[28 novembre» 1790.] (Assemblée nationale,] mier contrat, ou en vertu des retraits conventionnels; mais dans le cas où le contrat antérieur aurait été jugé radicalement nul, comme dans celui où il n’aurait pas été exécuté, soit par l’entrée effective de l’acquéreur en jouissance, soit par le payement du tout ou partie du prix, les droits ne seront payés que sur le pied de la quatrième section des actes de la troisième classé. Art. 8. « Les déclarations que seront tenus de fournir dans les délais prescrits par l'article 12 du décret, les frères et sœurs, oncles et neveux, héritiers, légataires ou donataires éventuels des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, dont les droits seront payés à raison de la valeur entière de ces biens; et si par la suite ils réunissent la propriété à l’usufruit, à quelque titre que ce soit, les droits ne seront payés que sur l’estimation ou le prix de la propriété, déduction faite de l’usufruit. « A l’égard des ventes et cessions, à titre onéreux, des mêmes usufruits et des baux à vie, les droits en seront payés, savoir : pour les ventes et cessions, à raison du prix stipulé, et pour les baux à vie, à raison du capital au denier dix de la redevance, et suivant la sixième section ci-après. Art. 9. « Les déclarations que seront tenus de fournir les survivants des époux de tous les biens immobiliers qui leur seront transmis en propriété par donation et libéralité à titre de reprises, de rétention ou autrement, et des capitaux des rentes, pensions, sommes et objets mobiliers qui leur seront échus à titre gratuit, en vertu de leurs contrats de mariage, testaments ou autres dispositions, sauf à déduire sur les droits ce qui aura été payé par le survivant pour l’enregistrement du testament ou du don mutuel. » CINQUIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 30 sous par 100 livres : Art. lor. « Les actes, soit entre-vifs ou à cause de mort, contenant dons ou legs de sommes déterminées et de valeurs mobilières désignées et susceptibles d’estimation, sauf à faire distraction des sommes et objets compris dans des legs et dispositions auxquels il aura été fait renonciation à temps utile et par acte en forme. Art. 2. « Les déclarations que seront tenus de faire les donataires et légataires éventuels des sommes ou autres objets mobiliers qu’ils auront recueillis par le décès des donateurs, ou pur l’événement des autres conditions prévues en vertu d’actes et contrats dont le droit d’enregistrement n’aura été payé que sur le pied des actes simples, conformément à l’article 3 du décret. « Sont exceptés les donations mutuelles , les dons et gains de survie entre maris et femmes, et les dispositions en ligne directe, dont les droits sont réglés par les précédentes sections. » M. de ILarocSicfoueauld - Liancourt demande que la première disposition de l’article 3 qui regarde les baux de nourriture des enfants mineurs soit renvoyée à la première section. 117 Cet amendement est adopté. Les articles suivants sont ensuite décrétés, sans opposition, ainsi qu’il suit ; Art. 3. « Les déclarations que seront tenus de fournir les héritiers, légataires et donataires éventuels, parents aux troisième et quatrième degrés, des biens immeubles, réels ou fictifs, qui leur seront échus en usufruit, conformément au huitième paragraphe de la section précédente. Art. 4. « Les baux à ferme ou à loyer, au-dessus d’une année, jusqu’à douze inclusivement, et les sous-baux, les subrogations, cessions et rétrocessions desdits baux, à raison du prix d’une année de location. Art. 5 « Les baux de pâturages excédant 12 années, jusqu’à 30 inclusivement. » SIXIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 40 sous par 100 livres Art. 1er. « Les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, les licitations portant adjudication à d’autres que les copropriétaires de biens immeubles réels ou fictifs, les déclarations de comrnand, d’ami, ou autres de même nature, faites après les six mois du jour des acquisitions ; les engagements et contrats pignoratifs au-dessus de douze années, les baux à rente et ceux au-dessus de trente ans, ou à vie sur plus d’une tête. Art. 2. « Les donations entre-vifs et les mutations des biens immeubles, opérées par succession, testament ou don éventuel entre frères et sœurs, oncles et neveux. « Lorsque le vendeur ou donateur se réservera l’usufruit, le droit sera acquitté sur la valeur entière de l’immeuble ; mais il ne sera dû aucun nouveau droit pour la réunion de l’usufruit à la propriété. « Dans le cas où la vente comprendrait des biens meubles et immeubles, le droit sera perçu sur le tout, ainsi qu’il est réglé par la présente section, s’il n’est stipulé pour les meubles un prix particulier. Art. 3. « Les déclarations que seront tenus de fournir les parents au delà du quatrième degré, et les étrangers, des biens immeubles réels ou fictifs qui leur seront échus en usufruit. SEPTIÈME SECTION. Actes sujets au droit de 3 livres par 100 livres : Art. 1er. « Les donations entre-vifs et les mutations de propriété de biens immeubles, opérées par succession, testament et don mutuel entre parents aux troisième et quatrième degrés. Art. 2. « Les baux à ferme ou à loyer au-dessus de douze années, jusqu’à trente inclusivement. « Les mêmes droits seront payés pour les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions des-ARC11IVES PARLEMENTAIRES. (Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTA IRES, 418 dits baux, s'ils doivent durer encore plus de douze années. « A l’égard dos contre-lettres qui seront passées, soit dans les baux, soit sur d’autres actes et contrats, les droits en seront perçus à raison des effets qui en résulteront ; savoir : _ « Sur le pied de la quatrième section des actes simples, lorsqu’il s’agira seulement de réduire ou de modifier les conventions stipulés par des actes antérieurs qui auront été enregistrés ; « Et à raison dû triple des droits fixés par le présent tarif, sur toutes les sommes et valeurs que_la contre-lettre ajoutera aux conventions antérieurement arrêtées par des actes en forme. « Pour tous les actes de la première classe dont les sommes et valeurs n’excéderont pas 50 livres, i! ne sera perça que la moitié du droit fixé pour 100 livres dans chaque division. * M. M©vS©sb, député du Vermandois, absent par congé, demande une prolongation de quinze jours. L'Assemblée la lai accorde. Il est fait lecture d’urie lettre du maire de Paris, qui annonce la vente de deux maisons nationales, situées : la première, rue, Sainte-Àvoye, louée 1,200 livres, estimée 1-4,500 livres, adjugée 20,500 livres ; la seconde, rue Serpente, louée 500 livres, estimée 8,250 livres, adjugée 16,400 livres. M. etc Menou, membre du comité d'aliénation, propose deux projets de décret, portant vente de différents biens nationaux à la municipalité d’Orléans : l’Assemblée les adopte ainsi qu’il suit : PREMIER DÉCRET. L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité d’aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la municipalité d'Orléans, faite le 10 juillet dernier, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 9 avril 1790, pour, et en conséquence des décrets des 17 mars et 14 mai derniers, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble les estimations faite desdils biens, les 14, 15 et 16 de ce mois, en conformité de l’instruction décrétée le 31 mai dernier -, (i Déclare vendre à la municipalité d’Orléans, département du Loiret, les biens compris dans ledit état, situes district de Bois-Commun, municipalité du même lieu, aux charges, clauses et conditions portées par le même décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 141,507 livres 7 sous 6 deniers, ainsi qu’il est porté par les procès-verbaux d’estimation, et évaluation, payable de la manière déterminée par le môme décret. » DEUXIÈME DÉCHET. ‘-L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission de la ville d’Orléans, laite le 19 juillet, en ox