70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 33 L APL ANCHE parle en faveur du citoyen Rocher, l’un des vainqueurs de la Bastille, depuis gardien du Temple, employé dans l’armée révolutionnaire et aujourd’hui sous-lieutenant dans le 1T régiment de hussards. Ce républicain, qui s’est toujours signalé dans les momens de danger, a été persécuté par le conspirateur Ronsin, et sa captivité qui a beaucoup altéré sa santé, lui a fait contracter des dettes; il lui est dû 11 mois d’exercice. Comme il a reçu un ordre positif de partir dès demain pour rejoindre son corps qui est à Saumur, Laplanche a demandé une prolongation de congé pour Rocher de 8 jours et une indemnité provisoire de 600 liv. à valoir sur les ap-pointemens qui lui sont dus (1) . Sur la motion d’un membre [LAPLANCHE] la Convention nationale décrète ce qui suit : « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale charge la commission du mouvement des armées de terre de faire liquider et solder, dans le jour, les appointemens qui peuvent être dus au citoyen Rocher, sous-lieutenant au 111' régiment de hussards, et renvoie au Comité de salut public la demande en prolongation de congé de huit jours, pour y statuer » (2). 34 Un autre membre [COLLOMBEL], au nom du Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne veuve Georges-Henri Jacob, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Barbe Sucher, veuve de Georges-Henri Jacob, meunier et ancien maire de la commune de Lobsann, qui, à l’époque de l’invasion par l’ennemi des lignes de Weissembourg, a été enlevé de sa maison par trois cavaliers autrichiens, parce qu’il avoit été désigné comme le plus chaud patriote du pays, et enfin massacré par ces scélérats, ladite veuve chargée de sept enfans, décrète : « Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition du district de Weissembourg la somme de 600 livres, pour la faire parvenir sans délai, à titre de secours, à la citoyenne veuve de George-Henri Jacob, ancien maire de la commune de Lobsann, qui a été assassiné par trois cavaliers autrichiens. « II. — Indépendamment de ce secours, le Comité de liquidation, auquel la pétition sera renvoyée, déterminera incessamment la pension qui doit revenir à ladite veuve Jacob. (1) J. Matin, n° 684. (2) P.V., XXXVII, 10. Minute de la main de Laplanche (C 301, pl. 1070, p. 12). Décret n° 9035. Mention dans J. Sablier, n° 1300; Rép., n" 137; Audit, nat., n" 590. « III. — Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom] du Comité de division sur la difficulté élevée entre le département de la Seine-Inférieure et celui de la Somme, relativement aux limites de leur territoire; » Considérant que, d’après le procès-verbal du 10 février 1790 (vieux style), sur la division territoriale des départemens, les hameaux de Blangiel, Lalouque, Breteuil et Brispo ont été compris dans la municipalité de Mont-Marquet, district d’Amiens, département de la Somme. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer» (2). 36 Au nom du Comité de division, un autre membre [VILLERS] propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le comité de division, rapporte l’article du procès-verbal du 5 février 1790 (vieux style), qui comprend la commune de St-Geraud dans le canton de Mont Ségur, district de la Réole, département du Bec-d’Ambès; » Et décrète que cette commune fera partie du canton de Levignac, district de Marmande, département de Lot-et-Garonne » (3). 37 [La comm. de l’organisation et du mouvement des armées de terre, au présid. de la Conv.; Paris, 14 flor. Il] (4). Un décret du 9 ventôse, Citoyen, autorise tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à requérir et obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir lorsqu’il ne peut se présenter en personne sans encourir la peine prononcée par la loi du 11 septembre dernier (vieux style) . Les motifs de cette loi sont sans doute puisés dans l’impossibilité où se (1) P.V., XXXVII, 10. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1070, p. 13) .Décret n° 9033. Reproduit dans Ann. patr., n° 490; Feuille Rép., n° 307; Débats, n“ 593, p. 197; Mention dans M.U., XXXIX, 268; J. Sablier, n° 1300; J. Mont., n° 10; J. Paris, n° 491; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396. (2) P.V., XXXVII, 11. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1070, p. 15). Décret n° 9029. Reproduit dans J. Sans-Culottes, n° 446; J. Sablier, n° 1301; Mess, soir, n° 626. (3) P.V., XXXVII, 11. Minute de la main de Vil-lers (C 301, p. 1070, p. 14). Décret n° 9030. Mention dans J. Sablier, n° 1301; J. Sans-Culottes, n° 445; Mess, soir, n” 626. (4) Dm 370 (doss. Guerre). 70 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 33 L APL ANCHE parle en faveur du citoyen Rocher, l’un des vainqueurs de la Bastille, depuis gardien du Temple, employé dans l’armée révolutionnaire et aujourd’hui sous-lieutenant dans le 1T régiment de hussards. Ce républicain, qui s’est toujours signalé dans les momens de danger, a été persécuté par le conspirateur Ronsin, et sa captivité qui a beaucoup altéré sa santé, lui a fait contracter des dettes; il lui est dû 11 mois d’exercice. Comme il a reçu un ordre positif de partir dès demain pour rejoindre son corps qui est à Saumur, Laplanche a demandé une prolongation de congé pour Rocher de 8 jours et une indemnité provisoire de 600 liv. à valoir sur les ap-pointemens qui lui sont dus (1) . Sur la motion d’un membre [LAPLANCHE] la Convention nationale décrète ce qui suit : « Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale charge la commission du mouvement des armées de terre de faire liquider et solder, dans le jour, les appointemens qui peuvent être dus au citoyen Rocher, sous-lieutenant au 111' régiment de hussards, et renvoie au Comité de salut public la demande en prolongation de congé de huit jours, pour y statuer » (2). 34 Un autre membre [COLLOMBEL], au nom du Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne veuve Georges-Henri Jacob, fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition de la citoyenne Barbe Sucher, veuve de Georges-Henri Jacob, meunier et ancien maire de la commune de Lobsann, qui, à l’époque de l’invasion par l’ennemi des lignes de Weissembourg, a été enlevé de sa maison par trois cavaliers autrichiens, parce qu’il avoit été désigné comme le plus chaud patriote du pays, et enfin massacré par ces scélérats, ladite veuve chargée de sept enfans, décrète : « Art. I. — La trésorerie nationale mettra à la disposition du district de Weissembourg la somme de 600 livres, pour la faire parvenir sans délai, à titre de secours, à la citoyenne veuve de George-Henri Jacob, ancien maire de la commune de Lobsann, qui a été assassiné par trois cavaliers autrichiens. « II. — Indépendamment de ce secours, le Comité de liquidation, auquel la pétition sera renvoyée, déterminera incessamment la pension qui doit revenir à ladite veuve Jacob. (1) J. Matin, n° 684. (2) P.V., XXXVII, 10. Minute de la main de Laplanche (C 301, pl. 1070, p. 12). Décret n° 9035. Mention dans J. Sablier, n° 1300; Rép., n" 137; Audit, nat., n" 590. « III. — Le présent décret ne sera point imprimé; mais il sera inséré au bulletin de correspondance (1). 35 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de COLLOMBEL, au nom] du Comité de division sur la difficulté élevée entre le département de la Seine-Inférieure et celui de la Somme, relativement aux limites de leur territoire; » Considérant que, d’après le procès-verbal du 10 février 1790 (vieux style), sur la division territoriale des départemens, les hameaux de Blangiel, Lalouque, Breteuil et Brispo ont été compris dans la municipalité de Mont-Marquet, district d’Amiens, département de la Somme. «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer» (2). 36 Au nom du Comité de division, un autre membre [VILLERS] propose, et la Convention nationale adopte les deux décrets ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le comité de division, rapporte l’article du procès-verbal du 5 février 1790 (vieux style), qui comprend la commune de St-Geraud dans le canton de Mont Ségur, district de la Réole, département du Bec-d’Ambès; » Et décrète que cette commune fera partie du canton de Levignac, district de Marmande, département de Lot-et-Garonne » (3). 37 [La comm. de l’organisation et du mouvement des armées de terre, au présid. de la Conv.; Paris, 14 flor. Il] (4). Un décret du 9 ventôse, Citoyen, autorise tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à requérir et obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir lorsqu’il ne peut se présenter en personne sans encourir la peine prononcée par la loi du 11 septembre dernier (vieux style) . Les motifs de cette loi sont sans doute puisés dans l’impossibilité où se (1) P.V., XXXVII, 10. Minute de la main de Col-lombel (C 301, pl. 1070, p. 13) .Décret n° 9033. Reproduit dans Ann. patr., n° 490; Feuille Rép., n° 307; Débats, n“ 593, p. 197; Mention dans M.U., XXXIX, 268; J. Sablier, n° 1300; J. Mont., n° 10; J. Paris, n° 491; J. Sans-Culottes, n° 445; J. Perlet, n° 591; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396. (2) P.V., XXXVII, 11. Minute de la main de Vil-lers (C 301, pl. 1070, p. 15). Décret n° 9029. Reproduit dans J. Sans-Culottes, n° 446; J. Sablier, n° 1301; Mess, soir, n° 626. (3) P.V., XXXVII, 11. Minute de la main de Vil-lers (C 301, p. 1070, p. 14). Décret n° 9030. Mention dans J. Sablier, n° 1301; J. Sans-Culottes, n° 445; Mess, soir, n” 626. (4) Dm 370 (doss. Guerre). SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - Nos 38 A 40 71 trouvent les officiers démissionnaires, suspendus ou destitués, de voyager et de se rendre en personne dans les lieux où ils ont résidé; les mêmes motifs sont présentés par les militaires ou employés au service de la République, mais avec bien plus de force puisqu’ils ne peuvent obtenir de congés et que leur devoir est de rester à leur poste. Dans ces circonstances, j’invite le Comité de législation à examiner dans sa sagesse si la mesure décrétée pour les officiers destitués, démissionnaires ou suspendus doit l’être en faveur des militaires ou des employés en activité de service pour la République. S. et F. » Pille. Un autre membre [BEZARD], au nom du Comité de législation, fait décréter ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, » Décrète que les dispositions de la loi du 9 ventôse, qui autorisent tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir, sont déclarées communes à tous les militaires ou employés au service de la République et aux fonctionnaires publics; à la charge, par les militaires ou employés aux armées, de fournir un certificat d’activité qui leur sera délivré; savoir, par les généraux en chef ou divisionnaires, par les représentans du peuple près les armées; les autres militaires, par le conseil d’administration de leur bataillon et par les fonctionnaires publics, d’un certificat de présence délivré par le président du tribunal ou du corps administratif. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 38 Le même [BEZARD], au nom des Comités de législation, domaines et aliénation réunis, sur la pétition d’Etienne - Théodore Dumoulin, fait rendre le décret ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de législation, des domaines et aliénation réunis, sur la pétition du citoyen Etienne-Théodore Dumoulin, de la commune de Bordeaux, tendant à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur huit domaines par lui acquis d’Arnaud-Georges Cartou, le 5 avril 1793; et sur le référé du directoire du département du Lot, qui demande qu’on lui trace la conduite qu’il doit tenir en applanissant les difficultés qui ont suspendu sa délibération à l’égard de la levée du séquestre en question; » Considérant que, suivant l’article VII de la deuxième section de la loi du 14 frimaire, sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, l’application des lois relatives à la (1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 16) . Décret n° 9032. Reproduit dans Débats, n° 593, p. 198; J. Perlet, n° 591; M.U., XXXIX, 280; Ann. pair., n° 490; J. Sablier, n° 1301; Rép., n" 137; Feuille Ré p., n° 307; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396; Audit. Nat., n° 590. surveillance des domaines nationaux appartient aux administrations de département; » Que le directoire du département du Lot ne parle point dans son référé de l’obscurité de quelques articles de lois, qui en nécessite l’interprétation, mais des doutes et des soupçons qu’il conçoit sur la collusion qui peut régner entre Arnaud-Georges Cartou et le pétitionnaire; » Qu’ainsi cette administration ne peut, sans encourir les peines prononcées par la loi du 14 frimaire, suspendre l’application de celles qui sont relatives aux question de sa compétence, lorsqu’elles lui sont soumises; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 39 Au nom du Comité de liquidation, un autre membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, sur la réclamation du citoyen Cailly, passe à l’ordre du jour, motivé sur l’article VII du décret du 7 pluviôse » (2) . 40 BORDAS : Citoyens, le directeur général de la liquidation vient de soumettre un nouveau travail en matière de liquidation d’offices de judicature et ministériels. Votre Comité a examiné et les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits. Il a reconnu d’un côté que le nombre des titulaires compris dans l’état est porté à 518; il a reconnu de l’autre que la liquidation de ces mêmes titulaires s’élève à la somme de 5.930,321 liv. 9 s. 7 d. et enfin il a reconnu que cette liquidation a été faite conformément à la loi du 7 pluviôse dernier. Le projet du Comité est décrété en ces termes (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret : » Décrète que, conformément audit résultat, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style), et jusqu’à con-(1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 17). Décret n° 9034. Voir ci-après, n° 45. (2) P.V., XXXVII, 13. Pas de minute. Décret n° 9025. (3) M.U., XXXIX, 265; B.N. 8e Le38 783, Paris, Impr. Natlc in 8°, 2 p. SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - Nos 38 A 40 71 trouvent les officiers démissionnaires, suspendus ou destitués, de voyager et de se rendre en personne dans les lieux où ils ont résidé; les mêmes motifs sont présentés par les militaires ou employés au service de la République, mais avec bien plus de force puisqu’ils ne peuvent obtenir de congés et que leur devoir est de rester à leur poste. Dans ces circonstances, j’invite le Comité de législation à examiner dans sa sagesse si la mesure décrétée pour les officiers destitués, démissionnaires ou suspendus doit l’être en faveur des militaires ou des employés en activité de service pour la République. S. et F. » Pille. Un autre membre [BEZARD], au nom du Comité de législation, fait décréter ce qui suit : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, sur la lettre de la commission de l’organisation et du mouvement des armées de terre, » Décrète que les dispositions de la loi du 9 ventôse, qui autorisent tout officier militaire démissionnaire, destitué ou suspendu, à obtenir des certificats de résidence par un fondé de pouvoir, sont déclarées communes à tous les militaires ou employés au service de la République et aux fonctionnaires publics; à la charge, par les militaires ou employés aux armées, de fournir un certificat d’activité qui leur sera délivré; savoir, par les généraux en chef ou divisionnaires, par les représentans du peuple près les armées; les autres militaires, par le conseil d’administration de leur bataillon et par les fonctionnaires publics, d’un certificat de présence délivré par le président du tribunal ou du corps administratif. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance» (1). 38 Le même [BEZARD], au nom des Comités de législation, domaines et aliénation réunis, sur la pétition d’Etienne - Théodore Dumoulin, fait rendre le décret ci-après : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de législation, des domaines et aliénation réunis, sur la pétition du citoyen Etienne-Théodore Dumoulin, de la commune de Bordeaux, tendant à obtenir la main-levée du séquestre apposé sur huit domaines par lui acquis d’Arnaud-Georges Cartou, le 5 avril 1793; et sur le référé du directoire du département du Lot, qui demande qu’on lui trace la conduite qu’il doit tenir en applanissant les difficultés qui ont suspendu sa délibération à l’égard de la levée du séquestre en question; » Considérant que, suivant l’article VII de la deuxième section de la loi du 14 frimaire, sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, l’application des lois relatives à la (1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 16) . Décret n° 9032. Reproduit dans Débats, n° 593, p. 198; J. Perlet, n° 591; M.U., XXXIX, 280; Ann. pair., n° 490; J. Sablier, n° 1301; Rép., n" 137; Feuille Ré p., n° 307; C. Eg., n° 626; Mon., XX, 396; Audit. Nat., n° 590. surveillance des domaines nationaux appartient aux administrations de département; » Que le directoire du département du Lot ne parle point dans son référé de l’obscurité de quelques articles de lois, qui en nécessite l’interprétation, mais des doutes et des soupçons qu’il conçoit sur la collusion qui peut régner entre Arnaud-Georges Cartou et le pétitionnaire; » Qu’ainsi cette administration ne peut, sans encourir les peines prononcées par la loi du 14 frimaire, suspendre l’application de celles qui sont relatives aux question de sa compétence, lorsqu’elles lui sont soumises; » Décrète qu’il n’y a lieu, quant à présent, à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (1). 39 Au nom du Comité de liquidation, un autre membre propose, et la Convention nationale adopte les trois décrets suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de liquidation, sur la réclamation du citoyen Cailly, passe à l’ordre du jour, motivé sur l’article VII du décret du 7 pluviôse » (2) . 40 BORDAS : Citoyens, le directeur général de la liquidation vient de soumettre un nouveau travail en matière de liquidation d’offices de judicature et ministériels. Votre Comité a examiné et les pièces qui lui ont été produites, et les rapports qui lui ont été faits. Il a reconnu d’un côté que le nombre des titulaires compris dans l’état est porté à 518; il a reconnu de l’autre que la liquidation de ces mêmes titulaires s’élève à la somme de 5.930,321 liv. 9 s. 7 d. et enfin il a reconnu que cette liquidation a été faite conformément à la loi du 7 pluviôse dernier. Le projet du Comité est décrété en ces termes (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BORDAS, au nom] de son Comité de liquidation, qui a rendu compte des opérations du directeur-général provisoire de la liquidation, dont l’état est annexé à la minute du présent décret : » Décrète que, conformément audit résultat, les parties comprises audit état seront inscrites au grand livre dans la forme prescrite par la loi du 24 août dernier (vieux style), et jusqu’à con-(1) P.V., XXXVII, 12. Minute de la main de Bézard (C 301, pl. 1070, p. 17). Décret n° 9034. Voir ci-après, n° 45. (2) P.V., XXXVII, 13. Pas de minute. Décret n° 9025. (3) M.U., XXXIX, 265; B.N. 8e Le38 783, Paris, Impr. Natlc in 8°, 2 p.