787 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 août 1790.] formation de ce tribunal. Il sera composé d’une chambre sédentaire à Paris et de six chambres sédentaires dans les différentes villes du royaume. La chambre sédentaire, à Paris, prononcera sur l’admission des requêtes en cassation, ainsi que sur le fond de celles qui auront été admises, sans pouvoir jamais prononcer sur le fond même du procès. Les six chambres sédentaires, dans les arrondissements, recevront les requêtes en cassation et les enverront, ainsi que les pièces du procès avec leur avis, à la chambre sédentaire à Paris. L’instruction des demandes en cassation qui auront été admises se fera devant elles, et, après l’instruction finie, elles renverront l’affaire à la chambre sédentaire, à Paris, pour y être jugéé. Le comité s’est déterminé à ce plan après d’amples réflexions ; c’est le seul qui, en conservant la pureté des principes, sauve les inconvénients de l’exécution. Le tribunal de cassation n’est point établi pour les particuliers seulement, mais sur un motif d’intérêt public, qui ne peut être que celui d’arrêter les diverses interprétations de la loi. Pour cet effet, il faut qu’il soit un, car, s’il y en avait plusieurs, les mêmes causes produiraient bientôt les mêmes effets. Il ne doit donc y avoir qu’un seul tribunal revêtu du pouvoir de casser les jugements en dernier ressort. Un seul tribunal, placé dans la capitale, a l’inconvénient d’être inaccessible au grand nombre ; et non seulement il serait inutile aux provinces, mais il pourrait servir à la mauvaise foi des riches pour opprimer le faible; ces inconvénients, si l’on ne parvenait à les faire disparaître, donneraient à cette institution un effet inconstitutionnel; car ce qui, dans la théorie, doit être utile pour tous ne servirait qu’au plus petit nombre. Il ne faut pas cependant chercher une manière qui ne laisse rien à désirer, car je crois qu’on aura toujours à faire de fortes objections. Le bon parti est celui qui concilie le mieux tous les intérêts. Quelles sont les objections? Il pourrait s’établir entropies chambres d’arrondissement une coalition dangereuse. Considérez ce que le comité vous propose, et vous verrez que cette frayeur est vaine. Il n’y aura dans tout le royaume que six chambres d’arrondissement; chaque chambre sera composée de trois juges. Il est impossible qu’ils acquièrent jamais une grande popularité ; la crainte qu’ils ne s'agrandissent étendra sur eux une surveillance perpétuelle: d’ailleurs, ils seront réduits à la fonction d’instruire, sans jàmais pouvoir juger le fond des procès. La connaissance qui leur sera accordée des requêtes civiles contre les jugements en dernier ressort, est un contre-poids pour les autres tribunaux. Peut-être, dira-t-on aussi, qu’au lieu de mettre les tribunaux de cassation à portée des citoyens, on doit les en écarter. En ce cas, vous ne l’auriez établi qu’eu faveur du riche; ce serait une verge dont il se servirait pour frap-er le faible. Il y a de l’inconvénient, dira-t-on, ce que l’instruction se fasse devant d’autres juges que ceux qui prononceront. En la réduisant à ce qu’elle aoit être, je dis que cela n’est pas vrai. Ce n’est point une discussion pour l’intérêt privé, c’est la recherche d’une contravention à la loi ; et si l’on pouvait juger sans que les parties fussent entendues, notre intention n’en serait que mieux remplie. Ce sont là, Messieurs, les motifs qui ont déterminé le comité; c’est à vous à juger du degré de confiance qu’ils méritent. M. Ic Président annonce que deux avocats iro Série. T. XVII. anglais,1 MM. Erskine et Bond, demandent la permission d’assister à la séance pour suivre la discussion qui va avoir lieu. L’Assemblée autorise leur admission. M. le Président les fait placer à la barre. M. Oossin (1). Messieurs, on a reconnu la nécessité de créer une cour suprême pour exercer les fonctions qui ont été attribuées jusqu’à présent au conseil privé du roi. Le comité de Constitution propose d’établir sept chambres de ce même tribunal, dans différentes villes, pour l’instruction des requêtes qui seront admises. Je me propose, Messieurs, de démontrer les inconvénients de ces sections; mais je crois d’abord devoir indiquer les principes généraux sur l’unité d’un tribunal de ce genre. Quand l’Assemblée nationale a décrété que les jugements contraires aux lois pourraient être attaqués par la voie de la cassation, elle a décidé implicitement que la Cour de cassation serait unique et indivisible. Pour s’en convaincre, il ne faut que suivre sa marche dans rétablissement des bases de l’ordre judiciaire; elle n’a point admis l’ambulance des juges et les assises; et elle n’a pas cru devoir réduire l’ordre judiciaire à un seul degré de juridiction, parce qu’elle a pensé que si ces modes eussent été préférables dans une société neuve et dont la législation fut simple, ou pour un peuple agricole, ils ne convenaient pas dans une société vieillie, altérée par le jeu de toutes les passions, dont les liaisons de commerce s’étendaient à tous les objets de l’industrie humaine et engendraient un nombre infini de contestations qui compromettentla fortune et la liberté. L’Assemblée nationale a donc établi deux degrés de juridictions. Mais là est le terme immuable du pouvoir judiciaire et de la faculté de plaider. Les décisions des tribunaux d’appel sont souveraines; les droits et les intérêts y sont fixés d’une manière invariable. Si ce principe est vrai, le tribunal de cassation n’est point tribunal de justice ; le but et l’objet de son établissement ne sont pas d’ouvrir aux plaideurs une voie nouvelle pour remettre en question ce qui a été souverainement et irrévocablement jugé. Cette Cour est donc uniquement instituée pour annuler les actes judiciaires contraires aux lois, c’est-à-dire pour veiller au maintien de la Constitution et des lois de l’Etat, pour réprimer les infractions qui pourraient y être faites; dès lors, ce n’est pas l’intérêt des plaideurs, mais l’intérêt de la loi qui est l’objet de son institution. Une demande en cassation est donc une action étrangère à l’ordre judiciaire; c’est la dénonciation d’une contravention à réprimer. Elle n’a pour objet, dans les vues de la Constitution, que de venger la loi violée par les juges en dernier ressort. Si l’arrêt est cassé, le plaideur en profite pour faire rentrer dans l’ordre judiciaire la question déjà jugée en dernier ressort; mais ce n’est pas pour lui que la Constitution a créé ce moyen/ On ne pourra maintenir cette Constitution et les lois de l’Etat que par des vues uniformes, par des principes invariables et par leur application constante à ce seul objet; tout cela ne se conci-(1) Le Moniteur no donne qu’une courte analyse du discours de M. Gossin. 4/