[24 juillet 1791.J [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. connaître les personnes qui ne doivent point avoir part aux pensions. Plusieurs membres : Aux voix l’amendement de M. Camus! M. Tuant de I�a Bouverle. Il y a des personnes qui ont mangé leurs appointements, ee n’est pas eux que vous punissez, c’est leur famille. Je demande la question préalable sur l’amendement de M. Canius. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur l’amendement de M. Camus.) En conséquence, l’amendement de M. Camu; est mis aux voix dans les termes suivants pour former le dernier article du décret : Art. 18. « La présente loi n’aura pas d’effet à l’égard de ceux qui, depuis 5 ans, ont joui de places ou emplois dont les produits, calculés d’après les bases de l’article 12 du présent décret, s’élevaient au-dessus de 4,000 livres, et ils ne pourront obtenir de pensions que dans les cas prévus, et d’après les conditions exigées par la loi du 23 août dernier. » (Adopté.) M. Palasue de Champeaux, rapporteur, dmne ensuite lecture de l'article 1er qui, avec la suppression du mot secrétaires , est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris; dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes; les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant ta durée de leurs services. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire (I). M. Emmery, rapporteur. Messieurs, je viens soumettre à votre discussion le projet de décret dont je vous ai déjà donné lecture, concernant la discipline de l’armée. En exécution d’un arrêté d’hier, le comité militaire s’est assemblé pour discuter de nouveau ce projet : beaucoup de membres de l’Assemblée se sont rendus à sa séance, et tous sont convenus que le projet, à l’exception toutefois de l’article 6 que nous supprimons, devait rester tel que je vous l’ai présenté. Je vais en lire le premier article : « L’Assemblée nationale, instruite que plusieurs régiments de l’armée sont dépourvus d’un grand nombre de leurs officiers, dont les uns ont (1) Voyez ci-dessus ce projet de décret, séance du 21 juillet 1791, page 469. 585 été destitués illégalement par les soldats, tandis que d’autres ont abandonné d’eux-mêmes le poste où l’honneur leur faisait un devoir de mourir pour le maintien de la discipline; fortement décidée à la rétablir dans toute sa vigueur; considérant que, par la nature de l’engagement que les militaires contractent envers la nation, le sacrifice de leur vie n’est ni le seul, ni même le plus grand qu’elle soit en droit d’exiger d’eux, mais qu’ils lui doivent celui d’une portion considérable de leur indépendance, à laquelle ils renoncent momentanément pour mieux assurer la liberté de leurs concitoyens, qu’ainsi l'honneur d’un brave et loyal soldat ne peut pas être plus gravement compromis par une lâcheté, qu’il ne le serait par un acte d’insubordination ou de licence; voulant que désormais de semblables actes soient punis irrémissiblement dans toutes les classes du militaire; et que, pour ôter tout prétexte d’excuse, les fautes et délits de ce genre, qui seraient commis à l’avenir, ne puissent être confondus avec ceux dont il est possible de rejeter le blâme sur les circonstances dont nous sortons; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Les officiers qui, depuis l’époque du 1er mai dernier, ont abandonné volontairement leurs corps ou leurs drapeaux sans avoir donné leur démission, et qui sont ensuite passés à l’étranger, seront incessamment poursuivis comme transfuges par les commissaires auditeurs des guerres, et jugés par les cours martiales. Il en sera de même à l’égard des officiers qui, ayant donné leur démission, sont ensui e passés à l’étranger, si, dans le délai d’un nuis à compter du jour de la publication du pré-cut décret, ils ne sont pas rentrés dans le royaume. « M. de Dortan. Je demande qu’il soit dit dans l’article que les officiers qui rentreront en France dans le délai prescrit seront mis sous la sauvegarde spéciale de la loi et que les corps administratifs sont déclarés responsables des violences qui pourraient être exercées contre eux. (Mur-mures.) Plusieurs membres : Pourquoi cela ? M. de Dortan. On exige que ma demande soit appuyée de motifs; puisqu’il faut que je le dise, c’est que je connais beaucoup de ces émigrés qui ne sont sortis que parce qu’ils avaient le couteau sous la gorge, dans leur corps, et que leur tête était mise à prix chez eux. Je demande également que le délai d’un mois accordé par l’article soit porté à 6 semaines. M. Prieur. J’ai une observation à faire sur l’article. Elle porte sur ces mots : « depuis l’é. o-que du 1er mai dernier ». J’observe que mon intention n’est pas de donner un effet rétroactif à la peine proposée par l’article, mais je d - mande à M. le rapporteur s’il y a une loi contre des officiers qui avaieut quitté leurs corps avant le 1er mai. M. le rapporteur nous propose de considérer comme transfuges tous ceux qui, depuis le 1er mai, ont quitté leur drapeaux. Il paraît que le comité militaire n’a pas considéré sous le même aspect ceux qui étaient partis auparavant. M. d’Estonrmel. Dans l’article soumis à la délibération, il y a deux objets très différents et qui doivent être discutés séparément. Le premier objet