ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 janvier 1791.J | [O (Assemblée nationale.] Plusieurs membres insistent pour que la question préalable soit adoptée sur l’article. M. Gaultïer-Biauzat. Je demande la division. (L’Assemblée, consultée, adopte la première partie de l’article portant le nombre de ligues ; elle décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur la deuxième partie qui a rapport aux syllabes.) M. Boutteville-Dumetz. Je propose une addition, non pas seulement comme fiscale, mais comme utile; c’est de ne pas permettre les abréviations, parce que souvent d’un siècle à l’autre, on ne les entend plus. M. Tuaut de La Bouvcrie. Gela est très vrai; les modes d’abréviations ont changé de siècle en siècle. M. Moreau demande la question préalable sur cet amendement. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer et adopte l’amendement de M. Boutteville-Dumetz.) L’article 7 est, en conséquence, décrété comme suit : Art. 7. « Les papiers employés à des expéditions ne pourront contenir , compensation faite d'une feuille à l’autre : « Par page de petit papier, plus de 20 lignes. « Par page de papier moyen, plus de 27 lignes. « Par page de grand papier, plus de 30 lignes. « Les expéditions seront écrites sans abréviations. » M. Rœderer, rapporteur , donne lecture de l’article 8. M. Gaultier-Biauzat. Je demande l’ajournement de la dernière disposition qui porte que les actes écrits en contraventions aux dispositions précédentes donneront lieu aux mêmes peines et n’auront pas plus d’effet que s’ils étaient écrits sur papier non timbré. M. Rœderer, rapporteur. Nous consentons à la suppression de ce paragraphe. L’article 8 est décrété, en conséquence, dans ces termes : Art. 8. « Le papier ou parchemin timbré, qui aura été employé pour minute ou expédition, ne pourra plus servir, même quand ces minutes ou expéditions n’auraient été que commencées. « L’empreinte du timbre ne pourra être couverte d’écriture ni altérée. « U ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l’un de l’autre sur la même feuille, nonobstant tout usage ou règlement contraire, à l’exception des actes de ratilication de ceux passés en l’absence des parties, des quittances de prix de vente et droits casuels, des quittances de directions de collèges de créanciers, des quittances de remboursement de contrats de constitution ou obligation, des inventaires, procès-verbaux et autres actes qui ne peuvent être consommés dans un seul jour et dans la même vacation. « Les huissiers ne pourront mettre deux significations ou exploits d’assignation et autres actes sur une même feuille de papier timbré ; cependant ils pourront donner des copies de pièces en tête de leurs exploits, et écrire, sur les expéditions des sentences ou jugements, l’original de leur exploit de signification. » Les articles 9 et 10 sont ensuite adoptés comme suit : Art. 9. « Les expéditions des actes civils et judiciaires qui seront délivrées, à compter' du 1er avril prochain, dans les lieux où la formule n’était pas établie, ne pourront être faites que sur papier timbré. Art. 10. « Les personnes, corps ou communautés dont les registres sont assujettis au timbre par le présent décret, seront tenues, dans les trois mois qui suivront sa publication, de faire timbrer à l’extraordinaire, ou marquer d’un visa , toutes les feuilles qui, à l’époque de cette publication, n’auront pas servi. Sont exceptés de cette disposition les registres de naissances, morts et mariages de la présente année. » M. Boederer, rapporteur. Je demande à faire quelques observations sur l’article 11 . Nous avons lait dans ie rapport notre profession de foi sur les nullités. Non seulement nous ne croyons pas pouvoir en proposer à l’Assemblée nationale, pour des lois purement liscales, mais nous avons déclaré même que nous ne pensions pas qu’il fût dans sa puissance de prononcer des nullités pour des contraventions à ces lois. Notre principe sur ce point a élé que des nullités de ce genre ne dégagaient point la conscience des honnêtes gens ; que la loi était nulle à leur égard, tandis que les malhonnêtes gens se prévalaient de ces nullités pour voler effrontément à la face de la loi même. Ils étaient dans cette position que, forcés de reconnaître le titre qu’on avait contre eux et par conséquent leur dette, ils disaient : je ne la payerai pas, et la loi m’y autorise ; ce qui est dire positivement : je vous vole et la loi m’y autorise. C’est d’après ces principes que nous nous sommes bien gardés, Messieurs, de vous proposer rien qui touchât à la nullité. Nous avons en cela purgé notre loi de tout ce que la loi sur le timbre, proposée aux notables en 1787, présentait de monstrueux et de révoltant. Mais des expéditions ne sont pas dans le même cas que des actes ; on peut prononcer la nullité de l’expédition sans prononcer la nullité de l’acte. Il résulte de la nullité de l’expédition ce seul inconvénient que l’expédition est déchirée et n’existe plus et qu’il faut prendre la peine d’en recommencer une autre. Voilà le véritable sens de la partie de notre article qui concerne les expéditions, seul objet à quoi nous avons cru devoir nous permettre de vous proposer d’étendre la nullité. M. littîijulnals. On ne peut qu’applaudir aux vues très sages, très politiques et morales que vient de présenter M. le rapporteur; mais puisque telle est son intention, je demande que la loi soit clairement exprimée ou plutôt corrigée en cette partie. Car, on ne saurait se le dissimuler, si 1 expédition en vertu de laquelle une saisie se fait est déclarée nulle, il s’ensuit que la saisie faite en vertu de l’expédition est également nulle, à moins que la loi ne le dise. Il faudrait mettre simplement que les expéditions, dans le cas dont