[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [25 juillet 1791..] Un membre observe que l’intérêt de l’humanité souffrante, la nature des inaladi s traiiées dans les hôpitaux de mt r, le régime des personnes qui y sont reçues s’opposent, de comert avec les expériences déjà faites, à la réunion proposée. Un membre dit que, le comhé de salubrité ayant déjà fait un travail sur cet objet, le décret présenté pourrait, pour sa plus grande perfection, lui eue renvoyé, pour s en oecup r de concert avec les comités militaire et de la marine réunis. (Cette dernière proposition est adoptée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion des articles du projet de Code rural relatifs aux délits. M. Dupont (de Nemours ) (en remplacement de M. Heu rtault-Lamer ville empêché) donne lecture de 1’, rticle suivant : « Les sentit rs de traverse dans l’étendue des prés et pâturages r e pourront avuir J i< u , à moins qu'ils ne soient d’un usage anciennement établi. Les sentiers cesseront d’être tracé' dans les charniS aussitôt qu’ils seront ensemencés. Les p, rsonnes qui les y Laceront alors, et celles qui les traceront en quelque temps que ce soit, dans les ins et pâturages, seront co damnées à une amende double du dédommagement. » M. Garat. Je demande que l’article soit retranché; on ne peut pas transformer en loi un simple usage; les principes de la matière sont si complexes, à raison des coutumes et des localités, qu’il serait difficile de tout prévoir dans une rédaction aussi succincte. M. Pierre Dedeïay (ci-devant DelIey-d’A-gier). La jurisprudence ancienne avait la plus g:ande p1 ine à empêcher les dévastations, et votre nouveau Gode les autorisera. Je demande, ou que fon mette la question préalable sur l’article, ou qu’on adopte cel amendement. C’est qu’aucun seniier, aucun chemin ne pourra être ouvert sur un i errai n sans un titre formel; car la première partie de l’article ne vaut rien. Ou n’a jamais vendu une pièce de terre sans vendre le chemin pour y arriver; il y a une loi générale qui ordonne aux propriétaires de faire un chemin sur leur propriété; il ne peut pas y avoir de servitude sans titre; donc il ne peut pas y avoir de chemin sans titre. (C'est juste!) Il n’y a d’autre principe sur cet objet que le respect dû partout à la propriété. M. I�a Poule. J’appuie toutes les observations de M. d’Agier, et je demande comme lui la question préalable sur l’arlicle. Je demande qu’un propriétaire ail le droit de faire faire un chemin sur le terrain de son voisin, en payant une indemnité, que to de servitude de passage, qui ne sera pas nécessaire, soit supprimée. (L’Assemblée consultée renvoie la question des sentiers de traverse à la prochaine législature.) M. Dupont (de Nemours) donne lecture de l’article suivant : « Les propriétaires ou fermiers des champs attenant aux chemins vicinaux, qui les dégraderont ou détérioreront, soit en les sillonnant profondément avec la charrue, soit en usurpant sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à uue amende, qui ne 607 pourra être moins de 3 livres ni excéder un iouis. » M. Long. Il faudrait dire : « qui les dégraderont ou les détérioreront par les voitures ». M. Hamel -Mogaret. L’arlicle eû incomnlet : il n’est relatif qu’aux chemins vicinaux, tandis qu’il devrait s’étendre à tous les chemins ; de plus, il ne désigne ni le tribunal, ni le corps administratif qui pouira connaître de cet objet; enfin il ne prononce rien contre les usurpations déjà faites. M. Del*ais-Courmén!l. Je demande que l’on ajout ' à l’article que le directoire de district pourra déterminer la largeur des chemins. M. Dupont (de Nemours). Les observations qui vieu . eut d’èt e présentées pourront faire l’objet d’un travail particulier sur les chemins et travaux publics. Toutefois, il peut être pourvu provisoirement à certaines des difficultés qu’on vient de signaler. Eu conséquence, à la place de noire rédaction primitive, je propose les 2 articles suivants : « Les proprietaires ou fermiers des champs attenant aux chemins, qui les dégraderont ou détérioreront d ■ quelq ue manière que ce soit, ou en usurpant sur leur largeur, seront condamnés à la réparation ou à la restitution, et à une amende, qui m* pourra être moins de 3 livres, ni excéder 24 livres. » (Adopté.) « Sur la réclamation u’une communauté, le directoire du département, sur l’avis de celui du district, ordonnera la répara'ion des mauvais chemins, afin que la communication ne soit interrompue dans aucune saison, et il en déterminera provisoirement, la labeur. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours) donne ensuite lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix : « Tout voyageur qui déclôra un champ, pour s@ faire un p issage dans sa route, payera le dommage fait au p opriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de 3 journées de travail, à mo ns que le juge de paix du canton ne décide que le chemin vicinal est imprat cable; et alors le dommage et les frais deren lôture serontà la charge d,:s communautés. » (Adopté.) « Le voyag ur qui, i ar la rapidité de sa voiture ou de sa monture, blessera ou tuera des bestiaux sur les chemins, sera condamné à une amende égaie à la somme du dédommagement dû au propriétaire. » (Adopté.) « Quiconque coupera ou détériorera de-arbres d’alignement planés sur les routes sera condamne à une amende du d mble de la valeur des arbres, et à une détention qui ne pourra excéder 6 mois. » (Adopté.) M. Dupont (de Nemours) donne lecture de l’article suivant : « Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics, ni les terres des lu ux ap artenant aux communauté-, ne pourront être enlevés par personne. Celui qui commettra ce délit sera condamné, outre la réparation et suivant la gravité du dommage et les circonsta ci s, à une amende dont le maximum sera de 24 livres et le m nimum de 3 livres; il pourra, de plus, être condamné à la détention de police municipale. Un membre observe qu’à l’égard, de l’enlève- 608 [Assemblée nationale.] ment des terres, il suffit d'étendre la prohibition sur les terres cultivées. Un membre observe qu’à l’effet de prévenir tous les inconvénients, il serait plus important d’exiger, en toute circonstance, le consentement préalable du conseil général de la commune. (Cette dernière observation est adoptée.) En conséquence, l’article suivant est mis aux voix dans les termes suivants : « Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne pourront être enlevés en aucun cas, ni les terres des lieux appartenant aux communautés, sans le consentement préalable, et par écrit, du conseil général de la commune. Celui qui commettra ces délits sera condamné, outre la réparation, et suivant la gravité du dommage et des circonstances, à une amende, dont le maximum sera de 24 livres et le minimum de 3 livres ; il pourra de plus être condamné à la détention de police municipale. « (Adopté.) M. Dupont (de Bigorre), au nom du comité des finances , présente un projet de décret relatif aux suites de la résiliation de la ferme du droit d'équivalent perçu dans la ci-devant province du Languedoc , et à la liquidation du compte à rendre par l'entrepreneur qui l'exploite . Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, voulant assurer l’exécution pleine et entière de son décret du 2 mai s, portant suppression à l’avenir des droits établis tant à l’exercice qu’à la fabrication , et qui étaient perçus, soit par la régie générale, soit par des fermiers particuliers dans les ci-devant pays u’Etats, et en même temps assurer le recouvrement des droits qui étaient dus et exigibles à l’époque de cette suppression, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le bail passé par les ci-devant Etals de Languedoc, le 15 janvier 1788, à Pierre Bellocq, de la ferme du droit connu sous le nom d’équr-valent, et perceptible à la vente en détail sur les vins, viandes et poissons de mer frais et salés, [iour en jouir par ledit Bellocq pendant le terme de 6 années consécutives, à compter du 1er avril 1788, jusqu’au 31 mars 1794, moyennant le prix de 1,376,000 livres par chaque année, est et demeure résilié, à compter du 1er avril 1790. En conséquence, et à dater de cette époque, ledit Bellocq, rendra, d’ici au 1er janvier 1792, son compte, de clerc à maître, du produit dudit bail, au directoire du département de la Haute-Garou ne. Art. 2. « Tons les sous-baux passés par ledit Bellocq, et les arrière-sous-baux passés par les cessionnaires, sont également résiliés à compter dudit jour, 1er avril 1790, à la charge, par les sous-fermiers qui se sont plaints légalement de leur non-jouissance, de rendre audit Bellocq leur compte de clerc à maître, pour la 3e année de leur bail échu le 31 mars 1791, dans le délai de 3 mois, lesquels comptes de clerc à maître ne seront reçus qu’après avoir été vérifiés et visés par les municipalités et directoires de district, pour faire partie du compte général de clerc à maître à rendre par ledit Bellocq devant le directoire du département de la Haute-Garonne ; et les sommes à recouvrer aujourd’hui pour le [25 juillet 1791.] compte de la nation seront imputées sur les indemnités qui pourraient lui être dues après la reddition et apurement de son compte. Art. 3. « Sur les observations du directoire du département de la Haute-Garonne, qui seront transmises au Corps législatif, il sera pourvu au traitement dudit Bellocq, depuis le 1er avril 1790 jusqu’à la présentation de son compte de clerc à maître, ainsi qu’à l’indemnité, s’il y a lieu, pour la non-jouissance des 3 dernières années de son bail. Art. 4. « L’Assemblée nationale autorise ledit Bellocq, ainsi que ses sous-fermiers, à continuer la perception des restes à recouvrer jusqu’au 1er janvier 1792, terme dans lequel ledit Bellocq sera tenu de rendre son compte de clerc à maître. Art. 5. « Toutes les procédures commencées pour demandes en indemnités et résiliement de baux sont et demeurent supprimées; mais les poursuites nécessaires à l’acquittement des droits dus, tant par les redevables que par les sous-fermiers et arrière-sous-fermiers, seront faites et continuées jusqu’à parfait payement. Art. 6. « Tous les baux des bureaux passés par ledit Bellocq et les sous-fermiers pour raison de leur exploitation, seront résiliés à compter du 1er octobre prochain, et le prix en sera payé aux propriétaires jusqu’à ladite époque, pour leur tenir lieu d’indemnité, attendu qu’ils ont cessé d’être occupés depuis la cessation du bail. Art. 7. « Dans le compte de clerc à maître que rendra ledit Bellocq, il portera en recette le prix des meubles et ustensiles de son exploitation, dont la vente sera faite par l’ordre des corps administratifs, sous l’inspection des municipalités ; et distraction faite du tiers pour les 2 années de jouissance, il portera en dépense le prix de leur acquisition, comme aussi les frais faits, tant pour monter les régies, que pour opérer les sous-fermes et autres objets y relatifs : il lui sera également alloué en dépense, ainsi qu’à ses fermiers et arrière-sous-fermiers comptables, les frais des procédures ci-dessus annéanties par l’article 5. Art. 8. « Ledit Bellocq se pourvoira devant le comité de liquidation, pour le remboursement des 600,000 livres dont il a fait l’avance à la province, en exécution de son bail. » (Ge décret est adopté.) M. le Président annonce l’ordre du jour de la séance de demain. La séance est levée à deux heures trois quarts. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.