o36 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]18 août 1791.] et prompte exécution : car il ne s’agit pas de réunir toutes les pièces en forme de recette et de dépense; cet encombrement de papiers vous serait inutile. Il s’agit d’un relevé de registres qui doivent se trouver en règle dans tous les départements, comme au Trésor national. Mais ce relevé étant certifié comparativement devient une pièce positive d’instruction pour vous, et uue pièce comptable pour les administrateurs. J’ai suivi la même méthode pour l’état de la dette publique; les titres qui la constatent se trouvent, ou au Trésor national ou au bureau de liquidation, ou dans ceux des divers ordonnateurs; je les fais tous concourir à la confection de l’état. Enfin, pour compléter le tableau général de la fortune publique, j’ai cru que vous deviez demander au ministre des contributions un état des revenus publics, de leur décroissance à l’époque de la suppression de chaque impôt, de leur remplacement à l’époque des nouvelles perceptions, et des charges qu’éprouvent les contribuables par le nouveau régime. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « L’Assemblée nationale voulant mettre sous les yeux de la nation la situation des affaires publiques en ce qui concerne les recettes, dépenses et avances qu’elle a autorisées depuis le 1er janvier 1790, ainsi que l’état de la dette nationale, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les commissaires de la trésorerie nationale présenteront, d’ici au 15 septembre prochain, un état général de toutes recettes et dépenses sans exception, qui ont eu lieu, depuis le 1er janvier 1790, jusqu’au 1er septembre 1791. « Cet état sera divisé, quant à la recette, en recettes ordinaires et extraordinaires. « Dans les recettes ordinaires seront comprises toutes les parties du revenu public, telles qu’elles ont été versées par chaque mois au Trésor national. « Dans les recettes extraordinaires seront compris tous les recouvrements d’arrérages d’impositions, ceux des reprises et autres dettes actives de l'état, le produit des emprunts, tels qu’ils ont été versés chaque mois au Trésor public. « L’état des dépenses sera divisé en dépenses ordinaires et extraordinaires. « Dans les dépenses ordinaires seront comprises toutes celles arrêtées et dont les fonds sont assignés par des états de distribution. « Dans les dépenses extraordinaires seront compris tous les objets imprévus acquittés par des ordres additionnels et postérieurs à la fixation des états de distribution, quelle que soit la nature de ces dépenses, et quelles que soient les parties prenantes. « Dans l’état général ainsi dressé seront rappelés par ordre de date et par ordre de recette et dépense, les états produits et certifiés par les ministres et ordonnateurs du Trésor public qui ont précédé les commissaires actuels de la trésorerie. Art. 2. « L’état général des recettes et dépenses certifié par les commissaires de la trésorerie sera balancé, quant aux dépenses, par les états particuliers que sera tenu de produire chaque ordonnateur des dépenses publiques, depuis le Ier janvier 1790, jusqu’au 1er septembre 1791. Lesdiis états seront également divisés en recettes et dépenses ordinaires et extraordinaires. Art. 3. « Si dans les états fournis par les ordonnateurs il existe des articles de recette extraordinaire, provenant d’autres fonds que ceux remis par le Trésor public, lesdits articles seront employés pour mémoire seulement. Art. 4. Les ordonnateurs des divers services ne seront tenus de certifier que les dépenses et recettes qu’ils ont dirigées. Ils rappelleront, pour les gestions qui leur sont étrangères, les état3 de situation fournis par leurs prédécesseurs. Art. 5. « L’état général formé par les commissaires de la trésorerie sera vérifié, quant aux recettes, lors de la reddition des comptes particuliers, par les récépissés fournis aux divers receveurs de l’Etat, et à toute partie payante au Trésor public. Ledit état demeurera à cet effet pièce à la charge des commissaires de la trésorerie, lors de la reddition et jugement des comptes de chaque receveur de l’Etat. Art. 6. « Le trésorier de la caisse de l’extraordinaire présentera séparément un état général de toutes ses recettes et dépenses sans exception, et particulièrement des différentes sommes d’assignats qui lui ont élé délivrés depuis la première époque de leur émission. L’emploi desdits assignats sera distingué en versement au Trésor public, et emploi immédiat en remboursement d’offices, rescriptions, arrérages de rente, et toute autre dette de l’Etat. « Les quantités brûlées jusqu’au 1er septembre prochain, seront spécifiées par époque. Art. 7. « La balance desdits états généraux et particuliers sera arrêtée au comité de la trésorerie. Art. 8. « L’état de la dette publique sera dressé par les commissaires de la trésorerie, et comprendra : 1° la dette constituée ; 2° la dette exigible par remboursement à époque fixe ; 3° la somme des remboursements qui doivent s’opérer d’après les litres enregistrés au bureau de liquidation ; à l’effet de quoi, le commissaire liquidateur en remettra l’état à la trésorerie, en y énonçant, par approximation, les parties non vérifiées. Art. 9. « L’Assemblée nationale décrète, comme complément au tableau général des affaires publiques, qu’il lui sera présenté par le ministre des contributions un état expositif de tous les revenus publics au lor janvier 1790, un état des recouvrements à faire, soit sur les comptables, soit sur les parties arriérées de revenu, de leur décroissance à l'époque de la suppression de chacun des impôts directs ou indirects, et de leur remplacement à l’époque de la perception des nouveaux impôts tjui y ont été substitués, ainsi que des diminutions de charges et impôts qu’ont éprouvées les contribuables, [Assomblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 août 1791.] 537 Art. 10. « Les états et tableaux ordonnés par les articles précédents seront remis à la législature suivante pour être vérifiés et représentés aux comptables comme pièces à leur charge, lors de la reddition des comptes. Art. 11. « L’Assemblée nationale décrète que, la veille du jour de la clôture de ses séances, il sera, par ses commissaires, dressé procès-verbal de l’état de la caisse nationale et de celle de l’extraordinaire, lequel procès-verbal, imprimé et rendu public, sera remis en origiual à la législature. » M. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d’Agler). Il me semble que le nombre des articles présentés est assez considérable pour qu’on n’en puisse saisir l’ensemble aune seule lecture ; je demanderais l’impression et l’ajournement. M. l’abbé Gouttes. Si vous ordonnez l'impression, l’exécution est impossible. Vous partirez avant d’avoir discuté les articles que l’on vous présente. Le pnjet a été discuté hier avec les commissaires de la caisse de l’extraordinaire, avec les commissaires chargés de l’inspection de tous les comptes ; et c’est après une discussion de 3 heures qu'on a décidé qu’on vous le présenterait. Je demande qu’il soit mis sur-le-champ aux voix. M. Pervinqnière. Je demanderai qu’on ajoute un article qui oblige le ministre des contributions publiques à vous rendre compte des matières d’or et d’argent ou de la vaisselle qui a été portée aux hôtels des monnaies depuis le 1er janvier 1790, de l’emploi qui en a été fait, du prix qu’elles ont coûté, et de la manière dont ceux qui les ont portées ont été acquittés de leur valeur. M. Malouet, rapporteur. Le préopinant ne fait pas attention que, dans un compte sommaire, mais général, mais comparatif, il n’y a pas de parties de recettes et de dépenses qui n’y soient comprises. Quant à l’impression, j’observe, quoique je ne m’y oppose pas, qu’elle ne ferait que retarder le travail. (L’Assemblée, consultée, décrète que le projet de décret présenté par M. Malouet, sera mis sur-le-champ en délibération.) La discussion est en conséquence ouverte sur ce projet. Un membre : Il y a environ 2 mois que, sur une motion de M. Lameth, l’Assemblée décréta que la municipalité de Paris mettrait sous quinzaine au plus tard l’état des dépenses de 1789 et 1790 sous les yeux de l’Assemblée. Je demande si