15 mars 1791. [ 673 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. partement, ordonnée par l’article 21 delà seconde section du décret eu 22 décembre 1789, aura lieu sans aucune convocation : l’époque de cette session ne pourra être ni retardée ni avancée, à moins que, d’après une nécessité reconnue par la majorité des membres du conseil, et sur une pétition qu’ils auraient adressée au roi, le roi n’en eût accordé la permission. Dans le cas où l’époque du rassemblement serait avancée, les directoires de département le notifieraient aux directoires de district, afin que l’infervalle prescrit, entre la tenue des conseils de district et celle de département, soit toujours observée. » M. de Mirabeau. Je demande, avant de statuer sur cet article, que M. le rapporteur nous fasse également lecture de l’article 17 et de l’article additionnel qu’il propose. M. S&émeunier, rapporteur. Voici l’article 17 : Art. 17. « Les conseils de département ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s’ajourner qu’aux époques fixées par la loi, à moins que la nécessité des circonstances n’ait, sur leur demande, déterminé le roi à autoriser cette discontinuation ou cet ajournement. » Voici maintenant l’article additionnel qui deviendrait l’article 18 : Art. 18 (nouveau). « Néanmoins, dans le cas où la sûreté intérieure d’un département serait troublée au point qu'il fût nécessaire de faire agir la force publi-ue de tout le département, le président du irectoire sera tenu de convoquer le conseil, et, à défaut de convocation, le conseil sera tenu de se rassembler, mais toujours en donnant sur-le-champ avis de ce rassemblement extraordinaire à la législature, si elle est réunie, ainsi qu’au pouvoir exécutif -, le conseil ne pourra alors s’occuper que des moyens de rétablir l’ordre, et il se séparera aussitôt que la tranquillité ne sera plus troublée. » (Les articles 16, 17 et 18 nouveau sont décrétés.) M. Oémennier, rapporteur , donne lecture de l’article 18 du projet de décret. M. Pétion de Villeneuve. Au lieu de dire tout simplement que les conseils de département seront tenus d’adresser le procès-verbal de leur session, je voudrais que l’article portât qu’ils seront tenus d’adresser chaque année au roi deux expéditions du procès-verbal de leur session, dont l’une serait déposée aux archives de l’Assemblée nationale. M. Déiueunier, rapporteur. J’adopte l’amendement et je propose la rédaction suivante : Art. 19. {Art. 18 du projet.) « Les conseils de département seront tenus de faire adresser au roi, chaque année, et dans la quinzaine après la clôture, deux expéditions du procès-verbal de leur session, dont l’une sera déposée aux archives de l’Assemblée nationale. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture des articles 19, 22 et 23 du projet de décret, et dit : Lorsqu’une administration de département aura lro Série, T. XXIII. prononcé sur des discussions relatives ou à la formation d’une assemblée ou aux conditions d’éligibilité, ou enfin aux divers cas désignés dans l’article 19 et dans l’article 22, nous avons pensé que l’on pourrait en appeler au directoire d’un département voisin. Il y a lieu de croire qu’on profitera rarement de cette faculté; mais il est conforme à vos décrets, il nous a paru conforme à la raison d’établir deux degrés pour ceux qui voudraient en profiter. Alors, à l’article 22, il faudrait ajouter ces mots, qui ont été omis : « La partie qui croira pouvoir réclamer contre la décision en appellera à l’une des administrations des trois départements, dont les chefs-lieux seront les plus voisins, laquelle prononcera en dernier ressort. » M. de Mirabeau. Certainement vous avez levé une partie des objections en établissant une voie d'appel. Il est impossible, en matière d’éligibilité, de s’en passer; mais je voudrais encore : 1° qu’on distinguât l’éligibilité pour les corps administratifs et l’éligibilité pour les corps judiciaires; 2° qu’il y eût une loi sur l’appel des décisions de l’éligibilité pour les corps judiciaires : ainsi je proposerais que les corps électoraux, dans leur première session, jugeassent de ces sortes d’appel. {Murmures.) Observez que ie ne fais que substituer le mot électoral à celui de directoire. M. Regnaiidfde Saint-Jean-d'Angêly). Il faut nécessairement que le pouvoir exécutif puisse refuser la commission au sujet dont l’élection à la place de juge sera contestée. Je crois que, pour toutes les autres é!eclions, les contestations doivent d’abord être portées au directoire de département, de là au département voisin qui donnera son avis; enfin, en dernier ressort, au tribunal de cassation. M. Lanjulnais. Vous avez déjà décrété que les assemblées primaires et les assemblé -s électorales jug raient des contestations qui pourraient s’élever dans leur sein; l’appel sera porté au département. Il ne faut donc pas permettre d’interjeter un troisième appel, qui embarrasserait la marche des élections. M. Chapelier. Je pense qu’en matière d’élection on ne peut pas aller aussi soudainement, de manière qu’un directoire de département puisse être maître absolu des élections. Je crois même qu’il y a une distinction remarquable à faire à ce sujet. II peut y avoir, sur les élections, deux manières de les attaquer. La première, parce que l’Assemblée a été tenue irrégulièrement, et que l’élection ne s’est pas faite suivant la forme prescrite par la Constitution. Celte question-là est une pure question d’administration et qui doit être jugée par le directoire de département. L’autre partie de la distinction est celle-ci. Lorsqu’il est question des difficultés ordinaires à l’occasion des élections, ce sont de véritables questions d’Etat. Elles portent sur la faculté d’être ou de n’ôtre pas éligible. Or, ce n’est pas là du tout une affaire d’administration, c’est une question d’Etat, un droit de citoyen qu’il faut faire juger par les tribunaux. Il n’y a qu’eux qui puisseut juger cela dans les cas spécifiés par vos lois. {Applaudissements.) 43