iâi 1 Assemblée natiôiiald.) ARCHIVES PÀRLËmNîAlRËS. |16 juillet lffiO.) vôulaiedt acquérir ; mais plusieurs se sont contentées d’énoncer vaguement leur désir d’acheter les biens situés dans un tel arrondissement, et beaucoup d’autres ont seulement offert une somme sans désigner aucun objet. L’état sommaire des diverses demandes que votre comité a reçues jusqu’aujourd’hui sera mis sous vos yeux, et vous verrez qu’il surpasse de beaucoup la somme de 400 millions, à laquelle vous avez sagement borné l’aliénation en faveur des municipalités , mais que la somme des soumissions en règle lui est encore inférieure. Votre comité a pensé que rien ne peut s’opposer soit à ce que la vente des objets désignés fût effectuée aussitôt que les opérations préliminaires auront été faites , et que Vous jugeriez convenable de donner un temps suffisant aux municipalités qui ne se sont pas encore mises en règle, et même à celles qui n’ont point encore formé de demandes» pour faire des soumissions dans les formes que vous avez prescrites. Vous connaîtrez alors précisément le montant de ces soumissions, et vous serez à portée de prendre les mesures que votre sagesse vous suggérera pour répartir entre les municipalités soumissionnaires le bienfait de cette aliénation, si, comme il est certain, la somme de leurs offres régulières se trouve alors supérieure à la somme que vous avez déterminée. Voici le projet de décret que nous vous proposons : L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité chargé de l’aliénation des domaines nationaux, voulant accélérer l’exécution de la vente ordonnée par ses décrets dés 17 mars et 14 mai de la présente année, en faveur des municipalités, jusqu’à concurrence de 400 millions; hâter le remboursement des assignats-monnaie, et assurer leur hypothèque par la désignation spéciale des objets sur lesquels elle doit porter, a décrété et décrète ce qui Suit : « Art. Ie*. Le comité chargé de l’aliénation des « domaines nationaux procédera sans délai, dans « les formes prescrites par le décret du 14 mai « dernier et l’instruction du 31 dü même mois, « à la vente aux municipalités de ceux de ces « biens pour lesquels elles ont fait des soumis* « sions avec désignation spéciale, conformément t au modèle annexé à l’instruction ci-dessus « mentionnée. « Art. 2. Celles des municipalités qui, ayant « adressé des demandes soit à l’Assemblée natio-« nale, soit à son comité, n’ont pas rempli les « conditions exigées, seront tenues de faire par-« venir au comité une nouvelle soumission dans « les formes prescrites, et ce avant le 15 sep-« tembre prochain, après lequel jour elles ne « pourront plus concourir à l’acquisition des do-« maines nationaux que comme les acquéreurs « particuliers, et conformément aux dispositions « de l’article 15 du décret des 25, 26 et 29 juin « dernier. « Art. 3. Les municipalités qui n’ont point en-« core formé de demandes seront reçues à faire « des soumissions dans les mêmes formes et « dans le même délai. « Art. 4. Le comité rendra compte à l’Assem-« blée nationale, avant le 1er octobre prochain, « des soumissions qu’il aura reçues, pour être <« statué définitivement, par elle, sur l’exécution « complète de l’aliénation aux municipalités. » (Ce projet de décret est mis aux voi* et adopté sans discussion.) M. Diihart (ci-devant le marquis), écrit à M le Président pour prier l'Assemblée de lui accorder une prolongation de congé afin de vaquer à ses affaires. Le congé est accordé. M. lé I* résident. L’ordre du jour est la suite de la discussion du 'projet de décret sur les pensions. L’Assemblée a adopté les articles 1 à 12 dans sa séance du 10 juillet. M. Pâlasue de Champeaux, rapporteur, donne lecture de l’article 13 en ces termes : « Art. 13. La liste civile étant destinée au payement des personnes attachées au service particulier du roi et à sa maison, tant domestique que militaire, le Trésor public demeure déchargé de toute pension et gratification qui peuvent avoir ôté accordées, ou qui le seraient, par la suite, aux personnes qui auraient été, sont, ou seront employées à l’un ou à l’autre de ces services. » M. d’Estourmel. Je demande l’ajoürûement de cet article, parce que la question de la maison militaire du roi est très importante et qu’on ne peut traiter, à propos dè pension, le point de savoir si le roi aura ou n’aura pas une maison militaire. M. de Custlne. Il y aurait d’ailleürs à excepter de l’article les personnes de la maison du roi qui ont obtenu des pensions à cause de leurs services militaires ; ces pensions devraient être ëes par la Dation. n demandé la question préalable sur les amendements. Elle est prononcée. L’article 13 est adopté sans changement. M. Palasne , rapporteur, donne lecture de l’article 14. « Art. 14. Il sera versé dans la caisse des pensions une somme de 12 millions de livres, à laquelle demeureraient fixés les fonds destinés aux pensions, dons et gratifications ; savoir : 10 millions pour les pensions et 2 millions pour les dons et gratifications. Dans le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laisserait pas une somme suffisante nour accorder des pensions à tous ceux qui pourraient y prétendre, les plus anciens d’âge et de service auront la préférence ; les autres l’expectative, avec l’assurance d’être les premiers employés successivement. « M. d’Estoarmel. Je demande à M. le rapporteur si le comité a un état de toutes les pensions accordées dans les différents départements, et si le résultat de ces différents états est conforme à la somme de 12 millions ? M. Camus. La plupart des départements ont exécuté le décret qui leur enjoint de fournir ces états, mais quelques-uns sont en retard. Les pensions motivées se montent à 30 millions ; d’autres, dont l’objet était moins connu, s'élevaient à plus de 8 millions, et les gratifications à 40. Il était une autre espèce de dons qui, par leur nature, étaient incalculables ; tels que la remise des droits féodaux et des portions de domaines accordées sous différents prétextes. J'estime que ces aliénations se montaient à plus de 20 millions par année, et qu’on payait plus de 80 millions inutilement : l’intention de 1 Assemblée n’étant pas de donner à tous ceux qui avaient , la somme de 12 millions sera suffisante pour ré- 135 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1790.] compenser tous ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pour mieux faire connaître si ceux qui réclament ont de justes motifs de le faire, nous ne croyons pas qu’il existe de meilleur moyen que d’ordonner nmpression des mémoires. Il y en a beaucoup qui rougiront de leurs demandes, et dans ce moment où notre sévérité est presque passée en proverbe, c’est le meilleur moyen de prouver qu’elle est légitime. M. d’Estourmel. Il est impossible de connaître positivement quelle est la somme nécessaire à ceux qui ont bien mérité de la patrie ; en conséquence, je demande l’ajournement de l’article. M . Populus . Le comité des pensions doit avoir certainement consulté l’état actuel des finances et la possibilité où l’État se trouve de se livrer à la munificence. M. Palasne, rapporteur. Le comité, pour établir le total qu’il vous propose n’a rien fait sans l’avis des comités militaire et de la marine. On demande la question préalable. Elle est adoptée. L’article 14 est ensuite décrété avec la rédaction ci-dessous : « Art. 14. Il sera destiné à l’avenir une somme de 12 millions de livres, à laquelle demeurent fixés les fonds des pensions, dons et gratifications, savoir: 10 millions pour les pensions et 2 millions pour les dons et gratifications, dans le cas où le remplacement des pensionnaires décédés ne laisserait pas une somme suffisante pour accorder des pensions à tous ceux qui pourraient y prétendre ; les plus anciens d’âge et de service auront la préférence; les autres, l’expectative, avec assurance d’être les premiers employés successivement. :> M. le Président. Je dois informer l’Assemblée que M. de Toulouse-Lautrec, revenu à l’Assemblée nationale, demande à être entendu sur l’objet de la procédure dirigée contre lui à Toulouse. ( Voy . l’information faite par lamunicipalité de Toulouse , aux Annexes de la séance de ce jour, p. 161.) (L’Assemblée décide que M.de Toulouse-Lautrec sera entendu sur-le-champ.) . M. de Toulouse-Lautrec. Il est affligeant pour moi d’avoir à me justifier d’inculpations si atroces et si dépourvues de fondement. Sans doute, l’Assemblée n’a vu que comme, des calomniateurs les deux hommes qui ont déposé contre moi ; je n’ai parlé à T’un et à l’autre que de choses indifférentes, et cependant ils ont dénoncé le fait le plus faux et le plus incroyable. J’aurais pu confier à deux hommes, dont l’un m’est inconnu, le projet d’empêcher, avec 800 hommes, la fédération qui devait avoir lieu à Toulouse ! Une pareille invraisemblance doit détruire toute espèce de soupçon ; il y avait à Toulouse 30,000 hommes pour la fédération. Celui qui aurait voulu l’empêcher, avec 800 hommes, ne serait-il pas digne des Petites-Maisons? Je dois être à l’abri du soupçon d’exercer le métier de suborneur : si j’avais été un homme à causer des troubles, la ville de Castres m’en fournissait le moyen ; elle a été agitée, et il fallait peu de chose pour occasionner les plus grands malheurs. Mais, au contraire, j’y ai recommandé la paix, le respect et l’obéissance aux décrets de l’Assemblée nationale. Je prie d’interroger là-dessus nos députés à la fédération, qui sont dans les tribunes : ils pourront dire la vérité. Je trouve dans mon cœur une assurance si certaine de ma conduite, que je me crois à l’abri du soupçon ; mais j’ai encore besoin de l’aoprobation de l’Assemblée pour être content; et afin qu’elle puisse juger si je l’ai méritée, je la prie de vouloir bien entendre la lecture des certificats des municipalités dans lesquelles j’ai passé. Je suis tellement affecté de tout ce qui peut porter atteinte à mon honneur, que j’en suis tout tremblant. (Plusieurs fois M. de Lautrec est interrompu par les applaudissements de V Assemblée). On fait lecture des certificats délivrés à M. de Toulouse-Lautrec, par les municipalités de Saint-Sulpice en Languedoc, de Castres, de Blagnac et Saint-Geniez. 11 résulte de ces différents certificats, que M. de Toulouse-Lautrec s’est partout comporté comme un bon citoyen, et que plusieurs fois il a donné des marques de patriotisme et d’humanité. M. Goupil. Vous ne voyez sûrement pas sans émotion trembler devant vous un brave homme, qui ne trembla jamais devant l’ennemi. Je demande qu’il soit décrété sur-le-champ que M. de Toulouse-Lautrec est exempt de toute inculpation. M. Regnaud ( député de Saint-Jean-d' Angely). Quoique l’Assemblée soit sûrement convaincue de l’innocence de M.de Lautrec, pour son propre intérêt il faut se défendre d’une opinion précipitée; il faut continuer l’information ; elle sera un creuset duquel l'innocence de l’accusé sortira plus éclatante et plus pure. L’Assemblée doit non seulement la justification des innocents, elle doit aussi chercher quels sont les calomniateurs, et les faire punir. Je demande que l’information de l’affaire soit continuée, pour qu’après la clôture et son rapport, l’Assemblée puisse statuer ce qu’il appartiendra. M. Bouche appuie cette proposition. M. de Toulouse-Lautrec. J’avais oublié de rendre compte de la conduite de la garde nationale et de la municipalité à mon égard ;iiest impossible d’avoir de meilleurs procédés; je leur dois la vie, et je supplie l’Assemblée de vouloir bien leur témoigner sa reconnaissance pour la conduite qu’elles ont tenue envers un de ses membres. ( Les applaudissements recommencent). — La proposition de M. Regnaud est adoptée. (Sur la proposition de M.le Président, l’Assemblée accorde aux députés fédérés qui n’ont pu trouver place dans les tribunes, et qui sont aux portes de l’Assemblée, la permission de s’asseoir sur les bancs de l’intérieur de la salle, au-delà des colonnes.) M. de Causans ( ci-devant le marquis), député d'Orange, demande, pour cause de santé, une prolongation de congé qui lui est accordée. M. le Président. L’Assemblée revient à la discussion du projet de décret sur les pensions. Les articles 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 sont décrétés sans discussion ainsi qu’il suit : « Art. 15. Au delà de celte somme, il ne pourra être payé ni accordé, pour quelque cause, sous quelque prétexte ou dénomination que ce puisse être, aucunes pensions, dons et gratifications, à peine contre ceux qui les auraient accordées ou payées, d’en répondre en leur propre et privé nom. »