660 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] la chose publique. La sagesse et l’activité des augustes représentants de la France, le patriotisme des gardes nationales ont déconcerté à l’instant leurs infâmes projets. Nous aurions aimé à croire que la marche du roi eût été l’effet d’un enlèvement; mais comment nous en persuader après la proclamation que l’on dit qu’il a signée au moment de son départ? Le despotisme pourrait-il donc avoir tant d’attraits pour être préféré au règne paisible de la loi et de la raison? « Si le roi des Français veut régner par la Constitution, s’il veut être l’exécuteur de la loi qu’il a tant de fois jurée, nous renouvelons aujourd’hui le serment civique que nous avons déjà prêté, nous aurions à lui rester Fidèles autant que nous le sommes à la nation et à la Loi; mais s’il veut être pagure, s’il veut régner en despote, nous jurons fidélité à la nation et à la loi, nous voulons soutenir la Constitution au prix de notre vie. « C’est le vœu de tout le peuple de ce département, vivre libre ou mourir , c’est le cri général de nos concitoyens, comme il l’est de tous les bons Français. L’ardeur avec laquelle les gardes nationales ont su réprimer la révolte du peuple de Bastia, doit être un garant à toute la France de l’entier dévouement de ce peupie pour la Constitution. Il sent trop le prix de la liberté pour vouloir retourner dans l’esclavage. Il défendra, n’en doutez pas, la Constitution. Il en combattra les ennemis avec la même vigueur avec laquelle il sût autrefois briser ses chaînes et revendiquer sa liberté des mains de ses tyrans. « Nous sommes avec respect. « Signé : Les administrateurs composant le conseil général du département de la Corse. » (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette adresse dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture : 1° D’une lettre des juges , des commissaires du roi et de l'accusateur public au tribunal du district de Vannes , qui envoie à l’Assemblée la somme de 300 livres en non-assignats, pour l’entretien d’un garde national aux frontières; 2° D’une lettre des auteurs du journal intitulé : « les Annales patriotiques et littéraires de la France » qui envoie la somme de 1,200 livres en deux assignats pour le même objet. Ces deux sommes jointes auxdites lettres sont remises sur le bureau. 3° D’une délibération des juges, commissaire du roi, accusateur public et greffier du tribunal de Valence, qui s’engage à entretenir 12 gardes nationales pour la defense de la patrie. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention de ces actes de civisme dans le procès-verbal.) M. le Président lève la séance à 3 heures. PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MARDI 26 JUILLET 1791, AU MATIN. Projet de décret Sur le gouvernement des paroisses , présenté au nom du comité ecclésiastique par M. E Art. 35. Pour faire et ordonner les dépenses du culte, régir les biens et revenus destinés à ces dépenses, veiller au maintien de l’ordre extérieur, en ce qui concerne le service divin, il y aura une administration particulière des paroisses et des succursales, telle qu’elle va être établie par les articles suivants. « Art. 36. Les administrateurs de chaque paroisse cathédrale et de toutes les autres églises paroissiales et succursales, sans exception, seront, à compter du Ie* septembre prochain, les marguilliers (1) institués comme il sera dit ci-après, et les municipalités chacune dans son ressort, sous l’inspection et la surveillance des assemblées administratives de district et de déparlement. « Art. 37. Il est défendu aux citoyens actifs de la section, ou du canton de la paroisse ou de la succursale, ou de la chapelle de secours, de s’immiscer en aucune sorte au gouvernement desdites églises, sauf à eux d’employer à cet égard la voie de pétition, dans les formes légales. § 2. Des marguilliers. « Art. 38. Les marguilliers seront chargés de tous les soins de l’exécution et bornés à la simple régie. Les règles et décisions sur ce qui concerne l’exécution et la régie appartiendront au conseil municipal. Les affaires pins importantes seront réservées au consùl général de ta commune, conformément à l’article 54 des décrets sur la constitution des municipalités. (1) On peut les appeler, si l’on veut, préposés laïcs ; l’ancien mot est préféré ici comme plus court et plus connu. [Assemblée nationale. | ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] 663 « Et les délibérations pour lesquelles la convocation du conseil généra! de la commune est nécessaire , ne pourront être exécutées qu’avec l'approbation de l’administration ou du directoire du département, qui ne pourra être donnée que sur l’avis de l’administration ou du directoire du district. » Art. 39. Tous marguilliers d’honneur seront supprimés et abolis, sans qu’il puisse en être établi dans la suite. 'i Art. 40. Chaque église paroissiale ou succursale aura deux marguilliers, lesquels resteront chacun 2 années, et dont chacun deviendra de droit l’ancien et le comptable, au commencement de la seconde année de son exercice et même auparavant, toutes les fois que celui qui était comptable cessera d’être en fonctions. Ces 2 marguilliers ne seront pas tenus solidairement pour le fait l’un de l’autre. Art. 41. Les marguilliers seront choisis par le conseil général de la commune, au scrutin individuel et à la pluralité absolue des suffrages, parmi les citoyens actifs d’une solvabilité connue et demeurant actuellement dans l’étendue de la paroisse ou de la succursale pour laquelle ils seront Dominés. Art. 42. Nul n’est exempt des fonctions de marguillier; chacun peut s’en excuser pour de justes causes qui seront jugées, en cas de contestation, par les corps administratifs, suivant l’ordre de leur subordination constitutionnelle. Art. 43. Le père et le fils, le beau-père et le gendre, les deux frères ou beaux-frères, l’oncle et le neveu d’alliance ou de parenté, ne peuvent être ensemble marguilliers dans la même église. « Art. 44. La nomination des marguilliers pour chaque église se fera ordinairement le premier de novembre de chaque année, pour entrer en exercice le premier janvier suivant, et extraordinairement, en cas de mort, de longue absence ou de changement de l’un des marguilliers ou pour autre cause légitime. Cette nomination sera publiée à la messe paroissiale la plus prochaine, et affichée aux portes de l’Eglise, le tout à la diligence de l’ancien marguillier ou du procureur de la commune, et celui qui aura été nommé entrera en fonctions, sans autre avertissement et sans aucune formalité d’installation. « Art. 45. Pour cetle fois, il sera nommé deux marguilliers pour chaque église le dimanche qui suivra immédiatement la publication du présent décret. Celui qui aura été premièrement élu exercera pendant le reste de l’année 1791 et pendant l’année 1792. Il sera comptable pour ledit temps, à commencer du jour auquel sa nomination aura été publiée. « Art. 46. Le curé et les deux marguilliers auront droit d’assister à toute délibération du conseil municipal et du conseil général de la commune concernant leur église, d’y voter et d’y faire des propositions. Ils seront prévenus par écrit, du jour et de l’heure de ces délibérations. Us y auront séance, savoir le curé, même l’évêque, immédiatement après l’officier municipal qui présidera l’assemblée, et les deux autres après les officiers municipaux et les notables. « Art. 47. Aucunes assemblées du conseil municipal ou du conseil général de la commune concernant les paroisses ne seront tenues le dimanche et les fêtes pendant le service paroissial. Elles se tiendront ordipairement une fois chaque mois à la maison commune, ou dans une salle dépendant de l’église, ainsi qu’il aura été réglé par le conseil municipal’; le procureur de la commune fera faire la convocation, il sera averti à cet effet par l’un des marguilliers. « Art. 48. Le greffier municipal tiendra, pour chaque paroisse et chaque succursale du ressort de la municipalité, un registre des délibérations qui les concerneront, et qui auront été prises, soit par le conseil municipal, soit par le consei général de la commune. Elles seront signées dans la même séance où elles auront été prises, et par tous ceux qui y auront assisté avec voix délibérative, ou à leur réquisition, pour ceux qui ne sauraient pas signer, et ceux qui étaient présents seront réputés avoir signé, à moins qu’il n’y ait refus de leur part, dont sera fait mention sur le registre. « Art. 49. Le marguillier comptable de la paroisse ou succursale dans détendue de laquelle il sera établi ou conservé un oratoire ou chapelle de secours, nommera l’un des habitants qui en seront les plus voisins, pour en régir le temporel sous le titre de prévôt, et en rendre compte par écrit à celui qui l’aura nommé, ou à son successeur, lequel sera tenu lui-même d’en faire article dans le sien, et de représenter comme pièces justificatives celui du prévôt et les pièces au soutien. « Art. 50. Pendant leur gestion, les marguilliers auront séance au chœur, après le clergé, et le pas dans les processions, après le corps municipal. Il pourront pendant le même temps s’excuser du service de garde nationale. Ils n’auront pas d’autres honneurs ni prérogatives. « Art. 51. Les marguilliers rempliront, avec l’exactitude et la décence convenable, toutes les fonctions qui leur sont prescrites par la présente loi, et qui leur incombent suivant les usages légitimes de chaque église. En cas d’absence ou d’empêchement, ils ne pourront faire exercer leurs fonctions que par des personnes majeures, ou par leurs enfants âgés au moins de 20 ans accomplis. § 3. Dons et legs qui pourront être faits aux églises. « Art. 52. Il est défendu d’accepter et de faire à l’avenir, aucune fondation particulière, perpétuelle ou à temps, de services ou de prières, ou d’instructions, dans aucune église; mais il est permis de faire, ou par acte ent�e vifs, ou par simple tradition, des dons et legs mobiliers pour subvenir aux dépenses ordinaires ou extraordinaires du culte public dans les églises, au défaut des biens et revenus de la fabrique. Il est permis également de leur donner, pour les mêmes causes, et par testament ou actes entre vifs, des rentes sur l’Etat ou les municipalités, districts ou départements; mais les dons de cette dernière espèce ne peuvent valoir qu’en vertu d’une permission expresse du directoire de département, laquelle ne pourra être accordée que sur l’avis du directoire de district, et d’api ès l’examen des comptes de fabrique dernièrement rendus, en observant que le don ou legs doit être rejeté, si l’église a en revenus fixes ou casuels, ce qu’il faut pour les dépenses annuelles et ordinaires, et si elle n’a pas de besoins extraordinaires, urgents ou prochains. « Art. 53. Tous dons et legs faits pour subvenir aux dépenses du culte, sans autres charges ni conditions, seront valablement acceptés par le seul marguillier comptable , qui s’en chargera dans son compte ; quant à ceux qui renferme- 664 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1191.] raient des charges et conditions particulières, ils ne pourront être acceptés que par le conseil municipal. certificateur de caution s’il est jugé convenable; pourra néanmoins la préférence de la dernière enchère être accordée aux anciens fermiers. § 4. Règles sur la régie et sur l'acquit des fondations. * Art. 54. Tous revenus affectés aux fondations conservées dans les églises, seront administrés par les marguilliers, sans aucune exception, et nonobstant tous titres ou usages contraires. « Art. 55. Il y aura toujours le tiers au moins du revenu de la fondation affecté au profit de la fabrique, pour indemnité de ses dépenses et fournitures, sauf à faire réduire le service de la fondation, s’il y a lieu, par l’évêque assisté de son conseil. « Art. 56. Les marguilliers seront tenus de préférer, pour l'acquit des fondations, les curés, vicaires et autres prêtres habitués de la paroisse, et d’observer entre eux le tour et rang sans aucune préférence. x Art. 57. Il sera fait un tableau des fondations et du jour auquel elles doivent être acquittées. Ce tableau sera exposé dans un lieu de l’église très apparent, et les fondations de la semaine. seront annoncées au prône de la messe paroissiale le dimanche précédent. Le sacristain, ou s’il n’y en a pas, le curé ou vicaire, sera tenu d’écrire, jour par jour, sur un registre paraphé par le marguiliier en exercice de comptable, les fondations qui seront acquittées; il le communiquera au conseil municipal, lequel veillera, conjointement avec les marguilliers, à l’acquit exact des fondations. <* Art. 58. Les fondations qui seraient trop onéreuses aux fabriques seront réduites sur simples mémoires du conseil municipal, par l’évêque, d’après l’avis de son conseil et la vérification des faits. « Art. 59. Les marguilliers et les corps admi ¬ nistratifs seront tenus d’exécuter, en ce qui les concerne, les ordonnances rendues par l’évêque faisant sa visite, les officiers municipaux appelés, touchant la fourniture des livres, vases sacrés, linges, ornements et les autres choses nécessaires à la décence du culte public. § 5. Autres biens et revenus des fabriques. « Art. 60. Outre les biens immeubles conservés provisoirement aux fabriques par les précédents décrets, elles jouiront du produit de la location des chaises ou des bancs, de celui des offrandes et des quêtes pour les dépenses du culte, et des droits perçus, à raison des convois, services et inhumations, selon ce qui est prescrit par les articles suivants. Chaises ou bancs. « Art. 61. Le produit des chaises ou des bancs sera mis en bail, lequel ne pourra être fait que 6 mois avant l’expiration du précédent, et après 3 publications au prône de huitaine en huitaine, enfin, à la chaleur des enchères, le tout à la diligence du marguiliier comptable; et sera acres la dernière publication l’adjudication faite dans une assemblée de conseil municipal, à charge par l’adjudicataire de donner caution, et même Offrandes. « Art. 62. Toutes les offrandes qui seront faites dans l’église ou le cimetière, en argent ou en cire, blé, chanvre et autres denrées et marchandises quelconques, ainsi que tous cierges et flambeaux donnés à l’occasion des enterrements et services, appartiendront à la fabrique pour les dépenses du culte, à l’exception des cierges et flambeaux fournis par la famille pour être portés par les ecclésiastiques, enfants de chœur, enfants des hôpitaux ou autres personnes, lesquels resteront à ceux qui les auront portés. Quêtes. « Art. 63. Toutes quêtes dans les églises sont défendues, hormis celles qui pourront se faire pour les pauvres et pour les dépenses du culte. Il ne sera souffert ou établi des troncs dans les églises, que pour ces deux destinations. « Art. 64. Le produit des offrandes en nature sera inscrit jour par jour sur un registre à ce destiné, et tenu par le marguiliier comptable, pour être rendu compte à chaque assemblée ordinaire d’administration de l’église, lequel registre servira au marguiliier de pièce justificative de son compte. Il en sera usé de même pour le produit des quêtes et des offrandes en argent, s’il n’est d’usage ou si le bureau municipal ne préfère de faire verser chaque jour le produit des quêtes et des offrandes dans le tronc pour les pauvres suivant leur destination. « Art. 65. Chaque tronc sera fermé à 3 clefs différentes, dont l’une sera remise au curé, la seconde au marguiliier comptable, et la troisième au procureur de la commune. A l’ouverture du tronc, les sommes qui s’y trouveront, seront inscrites sur ledit registre. Droits de fabrique aux services et enterrements. * Art. 66. Il ne pourra être rien exigé pour la fabrique à l’occasion des mariages et des baptêmes, ni d’aucune autre cérémonie religieuse, que des enterrements et services pour les défunts. « Art. 67. L’enterrement ordinaire et de droit sera réglé en chaque paroisse, pour les enfants au-dessous de 7 ans et pour les adultes séparément, selon ce qu’exigent la décence et les circonstances du lieu, relativement à ce que devra fournir la fabrique, soit à la maison du défunt, soit au convoi, service et inhumation. « Art. 68. Les droits de fabrique pour cet enterrement, qui sera le même pour tous ceux qui le demanderont, seront fixés à un taux modéré. Le marguiliier comptable sera tenu de les exiger, autant qu’il sera possible, au décès des personnes qui payaient la contribution de citoyen actif, et au décès des enfants mineurs de ces mêmes personnes ; il recevra des autres ce qui lui sera offert, et ne pourra en rien exiger. « Art. 69. Au-dessus du taux qui sera fixé en vertu de l’article précédent, il pourra y avoir comme au passé, par rapport aux fournitures et droits de fabrique, diverses classes d’enterrements et de services pour les défunts. Ces droits 665 [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] continueront d’être payés suivant les règlements et usages des lieux, sauf ce qui pourra être changé en la forme qui va être indiquée. « Art. 70. Le réglement de l’enterrement ordinaire, et de ce qui pourra être changé dans les anciens règlements relatifs aux fourniiures et frais de fabrique pour les autres classes d'enterrements et de services pour les défunts, appartiendra au directoire de département, qui ne pourra y procéder que d’après l’avis du directoire de district. « Les municipalités enverront, dans un mois du jour de la publication du présent décret, leurs projets sur la lixation de l’enterrement ordi taire, au dm ctoire de district; celui-ci donnera promptement son avis, et adressera le tout au directoire du département pour la décision définitive. « Art. 71. Les droits de fabrique pour les lits enterrements et services, pourront être exigés par voie de contrainte, décernée par le conseil municipal, et toutes actions civiles relatives à la perception seront jugées parles mêmes juges, et en la même forme que les actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes. Les mêmes règles auront lieu pour le recouvrement des revenus appartenant aux églises paroissiales ou succursales, et aux chapelles servant de secours. §6. Emplois des livres et revenus des fabriques. « Art. 72. Le marguillier comptable sera tenu de faire le recouvrement de tous les biens et revenus fixes ou casuels de la fabrique, de satisfaire à toutes ses dépenses et à toutes ses charges, de payer exactement les honoraires des prêtres pour l’acquit des fondations et le traitement annuel de toutes les personnes employées au service de l’église, en sorte que les dépenses, charg s et fournitures de son année soient acquittées avant la reddition de son compte. Il ne pourra employer que les défenseurs ou avoués, marchands et ouvriers ordinaires de la fabrique, s’il n’a été autorisé à les changer par délibération du corps municipal. « Art. 73. Les dépenses pour pain, vin, luminaire, et généralement toutes les dépenses de l’église et frais de sacristie ordinaires, seront ordonnées par le nouveau marguillier, et acquittées par celui qui est en exercice de comptable. En conséquence, il ne sera fourni aucune chose par aucuns marchands, artisans ou autres, sans un ordre et mandement dudit nouveau marguillier, au pied duquel la personne à qui la livraison devra être faite certifiera l’avoir reçue ; et lors de la reddition de compte de l’ancien mar-guillier, il ne lui sera alloué aucune dépense d’ouvriers, marchands, artisans ou autres, que sur le vu desdits ordres et mandements, et des certificats ci-dessus prescrits. « Art. 74. Ne pourront les marguilliers, faire aucune dépense extraordinaire pour réparations de l’église ou du presbytère, ni pour autre cause, au-dessus de 25 livres pour les campagnes et de 50 livres pour les villes, à moins qu’ils n’y soient autorisés par une délibération du conseil municipal, laquelle n’empèchera pas, loi s de la reddition du compte, l’examen de l'emploi qui en aura été fait. « Art. 75. Et quant aux dépenses extraordinaires, au-dessus de 150 livres dans les campagnes et de 300 livres dans les villes et faubourgs, elles ne pourront être ordonnées que par délibération du conseil général de la commune, approuvéepar le directoire du département, d’après l’avis du directoire de district. § 7. Procès , bâtiments, emprunts. « Art. 76. Au nombre des dépenses du culte, et à la charge dos fabiiques, seront toutes les réparations des presbytère-; autres que les locatives; et pour obtenir c-s dernières, le curé entrant n’aura point de recours contre la fabrique, les marguilli rs veilleront à ce qu’elles soient exactement faites autant qu’il est nécessaire pour prévenir les grosses réparations qui pourraient survenir par défaut des locatives. « Art. 77. Ne pourront, les marguilliers, sans les mêmes formalités, intenter ni défendre aucun procès, faire emploi ou remploi d’aucuns deniers de la fabrique, en'reprendre aucuns bâtiments, faire aucuns emprunts, ni consentir aucuns contrats de constitution de rente, en payement de ce qui serait dû par la fabrique; maiis pour le recouvellement de ses ressources, pour l’exécution des baux, et pour faire passer des actes de reconnaissance parles débiteurs des rentes, les poursuites pourront être faites en vertu de la seule autorisation du conseil municipal. « Art. 78. Les corps administratifs ne pourront autoriser aucun emprunt pour le compte des fabriques, à moins d’établir en même temps un fonds annuel et assuré pour opérer, en 2ü années au plus, le remboursement du capital, contre tous administrateurs de rester seuls, personnellement responsables envers les prêteurs de tous emprunts qu’ils auraient approuvés ou autorises sans cette précaution. g 8- Comptes. « Art. 79. Tout examen particulier des comptes du temporel des églises, par les évêques ou autres ecclésiasiiques, est aboli. « Art.,80. Le marguillier comptable sorti d’exercice doit présenter, dans le déiai de 3 mois, au conseil général de la commune, son compte en double par chapitres séparés de recettes, dépense et reprise, avec les pièces justificatives, ou déposer ledit compte en double, avec lesdites pièces, au greffe de la municipalité, et solder le débit aussitôt par lui reconnu, aux mains de son successeur. « Art. 81. Ce délai expiré, il demeure de droit, et sans qu’il soit besoin d’aucune formalité, suspendu de l’exercice des droits de citoyen actif, jusqu’à ce qu’il ait satisfait à l’une et à l’antre de ces obligations. Le ma'guillier comptable qui lui a succédé est tenu de faire aussitôt, pour l’y contraindre, les diligences nécessaires et qui vont être prescrites, après néanmoins, en avoir communiqué au conseil municipal et y avoir été autorisé, à peine de demeurer personnellement responsable de tous événements. « Art. 82. Faute par le marguillier comptable en exercice, de faire les diligences nécessaires, le procureur de la commune et à son défaut, le procureur syndic du district, est, sous la même responsabilité, tenu de les faire, après une simple sommation audit marguillier de la part du 60g [Assemblée nationale.] procureur de la commune, et à celui-ci de la part du procureur syndic du district. « Art. 83. Elles consisteront à faire assigner le comptable dont le compte n’a 'été ni présenté, ni déposé, devant le tribunal de district, à l’effet que ledit comnte soit présenté ou déposé, comme il est dit ci-de-sus, dans un mois pour tout délai; sinon, et ledit temps passé, être le défendeur condamné au profit de la fabrique, en 50 livres d’aumône, et en outre en une provision qui ne pourra être moins que le tiers du revenu annuel delà fabrique au payement desquelles aumônes et provisions, le défendeur sera contraint pareillement à la requête de l’officier qui aura fait lesdi-tes poursuites; et seront les déboursés d’officier, pour salaires d’huissier, coût de papier et d’expédition des jugements, avancés par le marguil-lier en exercice de comptable, lequel pourra les porter en dépense dans son compte. « Art. 84. Les peines et poursuites graduelles ci-dessus prescrites auront également lieu pour les comptes qui restent à rendre par les anciens marguilliers, qui sont maintenant sortis de charge. « Art. 85. Le compte une fois présenté ou déposé comme il est dit en l’article 80, le tribunal de district n’aura plus de compétence en cette matière que pour les dépens de l’instance, et pour faire payer le débet reconnu par le comptable, ou réglé définitivement par le directoire du département. « Art. 86. Dans l’assemblée du conseil général de la commune, il sera nommé des commissaires autant qu’il sera possible parmi les membres habitants de la paroisse ou de la succursale dont il sera question, afin d’examiner le compte et les pièces, après qu’ils auront été paraphes par l’un d’eux, et pour être par eux fait, le rapport dans une autre assemblée du même conseil, et y être ledit compte, arrêté par délibération séparée; il sera vérifié ensuite par le directoire du district, qui donnera également son avis par délibération séparée, enfin il sera définitivement arrêté sur les deux doubles par le directoire de département, qui les fera ensuite renvoyer à la municipalité, pour être, l’un remis au rendant compte pour sa décharge, et l’autre déposé, avec les pièces justificatives, dans le coffre ou l’armoire de la fabrique. Il en sera fait une copie pour être imprimée, avec l’arrêté définitif, aux frais de la fabrique, lorsque la paroisse ou succursale aura plus de 4,000 âmes. Forme des comptes, « Art. 87. Tous comptes de fabriques seront rendus, reçus, vérifiés et arrêtés sans frais et sur papier libre; ils ne seront sujets à aucun droit d’enregistrement. « Art. 88. Il sera laissé à chaque double du compte une marge de chaque côté, pour inscrire dans l’une les apostilles, et pour tirer dans l’autre les sommes hors ligne, en chiffres, lesquelles sommes seront en outre écrites en toutes lettres dans le contexte du compte, et seront les deux doubles arrêtés et signés par le rendant compte et par le directoire du département. « Art. 89. L’ordre des chapitres, tant de recette que de dépense, sera toujours uniforme dans les comptes, ainsi que l’ordre de chaque article d’un même chapitre. « Art. 90. A chacun des articles de la recette des rentes, loyers ou autres revenus, sera fait [26 juillet 1791.] mention des débiteurs ou locataires, de la qualité de la rente : savoir, si elle est foncière ou constituée, de la date du dernier titre nouveau, ou du dernier bail, même de la fondation à laquelle le revenu pourrait être affecté. « Art. 91. Le marguillier ne pourra porter, dans la dépense de son compte, aucun article pour repas ou distribution de bougies, ou jetons, lors de la reddition des comptes, ou pour quelque autre occasion que ce puisse être, ni pour comestibles ou boissons fournis à d’autres qu’aux pauvres, aux dépens de la fabrique, même sous prétexte de fondations ayant celle destination, lesquelles seront toutes, i n vertu du présent décret, appliquées à secourir les pauvres. « Ne pourra pareillement ledit marguillier porter dans son compte aucun article de dépense sous la dénomination de faux frais, ni de deniers ou sols pour livre de sa recette, sauf à employer toutes dépenses légitimes qu’il aura faites dans son administration. -< Art. 92. Da s les articles de reprise, il sera fait mention des suites et diligences que le comptable aura faites pour parvenir au recouvrement, ou de la délibération qui pourrait y avoir autrement pourvu; faute de quoi, ces articles seront rayés, sauf à lui à en faire le recouvrement à son profit, mais à ses frais et risques. « Art. 93. Après l’arrêté du compte par le directoire du département, le reliquat, s’il y en a, sera remis au marguillier en exercice de comptable, qui, en ce cas, s’en chargera dans la recette de son compte, ou il sera versé au coffre-fort de la fabrique, suivant qu’il aura été arrêté par le conseil municipal ; et pour faire rentrer ce reliquat, les poursuites graduelles mentionnées aux articles 81 et 82 sont ordonnées. Si le comptable est en avance, il sera pourvu sans délai à son remboursement. Enfin, il sera fait, par le greffier municipal, un bordereau de chapitre de reprise, pour être remis au marguillier lors eu exercice de comptable, qui sera tenu de veiller au recouvrement des articles de ladite reprise, comme il est dit eu l’article 81, et sous les mêmes peines. Etat des revenus et dépenses ordinaires. « Art. 94. 11 sera fait tous les ans, par le greffier municipal, un état exact des revenus tant fixes que casuels de la fabrique, ensemble de toutes les charges et dépenses ordinaires dans l’ordre du dernier compte, lequel état sera remis à chaque marguillier entrant en exercice de comptable, pour servir à l’éclairer dans sa gestion. Il ne pourra faire d’autres dépenses que celles mentionnées en ,cet état, si ce n’est conformément aux articles 74 et suivants. Bordereaux de chaque trimestre. Art. 95. Dans toutes les paroisses au-dessus de 10,000 âmes, le marguillier comptable sera tenu de présenter, tous les 3 mois, au bureau municipal, un bordereau signé de lui et certifié véritable, de la recette et dépense pendant les 3 mois précédents, afin de connaître la situation actuelle des recouvrements et de l’acquittement des charges. Lesdils bordereaux seront signés de tous ceux qui auront assisté à l’assemblée, et déposés dans le coffre ou armoire de la fabrique, pour être représentés aux commis-ARGH1VES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Iâ6 juillet 1791.] saires examinateurs du compte et joints aux pièces justificatives. § 9. Coffre-fort. « Art. 96. Il s�ra construit pour chaque fabrique, si fait n’a été, à la diligence des marguil-ti r s en exercice, un coffre-fort ou armoire formant à 3 clefs différentes, dont une sera confiée au marguillier comptable; ta seconde au curé; la troisième au procureur de la commune, ou à son substitut; et dans le cas où aucun des dépositaires desdites clefs ne pourrait, pour cause légitime, assister à une assemblée, il sera tenu d’y envoyer sa clef qui lui sera remise aussitôt après l’Assemblée. « Art. 97. Seront déposées dans ledit coffre ou armoire, les sommes appartenant à la fabrique, et reçues par le marguillier comptable, les luelles excéderaient ce qui est nécessaire pour l’acquit des charges ordinaires, ainsi que les sommes qui proviendront du remboursement de capitaux, ou qui seront données, à charge d’emploi, ou qui, en quelque manière que ce soir, tiendront lieu de fonds. Il sera fait mémoire, sur le registre des délibérations, de la remise desdites sommes dans lesdits coffres, lequel sera signé de tous les administrateurs présents: il n’en pourra être retiré aucune somme qu’en vertu d’une délibération de l’assemblée du conseil général de ta commune, et toutes sommes ainsi retirées, seront employées dans la recette du compte du marguillier comptable qui les aura reçues. « Art. 98. Lorsque les sommes de la nature ci-dessus indiquées formeront un capital de 1 ,000 livres, elles seront placées, au plus tard dans 6 mois, en rente, uniquement sur les municipalités, districts ou départements, ou sur le Trésor public; et néanmoins, il ne sera fait aucune collocation en rentes au profit des fabriques, qu’avec l’autorisation du directoire de département, donnée sur l’avis du directoire de district, laquelle ne pourra être accordée qu’aux fabriques dont les revenus surpassent habituellement les dépenses ordinaires et annuelles, et qui n’ont à faire aucune dépense extraordinaire, urgente ou prochaine. « Art. 99. Lorsque l’autorisation ne pourra être accordée, à cause du motif indiqué dans l’article précédent, les fonds excédant 3,000 livres seront dépensés au soulagement des pauvres, suivant les règles qui seront décrétées pour l’administration des secours publics dans les paroisses. § 10. Titres , ornements et ustensiles. Art. 100. Seront mis dans le coffre-fort ou armoire de la fabrique, les titres, papiers et renseignements concernant les biens, revenus et affaires de la fabrique, ou le presbytère, ensemble les comptes et pièces justificatives d’ieeux, et les registres de délibération autres que le registre courant, lequel doit rester aux mains du greffier municipal, pour en donner extrait ou communication à ce :x qui les demanderont. Art. 101. Il sera fait incessamment et sans frais dans chaque paroisse et succursale, si fait n’a été ci-devant par ceux qui en étaient tenus, un inventaire desdits titres par l’un des officiers 667 municipaux, en présence et sous la signature des deux marguilliers. Il sera fait tous les ans, dans la même forme, recollement dudit inventaire, en ajoutant les nouvelles pièces. L’inventaire et le recollement seront déposés dans ledit coffre ou armoire de la fabrique, et il en sera fourni un double à chaque marguillier comptable par le greffier municipal. « Art. 102. Ne feront tirés dudit coffre aucuns titres ou papiers que par délibération des administrateurs et en conséquence de récépissé sur un cahier qui sera tenu à cet effet ; lequel sera déposé dans ledit coffre et déchargé Jors de la remise. Ce cahier sera exempt de timbre et des droits d’enregistrement. Ornements , ustensiles. « Art. 103. Il sera fait dans chaque paroisse, si fait n’a été, à la diligence des marguilliers et sans frais, un inventaire de tous les ornements, vases sacrés, livres linges, et de tous autres meubles et ustensiles servant à des usages relatifs au culte, dont il y aura deux doubles, signés du curé, des marguilliers et de celui qui en sera chargé, pour être l’un déposé au coffre de la fabrique, et l’autre remis aux mains de celui qui en sera chargé, lequel sera tenu de le représenter à l’évêque et à ses délégués lors de leurs visites. « Art. 104. Tous les ans il sera fait un recollement dudit inventaire, qui sera pareillement déposé, à l’effet d’être statué par le conseil municipal sur les ornements et ustensiles qu’il faudrait changer ou vendre, et sur les nouveaux qu’il faudrait acheter, et pour en charger et en décharger le cardien ou dépositaire, lequel ne pourra en prêter aucun sans la permission du curé et du marguillier. § H. Employés des fabriques. « Art. 105. Les chantres, enfants de chœur, bedeaux et tous autres employés de l'église aux gages de la fabrique seront choisis et congédiés par le conseil municipal; s’ils prétendent avoir éié congédiés sans juste cause, ils pourront s’en plaindre au conseil général de la commune, sans qu’il puisse y avoir d’autre recours en cette matière. § 12. Contributions pour les dépenses des fabriques.