469 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] Gilles Blondelet, fon-Etienne Boitard, marchand de vin ........... 641 1. 10 s. 10 d. Jacques Berthélemy, marchand de vin ........ 583 14 2 165 parties prenantes. Total ..... 50,549 1. 12 s. »» d. Sur la réclamation de Charles Pénavère, ancien entrepreneur pour la fourniture du pain à l’hôtel royal des Invalides, l’Assemblée nationale décrète qu’il jouira, à titre d’indemnité, et pour le payement définitif de ses réclamations et prétentions, à raison de la résiliation de son marché avec le gouvernement, pour la fourniture du pain de l’hôtel des Invalides, de la somme de 1,500 livres de rente viagère, dont 500 livres, seront réversibles sur la tête de la demoiselle Pénavère sa fille ; autorise, en conséquence, le commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à lui en délivrer reconnaissance définitive valant contrat. 6° Domaines et féodalité. A l’égard de l’indemnité demandée par M. de Balz, pour le péage de Sainte-Croix, cédé à Armand et Otton de Beuquet, en 1225, par le roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine, pour remboursement de diverses créances énoncées dans la charte de conces-ion ; L’Assemblée nationale, considérant l’impossibilité qu’il y aurait à liquider, avec exactitude, les créances énoncées dans la Charte de 1225, et vu l'estimation qui a été faite du produit du péage et de son capital, à raison du denier 20, en 1787, époque non suspecte; Décrète que l’mdemnité dudit péage sera liquidée à la somme de 118,000 livres, montant du capital fixé par l’estimation de 1787, laquelle sera payée audit sieur de Batz, avec les intérêts, à compter du jour qu’il justifiera que ledit péage a cessé d’être payé, ci.. . . 118,000 » Total général ...... 1,176,344 I. 12 s. Il d. « Et à la charge par les unes et les autres des parties ci-dessus nommées, de se conformer, chacune en droit soi, aux lois de l’Etat, pour obtenir leur reconnaissance définitive de liquidation et leur remboursement à la caisse de l’extraordinaire. « Sur la demande faite par Alexandre Privé, greffier en chef du ci-devant bailliage de Provins, qui tend à faire rétablir sa liquidation, conformément au décret du 16 juin dernier, quoiqu’il ait touché le montant de sa liquidation opérée et suivant la règle établie par le décret du 7 septembre 1790; « L’Assemblée nationale décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » (Ce décret est adopté.) M. Emmery, au nom du comité militaire, présente un projet de décret concernant la discipline militaire et s’exprime ainsi : Je ne ferai pas à l’Assemblée le détail des faits qui sont connus de tous ses membres : quantité de régiments sont dépourvus d’officiers, beaucoup ont abandonné d’eux-mêmes leur corps, les uns après avoir donné leur démission, les autres 470 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. sans avoir donné leur démission; il y en a une quantité considérable qui sont passés en pays étrangers. Dans d’autres régiments, les sous-officiers et les soldats se sont assemblés, sans aucune forme, sans en avoir le droit, ils ont prononcé la destitution arbitraire et très illégale de leurs officiers. On peut dire, en général, qu’il teste heumu.-e-ment dans notre armée une ressource, c’est le courage de nos soldats, et c’est le courage qui, cependant, peut les rendre extrêmement dangereux, s’ils ne sont pas soumis aux règles de la discipline et de la subordination. Celle-ci n’existe pour ainsi dire plus : les exercices se font mollement. Le service est à peu près nul et nous n’avons plus d’instruction. Cependant, les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver, sans être alarmantes, exigent que nous prenions les mesures convenables pour pouvoir opposer une armée aux forces que l’on pourrait diriger contre uous. Nous n’avons rien à espérer dans ce genre que du rétablissement de la discipline, que de la ferme volonté de l’Assemblée de la faire observer et respecter. Il faut pourvoir, Messieurs, à ce que justice soit faite à tout le monde. Les officiers qui ont manqué à leur devoir doivent être punis suivant l’exigence des cas. Les soldats qui ont manqué à la discipline et qui, je puis le dire, se sont permis un acte de licence intolérable, lorsqu’ils ont, eux-mêmes, destitués leurs officiers, doivent aussi recevoir quelques marques d’improbation de la part de l’Assemblée. Voilà, Messieurs, les pointsde vue généraux sous lesquels nous allons vous proposer les différents articles suivants : « L’Assemblée nationale, instruite que plusieurs régiments de l’armée sont dépourvus de leurs officiers, dont les uns ont été destitués illégalement par les soldats, tandis que d’autres ont abandonné d’eux-mêmes le poste où l’honneur leur faisait un devoir de mourir pour le maintient delà discipline : fortement décidée à la rétablir dans toute sa vigueur : considérant que, par la nature de l’engagement que les militaires contractent envers la nation, le sacrifice de leur vie n’esi ni le seul, ni même le plus grand qu’elle soit en droit d’exiger d’eux, mais qu’ils lui doivent celui d’une portion considérable de leur indépendance, à laqu' II; ils renoncent momentanément pour mieux assurer la liberté de leurs concitoyens; qu’ainsi, l’honneur d’un brave et loyal soldat ne peut pas être plus gravement compromis par une lâcheté qu’il ne le serait par un acte d’insubordination ou de licence; voulant que désormais de semblables actes soient punis irrémissible uent dans toutes les classes du militaire, et que, pour ôter tout prétexte d’excuses, les fautes et délits de ce genre qui seraient commis à l’avenir, ne puissent être confondus avec ceux dont il est possible de rejeter le blâme sur les circonstances dont nous sortons; après avoir entendu le rapport de son comité militaire, a décrété ce qui suit: « Art. 1er. Les officiers qui, depuis l’époque du premier mai dernier, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux, sans avoir donné leur démission, et qui sont ensuite passé à l’étranger, seront incessamment poursuivis comme transfuges, par les commissaires auditeurs des guerres, et jugés par b-s cours martiales. Il en sera de même à l’égard des officiers, qui, ayant donné leur démission, sont ensuite passés à l’étranger, si, dans le délai d’un mois, à 121 juillet 1791.] compter du jour de la publication du présent décret, ils ne sont pas rentrés dans le royaume. « Art. 2. Les officiers qui, sans être passés à l’étranger, ont abandonné volontairement leur corps ou leurs drapeaux sans permission, ni congé, seront censé avoir renoncé pour toujours au service, et ne pourront prétendre à aucun remplacement ni avancement. « Art. 3. A l’égard d-s officiers qui ont été forcés de quitter leur corps en conséquence de souçons élevés contre eux, mais non légalement vérifiés, toutes dénonciations individuelles que voudront faire à leur charge aucuns des sous-officiers ou soldats de leur régiment, seront reçues par les commissaires auditeurs des guerres, qui en rendront plainte, et poursuivront devant la cour martiale le jugement des officiers ainsi dénoncés. « Art. 4. Ceux desdits officiers contre lesquels il n’y aura pas de dénonciation faite, dans la quinzaine de la publication du présent décret, au commissaire auditeur ayant aujourd’hui la police du corps, ou contre lesquels le premier juré n’aura pas trouvé qu’il y eut lieu à accusation, ou qui seront absous par le jugement définitif des cours martiales, reprendront leurs places; ou, s’ils l’aiment mieux, seront pourvus de places équivalentes dans d’autres corps, pourvu que ces officiers n’aient pas refusé te serment prescrit par le décret du 22 juin dernier, et, dans le cas où ils n’auraient pas été à portée de le prêter à leur régiment, qu’ils le fassent parvenir sous quizaine au ministre de la guerre et à la municipalité de leur domicile. «Art. 5. Les dénonciateurs, qui n’auront pas administré des preuves suffisantes pour établir le mérite de leurs dénonciations, seront punis comme calomniateurs; la moindre peine qu’ils pourront encourir sera celle d’être cassés et déclarés incapables de porter les armes pour le service de la patrie. « Art. 6. Sur les dénonciations individuelles qui pourront être faites, ou même d’après la notoriété publique, le commissaire auditeur des guerres, et les accusateurs publics auprès des tribunaux civils, chacun en ce qui les concerne, seront tenus de rendre plainte comre toutes personnes de quelque état et qualité qu’elles soient dénoncées ou indiquées pour avoir été les instigateurs, auteurs ou principaux fauteurs du délit commis par les sous-officiers et soldats qui se sont permis de destituer illégalement leur.-, officiers. « Art. 7. La disposition de l’article 5 du décret du 24 juin dernier, par laquelle la moitié des emplois vacants dans les différents corps a été réservée aux sous-officiers des corps dans lesquels ils vaqueraient, n’aura pas lieu à l’égard des régiments qui se sont permis des destitutions illégales; et dans ces mêmes régiments' la nomi-nat on aux places d’officiers, spécialement affectées aux sous-officiers par la loi du 23 septembre 1790, demeurera suspendue jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, d’après le compte qui pourra être rendu par les officiers généraux et supérieurs de la bonne conduite de ces mêmes corps, et sur la demande expresse de leurs chefs. « Art. 8. Toute faute ou délit militaire commis avant la publication du-présent décret (au'res néanmoins que les délits spécifiés dans 1 s articles précédents, et les crimes de désertion, d’embauchage ou de trahison), toutes plaintes portées en conséquence, mais non encore jugées, toutes