528 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 décembre 1789.] [Assemblée nationale.} L’Assemblée a chargé son président de présenter incessamment au Roi ce décret, en le suppliant de le revêtir de sa sanction. M. Rewbell. Le projet de décret est contraire à l’article constitutionnel qui permet à tous les citoyens de s’assembler , meme en armes, pour faire des pétitions. M. Emmery. Je propose de dire que les citoyens enrôlés ne pourront s’assembler, sans l’ordre de leurs chefs, pour tout ce qui regarde le service militaire. M. liaurendeau, député d’Amiens. Je réclame avec instance l’adoption du projet de décret tel qu’il vous a été proposé. Si vous ne vous hâtiez de prendre des précautions, vous causeriez certainement une insurrection sanglante dans une ville où plus de 18,000 ouvriers sont presque sans ouvrage depuis la conclusion du traité de commerce avec l’Angleterre. L’Assemblée prononce la question préalable sur l’amendement et adopte le projet de décret, sans modification. M. le Président. L’Assemblée reprend maintenant la suite de la discussion sur les impositions de Bretagne. Le comité propose de généraliser le décret et de le rendre applicable à tous les pays d’Etats. M. üérard , député de Bretagne , fait une motion pour la suppression des droits de détail et la répartition de leur produit sur toute la province, sans distinction, par un autre impôt représentatif. Cette motion est applaudie et ajournée. M. Camus propose de renvoyer le décret au comité des finances pour présenter un mode d’impôt uniforme sur les châteaux et les maisons de campagne. M. le comte Lévls de llirepoix. Pourquoi s’écarter de l’objet remis à votre délibération? 11 ne s’agit en ce moment que de la Bretagne; ne sortons pas de cette question. Cet avis est vivement appuyé. Le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale, instruite que les anciens Etats de Bretagne ont donné aux commissaires intermédiaires, pour l'administration de Ja province, des pouvoirs qui doivent expirer le 31 décembre présent mois, et n’ont prorogé que jusqu’à cette époque la régie des impôts connus en Bretagne sous le nom de devoirs , impôts , billots et droits y joints; considérant que le travail de l’organisation des municipalités et des assemblées de département sera incessamment terminé ; que néanmoins il est presque impossible que les assemblées de département soient réunies en activité le 31 de ce mois ; qu’il est par conséquent nécessaire de veiller à ce que la province de Bretagne ne soit pas sans administration, et à ce que la perception de ses impôts ne soit pas interrompue; « A décrété les articles suivants : « Art. ler.Les commissaires intermédiaires nommés par les anciens Etats de Bretagne, continueront leurs fonctions jusqu’à ce que les assemblées administratives soient réunies, et qu’elles puissent établir le régime d’administration fixé par la con-titution. Les commissaires veilleront aux affaires de" la province de Bretagne ; l’Assemblée leur continue, à cet égard, tous les pouvoirs nécessaires. « Art. 2. Les commissaires additionnels nommés par la délibération du 16 février dernier, pour concourir à l’administration, sous le bon plaisir du Boi, se réuniront, dans tous les évêchés, aux autres commissaires actuellement en exercice; et, comme il n’y a plus de distinction d’ordres en France, les ordonnances des commissions seront valables, et auront leur exécution dès qu’elles auront été prises en commission, et seront souscrites de trois commissaires indistinctement, tous réglements contraires demeurant abrogés. « Art. 3. Lesdits commissaires intermédiaires procéderont à la confection des rôles d’impositions de 1798, par un seul et même rôle, sur toutes personnes indistinctement pour les impôts personnels, et de même sur tous les biens-fonds pour les impositions réelles, ils procéderont pareillement à la confection du rôle supplétif sur les ci-devant privilégiés, ordonné par l’Assemblée nationale pour les six derniers mois de 1789. « Art. 4. Le trésorier des Etats de la province de Bretagne payera comme au passé les arrérages des rentes constituées sur les états, les appointements, et même les gratifications ordinaires accordées aux commis de leur administration, et à leurs ingénieurs, les ordonnances pour payement des travaux faits et à faire en la présente" année pour compte de la province, et tous autres payements pour traitements, pensions et gratifications, demeureront suspendus jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. « Art. 5. Tous les octrois des villes de Bretagne continueront d’être perçus comme au passé, jusqu’à ce qu’il ait été statué à cet égard par l’Assemblée nationale, mais sans aucun privilège, exemption, ni distinction de personne. « Art. 6. L’Assemblée nationale proroge pour un an, à compter du premier janvier procnain, la régie des impôts connus sous le nom de « devoirs, impôts , billots, » et autres droits y joints, pour être faite ainsi et de la même maniéré qu’en 1789 par les régisseurs actuels, suivant le renouvellement de leur soumission, sans nouvelle prestation de serment par les commis, aux exceptions seulement ci après: « 1° L’eau-de-vie sera distribuée à toutes personnes indistinctement aux bureaux de la régie, et en telle quantité qu’elles le désireront, à raison de 50 sols le pot, faisant deux pintes mesure de Boi. Personne ne pourra acheter de l’eau-de-vie, ni en pièces ni en bouteilles, ailleurs qu’auxdits bureaux de la régie, ni en introduire en Bretagne, si ce n’est pour le commerce maritime ou en transit; ceux qui fabriquent des eaux-de-vie pourront en destiner à leur usage les quantités qu’ils jugeront convenables, en le déclarant aux bureaux de la régie, et en payant, lors de leurs déclarations, le droit de 20 sols par pot. Payeront également les marchands grossiers le droit de 20 sols par pot d’eau-de-vie employé à leur consommation seulement; et en cas qu’ils veuillent cesser le commerce d’eau-de-vie, sera tenu le régisseur de prendre leur reliquat au prix marchand, au moment qu’ils auront fait leurs déclarations. « 2° Sans rien changer aux dispositions de l’article 61 du bail des anciens Etats de Bretagne, les liqueurs étrangères, introduites dans la province pour y être consommées, seront assujetties, à un droit unique de 20 sols par pot lors de leur entrée en cette province. Il n’en sera introduit