qqo [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [S mai 1790.] pas que, tous les ans, depuis le commencement du carême jusque à la Fête-Dieu, il n’est pas de semaine où quelque procession ne suive dans son cours une partie des rues de cette ville, où les missions et les retraites ne se succèdent dans les différentes églises ! j’en appelle aux députés du Languedoc qui m’écoutent et particulièrement à ceux de la viile de Toulouse; ils affirmeront, sans doute, les faits vrais dont je viensde vous entretenir. Bannissez, donc, Messieurs, les vaines alarmes qu’on cherche à vous inspirer ; les Toulousains pour être religieux, ne sont pas moins jaloux de donner des preuves de leur fidélité aux vrais principes de la liberté; c’est pour en jouir qu’ils réclament votre justice ; vous ne pouvez ni ne devez la leur refuser, et c’est pour satisfaire à ce devoir sacré que j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant : Projet de décret , « L’Assemblée nationale, considérant, que par les décrets précédents, elle a déclaré, pour maxime constitutionnelle qu’un nombre déterminé de citoyens actifs auraient ledroitde s’assembler pour présenter telle pétition quelconque au corps municipal ; « Considérant que cette liberté deviendrait illusoire, si une partie des citoyens d’une ville avaient le droit de s’opposer à ce que l’autre partie use de cette faculté; « A décrété que M. le président écrira à la municipalité de Toulouse, pour lui rappeler ces principes, lui recommander de les respecter à l’avenir, et qu’il est de son devoir de veiller à ce que tous les citoyens indistinctement puissent jouir en paix de cette liberté. » M. Roussillon. Les assertions du préopinant sont dépourvues de preuves. Comme habitant de la ville de Toulouse, je puis attester à l’Assemblée que le seul moyen de maintenir la tranquillité dans cette grande cité est d’approuver la conduite de la municipalité qui, dans toute cette affaire, a fait preuve d’une sagesse et d’une prudence méritoires. M. de lia Rochefoucauld. Je propose d'inviter M. l’archevêque de Toulouse à employer le soin de son ministère pour le rétablissement de la tranquillité et de l’union entre les citoyens de son diocèse. M. Defermon. Je demande que M. l’archevêque de Toulouse soit entendu sur ce qu’il sait des troubles. M. de Fontanges, archevêque de Toulouse. Je n’aurais pas dû être interpellé sur une affaire qui m’est étrangère, dont je n’ai pas été témoin, et que je ne connais que par les délations ; ainsi, je ne parlerai que pour dire mon avis sur le rapport. fl n’y a pas d’accusateur, il n’y a pas d’accusé, il n’y a pas même d’objet d’accusation. Mon avis est qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. Devoisins, député de Toulouse. Je demande qu’on improuve l'ordonnance des officiers municipaux, et qu’il leur soit enjoint de protéger ces assemblées a’hommes libres qui se réunissent pour faire des pétitions légales. M. de Sillery. Je demande l’ajournement de la question jusqu’après le rapport du comité des recherches concernant la cause de ces troubles. M. Gaultier de Riauzat. Je m’oppose à cet ajournement. Le peuple de Toulouse veut et désire un prompt jugement ..... Les uns veulent la paix, les autres la guerre; jugeons donc promptement pour ceux qui veulent la paix et plus promptemeDt encore ceux qui veulent la guerre. M. de flazalès. Je propose d’enjoindre aux officiers municipaux de Toulouse de protéger et de soutenir les assemblées de citoyens légalement assemblés pour former des pétitions, en veillant à ce qu’il ne se passe rien contre l’ordre public. M. Figuier. Les faits qu’on a produits devant vous sont constants et vous fournissent la preuve sensible que les habitants de la ville de Toulouse n’ont qu’à se louer de la prudente conduite des officiers municipaux. Je demande l’adoption du décret proposé par le comité des rapports. M. le vicomte de Mirabeau. Je demande que l’article de nos décrets, concernant les pétitions permises aux citoyens actifs, soit renvoyé au comité de constitution, puisque vous proposez d’y déroger dans l’affaire de Toulouse en consacrant l’interdiction portée par une municipalité. M. Démeunier. Le comité de constitution, plusieurs fois consulté sur ces sortes d’assemblées, a cru qu’elles devaient être autorisées, pourvu qu’elles fussent surveillées par la municipalité, et qu’il ne s’y passât rien contre les décrets de l’Assemblée nationale. Voici en conséquence le décret que je proposerais d’adopter : « L’Assemblée nationale, après avoir examiné les circonstances dans lesquelles a été faite la proclamation de la municipalité de Toulouse du 21 avril dernier, approuve les sentiments patriotiques qui l’ont dictée. » (La question préalable, réclamée sur cette motion et sur tous les autres amendements, est adoptée.) M. Roussillon. L’intention de l’Assemblée est sans doute de témoigner la même satisfaction qu’à la municipalité aux légions qui l’ont aidée à rétablir le calme. (Cette proposition est adoptée, ainsi que le projet de décret du comité.) La séance est levée à onze heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GOUTTES. Séance du mercredi 5 mai 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Fe Goazrc de Hervélégan, secrétaire , donne lecture du procès-verbal du lundi soir, 3 mai. M. le comte de Crillon, autre secrétaire, (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 389 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 mai 1790.] fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Rœderer, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. Ces procès-verbaux sont adoptés sans réclamation. M. Camus. M. l’évêque de Tournay, instruit par la voie des journaux que, dans la séance du 21 avril dernier, on s’était plaint de mandements et d’ordres donnés dans son diocèse, contraires au respect dû aux décrets de l’Assemblée nationale, m’a adressé aussitôt une lettre en date du 28 avril pour me charger de faire connaître la fausseté de V imputation qu'on lui a faite et rappeler à l’Assemblée la conduite qu’il a tenue, notamment lorsqu’il s’est agi d’ordonner l’envoi aux hôtels des monnaies, de l’argenterie des églises, non nécessaire au culte divin. (L’Assemblée applaudit à cette déclaration et ordonne qu’il en sera fait mention au procès-verbal.) M. le Président annonce qu’il a présenté hier à l’acceptation et à la sanction du roi les décrets dont l’extrait suit : Premier décret. Décret sur les gabelles, qui distrait du bail passé au sieur Mager les grandes et petites gabelles locales, à compter du 1er janvier 1789, à charge par ledit adjudicataire et ses cautions de compter de clerc à maître. Deuxième décret. Décret par lequel l’Assemblée déclare que les notaires et huissiers aux greniers à sel ne sont ppint compris dans les dispositions de l’article 2 du décret du 23 avril dernier. Troisième décret. Décret portant que les trésoriers des dons patriotiques remettront aux payeurs de rentes les sommes nécessaires pour acquitter les rentes de 100 livres et au -dessous. Quatrième décret. Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, sur l’émission des assignats; y joint le décret par lequel Sa Majesté est suppliée de donner des ordres pour qu’elle soit promptement envoyée dans les départements. Cinquième décret. Décret portant exécution de celui du 5 février relatif au département du Tarn ; portant, en outre, que, dans le cas où le décret général de la division du royaume présenterait quelques difficultés, les décrets rendus pour chaque département seront exécutés, à moins de dispositions particulières de l’Assemblée. Sixième décret. Décret portant que les officiers municipaux n’ont, pour l’exercice de la police, d’autre serment à prêter que celui d’être fidèles à la nation, à la loi et au roi et de remplir fidèlement leurs fonctions. Septième décret. Décret qui autorise les officiers municipaux de Saint-Omer à imposer sur les propriétés, proportionnellement aux vingtièmes, la somme de 12,000 livres destinée au payement des pauvres ouvriers; Et renvoie au département la demande d’être autorisés*à la vente de certaines maisons en ruine, et de terrains appartenant à la commune. M. le Président. J’ai reçu de M. le garde des sceaux des expéditions en parchemin pour les archives de l’Assemblée : 1° De lettres-patentes sur le décret du 17 du mois dernier, qui autorise les officiers municipaux de Pont-à-Mousson à faire un emprunt de 40,000 livres ; 2° De lettres-patentes sur les décrets dudit jour, concernant la contribution de la somme de 6,000 livres à lever dans la ville de Montélimart; 3° De lettres-patentes sur le décret du 18, qui autorise les officiers municipaux de la ville de Chatel-sur-Moselle, à retirer de la caisse d’Epinal la somme de 4,000 livres ou telle autre somme qu’ils justifieront leur appartenir; 4° De lettres-patentes sur le décret dudit jour, concernant l’assiette des impositions ordinaires de la ville de Paris, de la présente année ; 5° De lettres-patentes sur le décret du 19 qui abolit le droit de ravage, fautrage et autres, et porte que les procès intentés à raison de ce droit, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures ; 6° D’une proclamation sur le décret du 23 relatif à l’élection des officiers municipaux d’Arbois; 7° Enfin d’une proclamation sur le décret du même jour, qui rectifie une erreur reconnue dans la formation des districts de Guingamp et Saint-Brieuc et dans celle du canton de Ghâteau-Lau-dren. M. Antholne. Le comité des rapports m’a chargé de vous rendre compte d’une affaire qui, sous quelques points de vue, présente un très grand intérêt. La ville de Decize, département de l’Ailier, a arrêté un convoi de blé qui appartenait à la villedeNevers,sousleprétexted’unecréancequ’elle avait sur cette ville. Le comité des rapports a été consulté; il a répondu qu’il fallait s’adresser à l’assemblée du département. Le département a condamné la conduite de la ville de Decize, qui n’a encore pas eu d’égard à cette décision. Le comité des rapports vous propose un projet de décret. {Le rapporteur donne lecture du projet de décret .) M. Moreau. Je ne vois pas de motif pour admettre la dernière clause. M. Cliabroud. Il y a une identité très réelle entre le fait dont il s”’agit et ce qui s’est passé à Dieppe et dans le pays de Gaux. Cette identité pourrait faire redouter des projets funestes à la subsistance du peuple. Ce n’est donc pas hors de propos que la dernière disposition du décret vous est présentée. Le projet de décret est adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï sou