Etats provinciaux et diocésains comme illégaux, inconstitutionnels, abusifs et non représentatifs des trois ordres. Art. 80. La reconstitution des Etats organisés comme ceux du Dauphiné, sauf les modifications locales. Art. 81., Que dans la répartition qui sera faite des impôts, dans la province de Languedoc, le Velay n'y sera compris que pour un vingt-quatrième au lieu d’un seizième qu’il a injustement supporté jusqu’à ce jour. Art. 82. Que les travaux pour l’embellissement des villes soient à leur charge. Art. 83. Que les diverses paroisses du Forez, Auvergne et Gévaudan, qui faisaient anciennement partie du Velay, soient restituées au pays et contribuent à l’avenir à la répartition de l’impôt. Art. 84. L’ouverture des chemins dans l’intérieur et aux frontières du diocèse, pour vivifier le commerce et faciliter le débit des denrées. Art. 85. Décharger le diocèse, pour le présent et à l’avenir, de la réédification du palais épiscopal, qui fut incendié au mois de novembre 1782. Art. 86. Accorder une nouvelle direction par Villefort et Alais, pour la poste aux lettres, établie par Mende, pour le pays méridional. Art. 87. Accorder un encouragement pour la plantation et conservation des bois. Art. 88. Ordonner la réunion des deux hôpitaux de la ville du Puy, et les soumettre à la même administration. INSTRUCTIONS ET DEMANDES PARTICULIÈRES DE LA PARTIE DU VIVARAIS DÉPENDANTE DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DU PUY. Art. 1er. L’anéantissement des Etat provinciaux et particuliers du pays du Vivarais. Art. 2. Nouvelle administration audit pays, meilleure organisation et admission de toutes les communautés aux assemblées dudit pays, par la voie de leurs représentants librements élus. Art. 3. Protestation des habitants des bourgs, mandements et juridictions de Fay, Chandevrolles et Mezène, Lavarenne, Chanteloube, Leprat et Arsac, Bonnefont, des paroisses des Vastres et Saint-Clément-sous-Fay, contre toutes délibérations et signatures surprises par les habitants de Saint-Agrève au sujet des réunion et arrondissement. Art. 4. Qu’il soit établi au bourg de Fay un bureau de contrôle des actes des notaires, ainsi qu’une brigade de maréchaussée, pour la sûreté publique dans les foires et marchés. Art. 5. Qu’il soit fait audit bourg de Fay un arrondissement des juridictions et paroisses ci-dessus énoncées, pour l’administration de la justice, et que le juge soit tenu d’y faire sa résidence, le tout conformément aux vœùx et délibérations, prises par les habitants desdites paroisses et juridictions. Art. 6. Que, pour vivifier le commerce dans les montagnes dudit pays de Vivarais, il soit pratiqué des chemins de communication aux lieux ou sont établis des foires et marchés. Art. 7. Que ceux qui sont déjà commencés , n’ayant point leur débouché , soient continués jusqu’aux autres routes. Art. 8. Que celui de Saint-Martin de Valmas, l’un des plus essentiels auxdites montagnes, soit incessamment dirigé vers le bourg de Fay, et de là continué jusqu’à la route de Saint-Agrève au Puy, n’y ayant tout au plus que trois lieues de trajet. Art. 9. Les commissaires et députés dudit pays se réfèrent au surplus des entières instructions et demandes de la sénéchaussée du Puy, de laquelle ils dépendent. Art. 10. Qu’à cause de la disette des bois audit pays, il soit accordé des gratifications à ceux qui y découvriront des carrières de charbon de terre. Art. 11. Qu’il soit établi des bureaux de charité dans les chefs-lieux desdites montagnes, où leurs habitants à qui la rigueur des hivers et les orages fréquents auraient enlevé leur récolte, puissent trouver des soulagements prompts et propres à rétablir la culture de leurs champs dévastés. Art. 12. Qu’il soit prohibé à tous propriétaires des bois et terres complantées en genêts et autres arbustes, d’y faire dépaître leurs bestiaux, sous des peines rigoureuses, et auxdits propriétaires de les défricher. Les députés du tiers-état du pays et sénéchaussée du Velay insisteront de tout leur pouvoir en l’assemblée nationale sur toutes les demandes et remontrances insérées dans le présent cahier, auquel effet tous pouvoirs généraux et suffisants leur sont donnés et conférés de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration , la prospérité générale du royaume, le bien de tous et chacun les sujets du Roi, promettant d’agréer et approuver tout ce que les députés auront fait, délibéré et signé. Finalement les députés du pays et sénéchaussée de Velay seron t tenus et obligés, à leur retour des Etats généraux, de rendre compte de leur mission dans une assemblée de sénéchaussée, qui sera convoquée à cet effet, en cette ville du Puy. Fait et arrêté par les commissaires du tiers-état de la sénéchaussée de Velay, les 3 avril 1789. Commissaires rédacteurs. MM. Sonnier, avocat, commissaire; Lemaro de la Faye, avocat , commissaire; Liogier, avocat, commissaire ; Lagrange, notaire gradué, com-saire ; Liogier-Darduy, avocat, commissaire ; Cha-vanon-Dupeyron , commissaire; Galet, avocat, commissaire; Chevalier, avocat, commissaire; Sauzet de Saint-Clément, commissaire; Richon, avocat, commissaire ; Lobeyrac , avocat, commissaire; Experton, commissaire, signé. Nous, député de la ville et communauté du Monastier Saint-Chafre et l’un des commissaires nommés pour la rédaction des cahiers ci-dessus, approuvons la presque totalité des articles dont il a été composé ; mais nous protestons de ce que MM. les autres commissaires ont comme refusé d’y insérer d’autres articles que nous leur avions proposés, qui se trouvent insérés dans le cahier particulier de notre ville et qui nous paraissent essentiels, notamment sur les abus dans l’administration de la justice, ce qui nous a obligé d’en remettre une note particulière à M. le marquis de Maubourg, député de la noblesse, et nous n’avons signé que comme cédant à l’avis le plus nombreux , 472 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Puy en Yelay.] et d’après les réquisitions particulières qui nous ont été faites. Lavie, avocat et commissaire, signé. Nous, député de la ville de Montfaucon, et commissaire nommé avec les soussignés, pour la rédaction du cahier général, vu qu’il ne nous a pas été possible de faire insérer dans ce cahier, la demande en rétablissement de l’ancien bailliage de Montfaucon, nous chargeons les députés aux Etats généraux de solliciter le rétablissement et de faire valoir le mémoire qui leur sera remis à cet effet, fondé sur le vœu unanime des peuples et le bien public de cette contrée. Jamon, commissaire, signé. MM. Lavie et Jamon auraient dû convenir qu’ils n’ont jamais proposé d’autres articles que ceux insérés dans le présent cahier, et que si ce dont ils se plaignent y a été omis, ce n’a été que par oubli ou négligence de leur part, MM. les autres commissaires n’ayant formé aucune opposition à ce sujet.