724 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 juin 1791.] ment ; et je ferai une observation, c’est qu’en renvoyantaux instructions, on nous a fait décréter plusieurs choses que nous ne voulions pas décréter, entre autres sur le droit d’enregistrement. Je demande donc que l’article comprenne ce qu’il doit comprendre et qu’il exprime la faculté réservée à ceux qui seront chargés de la police de la maison de détention de séparer les détenus quand les circonstances l’exigeront. M. Bouche. J’abandonne mon amendement et je me rallie à celui de M. Brillat-Savarin. M. Le Pelletier -Saint-Fargeau, rapporteur. L’article serait, avec l’amendement, rédigé comme suit : ‘ Art. 22. « Les condamnés pourront, à leur choix, travailler ensemble ou séparément, sauf, toutefois, les réclusions momentanées, qui pourront être ordonnées par ceux qui seront chargés de la police de la maison. » {Adopté.) Art. 23. « Les hommes et les femmes seront enfermés et travailleront dans des enceintes séparées. » {Adopté.) Art. 24. « Le produit du travail des condamnés à cette peine sera employé ainsi qu’il est spécifié en l’article 16 ci-dessus. » {Adopté.) Art. 25. * La durée de cette peine ne pourra excéder 6 années. » M. de Follevllle. J’insiste pour que la latitude reste indéfinie, dans la fixation de la durée de la peine. M. Le Pelletier - Saint-Fargeau, rapporteur. 11 nous a paru que le tourment était assez long. (L’article 25 est adopté.) Art. 26. « Il sera statué, par un décret particulier, dans quel nombre et dans quels lieux seront formés les établissements desdites maisons de détention.» {Adopté.) Art. 27. «Quiconque aura été condamné à une des peines rie la chaîne, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, avant de subir -sa peine, sera préalablement conduit sur la place publique de la ville où le juré d’accusation aura été convoqué. « Il y sera attaché à un poteau placé sur un échafaud, et il y demeurera exposé aux regards du peuple pendant 6 heures, s’il est condamné aux peines de la chaîne, ou de la réclusion dans la maison de force ; pendant 4 heures, s’il est condamné à la peine de la gêne ; pendant 2 heures, s’il est condamné à la peine de la détention. Au-dessus de sa tête, sur un écriteau seront inscr its, en gros caractères, ses noms, sa profession, son domicile, la cause de sa condamnation et le jugement rendu contre lui. » {Adopté.) Art. 28. peine de la déportation aura lieu dans le cas et dans les formes qui seront déterminées ci-après. » M. Brillat-Savarin. Je demande le renvoi au chapitre qui parlera de la déportation. M. llalouet. Puisque l’Assemblée est dans l’intehtion de mettre la déportation au nombre des peines, je lui demande de décréter que la déportation ne pourra avoir lieu que dans des lies désertes. L’exemple de l’Angleterre nous prouve le danger de transporter dans les colonies : chez les Anglais, la déportation se fait dans les colonies du continent ; les habitants de ces colonies s’en sont plaints plusieurs fois et en ont été très incommodés. Nos colonies seraient effrayées d’une pareille population. M. Chabroud. Il me semble que c’est aussi le cas d’ajouter la peine de la récidive. M. l