[Assemblée Datjpp§lQ.] ARCHIVES PARLFVENT�IRE�, [17 aQjR [790, J [[[; nicipaütés des lieux du départ et du déchargement et de justifier de leur arrivée et de leur déchargement aux lieux de leur destination par Un certificat de la municipalité desdits lieux, sous les peines prescrites. « Que les précédents décrets sur la libre circulation des grains dans l’intérieur du royaume, seront exécutés, suivant leur forme et teneur, dans le surplus de leurs dispositions. « Que le nommé Caupet, arrêté dans la soirée du 7 de ce mois, sera mis en liberté à l’instant de la réception du présent décret, s’il n’a été plus tôt élargi, et qu’il sera informé par le juge compétent contre les instigateurs, auteurs et complices de son arrestation. « Enfin, .que M. le Président écrira une lettre au directoire du département de l’Aude, à celui du district et à la municipalité de Carcassonne, ainsi qu’à la garde nationale de la même ville et au régiment de Noailles conjointement, pour leur témoigner la satisfaction qu’ont donné à l’Assemblée nationale leur conduite et leurs efforts pour le maintien des lois, et les exhorter à persévérer dans les louables dispositions, les seules conformes aux décrets, au serment que tous les citoyens ont dicté, et aux principes de l’honneur et de la justice ». (Adopté.) M Bailly, maire de Paris, envoie à M. le Président une délibération de la sectiop de ia rue Poissonnière, qui désavoue et blâme la pétition faite à la barre de l’Assemblée nationale par les soi-disant représentants de la commune. M. Pintevflle de Cernop, rapporteur du comité de Constitution, présente plusieurs décrets qui ont pour objet de ratifier des délibérations prises par les électeurs de divers départements. Ces décrets sont adoptés, sans réclamation, ainsi qu’il suit: v PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale confirme la délibération des électeurs du département du Puy-de-Dôme, sur la division de ce département en districts. » DEUXIÈME DÉCRET. «L’Assemblée nationale confirme la délibération des électeurs du département de la Seine-Inférieure sur la division de ce département eupept districts.» TROISIÈME DÉCRET. « L’Assemblée nationale confirme la délibération de l’assemblée des électeurs du département de l'Indre, et décrète que la ville de Château-roux est définitivement le siège de l’administration de ce département ». M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur le placementdes tribunaux dans les districts. M. Gossin, rapporteur. J’observe que l’Assemblée est encore très peu nombreuse et qu’un grand nongbro ide députés qui peuvent avoir à présenter des observations sont absents. M. Begnand (de Sain t-Jean-d’ Angêly) . L’Assemblée est assez nombreuse poqr délibérer; quant aux absents, ils porteront la peine de leur inexactitude, ce qui sera juste. M. Gossin, rapporteur. Messieurs, l’activité des tribunaux doit se joindre à celle que vont déployer les corps administratifs ; le comité de Constitution a pensé que rien ne nuirait plus à la grande opération que vous avez entreprise que de laisser quelque chose à l’arbitraire. D’un autre côté, il a vu les plus grands dangers à montrer de l’instabilité sur les décrets rendus par l’Assemblée et à ne pas s’en tenir aux réserves qui ont été exprimées dans la division du royaume. Il est important que les villes ne regardent pas comme immuables des placements qui n’ont pas pu être déterminés également sur des localités exactes. Mais rien ne serait plus contraire à l’or-dre public que d’annuler sur-le-champ des décrets positifs et de nuire à des droits déjà acquis. J’observerai à l’Assemblée que la confiance qu’elle a mise dans les assemblées électorales, n’a pas été justifiée partout; l’Assemblée avait pensé que dans un moment où les villes semblaient se partager et conquérir les campagnes, elles devaient être à portée de défendre leurs intérêts. Malheureusement l’intérêt particulier a presque partout étouffé l’esprit public dans ces assemblées. Le meilleur moyen cjp prévenir des rivalités dangereuses est ‘de donner des décisions promptes, fondées à la fois sur des localités exactes, sur les bases que l’Assemblée a décrétées et sur les réserves qu’elle a exprimées dans la division du royaume. Vous connaissez, par ces courtes observations, les principes qui ont déterminé votre comité de Constitution. Nous vous proposons le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu les rapports de son comité de Constitution, a décrété que les tribunaux sout placés dans Les villes ainsi qu’il suit : Département de l'Ain. Bourg, Trévoux, Montluel, Saint-Triviers, Ponl-de-VesIe, Beliey, Ambérieu, Nantua,Gex. (Adopté.) M. Gossin, rapporteur. Dans le département de l’Aisne, il existe une contestation entre Guise et Vervins, j’en ferai demain le rapport. Département de V Allier. Moulins, Le DoujoD, Cusset, Gannat, Mqnt-marault , Monluçon , Bourbon -L’Archambault. (Adopté.) Département des Hautes-Alpes. Gap, Embrun, Briançon, Serres. (Adopté.) Département des Basses-Alpes. Digne, Manosque, Sisteron, Castellane; Barcelonnette. (Adopté.) Département de l'Ardèche. Tournon, Aubenas, Joyeuse. (Adopté.)