406 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Art. II. - Les changemens ou transfère-mens des bureaux seront faits de la même manière. Art. III. - Le comité est autorisé à choisir et nommer les directeurs de ces diffé-rens établissemens, tant lors de leur création, qu’en cas de vacance, par démission, décès ou destitution, parmi trois citoyens qui lui seront présentés par les conseils généraux des communes et sur l’avis des districts. Art. IV. - Il est dérogé à toutes les lois contraires aux dispositions de la présente (121). 54 La Convention nationale, après avoir entendu [BION, au nom de] son comité des Transports, postes et messageries, considérant que la loi du 17 vendémiaire, l’an deuxième de la République, autorise à faire aux maîtres de poste une avance pour remplacement de chevaux, mais que la somme de 300 L, à laquelle s’élève le maximum de cette avance est évidemment trop foible, attendu les circonstances actuelles, décrète : Article premier. - Les avances à accorder aux maîtres de postes pour achats de chevaux, seront faites conformément à la loi du 17 vendémiaire, deuxième année. Art. II. - Ces avances pourront être portées provisoirement jusqu’à la somme de 1000 L par chaque cheval à remplacer. Le présent décret ne sera point imprimé (122). 55 La Convention nationale, après avoir entendu son comité des Transports, postes et messageries, décrète : Article premier. - Sur les fonds restans entre les mains de la précédente agence des messageries, il sera payé au citoyen Riquet, entrepreneur du service des diligences de Mantes à Passi et au Vaudreuil, une somme de 10 000 L, à titre d’indemnité pour les pertes de chevaux qu’il a éprouvées depuis près d’un an, et pour le mettre à même de continuer son service. Art. II. - Le présent décret ne sera point imprimé; l’expédition en sera remise à la septième commission, chargée de l’exécution (123). (121) P.-V., XLIX, 295. Moniteur, XXII, 543; J. Univ., n° 1820; Ann. R. F., n° 60. Rapporteur Bion selon C* II, 21. (122) P.-V., XLIX, 296-297. Moniteur, XXII, 543; M.U., n° 1347 ; C. Eg., n° 823. Rapporteur Bion selon C* II, 21. (123) P.-V., XLIX, 296-297. 56 Le rapporteur du comité de Législation rend compte des réclamations élevées contre un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui condamne la citoyenne Jouanin, de la commune de Versailles, pour avoir tenu des propos subversifs de la tranquillité publique. Après avoir prouvé la légitimité des réclamations, il propose de casser le jugement, d’ordonner que la citoyenne Jouanin sera de nouveau mise en jugement. THIBAULT : Le tribunal du département de Seine-et-Oise est très répréhensible pour avoir agi au delà des pouvoirs qui lui étaient confiés, et pour avoir condamné à la déportation une citoyenne qui devait être renvoyée à la police correctionnelle. Connaît-on une peine plus terrible que celle de la déportation? Après la guerre, il sera du devoir du corps législatif de revenir sur l’établissement de cette peine. Je demande que l’on rappelle à l’exécution des lois les autorités constituées qui s’en écartent. J’appuie la proposition faite de casser le jugement, et je demande en outre la mise en liberté de la citoyenne qui a été condamnée. LE RAPPORTEUR : J’observe au préopinant que d’après l’examen des pièces, l’accusée paraît être dans le cas de la loi du 7 juin. C’est donc aux tribunaux criminels à prononcer. Je demande l’adoption du projet de décret. Le projet de décret est adopté (124). La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la demande en nullité d’un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, du 24 septembre 1793 (vieux style), qui condamne Marie-Magde-laine Jouanin, femme de Jacques Cousin, fruitière à Versailles, à la déportation, comme étant un sujet de trouble et d’agitation sur le territoire de la République, conformément à la loi du 7 juin, (vieux style), considérant : 1° que ce jugement a été rendu sans déclaration du jury ; 2° que l’accusée n’a point été interrogée ; 3° qu’il n’est point fait mention du délit dont l’accusée étoit prévenue, casse et annulle ledit jugement, renvoie les procédures et l’accusée devant le tribunal criminel du département d’Eure-et-Loir, pour être jugée de nouveau (125). 57 BEAUCHAMP, au nom du comité de Législation : Citoyens, je viens vous rendre compte (124) Moniteur, XXII, 546. C. Eg., n° 823. (125) P.-V., XLIX, 297.