[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791. J 499 « N° 2. Etat des marchandises venant de l’étranger, qui devront, à toutes les entrées du royaume, indépendamment des droits du tarif général, un droit additionnel de 20 0/0 de la valeur, d’après l’évaluation portée par l’état n° 1, lorsqu’elles seront du Levant; ou, si elles sont de même espèce que celles du Levant, sans être accompagnées du certificat justificatif d’une autre origine, savoir : « Alun de Smyrne, casse du Levant, cendres du Levant, cires jaunes, cordouans ou maroquins, coton du Levant en laine, cuirs-buffles ou buftlins, encens, éponges, folium du Levant, follicule de séné, galle, gomme adragant, arabique, ammoniaque, sérapine et turique, huiles du Levant et de Barbarie; laines du Levant et de Barbarie, natron ou soude, opium, plumes d’autru-clie blanches ou noires, poil de chameau en laine, poil de chevreau ou laine de chevron, poil de chèvre filé, rhubarbe, safranum, séné, soies du Levant, vitriol de Chypre. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) Un membre fait une observation relativement à la compagnie d’Afrique, et demande, pour qu’ii ne soit rien préjugé sur les droits dont celte compagnie jouit sur les côtes de Barbarie, que son observation soit insérée au procès-verbal. Deux membres s’opposent à cette insertion, vu que ce privilège, accordé par les régences d’Afrique, ne peut avoir rien de commun avec la liberté du commerce du Levant à accorder à tous les citoyens français. Plusieurs membres , à propos de l’article 5, trouvent des inconvénients à ce que les retours du commerce du Levant et de Barbarie soient invariablement fixés à Marseille pour en être réexportés en franchise; ils demandent par amendement que le mot provisoirement soit ajouté à l’article. D'autres membres combattent cet amendement, s’appuyant sur ce qu’il ne peut y avoir qu’un lazaret" dans le royaume pour la quarantaine des équipages qui arrivent du Levant, à cause du danger de la contagion. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement.) Après quelque discussion sur les autres articles, le projet de décret est mis aux voix, avec quelques légères modifications, dans les termes suivants : Art. lor. « Le commerce des Echelles du Levant et de Barbarie est libre à tous les Français. Art. 2. '< Il est libre d’envoyer, de tous les ports du royaume, des vaisseaux et des marchandises dans toutes les Echelles. Art. 3. « Tout négociant français peut faire des établissements dans tontes les parlies du Levant et de la Barbarie, en fournissant, dans la forme usitée, et jusqu’au règlement qui sera incessamment présenté à l’Assemblée nationale, sur le mode d’organisation de l’administration du Levant, un cautionnement qui garantisse b s autres établissements français, des actions qui pourraient être exercées contre eux, par son fait ou celui de ses agenis. Art. 4. « Les cautionnements qui seront fournis par les habitants des autres départements que celui des .Bouches-du-Rhône pourront être reçus par les directoires de leurs départements, qui en feront remettre un extrait à la chambre de commerce de Marseille. Art. 5. « Les retours du commerce du Levant et de Barbarie pourront se faire dans tous les ports du royaume, après avoir fait quarantaine à Marseille, et avoir acquitté les frais et les droits imposés pour l’administration du Levant, à la charge de rapporter un certificat de santé. Art. 6. « Les marchandises provenant desdits retours, àl’exception des tabacs qui y seront traités comme dans les autres ports du royaume, pourront entrer à Marseille, s’y consommer, et en être réexportées par mer eu franchise de tout autre droit que celui imposé pour l’administration des Echelles. Art. 7. « Lesdites marchandises payeront, à leur introduction dans le royaume, les droits auxquels sont assujetties, par le tarif général, celles de même espèce qui viennent de l’étranger, à i’ex- 500 [Assemblée nationale.] ception cependant des toi!es de coton blanches et des cotons filés, qui ne seront soumis qu’à un droit de 20 livres du cent pesant, et du café de Moka, dont le droit sera réduit à 12 livres aussi par quintal. Art. 8. <- Le transit par terre desdites marchandises de Marseille pour Genève, la Suisse, le Piémont, la Savoie, l’Allemagne et les Pays-Bas de la domination étrangère, sera affranchi de tous droits, à la charge que lesdites marchandises seront expédiées sous plomb par acquit-à-caution portant soumission de les faire sortir, dans le délai de 3 mois, par l’un des bureaux de Chaparillan, Pont-de-Beauvoisin, Seyssel, Meyrin, Verrrières-de-Joux, Jougnes, Héricourt, Strasbourg, Saint-Louis, Sarrelouis, Thionville, Givet, Valenciennes et Lille. Art. 9. « Dans le cas où les retours du Levant s’effectueraient dans d’autres ports que celui de Marseille après y avoir fait quarantaine, les marchandises importées seront, à leur arrivée, entreposées sous la clef de la régie. Gel les desdites marchand ses qui seront tirées de l’entrepôt pour être réexportées par mer, ou pour passer à l’é-t’aoger en transit, ne seront sujettes à aucun droit. Celles qui entreront dans la consommation du royaume payeront les droits mentionnés à l’article 7. Art. 10. Pour favoriser le commerce direct des Fran-N° [21 juillet 1791.] çais au Levant, les marchandises du Levant et de Barbarie comprises dans l’état annexé au présent décret, importées de l’étranger, même sur bâtiments français, ou directement du Levant sur navires étrangers, ou sur navires fiançais ayant relâché à l’élranger et y ayant fait quelque chargement, seront assujetties, tant à Marseille que dans les autres poris du royaume, au droit de 20 0/0 de la valeur portée par ledit état. Ce droit sera indépendant de celui du tarif général, et sera perçu par les préposés de la régie nationale des douanes, au prolit de la nation. Art, 11. Les marchandises importées directement du Levant par navires français, quoique pour le compte des étrangers, jouiront de la même franchise que celles importées pour le compte des Français. Art. 12. Le droit de 20 0/0 sera perçu, également par addition à celui d’entrée, sur les marchandises dénommées dans l’état n° 2, annexé au présent décret, importées de l’étranger dans le royaume, tant par terre que par mer, sans être accompagnées de certificats justificatifs d’une origine autre que celle du Levant, délivrés par les consuls ou agents de la nation française, où il y en aura d’établis, et, à leur défaut, par les magistrats des lieux d’envoi. Dans les cas où les certificats n’accompagneront pas les marchandises, le droit sera consigné et la restitution n’en sera faite qu’autant que le certificat sera rapporté dans le délai de 3 mois. 1er. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Etat des marchandises du Levant qui devront le droit de 20 0/0 de la valeur à l’entrée de Marseille , lorsqu’elles y seront apportées par vaisseaux étrangers , ou par vaisseaux français qui auront relâché en pays étrangers, et qui y auront fait quelques chargements. [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] o01 NATURE DES MARCHANDISES Cuirs, buffles et chimbalis Cuirs-Escarts ............ Cuirs d’Alger et de Tunis. Cuivre en pain ........... Cuivre vieux ............. Dattes .......... Dents d’éléphant Encens on larme Encens en sorte ..... Encens en poussière. Eponges fines ....... Epo nges communes . . Escayoles ...... Etoupes de soie ..... Follicules de séné Fourrures de soie Figues sèches .... Fil do chèvre Galbanum .............. Galle do toutes sortes. . . . Gomme de toutes sortes. Grainette ............... Huile d’olive. Hermodates. . Laine de chevron, noire .................... Laine de chevron, grise, rousse ou blanche. Les autres espèces sans distinction .......... M Mastic en larme ou en sorte. Mirabolans ................. Myrrhe .................... Maroquins ................. Nacre de perles Noix vomiques. Opium Opopanax Orpiment. Peaux de chèvres d’Angora. Pignons-Inde .............. Pirètrc ........... . ....... Pistaches d’Alep .......... Poil de chèvre ......... Queues de Zerdara. Racine de Lizari ............. Raisins de Corinthe ou autres. Rhubarbe .................... m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 juillet 1791.] [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 juillet 1791.] 503 N° 2. État des marchandises venant de l'étranger, qui devront, à toutes les entrées du royaume, indépendamment des droits du tarif général, un droit additionnel de 20 0/0 de la valeur, d'après l'évaluation portée par l'état n° 1 lorsqu'elles seront du Levant , ou, si elles sont de même espèce que celles du Levant, sans être accompagnées du certificat justificatif d'une autre origine, savoir : « Alun de Smyrne, casse du Levant, cendres du Levant, cires jaunes, cordouans ou maroquins, coton du Levant en laine, cuirs-buffles ou bufflins, encens, éponges, folium du Levant, follicule de séné, galle, gomme adragant, arabique, ammoniaque, sérapiue et turique, huiles du Levant et de Barbarie, laines du Levant et de Barbarie, natron ou soude, opium, plumes d’Au-truclie blanches ou noires, poil de chameau en laine, poil de chevreau ou laine de chevron, poil dechèvre filé, rhubarbe, safranum, séné, soiesdu Levant, vitriol de Chypre. » (Ce décret est adopté.) La séance est levée à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du vendredi 22 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 20 juillet, qui est adopté. M. de Ijareveillère-liépeanx fait lecture : 1° D’une adresse de la société des amis de la Constitution d'Angers : a Nous vous avons envoyés, disent-ils, pour reconquérir les droits imprescriptibles que nous tenious de la nature, et que le despotisme avait anéantis; vous n’avez pas trompé nos espérances. Vous nous avez donné une Constitution et des lois, qui, accueillies avec transport, sont destinées à régir un jour tous les peuples de l’Europe. « C’est au moment que nous allions jouir du bonheur que nous attendons de vos immortels travaux, qu’un événement suscité par les factieux qui désirent le malheur de la patrie, a pensé faire naître l’anarchie et la guerre civile, le seul but de leurs espérances coupables. Mais tous les Français, réunis et Fidèles à leurs serments, se sont entendus pour conserver le bon ordre et la paix. Plusieurs millions d’hommes vous ont présenté l’imposant tableau de leurs forces armées et réunies pour la défense de la Constitution. « Ce spectacle imposant, en anéantissant l’espoir des factieux, les a déterminés pour diviser des forces qu’ils ne pouvaient combattre, connaissant la diversité des opinions sur le sortd’un roi, séduit et parjure à ses serments; ils ont échauffé les esprits en cherchant à les entraîner au delà des justes bornes que leur prescrivait leur patriotisme. Mais, sentant que notre union est le rempart inexpugnable que nous devonsop-poser à nos ennemis, nous avons fait universellement le sacrifice de nos opinions pour nous rallier autour de la loi, en protéger, en assurer l’exécution. L’harmonie et le calme vont par elle régner dans tout l’Empire, et nos ennemis n'auront recueilli de leurs coupables complots que la connaissance absolue de leur faiblesse comparée à l’énergie du patriotisme qui nous unit pour défendre la liberté jusqu’à la mort, et la faire triompher de tous les obstacles de la tyrannie. « Persuadés que vous avez fait tout ce que les circonstances vous permettaient de faire pour le salut de l’Empire, après vous avoir demandé de détruire le germe de corruption, qu’une liste civile trop disproportionnée avec les besoins du pouvoir exécutif, pourrait lui donner les moyens d’employer; pleins de confiancedans votre sagesse, nous vous jurons de faire observer les lois que vous avez décrétées, et d’employer nos fortunes, nos vies au maintien de la Constitution. {Applaudissements.) 2° D’une adresse du directoire du département de Maine-et-Loire et de tous les autres corps administratifs séant à Angers. « Une grande question, disent-ils, était soumise à la souveraineté de la nation, pour prononcer sur le dépositaire d’un des pouvoirs qu’elle seule peut déléguer et juger. Cette question agitait l’Empire et le partageait en différents partis, qui tous n’aspiraient qu’à son salut; mais des choses dont on ne peut calculer les terribles effets, le menaçaient de sa ruine. Vous avez vu le danger immi-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.