(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1791.) 462 M. Camus propose le projet de décret suivant: Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète que les parties de rentes, et autres charges de pareille nature, de 12 à 20 livres de produit, dont le remboursement avait élé ordonné par arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, être faits à la caisse des amortissements, et dont les arrérages avaient en conséquence ( té rayés des états, continueront a être remboursés à la caisse de l’extraordinaire conformément aux dispositions tant desdits arrêts du conseil, que des décrets de l'Assemblee. Art. 2. « L’Assemblée nationale décrète que les porteurs de brevets de retenue, et les propriétaires de décomptes sur les pensions, dont le payement a été ordonné par décret du 9 janvier, pourront les employer après quais seront liquidés, et après que les brevets de retenue auront été reconnus susceptibles de l’indemnité accordée par le décret du 24 novembre, soit au payement d’acquisition ne domaines nationaux, soit au payement delà contribution patriotique. » M. de Tracy. Il y a des brevets de retenue qui sont suspendus depuis environ deux ans. Actuellement qu’ils sont compris dans l’arriére des departements, il pourrait arriver qu’ils fussent beaucoup plus reculés que les brevets de retenue qui n’étaient réellement pas exigibles; je demanderais que ces effets fussent payés tout de suite. M. Camus. Iis doivent l’être, puisqu’ils sont compris daas l’arriéré. M. de Choiseal - Praslin. Le retard du payement ne vient pas de ce que l’on vient de dire ; il vient de ce que le comité de liquidation a reçu les arriérés des départements et qu’il ne les remet pas à la caisse ne l’extraordinaire. (Le projet de décret est adopté.) M. Camus. Je demande la permission d’annoncer à l’Assemblée que mercredi prochain, à midi, dans la cour du Trésor public, il sera procédé au brûlement des effets qui ont servi à l’emprunt national de 80 millions. Un membre demande que le comité des finances et les commissaires de la caisse de l’extraorni-naire présentent, dans leplusbref délai, un projet de décret pour le remplacement des coupons d’assignats, dont le remboursement a été ordonné et se fait journellement. (Geite motion est décrétée) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution relatif aux emplacements provisoires et à l'installation des tribunaux dans le département de Paris. M. Démeunier, rapporteur (1). Messieurs, au moment de l’installation ues six tribunaux du (1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XX, p. 290. département de Paris, il est nécessaire de régler plusieurs dispositions qui intéressent la célérité du service, ou la fortune d’un grand nombre de citoyens. 11 est aussi d’autres objets qui, sous divers rapports, demandent une décision de votre part. Le comité de Constitution ne pense pas que ces différents objets puissent entraîner une longue discussion, et avant de lire le projet de décret je vais me contenter de le parcourir rapidement. Malgré les soins de la municipalité de Paris, elle n’a pu trouver que quatre emplacements pour les six tribunaux. Or, il n’y a aucun inconvénient à placer les deux autres tribunaux au Châtelet et au palais, mais vous savez que c’est une maxime de l’ancienne jurisprudence, qui en sera sans doute aussi une de la nouvelle, que chaque tribunal doit être placé dans son territoire; le comité est donc obligé de vous proposer une disposition à cet effet. La seconde disposition regarde l’installation des six tribunaux. Vous avez décrété que chaque tribunal de district serait installé par le conseil général de la commune; pour remplir celte intention, nous n’avons vu, de concert avec la municipalité, d’autre moyen que de partager en deux jours leur installation, mardi et mercredi. La troisième disposition regarde les scellés. Les commissaires au Châtelet les apposaient, mais vous avez donné cette attribution aux juges de paix; néanmoins les commissaires du Châtelet ont continué d’apposer les scellés : vous avez à statuer si ces scellés seront ieves par les commissaires au Châtelet ou par les juges de paix. La quatrième disposition est relative aux référés. Messieurs, on s’adressait chaque jour au lieutenant civil, ou, en son absence, au lieutenant particulier, pour des actes judiciaires et les discussions qui en provenaient; ces référés sont en très grand nombre, et il serait difficile de les suspendre, même pour quelques jours, sans s’exposer à ne très grands inconvénients; il faut donc y pourvoir. La cinquième disposition regarde les appositions de scellés, inventaires et partages des successions qui intéressent les mineurs impourvus, ou les absents non représentés. Jusqu’ici ces actes se sont faits en présence des substituts du procureur du roi : dans l’organisation judiciaire vous n’avez point donné de substituts aux commissaires du rui ; il est cependant nécessaire de confier cette partie à un officier public. Quant aux adjudications de biens, ou aux criées qui étaient la suite d’une ordonnance de justice, et qui jusqu’ici se sont faites au Châtelet de Pans, vu les difficultés d’établir six points pour fmre l'aire à l’avenir ces criées, et en attendant que le comité vous présente une disposition particulière à cet égard, nous vous proposons, par une mesure provisoire, de les faire continuer au Châtelet comme par le passé. A l’égard des biens des mineurs sur lesquels on n’a pas obtenu d’homologation pour en faire la vente, nous avons pensé que cet objet ne demandant pas une grande célérité, il suffirait d’ordonner que les pièces seraient mises sous les scelles jusqu’à ce que vous statuiez définitivement sur les scellés apposés sur tous les greffes du royaume. Touchant les avoués, vous n’avez point parlé d’une classe de citoyens qui se trouvent avoir rempli le temps d’études fixé par les anciens règlements pour acquérir les offices de procureur. Il uous a semblé que les jeunes gens revêtusde 10 an-