546 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE g La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de]son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, à la citoyenne Marie-Antoinette Thiébaut acquittée par le Tribunal révolutionnaire, la somme de 614 L, à titre d’indemnité et de secours, pour six mois quatre jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (69). h La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, aux citoyens Voigt et Herr, acquittés au Tribunal révolutionnaire, à chacun la somme de 977 L, à titre d’indemnité et de secours, pour neuf mois et vingt-trois jours de détention et pour retourner à leur domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (70). i La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, sur le vu du présent décret, au citoyen Clavel, acquitté par le Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 050 L, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois et quinze jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (71). J La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que la Trésorerie nationale paiera, (69 ) P.-V., XLIX, 52. C 322, pl. 1368, p. 31, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). (70) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 29, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). (71) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 30, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.). sur le vu du présent décret, au citoyen Nestin, acquitté au Tribunal révolutionnaire, la somme de 1 062 L 10 s, à titre d’indemnité et de secours, pour dix mois dix-neuf jours de détention et pour retourner à son domicile. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (72). 27 LOZEAU obtient la parole et dit : La citoyenne Lecointe, fille mineure d’un père mort glorieusement les armes à la main, en défendant la cause de la liberté, à l’armée d’Italie, réclame contre une fausse application faite à son égard, de la loi du 10 frimaire, qui lui enlève toute sa fortune; je viens, au nom de votre comité des Finances, vous mettre à même de lui rendre justice. Voici les faits. Jean Guillot, directeur de la Monnoie à Montpellier, ayant dérangé ses affaires, se trouva débiteur envers l’État de 281932 L. Le 10 mai 1732, ses biens furent adjugés au ci-devant roi, moyennant 143 000 L, les formalités prescrites furent remplies, et le décret n’eut lieu qu’après plusieurs enchères. Cependant les officiers du domaine ne prirent pas possession des biens de Guillot, parce que le ministre chercha de suite à traiter de la revente des biens décrétés, avec Jacques Salles, banquier à Paris. En effet, ce traité eut lieu le 2 juin 1733, c’est-à-dire, environ un an après le décret : le conseil revendit les biens adjugés pour 143 000 L, moyennant 245 700 L d’une part, et l’engagement pris par Salles d’acquitter les autres dettes de Guillot privilégiées à l’État. Salles satisfit à cette double obligation, en payant d’une part pour plus de 60 mille livres de ces dettes, et en versant, le 13 juillet de la même année, au Trésor public, la somme de 245 700 livres ; dix jours après, il prit possession des domaines compris dans son acquisition. Le 13 septembre 1763 les héritiers Salles vendirent une partie de ces domaines à Pierre Lecointe, qui les a transmis à son fils, moyennant une pension viagère; celui-ci a été tué à l’armée d’Italie, en servant sa patrie, en qualité de chef de brigade, et a laissé une fille en bas âge, à qui il a transmis les biens provenans de Guillot. En exécution de la loi du 10 frimaire, le receveur du droit d’enregistrement s’est mis en possession de ces domaines, le 18 floréal dernier. La question se réduit donc à savoir si un domaine acquis par le ci-devant roi, et qui a été revendu à un prix avantageux un an après, sans que les officiers du domaine en eussent pris possession, peut être assimilé aux autres (72) P.-V., XLIX, 53. C 322, pl. 1368, p. 32, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C' II 21, p. 24. Bull., 18 brum. (suppl.).