172 [Assemblée nationale.] autres objets , il sera dit, soit de la finance par eux avancée , soit des autres objets. Les mots à la charge des bailleurs , insérés à l’article 37, qui était le second de ceux décrétés le 10 de ce mois, ont été retranchés comme inutiles. Il est fait sur l’article 39 et dernier du titre second, les additions suivantes: Avant les mots sur les indemnités , il est ajouté ce qui suit : « 1° Sur ceux des droits féodaux maritimes , à l’égard desquels il n’a pas été statué par les articles précédents; « 2° Sur les droits de voirie, déshérence, bâtardise, épave, amende, afforage, taverne, tabel-lionage et autres dépendances de celui de justice; « 3°. Sur les indemnités, etc. » Il est procédé de même aux additions et corrections qu’exigeaientcertains articles du titre III. Après le mot terrage contenu dans l’article 2, est ajouté le mot avase. Et au lieu des mots à la mutation des ci-devant seigneurs , l’Assemblée adopte ceux-ci : à la mutation des ci-devant seigneurs, qu’à celle des propriétaires ou possesseurs. Au lieu des mots Juges des lieux , insérés dans l’article 5, sont proposés et décrétés les termes suivants : Juges qui doivent en connaUre. L’article 8 contenant le sixième de l’ancienne rédaction, exige qu’au lieu du mot art. 4, il y soit substitué art. 6. M. Pison Du Galland, député du Dauphiné , propose de dénommer les droits d'avenage et average dans l’article 9 du titre second, attendu que c’est le nom sous lequel les droits personnels sont le plus communément connus dans cette province. M. MerSIn, rapporteur, répond que le comité a regardé comme inutile de dénommer en particulier tous les droits personnels supprimés sans indemnité, et qu’il a paru suffisant de les énoncer collectivement, et d’en citer seulement quelques-uns pour exemple. L’Assemblée approuve l’avis du comité. M. Fanjuinats, membre de la députation de Bretagne, propose d’ajouter au titre second un article qui serait conçu en ces termes : « Les droits ci-devant connus sous le nom de chéant et levant et autres semblables, neseront plus exigibles qu’au même taux auquel ils se fussent trouvés réduits par leur nature particulière, si les redevables, dans le cas de faire juger l’abolition au jour delà publication des lettres-patentes du 3 novembre dernier, eussent, à cette époque, rempli cette formalité, et ce taux sera désormais fixe et invariable, sauf l’extinction desdits droits par voie de rachat ou autrement. » Cet article est renvoyé au comité féodal pour qu’il en fasse rapport à î'Assemblée. Plusieurs membres demandent que le décret soit porté tout de suite à la sanction. M. le marquis de Saint-Simon. Il serait inconséquent d’envoyer ces décrets à la sanction avant d’avoir déterminé les indemnités, et fixé le prix du rachat des droits féodaux. L’Assemblée décide que les décrets seront présentés à l’acceptatiou sans aucun délai. M. de Fa Rochefoucauld-Hayers, évêque de [45 mars 1790.] Saintes. Pour éviter les fausses interprétations, il est au moins convenable d’envoyer les décrets avec l’instruction qui doit être rédigée. M. Merlin. Samedi, par un motif qui sert de réponse au préopiuant, l’Assemblée m’a ordonné de lui lire aujourd’hui le décret général. Je venais d’annoncer que l’instruction ne pouvait être terminée que dans huit ou dix jours; elle a pensé que le peuple, devant se réunir incessammentdans les assemblées primaires, il était nécessaire à la tranquillité publique qu’il connût l’étendue et les bornes de vos bienfaits. — Je pense qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la proposition contraire à l’intention connue de l’Assemblée, attestée par le procès-verbal. M. le marquis de Foucault. Je demande que dans le cas où l’instruction n’accompagnerait pas le décret, on ajoute un article par lequel il sera dit que l’Assemblée nationale se proposant de fixer incessamment le mode et le prix du rachat, elle déclare que le rachat n’aura lieu que pour les rentes à échoir en 1791. M. le vicomte de Moailles. J’appuie la motion de M. le marquis de Foucault et je propose d’y ajouter les rentes qui écherront, jusqu’à ce qu’elles soient rachetées. M. Target. Je trouve justes les réclamations des préopinants, et je vous propose, en conséquence, un article ainsi conçu : « L’Assemblée nationale rendra incessamment des décrets relatifs au mode et au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement des rentes et redevances échues ou à échoir jusqu’au rachat. » Cet article est adopté. L’Assemblée décide ensuite : « Que son président se retirera incessamment par devers le roi, pour lui demander sa sanction et son acceptation sur les décrets concernant la féodalité rendus jusqu’aujourd’hui. » La lecture des divers articles étant terminée et les amendements présentés ayant été écartés ou rejetés, l’Assemblée rend un décret générai ainsi conçu : DÉCRET CONCERNANT LES DROITS FÉODAUX. L’Assemblée nationale, considérant que par l’article 1er de ses décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, elle a entièrement détruit le régime féodal; qu’à l’égard des droits et devoirs féodaux ou censuels, elle a, par le même article, aboli sans indemnité ceux qui dépendaient ou éUiieDt représentatifs, soit de la mainmorte personnelle ou réelle, soit delà servitude personnelle-, qu’elle a en même temps maintenu tous les autres droits jusqu’au rachat par lequel elle a permis aux personnes qui en sont grevées, de s’en affranchir; et qu’elle s’est réservée de développer, par une loi particulière, les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits racbetabîes, a décrété et décrète ce qui suit : Titre Ier. Des effets généraux de la destruction du régime féodal. Art. 1er. Toutes distinctions honorifiques, supériorité et puissance résultantes du régime féo-ARCHIVES PARLEMENTAIRES.