378 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 4791.] « Art. 53. Les employés de la régie des poudres auront droit aux mômes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de linance. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Brillat-Savarin. En proposant, dans l’article 1er, de décréter que la fabrication et la vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation, vous n’entendez sûrement pas empêcher la fabrication des salpêtres par les particuliers. Je demande qu’il soit ajouté une exception en leur faveur à la lin de l’article et qu’il soit dit : « sans préjudice de la fabrication des salpêtres par les particuliers, pour par eux en faire la vente à la régie. » M. Defermon, rapporteur. L’observation du préopinant me paraît juste; néanmoins la rédaction mérite quelque attention : j’en demande le renvoi aux comités. (Ce renvoi est décrété.) Un membre propose, par amendement à l’article 13, de fixer à 20 sols le prix de la poudre de traite pour les armateurs et les négociants. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe sur l’article 15, que l’un des régisseurs actuels des poudres et salpêtres remplit, depuis près de 6 mois, les fonctions de commissaire de la Trésorerie, fonctions incompatibles avec celles de régisseur des poudres ; la place se trouvant en conséquence effectivement vacante, il demande que le nombre des régisseurs soit réduit dès à présent à 3, au lieu de 4. (Cet amendement est adopté.) Un membre observe qu’il n’est pas spécifié dans le titre V que les ministres des départements de la guerre et de la marine payeraient comptant la régie des poudres ; il demande que cela soit spécifié. (Cet amendement est adopté.) Un membre demande que le mode de jugement pour les employés dans la régie des poudres et salpêtres soit décrété le même que pour les employés des autres administrations, pour éviter l’arbitraire dans leurs punitions ou suppression. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) observe, sur cet amendement, que les fautes dans l’administration des poudres et salpêtres sont plus graves et bien plus dangereuses et qu’il faut les réprimer à l’instant ; il propose en conséquence, par amendement, que les supérieurs aient le droit de suspendre les employés de leurs fonctions en attendant le jugement. (L’Assemblée décrète la proposition de M. Re-gnaud (de Saint-Jean-d' Angêly) et charge le rapporteur d’en rapporter la rédaction.) En conséquence, avec les diverses modifications adoptées, et les rédactions nouvelles des comités, le décret sur la régie des poudres et salpêtres est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : TITRE Ier. De la fabrication et vente des poudres et salpêtres. Art. 1er. « La fabrication et vente des poudres et salpêtres continueront d’être exploitées et régies pour le compte de la nation. « Les propriétaires et possesseurs des nitriè-res pourront en continuer l’exploitation comme par le passé, à la condition de livrer leurs produits à la régie. Art. 2. « Les règlements faits sur la fabrication des poudres et salpêtres continueront d’être exécutés ; et cependant il ne pourra être fait aucune fouille dans les lieux d’habitation sans la permission des citoyens. Art. 3. « Le ministre des contributions proposera incessamment ses vues sur le mode de payement et sur la fixation du prix du salpêtre fourni par les salpêtriers. Art. 4. « Les départements de la guerre et de la marine recevront les poudres de guerre qui leur seront nécessaires, sur les ordres donnés par les ministres de ces départements. Art. 5. « Les fournitures qui leur seront faites seront payées comptant par le ministre de la guerre et de la marine, à mesure des livraisons dans les fabriques, au prix de 15 sols la livre, barillage compris, d’après les récépissés fournis par l’artillerie et la marine. Art. 6. « Les poudres ne seront recevables qu’autant qu’à l’épreuve faite au mortier, elles donneront des portées moyennes de 100 toises au lieu de 90 précédemment prescrites par les ordonnances. Art. 7. « Les départements de la guerre et de la marine remettront à la régie les poudres avariées, elles leur seront remplacées en poudre neuve de bonne qualité; les remises seront faites d’après procès-verbaux de vérification; et le remplacement ne sera dû que dans la proportion du salpêtre qu’elles contiendront. Art. 8. « Les ministres des départements de la guerre et de la marine feront vérifier et essayer les poudres anciennes qui sont dans les dépôts de leurs départements, et remettront successivement comme poudres avariées celles qui ne su pporteront pas l’épreuve de 100 toises, portée moyenne, en commençant par celles de la moindre qualité. Art. 9. « Les poudres de guerre nécessaires au service des gardes nationales, seront demandées par les municipalités? leurs demandes visées et autorisées par le district et le département seront adressées au ministre de l’intérieur, qui donnera ordre de faire les fournitures qu’il jugera nécessaires : elle seront payées comptant par les municipalités, 15 sols la livre. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] 379 Art. 10. « Il ne pourra, au' surplus, être vendu de la poudre de guerre qu’après les approvisionnements complets des départements de la guerre et de la marine, et seulement aux négociants, pour le commerce extérieur, au prix de 20 sols la livre. Art. 11. « Le salpêtre nécessaire aux fabricants d’acides minéraux dans les divers départements, leur sera vendu, à la charge à eux de rapporter des certificats de leurs municipalités, visés parleurs directoires de district, qui constatent leurs qualités et l’activité de leurs fabriques; le salpêtre brut sera payé par lesdits fabricants le même prix qui aura été réglé pour celui fourni par les salpê-triers. Art. 12. « Les bâtiments destinés au service des poudres et salpêtres, les fabriques, magasins, ateliers, raffineries et dépendances, acquis ou construits aux dépens de la nation, resteront affectés à cette destination, tant qu’il n’en sera pas autrement ordonné par le Corps législatif. Ils seront cependant portés aux tableaux des domaines nationaux, et les titres de propriété déposés avec ceux desdits domaines. Art. 13. « Les poudres et salpêtres de différentes qualités, vendues aux citoyens, seront payées comme suit, la livre poids de marc : « 1° Salpêtre brut ........... » 1. 14 s. Salpêtre de deux cuites ..... » 17 « Salpêtre de trois cuites.. . . 1 » « 2° Poudre de traite, aux armateurs et négociants ...... 1 » t Poudre de mine ..... ..... » 18 « Poudre de chasse dans les magasins de la régie .......... 1 16 « Poudre superfine ......... 3 » TITRE II. De l'organisation de la régie des poudres et salpêtres. Arl. 14. « La régie des poudres et salpêtres sera confiée à une seule administration, aux conditions suivantes. Art. 15. « Le nombre des régisseurs sera de 4 et réduit à3àlapremière place vacante ; ils seront tenus de résider à Paris, et de tenir des assemblées pour l’expédition des affaires de la régie. Ils tiendront registre de leurs délibérations, qui seront signées des membres présents. Art. 16. « Les régisseurs seront sous la surveillance et lesordresdu ministredes contributions publiques ; et tous les employés nécessaires à l’exploitation et fabrication, seront sous les ordres des régiseurs, quine pourront les destituer que par délibération. Art. 17. « Il sera établi des commissaires comptables à la tête des fabriques, des raffineries, des bureaux de réception et ventes, et de ceux de simples ventes, suivant l’état annexé au présent. Art. 18. « Il y aura 2 inspecteurs généraux, 2 inspecteurs particuliers, 9 contrôleurs et 4 élèves qui seront envoyés par les régisseurs dans les fabriques, raffineries et établissements, où ils le jugeront utile. Art. 19. « Il sera formé un bureau de correspondance près la régie centrale ; il sera composé d’un caissier, un sous-directeur, un 1er commis, un vérificateur des comptes, un commis principal et 8 commis expéditionnaires. Art. 20. « Les commissaires-comptables et le caissier fourniront des cautionnements en immeubles de la valeur de ceux qu’ils avaient en argent. « Les contrôleurs et inspecteurs particuliers fourniront des cautionnements de 6,000 livres. « Les inspecteurs généraux, de 12,000 livres. « Les régisseurs, de 60,000 livres. « Ceux qui ont précédemment fourni des cautionnements en espèces, en seront remboursés après qu’ils auront fourni les cautionnements en immeubles fixés pour leurs emplois, sans pouvoir exiger d’intérêt de leurs fonds de cautionnement, à compter du 1er janvier 1792. TITRE 111. Fonctions des employés. Art. 21. « Les commissaires-comptables seront tenus de résider aux lieux de leurs établissements, de tenir registre jour par jour de toutes leurs opérations en dépenses recettes, d'en compter mois par mois, et de fournir un compte général de l’année avant le 1er avril de l’année suivante, à peine de perte sur leurs remises, d’un sixième pour chaque mois de retard. Art. 22. « Les contrôleurs seront tenus de suivre avec assiduité les opérations des commissaires-comptables de l’arrondissement auquel ils auront été préposés, d’arrêter les registres des commissaires, et de rendre compte aux régisseurs de l’état des établissements, de la conduite des employés et ouvriers, des abus à corriger, et des ameliorations à faire; ils tiendront registre de leurs opérations. Art. 23. « Les inspecteurs rempliront les mêmes fonctions dans les tournées qui leur seront prescrites par les régisseurs. Ils vérifieront et arrêteront de plus les registres des contrôleurs, et rendront compte de tout ce qui paraîtra intéresser le service de la régie. Art. 24. « Les élèves seront envoyés dans les fabriques et raffineries, sous les ordres des commissaires et des contrôleurs, et suppléeront ces derniers en cas d’absence ou de maladie. Art. 25. « Les régisseurs exerceront une surveillance active sur tous les préposés, dirigeront leurs mouvements, nommeront aux emplois, ordon- 380 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791. neront les changements et les destituions, feront poursuivre les comptables reliquataires, ordonneront les payements d’achats faits pour le compte de la régie; fourniront par chaque mois un bordereau des recettes et dépenses, et un état de situation des matières ; vérifieront, cloront et arrêteront les comptes de chaque comptable, et rendront, chaque année, dans le mois de décembre au plus tard, leur compte général des produits et dépenses de l’année précédente : auquel compte ils joindront toutes les pièces de recette et dépense, à peine de perte, par chaque mois de retard, d’un dixième de leur remise. « Ces comptes, et lesdits bordereaux de quartiers seront remis au ministre des contributions publiques, et des doubles déposés aux archives nationales. TITRE IV. De l'admission aux emplois et des règles d'avancement. Art. 26. « Nul ne pourra parvenir aux emplois de la régie des poudres et salpêtres, sans avoir été élève, sauf les exceptions ci-après; et pour obtenir une commission d’élève, il faudra avoir au moins 18 ans, et subir un examen au concours sur la géométrie et la mécanique élémentaire, la physique expérimentale et la chimie. Art. 27. « Lorsqu’une place d’élève deviendra vacante, le concours sera publié au moins 3 mois avant d’avoir lieu ; l’époque en sera fixée, et l’examen sera fait publiquement par des professeurs attachés à l’institution nationale pour les objets de l’examen. Art. 28. « Les places de contrôleurs qui viendront à vaquer ne seront données qu’aux élèves. Art. 29. « Les places de commissaires-comptables seront divisées en trois classes.Dans la première, seront comprises les fabriques du premier rang; dans la seconde, les fabriques et les raffineries du second ordre ; et dans la troisième, les entrepôts ordinaires de vente, suivant le tableau annexé au présent décret. Art. 30. « Les places de commissaires-comptables qui viendront à vaquer dans la seconde classe, ne pourront être données qu’aux contrôleurs ou aux premiers commis et vérificateurs des comptes qui auront été élèves. Art. 31. « Les places d’inspecteurs ne pourront être données qu’à des commissaires de première et seconde classe, ou à des contrôleurs. Art. 32. « Les places de commissaires de la première classe ne pourront être données qu’aux inspecteurs ou aux commissaires de deuxième classe. Art. 33. « Les places de commis-expéditionnaires seront données à des jeunes gens de 18 ans au moins, après examen sur les qualités nécessaires pour en remplir les fonctions. Art. 34. « Les place de premier commis, de vérificateur des comptes et commis principal, seront données aux contrôleurs, aux élèves ou aux commis-expéditionnaires. Art. 35. « La place de sous-directeur sera donnée au premier commis, à un commis de seconde classe, au vérificateur, ou à un des contrôleurs. Art. 36. « Les places de directeur et de caissier seront données aux commissaires de la première ou seconde classe, ou aux inspecteurs ayant au moins 3 ans d’exercice en ces qualités. Art. 37. « Les places de commissaires de la troisième classe ne pourront être données qu’à des élèves, ou, à titre de retraite, à des commis de la régie, ou à d’autres employés des régies et administrations pourvu que, parle temps de leurs services, ils aient droit à une pension sur le Trésor public. Art. 38 « Les régisseurs seront choisis et nommés par le roi entre tous les commissaires de première classe, le directeur de correspondance, le caissier et les inspecteurs, pourvu qu’ils aient au moins 5 ans d’exercice en ces qualités. Art. 39 « Les régisseurs rendront, chaque trimestre, compte au ministre, de l’assiduité, des talents et services des inspecteurs et commissaires de première classe, et il en en sera tenu registre; ils tiendront un registre particulier des comptes rendus par les contrôleurs et inspecteurs, de la conduite des autres employés. Art. 40 « Les régisseurs seront tenus de se conformer aux dispositions précédentes; il ne pourra, dans aucun cas, être disposé des places à titre de survivance, adjonction ou autrement. TITRE V. Du traitement des employés. Art. 41. t Les traitements de tous les employés seront composés de remises sur la vente des poudres et salpêtres, sur la fabrication du salin, de la potasse, et sur la qualité de la poudre, ou de sommes fixées suivant le tableau annexé au présent. Art. 42. « Les traitements composésen partie de remises, ne pourront, en aucun cas, excéder, tant en sommes fixes qu’en produit de remises; savoir : pour les régis-eurs, la somme de 15,000 livres; pour les commissaires de première classe, celle de 2,000 livres; et pour les commissaires de troisième classe, celle de 1,500 livres. Art. 43. « Pour tous les frais de registres, papiers, lumière, bois de chauffage, entretien de l’hôtel, et 381 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] autres dépenses de la régie à Paris, il lui sera alloué 5,000 livres, sans qu'elle puisse rien prétendre de plus. Art. 44. « Il sera passé, chaque année, une somme de 12,000 livres, pour être distribuée en gratifications aux employés des divers grades, et même aux ouvriers, d’après l’état de distribution qu’en feront les régisseurs, et qui sera arrêté par le ministre. Cette somme sera distribuée, une moitié entre les commissaires et inspecteurs, un quart entre les contrôleurs et employés des bureaux de Paris, et un quart entre les ouvriers des diverses fabriques. Art. 45. « Si des fournitures extraordinaires ou d’autres événements imprévus nécessitaient une augmentation dans les dépenses ci-dessus fixées, le pouvoir exécutif pourra provisoirement l’autoriser sur la demande des régisseurs, jusqu’à la concurrence de 20,000 livres. Art. 46. « Le pouvoir exécutif pourra également autoriser, provisoirement, des achats de salpêtre à l’étranger, dans le cas où des circonstances imprévues rendraient cette mesure nécessaire ; et il veillera à ce qu’il y ait toujours dans les magasins de la régie, soit en poudre fabriquée, soit on salpêtre, soufre et charbon, de quoi complé'.er un approvisionnement de 4 millions de livres de poudre de toute espèce. TITRE VI. Dispositions de discipline générale. Art. 47. « Il ne pourra être donné de poudres gratuitement, ni être accordé par le préposé de la régie et autres agents du pouvoir exécutif, aucune modération ni remise des prix fixés ci-devant, à peine d’en compter personnellement. Art. 48. c Les poudres étrangères saisies, et dont la confiscation sera ordonnée, seront remises par la régie des douanes aux bureaux de celle des poudres, qui les payera 10 sous la livre, dont la distribution sera faite, par forme de gratification, entre les employés des douanes. Art. 49. « Aucun employé ne pourra s’absenter sans un congé par écrit des adminùtrateuis; et il n’en sera expédié que sous la condition expresse que les employés perdront le quart de leurs traitements et remises après 15 jours d’absence au prorata du temps qu’ils n’auront pas fait leur service; et ce quart tournera au profit de ceux qui les remplaceront. Art. 50. « Au moyen des traitements et remises accordés aux préposés de la régie, suivant le tableau annexé au présent, il ne leur sera passé aucune dépense pour loyers de maisons, magasins, frais de commis, et autres quelconques. Art. 51. « Les commissaires seront tenus de compter à la caisse générale à Paris, le montant de leurs recettes : tous les frais de transport et risques d’insolvabilité seront à leur charge, et il leur sera seulement passé demi pour cent sur le montant de leurs remises. Les régisseurs seront t nus de compter tous les mois à la Trésorerie nationale le> produits des recettes; et dans le cas de fournitures extraordinaires de la régie aux départements de la guerre et de la marine, la Trésorerie nationale fournira à la régie les fonds nécessaires pour subvenir aux dépenses d’exploitation. Art. 52. « La régie ne pourra faire faire aucun nouvel établissement ou construction de fabrique, que d’après un décret du Corps législatif; elle fera procéder aux réparations ordinaires et extraordinaires, mais en rendra compte au ministre, pour se faire autoriser toutes les fois que les réparations pourront exiger plus de 1,200 livres de dépense. Art. 53. « Les employés de la régie des poudres auront droit aux mêmes pensions et retraites que tous les employés des autres compagnies de finance. » Tableau général. 382 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] TABLEAU GÉNÉRAL Des employés de la régie des poudres et salpêtres et de leurs traitements. 3 108 LEURS QUALITÉS. a S » o -g Régisseurs...... ........ à chacun. Directeur ............... Sous-directeur .......... Premier commis ........ Vérificateur des comptes. Principal commis ....... Expéditionnaires ........ Garçon de bureau ...... Caissier ................ Porteur d’argent ........ [13 delà 3" classe, à. Commissaires ................... Jiodela2e — à. (24 delai™ — à. Inspecteurs généraux, .......... à chacun. Inspecteurs particuliers. Contrôleurs ....... . ..... Elèves ................. Visiteurs des salpêtres. Commis de département ......... Gardes-magasins ................ Frais de registres, papiers, chauffage, entretien de Thôtel et des bureaux ...................... Fonds annuel destiné aux gratifications à répartir aux termes du décret ........ .... ......... 2 à chacun. 1 à ......... 1 à ....... .. jl à ......... 1 à ......... Total. TRAITEMENT FIXE de chacun. livres. 4,000 4,000 3,000 2,400 2,000 1,800 1,200 700 6,000 500 6,000 2,500 1,200 800 1,000 600 1,000 800 600 AUGMENTATION DES TRAITEMENTS Pour livres. 1,100 Pour gratifications. livres. MAXIMUM des traitements, tant ER FIXE que REMISES. livres. 5,000 1,500 2,000 7,000 1,200 TOTAL PRÉSUMÉ. livres. 45,000 12,196 15,131 98,657 12,000 5,000 10,950 3,200 2,000 600 1,000 800 600 19,697 5,000 12,000 273,831 Traitement des régisseurs et fixation de leurs remises. 3 régisseurs, à 4,000 livres fixe chacun, 12,000 livres. REMISES. 1® Sur l’excédent de 700,000 livres de poudre fine vendue, 4 sous par livre de poudre; 2° Sur poudre de guerre vendue au commerce, 3 sous pour livre de poudre; 3° Sur poudre de traite, 8 sous pour livre de poudre; 4® Sur le salpêtre provenant des ateliers exploités par la régie seulement, 6 deniers pour livre de salpêtre. ÉTAT DES ÉTABLISSEMENTS De la régie des poudres, et détail du traitement présumé des commissaires des poudres , et de la fixation de leurs remises sur poudres vendues, sur salpêtres , sur salin et potasse achetés , et sur les portées des poudres fournies aux arsenaux. 384 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [27 septembre 1791.] ÉTAT DES ETABLISSEMENTS DE LA RÉGIE DES Des commissaires des poudres , et de la fixation de leurs remises sur poudres vendues , NOMS RÉSIDENCES. DES DÉPARTEMENTS. Jura, Doubs et Saône ......... Gironde, Garonne et Landes . . Finistère .................... Haut et Bas-Rhin ............. Côte-d’Or et Sa�ne-et-Loire . . . Ardennes .................... Hérault et Aude .............. Meurthe et Vosges ........... Pyrénées-Orientales .......... Seine-Inférieure et Eure ...... Charente-Inférieure .......... Pas-de-Calais ................. Haute Garonne, Ariège, etc... Moselle ...................... Besançon ........... Bordeaux ........... Brest ............... Colmar ..... ........ Dijon ............... Mézières ............ Montpellier.... .. .. Nancy .......... Perpignan .......... Rouen .............. Saint-Jean-d’Angély. Saint-Omer ......... Toulouse ........... Metz ................ Indre-et-Loire, Tours Seine-et-Marne Essonne Var ............... Rhône ............. Bouches-du-Rhône. . Mayenne ........... Seine .............. Marne ............. Seine-et-Marne ..... Morbihan .......... Meuse ............. Somme ............ Charente .......... Cher .......... .... Calvados .......... Vienne ............ Drôme ............ Indre-et-Loire ..... Charente-Inférieure Nord .............. Allier et Nièvre . .. . Loiret ............. Jura ............... Basses-Pyrénées . . . Isère .............. Indre ............. Sarthe ............. Vienne ............ Saint-Chamas ....... Lyon ............... Marseille ........... Saumur ............ Paris ............... Châlons ..... . ...... La Fère ............ Port-Louis .......... Verdun ............. Amiens ............. Angoulême ......... Bourges ............ Caen ............... Châtellerault ........ Clermont ........... Chinon ............. La Rochelle ......... Lille ................ Moulins et Nevers. . . Orléans ............. Poligny ............. Bayonne ............ Grenoble ........... Le Blanc ............ Le Mans ............ Limoges ............ Loire-Inférieure. Nantes Basses-Pyrénées Ille-et-Vilaine.. . Nord ........... Pau ......... Rennes ...... ' Saint-Malo. . . (Valenciennes, Totaux [Assemblée nationale.] ARCHIVES|PARLEMENTAIRES [27 septembre 1791.} 385 POUDRES ET DÉTAIL DU TRAITEMENT PRÉSUMÉ. sur salpêtres, sur salin et potasse achetés , et sur les portées des poudres fournies aux arsenaux. REMISES ÉVENTUELLES. SUR LA RÉCEPTION du salpêtre. Quotité de la remise. « 3 » 6 » » » 5 4 » » 4 » 3 » 6 » 1 » 6 » 6 » 4 » 6 Sur raffinage à 400 0/0. » 4 » » » » » 4 « 2 » 2 » 1 » 9 » 6 » 6 » 3 » » » 2 » 3 » 6 » 2 » 4 » 1 » 6 » 4 » 6 » 6 » 3 » » » » » » » » » » SUR LES ACHATS de salin et de potasse. SUR LA PORTÉE des poudres. TOTAL PRÉSUMÉ du traitement. livres. 4, no 5,110 3,090 4,442 4,646 3,140 4,543 5,060 3, no 5,460 4,140 3,440 4,690 3,290 5,326 3,160 3,220 3,380 4,830 4,434 6,141 2,300 1,100 1,235 1,108 1,350 1,350 1,300 1,550 1,433 1,526 1,600 1,100 966 1,462 2,525 1,400 800 800 600 150 1,500 3,150 500 832 635 630 125,984 OBSERVATIONS. SERIE T. XXXI. 386 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [27 septembre 1791.] (Ce décret est adopté.) M. de Vismes, au nom du comité des domaines, des finances et des contributions publiques, rappelle à l’Assemblée qu’elle a renvoyé à l’examen des comités des domaines et des contributions publiques l’ensemble des questions relatives aux salines de Lorraine et de Franche-Comté; il expose que ces deux comités joints au comité des finances l’ont chargé de proposer le projet de décret suivant : Projet de décret sur les salines et salins nationaux. « L’Assemblée nationale voulant pourvoir à l’administration et exploitation des salines et salins nationaux, après avoir entendu les rapports de vos comités des domaines, des finances et des contributions publiques, décrète ce qui suit : TITRE 1er. Salines. § 1er. Organisation. « Art. 1er. Il y aura, pour l’adiùinistràtion et l’exploitation des salines nationales, une régie centrale sous les ordres du pouvoir exécutif. « Art. 2. La régie des salines sera réunie à la conservation des forêts nationales, qui prendra la dénomination de conservation des forêts et salines nationales. « Art. 3. II sera adjoint, en conséquence, deux nouveaux commissaires aux cinq précédemment institués pour la régie forestière. Ils seront également nommés par le pouvoir exécutif, et ils seront pris parmi les sujets les plus expérimentés dans l’administration des salines. Leur traitement sera le même, et ils fourniront le même cautionnement. « Art. 4. Tous les employés attachés aux salines, sous quelque dénomination que ce soit, seront aux ordres de la conservation. « Art. 5. Il y aura, près de la conservation, un bureau de correspondance et de comptabilité des salines, composé d’un directeur chargé de suivre en chef la correspondance et la comptabilité, de deux commis principaux, l’un pour la correspondance et l’autre pour les comptes, de deux vérificateurs des comptes et de trois commis expéditionnaires. « Art. 6. Il y aura dans chaque saline, un directeur, un receveur soumis à l’inspection et à la vérification du directeur, et qui le remplacera en cas d’absence, et un agent du service, chargé du soin des détails intérieurs et domestiques de la saline. « Art. 7. Il y aura en outre, dans l’intérieur de chaque saline, un bureau pour les opérations de la correspondance et de la comptabilité. < La conservation présentera au Corps législatif, la composition de ce bureau, ainsi que l’état des autres employés et ouvriers nécessaires dans les différentes salines, pour le tout être décrété ainsi qu’il appartiendra, et sauf les changements qui pourront ê re faits par la suite, d’après l’avis de la conservation. « Art. 8. Il y aura dans chacune des cinq salines de Dieuze, Moyenvic, Salins, Château-Salins et Arcq, un contrôleur des bois, et un ou deux sous-contrôleurs s Ion l’étendue du service de la saline, ce qui sera déterminé par le Corps législatif, sur l’avis de la conservation. « Les fonctionsdes contrôleurs des bois seront d’en surveiller l’exploitation et la vidange, d’assister aux délivrances et récolements, de découvrir et indiquer les marches à faire, et de diriger, sous les ordres du directeur, toutes les autres opérations relatives au service des bois. « Les sous-contrôleurs seront employés aux mêmes objets, sous l’inspection du contrôleur. « Art. 9. Il y aura 2 contrôleurs de la voiture des sels pour les salines du département de la Meurthe, et un pour celles des départements du Doubs et du Jura. Ils seront chargés de surveiller le service de la voiture, de faire avancer les sels, d’inspecter les receveurs d’entrepôt, de combiner les prix pour en faire le rapport aux directeurs, et de suivre les autres objets analogues au transport des sels. « Art. 10. Il sera établi, dans chacun des magasins de Granson et d’iverdon, un préposé à la délivrance des sels. 11 y aura également, dans la ville de Thann, Un préposé chargé de faire les délivrances à dernière destination. « Art. 11. La conservation proposera au Corps législatif le nombre de receveurs qu’il conviendra d’établir dans les différents entrepôts répandus sur les routes, ainsi que les cautionnements qu’ils seront tenus de fournir. « Art. 12. Il y aura un préposé aux recouvrements, dont la fonction sera de suivre la rentrée des recouvrements et l’exécution des traités. « Art. 13. Deux hommes de l’art seront immédiatement attachés, l’un aux salines du département de la Meurthe, l’autre aux salines des départements du Jura et du Doubs, pour, sur la réquisition des directeurs, veiller à l’entretien et aux réparations, constructions et reconstructions ; mais leurs plans et devis estimatifs des grosses réparations, constructions et reconstructions ne pourront être exécutés qu’après avoir été vérifiés et approuvés par l’ingénieur en chef du département, à qui le ministre de l’intérieur les fera parvenir, lorsqu’ils lui auront été adressés par celui des contributions publiques. « Art. 14. Les divers préposés des saline--, soit au dedans, soit au dehors, prêteront serment devant le tribunal du district de leur résidence, dans la forme prescrite par l'article 12 du titre III du décret concernant l’administration forestière. « Quant aux préposés résidant en pays étrangers, ils prêteront le serment devant le tribunal de district le plus voisin du lieu de leur résidence. « Art. 15. Toutes les actions et tous les délits concernant l’administration, la fabrication, la vente et le transport des sels de salines, et le vol d’eaux salées commis dans les conduites, seront jugés dans la même forme, par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes lois, que les actions et délits ordinaires. « Art. 16. Tous les délits qui se commettront dans les bois délivrés pour l’usage des salines seront jugés dans la même forme, par les mêmes tribunaux et suivant les mêmes lois, que les délits commis dans les autres bois nationaux. « Art. 17. Au moyen des dispositions précédentes, sont et demeurent supprimés : « 1° Les sièges connus sous la dénomination déjugés des salines, et les offices de juges, procureurs du roi, greffiers et autres en dépendant ; « 2° Les sièges et commissions connus sous le