lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 mai 1791.1 599 étonner? Les noms des auteurs vous avaient fait préjuger cette lésion, avant d’en avoir les détails. Nous n’hésiterons donc pas, Messieurs, à vous proposer le décret suivant : « Art. 1er. L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Vrillièrequi en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac, ensemble les arrêts et lettres patentes qui ont précédé et suivi ledit contrat. « Art. 2. Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étanten ses droits; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. « Art. 3. A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur, à divers particuliers, à titre d’in-féodaiion ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées par le présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation ; de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. « Art. 4. Les rentes dues ci-devant au domaine sur les terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront. à la nation et seront perçues par la régie du domaine, ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir, nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. « Art. 5. Autorise Monsieur à se mettre en possession et à disposer, ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange par le sieur de La Yrillière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400, 0U0 livres qu’il a reçue des inféodataires. » M. de Menon ville-Villiers. Le décret qu’on propose à l’Assemblée est un jugement rendu contre Monsieur ; je demande si Monsieur a été entendu. M. Bonnegens, rapporteur. Oui, monsieur ; et je suis bien aise de trouver une occasion de rendre justice à la loyauté de Monsieur; toutes les pièces nous ont été données par les gens de l’administration des biens de Monsieur. Je dis avec plaisir qu’il a donné à tous les citoyens du royaume l’exemple de sa soumission aux lois, de sa loyauté, de sa franchise ; car tout ce que nous avons su vient de Monsieur. {Applaudissements.) M. d© Wimpfen. Monsieur a revendu une grande partie de ses terres ; il y a deux ou trois cents personnes qui en ont envie : je l’ai dit à M. le président du comité. Je propose un amendement que le comité adopte; le voici ; Dans l’article 3, à la place des mots : « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur à divers particuliers, etc... », je propose de mettre : « A l’égard des autres alié-nations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, etc... », le reste comme au projet. (L’amendement de M. de Wimpfen est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée décrète ce qui suit : Art. 1«. « L’Assemblée nationale révoque et annule le contrat d’échange de la forêt de Brix et des autres biens domaniaux, passé devant Duclos-Dufresnoy, notaire au Châtelet de Paris, le 17 octobre 1770, entre les commissaires du roi et le sieur de La Yrillière, qui en a fait sa déclaration le même jour, au profit de la dame de Langeac ; ensemble ies arrêts et lettres patentes qui ont précédé ledit contrat. Art. 2. « Révoque et annule pareillement les sous-aliénations de parties desdits domaines, faites aux sieurs de Fontette et Lecanut, tant par ladite dame de Langeac que par Monsieur, comme étant en ses droits ; ordonne en conséquence qu’à l’avenir lesdites parties de biens seront régies et administrées, pour le compte de la nation, par les préposés à l’administration des domaines. Art. 3. « A l’égard des autres aliénations faites par Monsieur ou par M. de Fontette à divers particuliers, à titre d’inféodation ou par baux à cens et rentes, elles sont irrévocablement confirmées parle présent décret, à la charge par les concessionnaires de tenir directement leurs propriétés du domaine de la nation, de payer au Trésor public, entre les mains des préposés de l’administration, les cens, rentes et redevances dont ils ont été chargés, ainsi que les droits casuels qui écherront jusqu’au rachat qui pourra en être fait en la forme et aux taux réglés pgr les précédents décrets. Art. 4. « Les rentes dues ci-devant au domaine sur ies terrains anciennement démembrés de la forêt de Brix et accensés avant l’échange, appartiendront à la nation et seront perçues par la régie du domaine ainsi que les droits casuels qui pourraient échoir , nonobstant toutes clauses contraires portées aux contrats desdits acquéreurs. Art. 5. « Autorise Monsieur à se mettre en possession, et à disposer ainsi qu’il jugera à propos, des biens donnés en contre-échange parle sieur de LaVril-lière, par le susdit contrat du 17 octobre 1770, à la charge par Monsieur de rendre au Trésor public la somme de 400,000 livres qu’il a reçue des inféodataires.» (Ce décret est adopté.) M. I�egrand, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret relatif au traitement des membres des congrégations séculières qui ont accepté ou qui accepteront des places de fonction - naires ecclésiastiques. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, eu se réservant de prononcer sur l’existence ou la suppression des congrégations séculières ecclésiastiques, décrète