PROVINCE DU BOURBONNAIS. CAHIER De l'ordre du clergé du Bourbonnais , remis à MM. TridüN, curé de Rongére; ÂÜRY, curé d' Hérisson ; Laurent, curé d’ Heuillaux (1). L’ordre du clergé de la sénéchaussée du Bourbonnais, assemblé en vertu des lettres de convocation du Roi du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. Grimauld, lieutenant général de ladite sénéchaussée, du 24 février; considérant que Sa Majesté a fait manifester par son ministre à la nation : 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, mais encore de n’en proroger aucun sans cette condition; 2° D’assureirle retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il fau-draitmettre entre les époques de leurs convocations et y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ses dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances en concertant avec les Etats généraux les moyens les plus propres d’atteindre à ce but; 4° Que Sa Majesté veut que, dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne ; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse, et à la publicité des ouvrages relatifs à 1 administration, au gouvernement et à tout autre objet public; 7° Que Sa Majesté préfère avec raison, aux conseils passagers de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume; 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de chaque province et la législation générale ; 9° Que Sa Majesté daigne assembler ses fidèles sujets, pour qu’il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tous genres soient réformés, et prévenus par de bons et solides moyens, A provisoirement arrêté les articles suivants. PREMIÈRE SECTION. Constitution. Art 1er. Que la personne du Roi, dans tous les cas, soit sacrée, et sa sûreté inviolable. (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat Art. 2. Que l’antique usage, continué pendant plusieurs siècles, d’attribuer à la primogéniture des mâles la succession au trône, à l’exclusion des femelles, soit formellement consacrée par une loi constitutionnelle. Art. 3. Que l’assemblée des Etats généraux soit reconnue solennellement une puissance compétente pour établir les lois et fixer les impôts avec la sanction du Roi. Art. 4. Que chaque citoyen jouisse de sa liberté, conformément aux lois. Art. 5. Que les lettres de cachet soient supprimées. Art. 6. Qu’il soit statué sur le retour périodique des Etats généraux, et qu’il y soit voté par tête et non par ordre. Art. 7. Qu’il soit statué sur la comptabilité de tous les ministres qui doivent être responsables à la nation de leur administration. Art. 8. Qu’aucun impôt ne puisse, sous aucun prétexte et sous aucune forme, être établi, prorogé et perçu au delà du terme que les Etats généraux auront fixé. « Art. 9. Que les impôts consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination qu’ils puissent l’être, soient supportés également et indistinctement par les trois ordres, d’une manière proportionnée aux fonds, facultés, et à l’industrie de chaque particulier, et que la répartition distributive sur chaque province soit réglée par lesdits Etats généraux. Art. 10. Nous demandons qu’il soit pris connaissance de la dette nationale, sous tous les rapports quelconques, également de celle du clergé qui en doit faire nécessairement partie, et dont il paraît juste que la nation demeure chargée. Art. 11. Que la dette uationale soit vérifiée par les Etats généraux, et que la liquidation en soit faite : 1° Par le prix provenant de l’aliénation et vente perpétuelle et irrévocable des domaines de la couronne, à l’exception des forêts du Roi, dont la police sera attribuée aux Etats provinciaux; 2° Par la suppression de toutes les charges et emplois à la cour, qui seront jugés inutiles; 3° Par la réduction de tous les traitements ou pensions de manière qu’il n’y en ait point de trop considérables et d’accumulés sur une même tête. SECTION II. Jurisprudence. Art. 1er. Qu’il soit fait un nouveau Code civil et criminel, pour remédier aux abus qui se sont introduits dans l’exercice de la justice, sous l’un et l’autre rapport. Art. 2. Que l’on supprime le serment des accusés en matière criminelle, comme étant opposé à la défense naturelle. Art. 3. Qu’il soit conservé ou érigé dans les villes et autres lieux nécessaires, à distance commode, des tribunaux royaux dans l’ordre graduel suivant : 1° Des tribunaux qui jugeront en première in- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [Province du Bourbonnais.] 443 stance toutes les causes, et sans appel, jusqu’à concurrence d’une somme déterminée; 2° Un tribunal dans chaque province, pour juger tous procès dont il y aura appel, et en dernier ressort aussi jusqu’à une somme déterminée; 3° Enfin qu’il sera maintenu ou érigé pour un certain nombre de provinces, une cour souveraine qui jugera définitivement toutes les affaires qui y seront portées, et sans appel ; 4° Que la vénalité des charges soit abolie ; que les places soient inamovibles, si ce n’est pour cas de délit; qu’elles ne s’accordent qu’au mérite et à la vertu ; 5° Que les tribunaux d’exception soient rendus lus utiles et moins à charge, et que dans le cas e suppression, ceux qui en possèdent les charges soient strictement remboursés et dédommagés. SECTION ni. Administration et finances. Art. 1er. Qu’il soit établi généralement des Etats provinciaux, et que les trois ordres y soient appelés conformément au règlement pour la convocation des présents Etats généraux ; Art. 2. Que les Etats provinciaux aient la faculté de s’abonner pour tous leurs impôts respectifs, et qu’ils les versent directement etàlèurs frais dans la caisse nationale. Art. 3. Qu’il soit établi un bureau national, composé de quatre députés de chaque province, nommés par les Etats généraux et renouvelés, par tiers, par les Etats provinciaux, lesquels seront élus, un dans l’ordre du clergé, un dans celui de la noblesse, et deux dans celui du tiers-état : bureau ou commission intermédiaire qui s’occupera des affaires à lui commises par les Etat généraux. Art. 4. Qu’une banque nationale soit établie sous la garantie des Etats généraux, ainsi que des banques provinciales, sous la garantie de chaque province, pour leur utilité propre et la commodité des versements. Art. 5. Que les fermes et régies générales soient supprimées, et tout ce qui en dépend, comme gabelles, aides, traites, etc., et qu’il soit accordé une liberté générale pour les sels, vins et tabacs. Art. 6. Que les contrôles soient conservés pour la sûreté et l’authenticité des actes, mais que les droits soient réduits et fixés par un tarif clair et précis; qu’il en soit fait et exposé un tableau dans le bureau de chaque contrôleur. Art. 7 Qu’il soit statué sur la réduction et fixation des droits domaniaux. Art. 8. Que les douanes et barrières soient portées aux frontières ; que tous droits de leyde soient Brimés, sauf indemnité , que tous péages soient is ; que tous privilèges de roulage -et de messagerie soient réformés. SECTION VI. Police. Art. 1er. La réforme des mœurs, la prohibition rigoureuse de tous les mauvais livres, le renouvellement des édits, déclarations et ordonnances concernant le maintien de la religion. Art. 2. Qu’il soit statué que les communautés d’hommes seront employées à l’enseignement public dont elles offrent de se charger, et que celles de filles le seront aux écoles des personnes de leur sexe, ou qu’elles seront dévouées aux soins des hôpitaux. Art. 3. Qu’il soit fait un pian d’éducation commun à tous les collèges, et propre à former des citoyens utiles dans tous les états; que ce plan contienne les principes élémentaires du christianisme et de la constitution fondamentale du royaume, pour être lu et suivi uniformément. Art. 4. Qu’il soit aussi établi des maîtres d’école dans chaque paroisse. Art. 5. Qu’il y ait dans chaque paroisse, selon leur étendue, une ou deux sages-femmes jurées. Art. 6. Que de distance en distance il soit fondé des hôpitaux, pour être le refuge des pauvres de la campagne, et qu’on en donne, autant qu’il sera possible, la conduite aux Filles de la Charité. Art. 7. Qu’il soit rendu aux curés les droits que leur accorde, dans l’administration de ces hospices, la déclaration du Roi du 12 décembre 1698, et qu’il soit dit qu’ils présideront à la distribution des œuvres publiques de charité. Art. 8. Qu’il soit pourvu à la conservation des enfants trouvés jusqu’à l’âgede neuf ans, et qu’on les rende ensuite propres à exercer quelque vacation aux frais de chaque province. section v. Clergé. Art. 1er. Que les conciles provinciaux, qui sont le nerf de la discipline ecclésiastique, soient renouvelés, qu’ils se tiennent tous les trois ans ; que le rang et la préséance y soient réglés suivant l’ordre hiérarchique. Art. 2. Que les lois qui défendent la pluralité des bénéfices soient renouvelées et exécutées, et que le revenu de chaque bénéficier soit proportionné à la dignité, au rang et à la place qu’il occupe dans l’Eglise. Art. 3. Qu’il n’y ait plus de distinction quelconque de naissance pour posséder les places du clergé, et que la préférence soit toujours donnée au mérite. Art. 4. Que toute prévention en cour de Rome soit abolie. Art. 5. Qu’il soit assuré aux curés, vicaires et desservants des paroisses un revenu suffisant, et en denrées, pour obvier aux variations, et que la ressource odieuse du casuel forcé soit prohibée. Art. 6. Que la préséance qui doit appartenir, en vertu de la hiérarchie, aux pasteurs du second ordre, soit reconnue, et qu’ils en jouissent incontestablement ; à l’égard de tous les corps séculiers et réguliers, qu’ils soient conservés dans le droit d’exercer toute fonction pastorale dans les églises où il y a chapitre ou communauté. Art. 7. Qu’on accorde aux curés, vicaires et desservants, que l’âge ou les infirmités mettent dans l’impuissance de continuer leurs fonctions, des pensions qui seront assignées sur des fonds ecclésiastiques. Art. 8. Qu’il soit fixé un fonds pour les fabriques qui ne se trouveraient pas suffisamment dotées. Art. 9. Que le droit que prétendent certains évêques de réclamer le lit des curés après leur décès, soit aboli, ainsi que le droit de déport et celui de pro fam. Art. 10. Que l’échange des biens ecclésiastiques soit permis, du consentement des Etats provinciaux, tel qu’il se pratique en Rourgogne. Art. 11. Que dans le cas où les assemblées générales du clergé, relativement aux décimes et autres impositions, continueraient à avoir lieu (contre le vœu général), elles soient composées d’un nombre de députés de chaque classe, élus librement, en proportion des besoins d’une juste défense, pour qu’aucun n’y soit opprimé, et que les représentants soient nommés par leurs confrères, et changés tous les trois ans. Art. 12. Qu’il soit établi des bureaux diocésains d’une manière analogue à celle ci-dessus, pour 444 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais. procéder à la répartition diocésaine. Que la répartition particulière des curés soit faite par doyenné ou archiprêtré, dans une assemblée des curés dont elle sera composée, et que l’assiette en soit posée par le doyen et quatre curés nommés par leurs corps. Art. 13. Que le tableau des impositions soit public et affiché dans chaque archiprêtré ou doyenné, et communiqué à tous les intéressés. Ârt. 14. MM. les chanoines et communalistes non suffisamment dotés, demandent qu’on réunisse à leurs prébendes des bénéfices simples, afin de supporter toutes les charges auxquelles ils sont assujettis, comme portions congrues, réparations, et que le revenu net de leurs prébendes ne soit jamais au-dessous des portions congrues de MM. les curés, et qu’il ne soit nommé auxdites prébendes que des prêtres. Art. 15. Que les édits portant que les communautés ecclésiastiques et autres gens de mainmorte ne peuvent bâtir sur leur terrain des maisons sans payer les droits d’amortissement, soient supprimés. Art. 16. Tous demandent encore qu’il leur soit permis de placer leur argent indifféremment sur toute sorte de particuliers. Art. 17. Les ordres religieux demandent enfin qu’il soit pourvu à la subsistance de ceux d’entre eux qui ne sont pas suffisamment rentés, et que toutes quêtes leur soient interdites. Tels sont les vœux du clergé que nous recommandons à MM. les députés nommés aux Etats généraux : nous attendons de leur zèle qu’ils les feront approuver, et qu’ils répondront à la confiance que nous avons placée unanimement en leurs personnes. CAHIER De Vordre de la noblesse du Bourbonnais et pouvoirs remis à MM. Denis-Michel-Philibert Djbuisson, comte de Douzon, seigneur de Monté gut et de Pocenat. brigadier des armées du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Antoine-Louis-ClaüDE Destutt, comte de Tracy , seigneur de Paray-le-FrezU , colonel commandant le régiment de Penthièvre-Infanterie , chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; HENRY COIFFIER, baron de Breuille , ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Députés aux Etats généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée. du Bourbonnais, assemblé en vertu des lettres de convocation du Roi du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. Grimauld, lieutenant général de ladite sénéchaussée, du 24 février, considérant que Sa Majesté a fait manifester par son ministre à la nation : 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, mais encore de n’eri proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre lesépoques de leurs convocations, et y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ces dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats énéraux les moyens les plus propres d’attein-re à ce but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement ët à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté a préféré, avec raison, aux conseils passagers de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume. 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de. chaque province, et la législation générale, A unanimement arrêté les articles ci-après. première section. Art. 1er. Que la personne du Roi, dans tous les cas, soit sacrée et sa sûreté inviolable. Art. 2. Que l’antique usage, continué pendant plusieurs siècles, d’attribuer la succession au trône à la primogéniture des mâles, à l’exclusion des femelles, soit formellement consacré par une loi constitutionnelle. Art. 3. Qu’il soit reconnu que toute espèce d’ordonnance, quelque dénomination qu’on puisse lui donner, n’aura force de loi que lorsqu’elle aura été consentie par lesEtats généraux libresdu royaume, et sanctionnée par le Roi, et pour qu’elle puisse être obligatoire, qu’elle soit précédée et suivie des formules ci-dessous. Les Etats libres et généraux du royaume de la France, déolarent que la volonté générale est 1° : ...... ......... En conséquence, lesdits Etats généraux supplient respectueusement Sa Majesté, de vouloir bien sanctionner lesdits articles par l’adhésion de sa volonté royale. Art 4. Que tout homme en France ait la sûreté de sa personne, sous la sauvegarde des lois, qu’il ne puisse, dans aucun cas, être détenu plus de vingt-quatre heures sans être remis entre les mains de ses juges naturels. Art. 5. Que les Etals généraux soient déclarés périodiques, qu’eux seuls aient le droit de statuer sur la forme de leur convocation, leur nombre et leur organisation, et qu’il soit déclaré comme loi constitutionnelle qu’ils ne pourront jamais être éloignés de plus de trois ans. Art. 6. Qu’en l’absence des Etats, les Parlements de France soient chargés d'empêcher que pour aucune raison il soit porté atteinte aux lois et ordonnances faites par les Etats généraux; qu’ils soient tenus de poursuivre les délinquants, et en ordonner la punition selon la rigueur des lois, sans se permettre aucune extension ou interprétation, à peine d’être responsables auxdits Etats généraux. Art. 7. Que les ministres soient responsables de tous les ordres signés ou visés par eux, sous peine d’être poursuivis et punis des infractions ou vio- 444 [Etats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais. procéder à la répartition diocésaine. Que la répartition particulière des curés soit faite par doyenné ou archiprêtré, dans une assemblée des curés dont elle sera composée, et que l’assiette en soit posée par le doyen et quatre curés nommés par leurs corps. Art. 13. Que le tableau des impositions soit public et affiché dans chaque archiprêtré ou doyenné, et communiqué à tous les intéressés. Ârt. 14. MM. les chanoines et communalistes non suffisamment dotés, demandent qu’on réunisse à leurs prébendes des bénéfices simples, afin de supporter toutes les charges auxquelles ils sont assujettis, comme portions congrues, réparations, et que le revenu net de leurs prébendes ne soit jamais au-dessous des portions congrues de MM. les curés, et qu’il ne soit nommé auxdites prébendes que des prêtres. Art. 15. Que les édits portant que les communautés ecclésiastiques et autres gens de mainmorte ne peuvent bâtir sur leur terrain des maisons sans payer les droits d’amortissement, soient supprimés. Art. 16. Tous demandent encore qu’il leur soit permis de placer leur argent indifféremment sur toute sorte de particuliers. Art. 17. Les ordres religieux demandent enfin qu’il soit pourvu à la subsistance de ceux d’entre eux qui ne sont pas suffisamment rentés, et que toutes quêtes leur soient interdites. Tels sont les vœux du clergé que nous recommandons à MM. les députés nommés aux Etats généraux : nous attendons de leur zèle qu’ils les feront approuver, et qu’ils répondront à la confiance que nous avons placée unanimement en leurs personnes. CAHIER De Vordre de la noblesse du Bourbonnais et pouvoirs remis à MM. Denis-Michel-Philibert Djbuisson, comte de Douzon, seigneur de Monté gut et de Pocenat. brigadier des armées du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Antoine-Louis-ClaüDE Destutt, comte de Tracy , seigneur de Paray-le-FrezU , colonel commandant le régiment de Penthièvre-Infanterie , chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; HENRY COIFFIER, baron de Breuille , ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; Députés aux Etats généraux (1). L’ordre de la noblesse de la sénéchaussée. du Bourbonnais, assemblé en vertu des lettres de convocation du Roi du 24 janvier dernier, et de l’ordonnance de M. Grimauld, lieutenant général de ladite sénéchaussée, du 24 février, considérant que Sa Majesté a fait manifester par son ministre à la nation : 1° Que sa volonté est non-seulement de ratifier la promesse de ne mettre aucun impôt sans le consentement des Etats généraux, mais encore de n’eri proroger aucun sans cette condition; 2° D’assurer le retour successif des Etats généraux, en les consultant sur l’intervalle qu’il faudrait mettre entre lesépoques de leurs convocations, et y écoutant favorablement les représentations qui lui seront faites, pour donner à ces dispositions une stabilité durable; 3° Que Sa Majesté veut prévenir de la manière (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat la plus efficace les désordres que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourront introduire dans les finances, en concertant avec les Etats énéraux les moyens les plus propres d’attein-re à ce but ; 4° Que Sa Majesté veut que dans le nombre des dépenses dont elle assure la fixité, on ne distingue pas même celles qui tiennent plus particulièrement à sa personne; 5° Que Sa Majesté veut aller au-devant du vœu légitime de ses sujets, en invitant les Etats généraux à examiner eux-mêmes la grande question qui s’est élevée sur les lettres de cachet; 6° Que Sa Majesté est impatiente de recevoir l’avis des Etats généraux sur la mesure de liberté qu’il convient d’accorder à la presse et à la publicité des ouvrages relatifs à l’administration, au gouvernement ët à tout autre objet public ; 7° Que Sa Majesté a préféré, avec raison, aux conseils passagers de ses ministres, les délibérations durables des Etats généraux de son royaume. 8° Que Sa Majesté a formé le projet de donner des Etats provinciaux au sein des Etats généraux, et de former un lien durable entre l’administration particulière de. chaque province, et la législation générale, A unanimement arrêté les articles ci-après. première section. Art. 1er. Que la personne du Roi, dans tous les cas, soit sacrée et sa sûreté inviolable. Art. 2. Que l’antique usage, continué pendant plusieurs siècles, d’attribuer la succession au trône à la primogéniture des mâles, à l’exclusion des femelles, soit formellement consacré par une loi constitutionnelle. Art. 3. Qu’il soit reconnu que toute espèce d’ordonnance, quelque dénomination qu’on puisse lui donner, n’aura force de loi que lorsqu’elle aura été consentie par lesEtats généraux libresdu royaume, et sanctionnée par le Roi, et pour qu’elle puisse être obligatoire, qu’elle soit précédée et suivie des formules ci-dessous. Les Etats libres et généraux du royaume de la France, déolarent que la volonté générale est 1° : ...... ......... En conséquence, lesdits Etats généraux supplient respectueusement Sa Majesté, de vouloir bien sanctionner lesdits articles par l’adhésion de sa volonté royale. Art 4. Que tout homme en France ait la sûreté de sa personne, sous la sauvegarde des lois, qu’il ne puisse, dans aucun cas, être détenu plus de vingt-quatre heures sans être remis entre les mains de ses juges naturels. Art. 5. Que les Etals généraux soient déclarés périodiques, qu’eux seuls aient le droit de statuer sur la forme de leur convocation, leur nombre et leur organisation, et qu’il soit déclaré comme loi constitutionnelle qu’ils ne pourront jamais être éloignés de plus de trois ans. Art. 6. Qu’en l’absence des Etats, les Parlements de France soient chargés d'empêcher que pour aucune raison il soit porté atteinte aux lois et ordonnances faites par les Etats généraux; qu’ils soient tenus de poursuivre les délinquants, et en ordonner la punition selon la rigueur des lois, sans se permettre aucune extension ou interprétation, à peine d’être responsables auxdits Etats généraux. Art. 7. Que les ministres soient responsables de tous les ordres signés ou visés par eux, sous peine d’être poursuivis et punis des infractions ou vio- [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] 445 lations des lois que leurs ordres auraient occasionnées; qu’ils soient également responsables à la nation, représentée par les députés en Etats généraux, de l’emploi des sommes attribuées à leur département; que le respect dû aux ordres du Roi soit constamment maintenu, et qu’à cet effet la signature de Sa Majesté soit toujours constatée par celle d’un secrétaire d’Etat. Art. 8. Que les subsides ne soient accordés que pour un temps fixe et relatif à l’intervalle des prochains Etats ; qu’il soit fait défenses à tout agent du fisc, et à toute personne quelconque, de les percevoir au delà de l’époque déterminée, ou de donner aucune extension à leur quotité, à peine d’être traité comme concussionnaire. Art. 9. Que tout citoyen ne puisse être traduit en jugement que devant ses juges naturels, tant pour les questions civiles que, dans les matières criminelles ; que nul intimé ou accusé, pour raison quelconque, ne puisse être soustrait à la juridiction de son juge naturel ; que, dans tous les cas, toutes lettres d’évocation ou de suspension sur un procès dont l’instruction serait commencée soient abolies, et que le dépôt des greffes et des notaires ne puisse être violé sous aucun prétexte. Art. 10. Que la prérogative royale défaire grâce aux criminels, soit et demeure constitutionnelle, excepté seulement pour le crime de lèse-majesté au premier chef ou pour celui de haute trahison ; mais que la grâce ne puisse être accordée qu’a-près un jugement légalement rendu. Art. li. Que les Etats généraux s’occupent d’une loi qui assure la liberté légitime de la presse, et qui ordonne que le secret de tout écrit de confiance soit constamment respecté et ne puisse être violé dans aucun cas. Art. 12. Que la personne de tous les députés représentants de la nation en Etats généraux, soit sacrée, et que toute action civile soit suspendue vis-à-vis d’eux pendant la durée desdits Etats généraux et un mois après leur séparation. Art. 13. Qu’il soit établi dans toutes les provinces du royaume des Etats provinciaux, composés de membres tous librement élus par les citoyens de ces provinces, suivant les règles et proportions qui seront établies par les Etats généraux, lesquels Etats provinciaux seront chargés, sous l’autorité immédiate des Etats généraux de la répartition, perception et administration des impositions dans l’étendue de leur ressort, sans pouvoir, dans aucun cas, leur donner ni extension, ni prorogation, ni en établir aucune qu’elle n’ait été consentie et ordonnée par les Etats généraux libres du royaume, seuls et uniques législateurs en matière d’impôt et d’emprunts. Ces points principaux, étant bien assurés, suffiraient sans doute pour nous rendre heureux ; et tout ce qu’on peut désirer de plus, n’en serait qu’une émanation ; aussi regardons-nous cette constitution comme si essentielle que pour que l’établissement n’en soit ni éludé ni différé, notre volonté est que nos députés n’accèdent à aucun secours pécuniaire, soit à titre d’emprunts, impôts ou autrement, avant que ces articles soient reconnus, invariablement établis et solennellement proclamés. SECTION II. Art. 1er. Que les députés demandent la représentation de toutes pièces et états comptables propres à former le tableau des revenus actuels ; qu’ils demandent également les pièces nécessaires pour former le tableau de la dépense ; que, dans cette partie, distinction soit faite de la dépense ordinaire et de la dépense extraordinaire. Art. 2. Que sur la dépense ordinaire ils s’occupent de voir quels sont les retranchements dont elle est susceptible, et qu’ils demandent la suppression ou la réduction de toutes celles qui ne sont pas indispensablement nécessaires, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour l’administration générale et particulière. Art. 3. Quant aux dépenses résultantes de la dette publique, qu’ils cherchent à vérifier l’origine et la légitimité des différentes parties de cette dette, ainsi que de l’extension donnée aux intérêts qui en résultent; qu’ils votent pour la suppression des parties dont les titres ne seraient pas reconnus légitimes. Art. 4. Qu’après avoir constaté l’état des revenus et celui des dépenses, les députés établissent la balance entre l’actif et le passif-et que par ce moyen ils s’assurent de la réalité du déficit et de sa véritable étendue. Art. 5. Que dans le cas où l’existence du déficit sera constatée, les députés s’occupent des meilleurs moyens à employer pour y faire face. Art. 6. Qu’après avoir vérifié les dettes de toute espèce et statué sur leur légitimité, les députés votent pour que la dette nationale soit reconnue et consolidée. Art. 7. Qu’indépendamment des moyens adoptés pour faire face au déficit, il soit formé une caisse d'amortissement destinée à rembourser annuellement une partie de la dette consolidée; et qu’après l’extinction des emprunts payables à époques fixes, la portion des fonds destinés à ce remboursement soit versée en augmentation dans la caisse d’amortissement, pour accélérer d’autant plus la liquidation de la dette consolidée. Art. 8. Que désormais la môme personne ne puisse, dans l’ordre ecclésiastique, posséder qu’un seul bénéfice, et dans l’ordre laïque qu’une seule place ou dignité; qu’il en soit de même pour les pensions, alin que les grâces ou récompenses soient subdivisées de manière à exciter l’émulation générale, et que, pour y parvenir plus sûrement, il ne soit plus accordé de survivance. Art. 9. Que toutes les propriétés foncières et domaniales, à l’exception des grandes forêts, dont la conservation est nécessaire pour l’architecture navale et civile, soient aliénées; attendu que la régie de ces fonds emporte à peu près leur produit, et qu’alors les capitaux qui en proviendront soient employés à l’acquittement des dettes de l’Etat; que la surveillance des forêts du Roi et les quarts de réserve des gens de mainmorte soient attribués aux Etats provinciaux. Art. 10. Que la gabelle soit abolie et remplacée, si les besoins de l’Etat l’exigent, par une imposition la plus justement combinée, sous le nom de rachat de gabelle, laquelle ne devra pas excéder le net qui en est versé dans l’état actuel au trésor royal, et qu’au préalable toutes captures et saisies domiciliaires soient interdites comme vexatoïres et inutiles pour empêcher la fraude. » Art. 11. Que les droits d’aides soient supprimés. et en attendant, qu’ils soient dès à présent restreints et modérés, et qu’ils ne soient perçus que dans les villes, leurs faubourgs et cabarets, dans quelque lieu qu’ils soient situés; que tous les habitants des campagnes ne soient pas sujets aux droits d’inventaire. Art. 12. Que le tarif des droits de contrôle et autres droits domaniaux soit réformé, et rendu tellement clair que chaque individu, avant de passer un acte, puisse être instruit d’avance des 446 {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] droits auxquels il doit donner ouverture, et ne puisse dans aucun cas être livré à la cupide interprétation des agents du fisc. Art. 13. Que les droits de traites soient supprimés dans l’intérieur du royaume, et qu’ils ne puissent être perçus qu’aux frontières, en sorte que, d’un bout du royaume à l’autre, la circulation soit franche et libre. Art. 14. Que les dépenses de chaque département, y compris celles de la maison du Roi, soient fixées à chaque tenue d’Etats généraux; que les fonds destinés aux pensions de tous les genres soient invariablement fixés et ne puissent être augmentés sans le consentement des Etats généraux. Art. 15. Que les députés de l’ordre de la noblesse, en consentant, en son nom, à partager les impositions foncières et territoriales, en raison de ses facultés, expriment la délibération qu’elle a prise et annoncée à l’ordre du tiers-état, qu’elle ne renoncerait jamais aux droits, prérogatives et prééminences qui sont son apanage et sa propriété ; et qu’elle considère comme une prérogative et non comme une exemption, la réserve qu’elle s’est faite de la franchise de son manoir, pourvu que l’étendue totale n’excédât pas deux arpents. SECTION III. Art. Ier. Que les Etats généraux s’occupent d’accélérer la réformation du Gode civil et criminel, et que ce travail soit confié à un comité de jurisconsultes, qui rendra compte de ses opérations aux futurs Etats généraux. Art. 2. Que, vu l’étendue trop immense du ressort du Parlement de Paris, il soit établi et créé un Parlement dans la ville de Moulins, chef-lieu de la sénéchaussée du Bourbonnais, lequel sera revêtu de tous les droits, prérogatives et attributions accordés à tous les autres Parlements du royaume. Art. 3. Que toutes obligations consenties par-devant notaires, pour prêt d’argent Àemboursa-ble à terme fixe, puissent porter intérêt suivant le taux de l’ordonnance, ainsi que les contrats de constitution de rentes, et que les administrateurs des hôpitaux puissent, par cette voie, faire fructifier leur économie pour l’avantage de ces maisons, et pourvoir plus aisément à leurs dépenses extraordinaires. Art. 4. Que le privilège d’anoblissement, attribué aux charges qui ont cette prérogative, soit supprimé, sans effet rétroactif et sans que., les possesseurs actuels puissent être privés, par l’effet de ladite suppression, d’acquérir la noblesse transmissible; que l’avantage d’appartenir à l’ordre de la noblesse ne puisse désormais être accordé, sous le bon plaisir du Roi, que pour des services rendus à la patrie. Art. 5. Que les députés de l’ordre de la noblesse s’opposent avec courage et avec la force de caractère que doit leur imprimer le choix honorable de leurs commettants, à ce qu’il ne puisse jamais être établi aucune commission intermédiaire dans l’intervalle des séances des Etats généraux. Art. 6. Qu’il soit pourvu par les Etats généraux aux moyens les plus avantageux d’améliorer l’éducation publique , cette amélioration pouvant seule donner l’espoir de voir multiplier les citoyens utiles à la patrie. Art. 7. Les députés demanderont que la généralité du Bourbonnais soit conservée dans son entier, et que les villes, bourgs et paroisses qu’elle enclave, dépendent des Etats particuliers qui seront créés dans la province. Art. 8. Que les députés de l’ordre de la noblesse portent avec force, a la première séance des Etats généraux, le vœu qu’elle a formé d’y opiner constamment par ordre ; que cette première délibération y soit prise, les ordres séparés, et que s’il arrivait, contre l’attente de l’ordre, que son vœu ne réunît pas la majorité des suffrages, ils opinent pour que, dans l’ordre du clergé, les membres qui appartiennent à l’ordre de la noblesse par le droit de leur naissance se réunissent à l’ordre de la noblesse, et les autres à celui du tiers-état, afin qu’il n’y ait plus alors que deux ordres égaux ; que si, par la décision des Etats généraux et le vœu distinct des trois chambres, on en venait à opiner par tête, toute délibération ne pût être arrêtée que par une majorité des deux tiers des opinants, et si aucunes des modifications exprimées ci-dessus n’étaient accordées, alors les députés conformeront leur conduite au parti qui sera pris par la majorité de l’ordre de la noblesse. Députés de notre province, nous vous donnons la marque la plus honorable de notre confiance, en mettant entre vos mains nos intérêts les plus chers. Nous sommes convaincus que le vœu qui vous est exprimé par nous sera toujours pour vous la loi la plus sacrée; et d’après cette conviction, les seules limites que nous vous donnerons, seront nos sentiments dont nous venons de vous donner la preuve. Nous approuvons donc d’avance tout ce que vous délibérerez aux Etats généraux pour parvenir au bien et au bonheur de tous, bien persuadés que votre conscience, dont nous connaissons la délicatesse, vous servira constamment de guide. Nous vous recommandons expressément de porter au pied du trône l’assurance de notre fidélité, de notre reconnaissance, de notre amour et de notre profond respect pour Sa Majesté. Signé Le vicomte Authier De Villemontée ; de Chabre; Roi delà Nizière, chevalier de Saint-Louis; Paparel de Vitry, chevalier de Saint-Louis ; Fau-compré, chevalier de l’ordre du' Roi ; Giraud des Echerolles, lieutenant-colonel ; Conny de Thoury, écuyer, seigneur de Thoury-sur-Besbre ; Bodinat la Motte ; Préveraud de Vau mas ; Coiffier de Moret; Le Noir d’Espinasse ; Dévie de Pongibaud, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis ; Jean de Chalus, chevalier de l’ordre de Saint-Louis, seigneur de Labeaume ; Henri Coiffier, chevalier, baron de Breuille; ancien lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis ; François Préveraud-Duplaix; Antoine-Louis-Glaude Destutt, comte de Tracy, seigneur de Paray-le-Frezy, colonel du régiment de Penthièvre-Infau-terie, chevalier de Saint-Louis; Pierre deSaincy; le comte Desulmes de Torcy ; le baron de Neu-cheze, ancien capitaine de dragons au régiment de Noailles ; Picard de Ghambon ; Philippe Roi de la Chèze; Jean-Baptiste Vilhardin de Marcellange; Sallé ; Veyny ; de Longueil ; Fontanges ; Collin de Gévaudan, chef d’escadron au régiment des chasseurs de Lorraine ; Ribeauld de la Chapelle ; de Faure de Ghazoux ; Louis-Etienne Du Peiroux-Du-plaix ; de La Roche, lieutenant de MM. les maréchaux de France ; le comte Dupeiroux d’Urcey, capitaine de dragons, chevalier de Saint-Louis; le marquis de Laporte Yssertieux, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Troussebois, maréchal des camps et armées du Roi ; Renaud de Sagonne, chevalier de l’ordre de Saint-Louis ; de Brinon ; le comte de Ghaussecourte ; le marquis de Ligondès, baron de Gouzon, chevalier de l’ordre de Malte ; Gilbert, marquis de Groing, de Treignat et de Ville-bouche; Jacques-Sébastien-Balthazar de Durât, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Bourbonnais,] 447 capitaine de cavalerie, bailli de Gombraille ; Du-bouys; le comte de Laage, capitaine de cavalerie ; le comte Dupeiroux de Goutière, lieutenant d’infanterie; Roi de la Brosse; Philippe de Gaulmin de la Goutte, officier de cavalerie ; de Jersaillon de Franchaise ; Monestay de Chazeron, lieutenant de vaisseau, chevalier de Malte ; Gilbert de Bressolles, chevalier, seigneur du fief de la Planche, chevalier de Saint-Louis, et lieutenant du régiment du Bourbonnais ; le chevalier Aubery, ancien garde du roi d’Espagne ;Hugon de Givry, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du Roi; Semyn ; le comte Dubuisson des Aix, major de dragons ; Bardonnet des Noix ; Deschamps de Châ-teauneuf, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis ; Lapelin, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ; Dujouhanel de Jenzat ; Lami de Boisconteau, chevalier, seigneur de Martiliy, capitaine commandant au régiment de Poitou; Louis de Durât, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Lazare, garde du corps du Roi ; Nicolas de Rollat, chevalier, seigneur de Puiguillon, et de l’ordre royal de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie ; Depont, chevalier seigneur ; Dusseaux, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis ; de Brunet, marquis d’Evry, maréchal de camp ; le vicomte Duprat ; Renaud de Boisfrenaud ; Girard du Rozet, capitaine des grenadiers royaux; Gaspard-Claude de Fradel de Rax; Jean-Frédéric de Chabannes-la-Palisse ; Girard de Saint-Gérand ; Grassin ; Bardon-Duméage ; Dupuy delà Jarousse, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Chauvigny de Blot ; Destrada d’Arosemberg ; Densober de Martillac ; Bertet de Martillière ; Authier, comte de Villemontrée ; de Chargère de Roudon; le comte de Viry laForest, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de Roi de la province, grand bailli d’épée de Cusset ; Préveraud de Laubepierre ; d’Escot, baron d’Estrée, capitaine au régiment d’infanterie du Roi ; de Finance de Roussole ; Deschaises alias Duchezot, officier d’infanterie ; Jean de Rollat, garde du corps du Roi ; de Bonnefoy, ancien officier de cavalerie ; Gueriot, capitaine d’artillerie, chevalier de Saint-Louis ; le chevalier Dubuysson, seigneur de Yielefon; Jacques de Ghampfeu ; Le Noir de Mirebeau, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre ; Joseph-Gabriel Deschaises Duchezot ; chevalier, ancien officier d’infanterie ; le chevalier de Chervil, chef d’escadron aux chasseurs de Languedoc ; Faucompré de Godet ; Coiffier de Verfeux ; du Myrat, mestre-de-camp à la suite des troupes légères ; Jean-Baptiste-Pierre-Joseph Durye ; Duchasteau de Montay ; le chevalier Dubuysson, capitaine au régimentdela couronne ; Ripoud de la Salle, conseiller au présidial ; Ripoud de laBresne, écuyer ; Donjon ; Aubery du Goutet; de la Bruyère, lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment d’Anjou ; le chevalier de Jersaillon-Deschamps ; Desmontais de Bisseret; Joachim-Hippolyte Clerget de Saint-Léger, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie et prévôt général de maréchaussée ; Jean-Joseph, comte Leborgne, chevalier de Saint-Louis, capitaine d’infanterie, seigneur de la Pommeraye; Legroingde laRoma-ère ; de Bosredont de Gennetine ; le chevalier de osredont; Edouard des Ecures, capitaine au régiment d’Armagnac; Mauricet, ingénieur en chef des onts et chaussées ; Gilbert de Barthelat ; le comte uclerroy ; le chevalier Dubroc ; Antoine-Henri Revanger de Bompré, officier au régiment d’Armagnac; Antoine de Sicaud de Mario! ; de Dreüille d’Issard, ancien chef de bataillon; d’EscrotDestrée, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de Saint-Louis. Le marquis de Chary Desgouttes, président de la noblesse. Le comte de Douzon, sècrétaire de l'ordre de la noblesse. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes (, ê doléances du tiers-état de la province du Bourbonnais (1). SECTION PREMIÈRE. Constitution. Art. 1er. Les députés demanderont que l’assemblée générale des Etats généraux du royaume ait lieu dans trois ans, et que leur périodicité, de cinq en cinq ans, au 1er mai, passe en loi constitutionnelle. Art. 2. Que la forme des Etats généraux soit déterminée d’une manière permanente; que le nombre des députés du tiers soit toujours égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces deux ordres soient en nombre égal entre eux. Art. 3. Qu’il soit voté, aux Etats généraux, par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’il soit reconnu que le gouvernement monarchique est le seul admissible en France. Que la couronne est héréditaire, de mâle en mâle, dans la maison régnante, et suivant l’ordre de la primogéniture, à l’exclusion des femelles et de leurs descendants. Que la personne du Roi est toujours sacrée, et sa sûreté inviolable, et qu’en cas de défaillance de la race royale, la nation rentre dans le droit d’élire son roi. Art. 5. Que la puissance législative soit déclarée appartenir au Roi et à la nation assemblée, et que la nécessité de leur concours soit bien constatée pour former la loi et la rendre obligatoire. Art. 6. Qu’aucune cour de la nation ne puisse se dire mandataire du peuple pour contenir ou modifier la loi passée aux Etats généraux, mais seulement pour en recevoir le dépôt, la rendre publique et en maintenir l’exécution. Art. 7. Qu’il soit reconnu qu’au Roi seul appartient le pouvoir exécutif. Art. 8. Gomme aussi, à la nation seule, le droit d’accorder ou de refuser l’impôt, d’approuver les emprunts et de s’en faire rendre compte. Art. 9. Que les impôts ne puissent être consentis, par les Etats généraux, que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre. Art. 10. Qu’il soit créé des Etats provinciaux, dont les membres seront choisis librement, dans la proportion admise pour les Etats généraux, et qui seront renouvelés à des époques fixes, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être continués. Art. 11. Que les ordres soient assujettis à toutes contributions et charges publiques de l’Etat, mises et à mettre, et que les abonnements des villes, corps et communautés soient supprimés. Art. 12. Que le droit soit rendu aux habitants des villes du royaume de nommer leurs officiers municipaux. Art. 13. Qu’il ne puisse être attenté, à l’avenir, à la liberté d’un citoyen, que dans la forme qui aura été arrêtée par les États généraux, et par eux promulguée. Art. 14. Que la liberté de la presse soit admise, mais restreinte, ainsi que les Etats généraux croiront devoir l’ordonner. Art. 15. Qu’il soit reconnu que le tiers-état peut (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province do Bourbonnais,] 447 capitaine de cavalerie, bailli de Gombraille ; Du-bouys; le comte de Laage, capitaine de cavalerie ; le comte Dupeiroux de Goutière, lieutenant d’infanterie; Roi de la Brosse; Philippe de Gaulmin de la Goutte, officier de cavalerie ; de Jersaillon de Franchaise ; Monestay de Chazeron, lieutenant de vaisseau, chevalier de Malte ; Gilbert de Bressolles, chevalier, seigneur du fief de la Planche, chevalier de Saint-Louis, et lieutenant du régiment du Bourbonnais ; le chevalier Aubery, ancien garde du roi d’Espagne ;Hugon de Givry, chevalier de Saint-Louis, ancien capitaine des vaisseaux du Roi; Semyn ; le comte Dubuisson des Aix, major de dragons ; Bardonnet des Noix ; Deschamps de Châ-teauneuf, capitaine d’infanterie, chevalier de Saint-Louis ; Lapelin, capitaine de cavalerie, chevalier de Saint-Louis ; Dujouhanel de Jenzat ; Lami de Boisconteau, chevalier, seigneur de Martiliy, capitaine commandant au régiment de Poitou; Louis de Durât, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Lazare, garde du corps du Roi ; Nicolas de Rollat, chevalier, seigneur de Puiguillon, et de l’ordre royal de Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie ; Depont, chevalier seigneur ; Dusseaux, chevalier de l’ordre militaire de Saint-Louis ; de Brunet, marquis d’Evry, maréchal de camp ; le vicomte Duprat ; Renaud de Boisfrenaud ; Girard du Rozet, capitaine des grenadiers royaux; Gaspard-Claude de Fradel de Rax; Jean-Frédéric de Chabannes-la-Palisse ; Girard de Saint-Gérand ; Grassin ; Bardon-Duméage ; Dupuy delà Jarousse, chevalier de Saint-Louis ; le comte de Chauvigny de Blot ; Destrada d’Arosemberg ; Densober de Martillac ; Bertet de Martillière ; Authier, comte de Villemontrée ; de Chargère de Roudon; le comte de Viry laForest, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de Roi de la province, grand bailli d’épée de Cusset ; Préveraud de Laubepierre ; d’Escot, baron d’Estrée, capitaine au régiment d’infanterie du Roi ; de Finance de Roussole ; Deschaises alias Duchezot, officier d’infanterie ; Jean de Rollat, garde du corps du Roi ; de Bonnefoy, ancien officier de cavalerie ; Gueriot, capitaine d’artillerie, chevalier de Saint-Louis ; le chevalier Dubuysson, seigneur de Yielefon; Jacques de Ghampfeu ; Le Noir de Mirebeau, capitaine de dragons au régiment de Penthièvre ; Joseph-Gabriel Deschaises Duchezot ; chevalier, ancien officier d’infanterie ; le chevalier de Chervil, chef d’escadron aux chasseurs de Languedoc ; Faucompré de Godet ; Coiffier de Verfeux ; du Myrat, mestre-de-camp à la suite des troupes légères ; Jean-Baptiste-Pierre-Joseph Durye ; Duchasteau de Montay ; le chevalier Dubuysson, capitaine au régimentdela couronne ; Ripoud de la Salle, conseiller au présidial ; Ripoud de laBresne, écuyer ; Donjon ; Aubery du Goutet; de la Bruyère, lieutenant-colonel commandant le bataillon de garnison du régiment d’Anjou ; le chevalier de Jersaillon-Deschamps ; Desmontais de Bisseret; Joachim-Hippolyte Clerget de Saint-Léger, écuyer, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-colonel de cavalerie et prévôt général de maréchaussée ; Jean-Joseph, comte Leborgne, chevalier de Saint-Louis, capitaine d’infanterie, seigneur de la Pommeraye; Legroingde laRoma-ère ; de Bosredont de Gennetine ; le chevalier de osredont; Edouard des Ecures, capitaine au régiment d’Armagnac; Mauricet, ingénieur en chef des onts et chaussées ; Gilbert de Barthelat ; le comte uclerroy ; le chevalier Dubroc ; Antoine-Henri Revanger de Bompré, officier au régiment d’Armagnac; Antoine de Sicaud de Mario! ; de Dreüille d’Issard, ancien chef de bataillon; d’EscrotDestrée, maréchal de camp, commandeur de l’ordre de Saint-Louis. Le marquis de Chary Desgouttes, président de la noblesse. Le comte de Douzon, sècrétaire de l'ordre de la noblesse. CAHIER GÉNÉRAL Des plaintes (, ê doléances du tiers-état de la province du Bourbonnais (1). SECTION PREMIÈRE. Constitution. Art. 1er. Les députés demanderont que l’assemblée générale des Etats généraux du royaume ait lieu dans trois ans, et que leur périodicité, de cinq en cinq ans, au 1er mai, passe en loi constitutionnelle. Art. 2. Que la forme des Etats généraux soit déterminée d’une manière permanente; que le nombre des députés du tiers soit toujours égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, et que ces deux ordres soient en nombre égal entre eux. Art. 3. Qu’il soit voté, aux Etats généraux, par tête et non par ordre. Art. 4. Qu’il soit reconnu que le gouvernement monarchique est le seul admissible en France. Que la couronne est héréditaire, de mâle en mâle, dans la maison régnante, et suivant l’ordre de la primogéniture, à l’exclusion des femelles et de leurs descendants. Que la personne du Roi est toujours sacrée, et sa sûreté inviolable, et qu’en cas de défaillance de la race royale, la nation rentre dans le droit d’élire son roi. Art. 5. Que la puissance législative soit déclarée appartenir au Roi et à la nation assemblée, et que la nécessité de leur concours soit bien constatée pour former la loi et la rendre obligatoire. Art. 6. Qu’aucune cour de la nation ne puisse se dire mandataire du peuple pour contenir ou modifier la loi passée aux Etats généraux, mais seulement pour en recevoir le dépôt, la rendre publique et en maintenir l’exécution. Art. 7. Qu’il soit reconnu qu’au Roi seul appartient le pouvoir exécutif. Art. 8. Gomme aussi, à la nation seule, le droit d’accorder ou de refuser l’impôt, d’approuver les emprunts et de s’en faire rendre compte. Art. 9. Que les impôts ne puissent être consentis, par les Etats généraux, que pour l’intervalle d’une tenue à l’autre. Art. 10. Qu’il soit créé des Etats provinciaux, dont les membres seront choisis librement, dans la proportion admise pour les Etats généraux, et qui seront renouvelés à des époques fixes, sans que, sous aucun prétexte, ils puissent être continués. Art. 11. Que les ordres soient assujettis à toutes contributions et charges publiques de l’Etat, mises et à mettre, et que les abonnements des villes, corps et communautés soient supprimés. Art. 12. Que le droit soit rendu aux habitants des villes du royaume de nommer leurs officiers municipaux. Art. 13. Qu’il ne puisse être attenté, à l’avenir, à la liberté d’un citoyen, que dans la forme qui aura été arrêtée par les États généraux, et par eux promulguée. Art. 14. Que la liberté de la presse soit admise, mais restreinte, ainsi que les Etats généraux croiront devoir l’ordonner. Art. 15. Qu’il soit reconnu que le tiers-état peut (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 448 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] posséder les places et grades dans la magistrature, dans l’église et dans l’armée. Art. 16. Que le domaine de la couronne soit déclaré aliénable; qu’il soit vendu en détail pour payer les dettes de l’Etat, et qu’il soit fait un tarif pour le rachat des cens et autres droits onéreux qui en dépendent. Art. 17. Que les dépenses de chaque département, même celles de la maison du Roi, soient déterminées, et que le compte en soit rendu public chaque année par la voie de l’impression. Art. 18. Que les ministres soient déclarés responsables de leur administration, et puissent être jugés, pour cause de malversation, concussion ou autres abus du pouvoir qui leur sera confié. Art. 19. Que la liberté et la sûreté des représentants de la nation soit inviolable, et que toute action civile soit suspendue contre eux pendant la durée des Etats généraux. Art. 20. Que tous les articles ci-dessus soient reconnus pour faire partie de la constitution nationale, et qu’ils soient sanctionnés avant qu’on s’occupe des subsides. SECTION II. Justice. Art. leï. Les députés demanderont qu’il n’y ait que deux degrés de juridiction en matière civile et criminelle , et que les justiciables soient rapprochés de leurs juges. Art. 2. Qu’il soit établi une cour souveraine à Moulins, et une juridiction consulaire. Art. 3. Que les justices seigneuriales soient réunies aux justices royales les plus prochaines, en conservant, néanmoins, aux seigneurs les droits utiles et honorifiques. Art. 4. Que les tribunaux d’exception soient supprimés. Que la vénalité des charges-soit abolie. Que la justice soit rendue gratuitement, et qu’il soit pourvu au remboursement des finances. Art. 5. Que les ordonnances civiles et criminelles soient réformées, et que ,1’on commence par diminuer la sévérité des peines afflictives. Art. 6. Que la forme dans la poursuite des saisies réelles soit simplifiée. Art. 7. Qu’il soit accordé trois mois au lieu de deux pour former opposition au sceau des lettres de ratifications; que le contrat d’acquisitien soit affiché par un huissier à la porte de l’église de la paroisse dans laquelle est situé l’immeuble vendu; que l’affiche soit certifiée par le curé. Art. 8. Que tous les droits de committimus , privilèges de garde, gardienne, soient supprimés ; qu’il n’y ait plus de commissions d’attribution, ni d’évocation, soit au Roi, soit au conseil. Art. 9. Que les lois contre les banqueroutiers soient mises en vigueur. Art. 10. Que les offices d’huissiers priseurs-vendeurs de meubles, soient supprimés. Art. 11. Qu’il soit fait une réforme dans les universités et dans les collèges. SECTION III. Finance. RÉFORME GÉNÉRALE. Art. 1er. Les députés demanderont que toutes les impositions, sous quelques dénominations qu’elles existent, ensemble tous droits onéreux, soient abolis. Art. 2. Que la dette nationale soit vérifiée, reconnue et consolidée. Art. 3. Que le montant de la somme nécessaire au besoin actuel de l'Etat soit déterminé. Art. 4. Que la masse à imposer pour faire face à l’intérêt légitime de la dette et aux dépenses annuelles et extraordinaires de l’Etat soit divisée, par les Etats généraux, entre toutes les provinces, à raison de leur étendue, de leur population et de leur richesse. Art. 5. Que les Etats provinciaux soient chargés de répartir également la portion contributive de chaque province entre toutes les communautés, sans distinction d’ordre ni de privilèges des membres qui les composent, mais en proportion des facultés de chacun. Mais si ce projet, simple en lui-même, présentait dans son exécution des difficultés insurmontables, les députés proposeront les réformes suivantes. SECTION IV. Réformes particulières. Art. 1er. Les députés demanderont que la gabelle soit abolie, et qu’elle soit convertie en une imposition pécuniaire, perceptible sur tous les ordres, et représentative du produit net de l’impôt, sans préjudice aux droits des paroisses rédimées. Art. 2. Que les droits d’aides et autres y joints soient supprimés. Art. 3. Que les droits sur la marque de l’or et l’argent soient modérés ; que ceux perceptibles sur les fers, les cartons et les papiers, ainsi que l’industrie, soient supprimés. Art. 4. Qu’il soit fait un abonnement pour les droits sur les cuirs et les boucheries, lequel sera fixé à raison d’une année, calculée sur dix. Art. 5. Que la taille et les impositions_accessoi-res, les vingtièmes et la corvée soient convertis en un seul impôt, perceptible sur les trois ordres. Art. 6. Que les traites de l’intérieur, ainsi que le droit du poids-le-roi soient supprimés. Art. 7. Que le droit de franc-fief soit aboli, comme étant actuellement sans motif, et contraire à l’égalité de contribution qui doit régner entre les trois ordres Art. 8. Que le droit d’ensaisinement soit pareillement aboli comme opposé à l’usage de la province. Art. 9. Que le tarif de 1722 soit réformé, de manière crue les droits dus, en raison des actes faits entre les citoyens, soient fixés, ou d’après la somme liquide qui y sera énoncée, ou d’après les qualités des parties contractantes; qu’à cet effet, il soit dressé un tableau qui règle les sommes que chaque citoyen devra payer à raison de la différence des états et des rangs, et qu’il soit si clair et si intelligible, qu’il ne soit plus susceptible d’être étendu ou interprété suivant le caprice ou la cupidité du percepteur. Que lorsque le payement aura été fait, à raison d’objets sujets à évaluation, le traitant ne soit plus admis, trois mois après, à compter du jour de la perception, à contester la validité de l’évaluation ; que, passé ce terme, il ne lui soit plus permis de dresser aucun procès-verbal pour constater la contravention, ni décerner aucune contrainte, à raison des fausses évaluations, et que les contestations à naître sur cette matière soient portées devant les juges ordinaires. Art. 10. Qu’on ne laisse subsister que les emplois ou charges de finance qui seront reconnus absolument nécessaires, et que les appointements en soient considérablement diminués. Art. 11. Que les droits de taille et de bordelage soient supprimés ou convertis en simples cens. Art. 12. Qu’il soit proposé aux Etats généraux ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. [Province du Bourbonnais.] 449 d’aviser au moyen de rendre le cens, la banalité et la blairie racheta blés. Art. 13. Que les paroisses soient maintenues dans la propriété des terrains dont elles ont la possession à titre de communaux. Art. 14. Que les arrêts et règlements concernant les droits de péages et de laides soient strictement exeéeutés. Art. 15. Qu’il y ait un seul poids et une seule mesure dans le royaume. Art. 16. Qu’il soit permis de stipuler l’intérêt au taux de l’ordonnance, dans les obligations ou billets payables à temps, sans aliéner le principal. Art. 17. Qu’il soit établi des hospices pour les bâtards, lorsqu’ils auront atteint l’âge de sept ans, et qu’il soit avisé aux moyens de prévenir la mendicité. Art. 18. Que les hôpitaux soient confirmés dans les privilèges à eux attribués par les lettres patentes de leurs établissements, et qu’en dérogeant à l’édit de 1749, ils soient exempts du droit d’a-mortissemeqt, et autorisés à placer leur argent sur les particuliers, sans, néanmoins, qu’ils puissent acquérir aucuns immeubles. SECTION V. Clergé. Art. 1er. Les députés demanderont que les droits d’annates soient supprimés et que les dispenses soient accordées gratis. Art. 2. Que la célébration des fêtes soit renvoyée aux dimanches. Art. 3. Que les canons et ordonnances, concernant la résidence des bénéficiers et la pluralité des bénéfices, soient mis en vigueur. SECTION VI. Militaire. Art. 1er. Les députés demanderont que les troupes soient employées aux ouvrages publics, et pour cet effet distribuées dans tous les cantons du royaume, où elles pourront travailler le plus utilement, tant que leur réunion ne sera pas nécessaire pour la défense de l’Etat. Art. 2. Que la milice soit abolie. Art. 3. Que la maréchaussée soit augmentée, et les brigades plus rapprochées. Art. 4. Enfin, les députés demanderont que la généralité du Bourbonnais soit conservée dans son entier, et que les villes, bourgs et paroisses, qu’elle enclave, dépendent des Etats particuliers qui seront créés dans la province. Députés de notre Province, les cahiers qui vous sont remis vous en font connaître le vœu ; faites valoir, auprès de la nation assemblée, les droits du tiers-état qui vous sont confiés. Nous approuvons d’avance tout ce que vous propose-rer, remontrerez, aviserez et consentirez en Etats généraux, pour le bonheur de tous. Le pouvoir que nous vous donnons n’aura de bornes que celles que l’honneur, l’amour de la liberté, la sûreté du peuple et le bien de l’Etat, ne permettent pas de franchir. Nous vous recommandons surtout de porter au pied du trône l’assurance de notre amour, de notre reconnaissance, de notre fidélité et de notre profond respect pour le bon Roi qui nous gouverne. Ledit cahier arrêté par ordre du tiers-état de la province du Bourbonnais, qui a nommé pour ses députés aux Etats généraux : M. Michelon, procureur du roi en la Châtellenie de Montmaraut ; M. BerthomiédelaVillette, procureur du roi en la Châtellenie de la Bruière-l’Àubepin-Cerilly. lre Série, T. IL M. Lomet, avocat en Parlement, à Moulins ; M. Goyard, avocat en Parlement, à Moulins; M. Vernin, assesseur civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Bourbonnais ; Lebrun, bourgeois propriétaire, à Sulliet. Suppléants. M. Regnard, procureur du roi en la châtellenie de Montluçon; M. Lucas, procureur du roi, à Gannat ; M. Ruet de la Motte, avocat en Parlement, à la Palisse. CAHIER Des doléances de MM. les officiers de l'élection de Moulins , pour les Etats généraux. Du 27 avril 1789 (1). Les Etats généraux du royaume ont toujours été convoqués dans des temps critiques et orageux; la réformation des abus en a toujours ôté le prétexte, et les impôts la conséquence. Les intérêts du tiers-état ont été constamment sacrifiés aux deux ordres privilégiés. Le tiers-état, qui peut tout, a toujours étécompté pour rien dans ces fameuses assemblées; toujours opprimé , toujours humilié sous le joug féodal. Ce tiers-état peut-il donc enfin entrevoir un terme à ses maux? Peut-il donc se promettre que la vertu de Louis XVI et la sagesse de Necker feront triompher la raison et la justice des préjugés et de l’ignorance ? Députés du tiers-état, librement choisis par nous, répondez à notre confiance, faites entendre nos justes doléances avec cette fermeté noble et décente qui sied si bien aux grandes âmes; le meilleur des rois vous l’ordonne, la patrie vous en fait un devoir. Un déficit immense, le trésor royal épuisé, des impôts impossibles à lever sur un peuple appauvri, le lien social rompu, un luxe effréné, une dette immense, et une législation imparfaite : voilà le tableau fidèle du plus beau des empires. Cependant ce royaume a des ressources immenses et presque inépuisables ; il ne faut que vouloir, et il sera bientôt un objet d’envie pour ses voisins et de terreur pour ses ennemis. ' Un peuple" fidèle, industrieux et sensible, y gémit seul sous le poids des impôts; que ces impôts soient partagés également entre les trois ordres ; que d’odieux privilèges soient détruits, et bientôt le fardeau, devenu léger, sera supporté sans peine; que des pensions non méritées n’épuisent plus le trésor de l’Etat, que des dons immodérés et des dépenses inutiles n’absorbent plus les impôts des provinces ; qu’une sage économie préside à l’emploi des finances, bientôt la nation occupera le rang qu’elle doit tenir dans le système politique : elle payera, sans murmure, des impôts qu’elle aura librement consentis elle-même, et qui seront partagés également entre tous les Français, sans aucune distinction d’ordres ou de privilèges. Une observation importante à faire, c’est que l’on peut bien tourmenter et opprimer les nations, mais qu’aucune puissance au monde ne peut les forcer à donner ce qu’elles n’ont pas ; que tout impôt, qui excédait les facultés réellesdes contribuables, n’était point payé; qu’il épuisait et énervait l’Etat; que la misère des peuples était toujours le signal des révolutions et de la chute des empires. ' (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers. [Province du Bourbonnais.] 449 d’aviser au moyen de rendre le cens, la banalité et la blairie racheta blés. Art. 13. Que les paroisses soient maintenues dans la propriété des terrains dont elles ont la possession à titre de communaux. Art. 14. Que les arrêts et règlements concernant les droits de péages et de laides soient strictement exeéeutés. Art. 15. Qu’il y ait un seul poids et une seule mesure dans le royaume. Art. 16. Qu’il soit permis de stipuler l’intérêt au taux de l’ordonnance, dans les obligations ou billets payables à temps, sans aliéner le principal. Art. 17. Qu’il soit établi des hospices pour les bâtards, lorsqu’ils auront atteint l’âge de sept ans, et qu’il soit avisé aux moyens de prévenir la mendicité. Art. 18. Que les hôpitaux soient confirmés dans les privilèges à eux attribués par les lettres patentes de leurs établissements, et qu’en dérogeant à l’édit de 1749, ils soient exempts du droit d’a-mortissemeqt, et autorisés à placer leur argent sur les particuliers, sans, néanmoins, qu’ils puissent acquérir aucuns immeubles. SECTION V. Clergé. Art. 1er. Les députés demanderont que les droits d’annates soient supprimés et que les dispenses soient accordées gratis. Art. 2. Que la célébration des fêtes soit renvoyée aux dimanches. Art. 3. Que les canons et ordonnances, concernant la résidence des bénéficiers et la pluralité des bénéfices, soient mis en vigueur. SECTION VI. Militaire. Art. 1er. Les députés demanderont que les troupes soient employées aux ouvrages publics, et pour cet effet distribuées dans tous les cantons du royaume, où elles pourront travailler le plus utilement, tant que leur réunion ne sera pas nécessaire pour la défense de l’Etat. Art. 2. Que la milice soit abolie. Art. 3. Que la maréchaussée soit augmentée, et les brigades plus rapprochées. Art. 4. Enfin, les députés demanderont que la généralité du Bourbonnais soit conservée dans son entier, et que les villes, bourgs et paroisses, qu’elle enclave, dépendent des Etats particuliers qui seront créés dans la province. Députés de notre Province, les cahiers qui vous sont remis vous en font connaître le vœu ; faites valoir, auprès de la nation assemblée, les droits du tiers-état qui vous sont confiés. Nous approuvons d’avance tout ce que vous propose-rer, remontrerez, aviserez et consentirez en Etats généraux, pour le bonheur de tous. Le pouvoir que nous vous donnons n’aura de bornes que celles que l’honneur, l’amour de la liberté, la sûreté du peuple et le bien de l’Etat, ne permettent pas de franchir. Nous vous recommandons surtout de porter au pied du trône l’assurance de notre amour, de notre reconnaissance, de notre fidélité et de notre profond respect pour le bon Roi qui nous gouverne. Ledit cahier arrêté par ordre du tiers-état de la province du Bourbonnais, qui a nommé pour ses députés aux Etats généraux : M. Michelon, procureur du roi en la Châtellenie de Montmaraut ; M. BerthomiédelaVillette, procureur du roi en la Châtellenie de la Bruière-l’Àubepin-Cerilly. lre Série, T. IL M. Lomet, avocat en Parlement, à Moulins ; M. Goyard, avocat en Parlement, à Moulins; M. Vernin, assesseur civil et criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Bourbonnais ; Lebrun, bourgeois propriétaire, à Sulliet. Suppléants. M. Regnard, procureur du roi en la châtellenie de Montluçon; M. Lucas, procureur du roi, à Gannat ; M. Ruet de la Motte, avocat en Parlement, à la Palisse. CAHIER Des doléances de MM. les officiers de l'élection de Moulins , pour les Etats généraux. Du 27 avril 1789 (1). Les Etats généraux du royaume ont toujours été convoqués dans des temps critiques et orageux; la réformation des abus en a toujours ôté le prétexte, et les impôts la conséquence. Les intérêts du tiers-état ont été constamment sacrifiés aux deux ordres privilégiés. Le tiers-état, qui peut tout, a toujours étécompté pour rien dans ces fameuses assemblées; toujours opprimé , toujours humilié sous le joug féodal. Ce tiers-état peut-il donc enfin entrevoir un terme à ses maux? Peut-il donc se promettre que la vertu de Louis XVI et la sagesse de Necker feront triompher la raison et la justice des préjugés et de l’ignorance ? Députés du tiers-état, librement choisis par nous, répondez à notre confiance, faites entendre nos justes doléances avec cette fermeté noble et décente qui sied si bien aux grandes âmes; le meilleur des rois vous l’ordonne, la patrie vous en fait un devoir. Un déficit immense, le trésor royal épuisé, des impôts impossibles à lever sur un peuple appauvri, le lien social rompu, un luxe effréné, une dette immense, et une législation imparfaite : voilà le tableau fidèle du plus beau des empires. Cependant ce royaume a des ressources immenses et presque inépuisables ; il ne faut que vouloir, et il sera bientôt un objet d’envie pour ses voisins et de terreur pour ses ennemis. ' Un peuple" fidèle, industrieux et sensible, y gémit seul sous le poids des impôts; que ces impôts soient partagés également entre les trois ordres ; que d’odieux privilèges soient détruits, et bientôt le fardeau, devenu léger, sera supporté sans peine; que des pensions non méritées n’épuisent plus le trésor de l’Etat, que des dons immodérés et des dépenses inutiles n’absorbent plus les impôts des provinces ; qu’une sage économie préside à l’emploi des finances, bientôt la nation occupera le rang qu’elle doit tenir dans le système politique : elle payera, sans murmure, des impôts qu’elle aura librement consentis elle-même, et qui seront partagés également entre tous les Français, sans aucune distinction d’ordres ou de privilèges. Une observation importante à faire, c’est que l’on peut bien tourmenter et opprimer les nations, mais qu’aucune puissance au monde ne peut les forcer à donner ce qu’elles n’ont pas ; que tout impôt, qui excédait les facultés réellesdes contribuables, n’était point payé; qu’il épuisait et énervait l’Etat; que la misère des peuples était toujours le signal des révolutions et de la chute des empires. ' (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. 450 > [États gén 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais. Des impositions. Un seul impôt territorial, également payé par les trois ordres, peut-il suffire aux charges du gouvernement, aux intérêts de la dette nationale, et à son acquittement? Les impôts sur les consommations doivent-ils être appelés en concurrence avec l’impôt territorial, et dans quelle proportion? Ces deux importantes questions seront discutées aux Etats généraux ; à eux seuls en appartient la solution. Toute la nation doit se soumettre à la décision de cette auguste assemblé. Si les impôts sur les consommations étaient supprimés, le rentier, le capitaliste, le banquier, le négociant ne contribueraient pour rien aux charges de l’Etat : le territoire n’y suffirait pas. La gabelle. Dans le nombre des impôts, aujourd’hui perçus sur les consommations, il en est un proscrit par l’opinion,- jugé désastreux parle gouvernement, c’est la gabelle; le vœu général est pour sa suppression, et qu’il soit remplacé par une contribution en argent. Les aides. Elles peuvent être adoucies, surtout dans la rigueur de son exercice; mais il est indispensable de supprimer les droits sur les cuirs, les fers, et les droits réservés. Les contrôles. Cette partie, insupportable par son obscurité , mérite toute l’attention des Etats généraux; et ils ne peuvent se dispenser de solliciter un tarif clair et précis qui fixe le droit et en détruise l’arbitraire despotique ; des recherches odieuses pendant vingt ans pour de prétendues fausses déclarations, troublent la paix des familles ; il faut les restreindre à deux ans. Les francs-fiefs. Droit odieux qui rappelle toujours au tiers-état son ancienne servitude sous la tyrannie féodale; ligne de démarcation cruelle entre la noblesse et le peuple ; tribut injuste qui enlève le patrimoine d’une famille quand elle pleure un père, une épouse, un parent chéri; enfin, droit barbare qui se paye sur un patrimoine, sans déduction des charges dont il est grevé ; sa suppression est indispensable. Les corvées . Cet impôt, qui ne porte que sur le tiers-état, doit être définitivement converti en argent, également réparti sur les trois ordres. Les vingtièmes. 11 est indispensable de le confondre avec la taille sous une dénomination qui ne blesse les préjugés de personne, et d’asseoir ces deux impôts réunis sur toutes les propriétés, nobles, roturières. Demandes à former. L’objet le plus important pour nos représentants aux Etats généraux sera de demander : 1° Que l’on opine par tête et non par ordre, et de n’accorder aucun subside qu’après avoir obtenu cette égalité de suffrages. 2° Que la nation assurera le retour des Etats généraux à des époques fixes et déterminées, et ne consentira des subsides que jusqu’à l’époque où leur tenue sera indiquée. 3° Que des Etats provinciaux, constitués comme ceux du Dauphiné, seront substitués en Bourbonnais aux administrations provinciales, trop dispendieuses pour cette province. 4° Que la noblesse et le clergé ne jouiront d’aucune exemption pécuniaire. 5° Que tout Français ne dépendra que des lois, et que sa liberté ne sera plus à la discrétion des ministres et de leurs subalternes. 6e Que tous les citoyens du tiers-état, qui par leur fortune, leur mérite et leurs talents, seront susceptibles des grâces du souverain, pourront posséder, en concurrence avec les deux ordres jorivilégiés, des places dans la magistrature et l’armée. 7° Que si les Etats généraux jugent convenable la suppression de plusieurs officiers, les titulaires seront indemnisés équitablement de la valeur réelle des sacrifices qu’ils feront au bien de l’Etat. 8° Que Jes portions congrues des curés, insuffisantes aujourd’hui, seront augmentées, et que l’Etat, en assurant leur subsistance, les mettra à portée de se livrer, sans inquiétude, aux importantes fonctions qui leur sont déférées. 9° Que le Uoi rendra aux villes la nomination de leurs officiers municipaux, droit que la ville de Moulins a payé plusieurs fois. 10° Que les _ maréchaussées , trop peu nombreuses, en raison de leur utilité, seront augmentées. 11° Que toutes les douanes intérieures seront reculées aux frontières; et que le commerce jouira enfin du seul avantage qui puisse le faire prospérer et élever les manufactures françaises au niveau de celles des Anglais, nos rivaux. 12° Que la dette nationale sera consolidée et garantie par la nation, à condition toutefois que les dettes abusives et usuraires seront réduites à leur taux légitime; que toutes les créances seront scrupuleusement vérifiées, et qu’aucune considération de faveur ne pourra balancer un principe de toute justice, c’est que, si un particulier peut bien faire résilier un contrat usuraire, à plus forte raison la nation en a le droit réel et imprescriptible. L’immensité de la dette nationale, l’impossibilité de la solder sans manquer à la foi publique, ont seuls déterminé la convocation des Etats généraux; et la plus grande question s’y réduira à savoir si l’on doit sacrifier les propriétaires des terres aux créanciers de l’Etat, ou les créanciers de l’Etat aux propriétaires des terres : il est prudent de s’en rapporter, sur cet important objet, au caractère moral du Roi, à la sagesse de son ministre, et à la bonne volonté de la nation assemblée. C’est par l’opinion la plus parfaite que les Etats généraux peuvent faire espérer, de la régénération du royaume, la réforme des abus, et le bonheur du meilleur des rois : bonheur inséparable de celui de vingt-quatre millions d’hommes disposés à tous les sacrifices, si la noblesse et le clergé les partagent. Fait et délibéré en la chambre du conseil de l’élection de Moulins, le 1er novembre 1789. Signé Fay de Thébaux, président; Aumaistre; Meilheu-rat de Magny; Bordai ; Parchot du Marais; Turcliy l’Hermite; Baruel du Breuil; Boisset; Merle, procureur du Roi; Servoir, substitut du procureur du Roi; Groisier, greffier en chef. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] 451 CAHIER Des représentations des habitants du bourg de Né-ronde en Bourbonnais sur le cahier de doléances de la province , arrêté par ses députés dans leur assemblée, tenue le 19 mars 1789 (1). Réunion des justices seigneuriales aux royales. Section ii. Art. 3. Le projet, tant avantageux qu’il paraisse, exige une explication : l’indéfini qu’il présente est sujet à examen. Le Lut envisagé est de prévenir la lenteur, ou de parer à l’inexpérience qu’on suppose dans les juges subalternes. Un ensemble de plusieurs justices réunies à un clief-lieu, à la distance de 3 à 4 lieues, où le concours d’hommes est le plus suivi par égard à sa population, qui serait présidé par des officiers pourvus de par Sa Majesté , éloignerait toutes idées défavorables. # La préfixion d’un délai d’un an pour juger, les justifierait. L’appel à la cour souveraine ne laisserait subsister que les deux degrés recherchés. L’éloignement des justices seigneuriales aux sièges royaux, le plus souvent de 6, 7 et 8 lieues, gênerait 'le particulier pour une demande qui, comme celle à fin de représentation de dommage, doit être formée dans les vingt-quatre heures. La police resterait sans surveillants. Les appositions de scellés et autres actes de prompte expédition, tant en civil qu’en criminel, négligés ; les actes d’hôtel, qui engagent la présence de plusieurs personnes, dispendieux pour le transport. Sa Majesté, par son édit du 8 mai 1788, qui avait pourvu à quelques abus de ces justices subalternes, leur avait néanmoins conservé des pouvoirs. Elle a vu, par là, la nécessité de leur existence. Si Sa Majesté se restreignai t dans les justices seigneuriales pour en ordonner l’exercice par des officiers pourvus de ses provisions, ses vues générales de bienfaisance seraient satisfaites. La poursuite des crimes serait exercée avec la même vigilance qu’apportent ses autres juges et avec plus de célérité, puisqu’on diminuerait le travail de ces derniers. Si, en lin, cette réunion est ordonnée, on ose représenter qu’elle nepeutl’être que sous des modifications telles que considérées dans son édit du 8 mai, en érigeant, pour un nombre de justices, des officiers royaux, selon que les pouvoirs qui leur seront confiés le requerront. La justice rendue gratuitement. (Art, 4.) Cette demande est de toute admiration. Elle fait apercevoir que les places dans la magistrature seront, à l’avenir, la récompense du mérite. Mais les talents n’étant pas l’accessoire de la fortune, et ces talents, le plus souvent, ne se trouvant que dans la personne née sans espérance de biens, Sa Majesté doit être suppliée d’attacher à chaque office une rétribution proportionnelle. Restriction des emplois ou charges de finance. (Section IV, art. 10.) La demande générale étant qu’il n’y ait qu’un impôt, un seul receveur suffira, par généralité, pour compter au trésor royal. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. Suppression clés droits de taille , bordelage , cens , etc. (Art. 11 et 12.) La franchise première de la nation, dont elle n’a conservé que je nom, lui donne la plus juste espérance sur l’extinction des droits que les seigneurs de fief ne doivent qu’à la force. Ce reste de servitude, enfin celui des banalités, corvées, que l’ignorance des temps a autorisés, reconnus sans principe, doivent cesser dans la main du possesseur puisqu’il retient à titre injuste; c’est le cas d’appliquer la maxime Res périt domino. Un autre motif qui vient à l’appui de la réclamation, est l’égalité demandée dans la distribution de l’impôt. Si les seules propriétés de terrains, et autres en évidence, doivent le supporter par mesure et par égard à la valeur, le seigneur de fief alors posséderait gratuitement un revenu considérable, soit par les prestations annuelles de ces directes, l’événement casuel des lods et ventes, l’asservissement des corvées (ce nom odieux), la ferme des moulins, fours banaux dont la servitude des vassaux est une grande considération dans le prix du bail, qui ne seraient sujets à la mesure. Cette propriété, qui tient à la servitude, se trouverait exempte de l’impôt, ce qui résiste à l’égalité. L’appréciation, si elle était consentie par les seigneurs de fief, serait imparfaite par le difficile à sa véritable valeur : de là, les difficultés, les retards dans l’assiette de l’impôt. On ne peut donc mieux se résoudre qu’en remettant les choses dans leur état primitif, et rendant à la nation une liberté qu’on lui a arrachée. Maintien des paroisses dans leurs communaux. (Art. 13.) Cette réclamation n’ayant qu’un effet présent, les usurpations antérieures seraient au profit de celui qui se les est permises, lerdroit de citoyen ne serait qu’imparfaitement rempli. La restitution ne peut être refusée, s’il est de principe que celui qui retient le bien d’autrui doive rendre au vrai propriélaire. Le seigneur du fief qui, par une fausse application des termes de l’article 331 de cette commune, a pris droit pour réunir à son domaine des communaux, des chemins vicinaux ou de communication parce qu’ils étaient à son approche, ou lui présentaient un profit, ne l’a fait qu'au mépris de la loi. Les seigneurs de fief doivent être restreints dans les propriétés consignées dans leurs titres ou dénombrements. 11 ne doit pas leur suffire de montrer leurs soumissions à payer l’impôt sur les terrains usurpés; ce retour ne ferait pas l’indemnité de la paroisse qui a souffert dé l’anticipation. Sa réclamation du terrain qu’elle indiquera lui avoir appartenu doit lui être accordée, si le seigneur ne justifie de sa propriété par titres et non par sa jouissance, pour l’usage en rester commun à lui et à l’habitant. Le triage des bois, quoique autorisé par l’ordonnance des eaux et forêts, doit être regardé sans cause, le tout remis à son ensemble appartenir à la commune, à la charge de les tenir clos et de garde, suivant la loi. Les habitants, qui se seraient permis des anticipations sur ces communaux, contraints à s’en désister et à vider les lieux à la diligeuce du syndic qui dès lors sera autorisé à le faire pour en justifier aux procureurs de Sa Majesté. 452 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Bourbonnais.] Hôpitaux. (Art. 18.) Que Sa Majesté soit suppliée de se relâcher des dispositions de l’édit de 1749, en permettant de nouveaux établissements. Villes , bourgs et villages pour former par la suite , les Etats particuliers de la province à raison de sa généralité. (Section VI, art. 4.) Cette demande qui n’est pas suffisamment expliquée, exige un développement. Toutes les généralités du royaume embrassent des villes, bourgs et villages qui sont attachés à un bailliage étranger à celui de la généralité. Les assemblées qui se sont faites par bailliage y ont donné leur avis : jusque-là, la réunion des vœux, du citoyen a été conforme dans chaque siège. On attend l’aveu de Sa Majesté; iJ ne reste donc qu’à mettre l’usage en pratique. Ce résultat sera l’assiette de l’impôt. On présume que la division en sera faite par les généralités qui, jusqu’à présent, ont procédé aux répartitions. Chaque lieu d’une généralité est donc intéressé à s’y représenter pour prendre la part qu’il doit supporter. Les habitants d’une généralité, appelés à un bailliage dont ils ne sont dépendants que par rapport au ressort de la justice, seront sans intérêt à la répartition des impôts dans la généralité où sera le siège royal qui les aura avertis, si leurs propriétés se trouvent dans une autre généralité; ils n’y assisteront donc que comme des témoins indifférents. On croit qu’il serait un bien général de supplier Sa Majesté qu’à l’avenir les Etats provinciaux soient formés par généralité, sans préjudice du ressort de justice. La punition des crimes et la peine qu'ils méritent. Jusqu’à ce jour la honte du châtiment a affecté les familles ; ce préjugé, qui n’a pris de force que sur celles du tiers-état, par exception à la noblesse, doit intéresser la bonté du Roi, pour faire dissiper ce nuage d’obscurité qu’une famille honnête n’a pu écarter, et dont elle ne s’est pas rendue la cause. Cures. Les dotes des curés ne comprennent pas l’égalité qu’un même corps doit conserver ; la proportion semble être un motif nui doive attacher les regards de justice de Sa Majesté. Une somme fixe, à chaque curé, de 1200 livres, qui serait aidé d’un vicaire avec pension de 600 livres dans les cures au-dessus de cinq cents habitants, mettrait l’uniformité dans les désirs des bénéficiers, et préviendrait des permutations, le plus souvent avec pension ou retour en argent : ce qui est à la honte de la religion et de ses ministres. Pensions. Sa Majesté doit être suppliée d’avoir en considération les causes qui ont porté sa bonté à accorder des pensions : si la cause est juste et fondée, Sa Majesté ne doit varier. Si elle a été surprise, le motif cessant, il est de sa justice de dégager son peuple d’une charge que son amour paternel n’a pas voulu lui imposer. Signé Samson ; Massé; Jaune; Petit ; Raillard; F. Raillard; Ragon; Marchand; Gagneux; Pelletier; Petit; Gosset; André; Freso; André, syndic; Borde.