306 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1791.] de tuer aura été effectuée, mais lorsque personne n’aura perdu la vie, par l’effet dudit attentat, la peine sera de 20 années de chaîne. « Art. 13. L’homicide par poison, quoique non consommé, sera puni de la peine de mort, lorsque l’emuoisonnement sera effectué, lorsque le poi-on aura élé présemé ou mêlé avec des aliments ou breuvages spécialement destinés à l’usage delà personne contre laquelle ledit attentat aura été dirigé, soit à l’usage de tout une famille, société ou habitant d’une même maison, soit à l’usage du public ; mais lorsque personne n’aura perdu la vie, par l’etfet dudit attentat, la peine sera de 20 ans de chaîne. « Art. 14. Si avant l’empoisonnement effectué, ou avant que l’empoisonnement des aliments et breuvages ait été découverte, l’empoisonnement arrêtait l’exécution du crime, soit en supprimant lesdits aliments ou breuvages, soit en empêchant qu’on en fasse usage, l’accusé sera acquitté. » M. Moreau. Vous voyez, Messieurs, que le système du comité est absolument changé. Certainement la matière est assez grave pour que l’Assemblée et chacun de ses membres doivent désirer d’y réfléchir. Je demande donc l’impression et l’ajournement des articles. Un grand nombre de membres s’opposent à cette motion et demandent que les dispositions présentées par le rapporteur soient discutées article par article sur-le-champ. (Cette dernière motion est adoptée.) M. I�e Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur, donne une nouvelle lecture de l’article 1er, ainsi conçu : « En cas d’homicide commis involontairement, par un accident qui ne soit l’effet nt de la négligence ni de l’imprudence de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ui à admettre aucune action civile. » M. Carat aîné. La première disposition de l’article me paraît juste et nécessaire; et je n’ai rien à lui opposer. 11 n’en est pas de même de la seconde, qui regarde l’action civile. L’article va jusqu’à refuser même l’action civile à une famille qui souffre de la mort de son chef, qui est réduite à un état de misère et d’in igence par ce cruel événement. Je demande si la faute ne doit pas retomber sur celui qui en a été l’instrument, même aveugle. Il faut dédommager la famille malheureuse qui en a souffert : je crois que cela est nécessaire. Je demande donc qu’il y ait lieu à action civile et que celte action sait laissée à l’arbitrage du juge. M. Thévenot de Maroise. Je suis absolument de l’avis du préopinant et je demanderais qu’on rédigeât l’article comme suit : « En cas d’homicide commis involontairement, par un accident qui ne soit l’effet ni d’aucune sorte de négligence, ni d’aucune sorte d’imprudence de la part de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à admettre aucune peine. » Plusieurs membres combattent la motion de M. Garat. M. le Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. Voici ma nouvelle rédaction : Art. 1er. « En cas d’homicide commis involontairement, s’il est prouvé que cYst par un accident qui ne soit l’effet d’aucune sorte de négligence, ni d’imprudence de la part de celui qui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à prononcer aucune peine, ni même aucune condamnation civile. > (Cet article est adopté.) M. le Pelletler-Saint-Fargeau , rapporteur, donne lecture de l’article 2, ainsi conçu : <> En cas d’homicide commis involontairement, mais par l'effet de l’imprudence ou de la négligence de celui nui l’a commis, il n’existe point de crime et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle; mais il sera statué par les juges sur les dommages et intérêts et sur les peines correctionnelles suivant les circonstances. » Un membre propose de remplacer les mots : « Et il n’y a lieu à admettre aucune action criminelle » par ceux-ci : « et l'accusé sera acquitté ». M. le Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte. M. de Menonville-Villiers. Il est indispensable d’ajouter un mot à l’article, car si vous dites que l’accusé sera acquitté, les juges ne pouirout plus prononcer de peine. Je demande que l’on mette : « sera acquitté du crime ». M. Moreau. C’est aussi un sentiment d’humanité, c’est un sentiment de pitié qui m’anime; mais je pense que l’imprudence ou la négligence qui entraîne un homicide doit être regardée comme criminelle (Murmures.)-, je le soutiens et je demande qu’on retranche de l’article les mots : « il n'existe point de crime ». Au surplus, celui qui tue par négligence ou par imprudence se rend coupable au moins de délit grave et il y a lieu d’appliquer à ce cas une peine proportionnée. M. le Pelletler-Saint-Fargeau, rapporteur. J’adopte l’addition proposée par M. de Me-nonville. Quant à la proposition de M. Moreau qui voit un crime dans un homicide commis involontairement, je crois qu’il est absolument hors de principe, M. Moreau oublie d’ailleurs que quiconque, par imprudence ou négligence, a eu le malheur de tuer quelqu’un p* ut être puni d’une manière fort grave, encore qu’il soit acquitté du crime, car il peut être condamné correction nel-lemeut par les juges en 100,000 livres de dommages et intérêts et en 10 ans de détention. M. de Menonville-Filliers. Avant de décréter, il faut décider les formules qui doivent être suivies par les juges. M. le Pelletier-Saint-Fargeau, rapporteur. M. de Menonville oublie que cette formule est déterminée par le décret sur l’établissement du juré. Voici la rédaction que je propose sur l’article : Art. 2. « En cas d’homicide commis involontairement,