12 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] sera donné avis à la municipalité et au réclamant. » {Adopté.) Art. 15. « La municipalité nommera deux commissaires pour être présents aux opérations des experts, et le réclamant y assistera par lui, ou par un fondé de pouvoirs. Les commissaires et le réclamant indiqueront les biens et fourniront les autres renseignements qui seront demandés; les commissaires représenteront même la matrice de rôle de la communauté, si les experts le demandent. » (Adopté.) Art. 16. « Le directoire de district prononcera, dans la quinzaine, après le dépôt des procès-verbaux ; et il enverra sa décision à la municipalité, qui sera tenue de la faire publier le dimanche suivant. » (Adopté.) Art. 17. « La décision du directoire de district sera exécutée provisoirement; et si la partie réclamante ou le conseil général de la commune se croient fondés à se pourvoir devant le directoire de département, il y sera procédé à la discussion et à l’examen de la réclamation de la même manière que devant le directoire de district, » (Adopté.) Art. 18. « Aucune demande en réclamation ne sera reçue au département, si elle n’est formée avant le délai de quinzaine après la publication de la décision du directoire de district, ou si elle n’est pas formée dans la quinzaine suivante. » (Adopté.) Art. 19. « Toutes les fois que, d’après la réclamation d’un propriétaire, il aura été procédé par experts à une évaluation, aucun des articles ainsi réglés ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation pendant les dix années suivantes, à moins qu’il ne soit fait de nouvelles constructions, ou qu’avant ce temps il ne soit procédé à la levée du plan du territoire de la communauté et à une évaluation générale de son revenu. » (Adopté.) Art. 20. « Il sera libre à plusieurs contribuables de se réunir et de former leur demande en commun ; cette demande devra être formée, instruite et décidée conformément aux dispositions ci-dessus prescrites. » (Adopté.) Art. 21. « Lorsque les demandes en réduction seront formées par un ou plusieurs contribuables, dont les cotisations réunies excéderont le tiers du montant du rôle de la contribution foncière de la communauté, et qu’il sera nécessaire d’ordonner une vérification d’experts, et une nouvelle évaluation, le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, ordonnera la levée du plan du territoire de la communauté, et nommera deux experts pour faire une évaluation générale. » (Adopté.) Art. 22. « Pourront aussi les communautés, demander, d’après une délibération d’une assemblée générale de la commune, qu’il soit procédé à la levée du plan de leur territoire, et à l’évaluation de son revenu, lesquelles devront être ordonnées par le directoire de département, sur l’avis du directoire de district. » (Adopté.) Des demandes formées par les communautés. Art. 23. « Les demandes en réduction que formeront les communautés ne seront admises qu’autant qu’elles seront adressées au directoire de département dans les deux mois du jour où elles auront reçu le mandement, et qu’elles justifieront avoir mis les rôles en recouvrement. » (Adopté.) Un membre demande que la disposition de l’article 24 qui impose aux communautés l’obligation de justifier du payement des termes échus soit ajoutée à l’article 23. Un membre répond qu’il faut, au contraire, retrancher entièrement cette disposition, attendu que les municipalités n’étant tenues que de mettre les rôles en recouvrement, c’est à leurs receveurs à presser ensuite la rentrée des sommes départies, et que lorsqu’elles agiront ainsi collectivement, elles ne pourront pas être assimilées [à des particuliers agissant individuellement. M. Dauchy, rapporteur, adopte cette dernière observation et retire l’article 24. Il donne ensuite lecture des articles suivants ui sont successivement mis aux voix, avec iverses modifications, dans les termes suivants: Art. 24 (art. 25 du projet). « Les demandes en réduction ne pourront être faites que par délibération du conseil général de la commune et la délibération sera adressée, avec les pièces au soutien, au directoire de département, qui, après avoir vérifié, la fera enregistrer sur le registre d’ordre à son secrétariat et la renverra, sans délai, au directoire du district ». (Adopté.) Art. 25 (art. 26 du projet.) Le directoire du district communiquera, dans la huitaine, le mémoire et la délibération aux communautés du district non réclamantes, dont le territoire sera contigu à celui de la communauté qui aura réclamé ; et dans le cas où toutes les communautés contiguës seraient réclamantes, le directoire en indiquera deux autres des plus voisines. Aussitôt cette communication, le conseil général de chaque commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la quinzaine, si la réclamation lui paraît fondée ou non, et à quelle somme la réduction demandée lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) Art. 26 (art. 27 du projet). « Les communautés pourront, avant de donner leur avis, nommer des commissaires pour visiter le territoire de la communauté réclamante, et prendre connaissance de la matrice du rôie, dont la représentation ne pourra leur être refusée. » (Adopté.) Art. 27 (art. 28 du projet). « Les délibérations et avis des communautés contiguës à la communauté réclamante seront adressées au directoire du district, qui, sur le