202 [Assemblée nationale.] Art. 39. Les amiraux pourront être pris parmi les vice-amiraux et les contre-amiraux, et toujours au choix du roi. Art. 40. Les officiers, commandant en temps de guerre les escadres dans les mers de l’Amérique ou des Indes, seront autorisés par le roi à récompenser par des avancements conformes aux règles précédentes, et en nombre déterminé, les officiers qui l’auront mérité. Les officiers ainsi avancés jouiront provisoirement du grade qu’ils auront obtenu et de ses appointements ; mais ils ne pourront le conserver qu’autant qu’ils auront été confirmés par le roi. Ces avancements seront comptés parmi ceux laissés au choix du roi. Art. 41. Les remplacements par ordre d’ancienneté dans les différents grades marcheront avant ceux par choix, et auront lieu à mesure que les places viendront à vaquer, et, au plus tard, deux mois après la connaissance de la vacance. Nomination aux commandements , Art. 42. Le commandement des armées navales et escadres composées au moins de neuf vaisseaux de ligne ne pourra être confié qu’à des amiraux, vice-amiraux ou contre-amiraux, mais indistinctement entre eux. Art. 43. Le commandement des divisions sera confié aux contre-amiraux et capitaines indistinctement, et celui des vaisseaux de ligne armés en guerre à des capitaines. Art. 44. Les commandants de frégate seront pris indistinctement, soit parmi les capitaines, soit parmi les lieutenants. Art. 45. Les commandants pour les autres batiments, comme corvettes, avisos, flûtes, ga-barres, lougres et autres bâtiments appartenant à l’Etat, seront pris indistinctement, soit parmi les enseignes entretenus ou non entretenus, pourvu que ces enseignes aient fait une campagne en cette qualité sur les vaisseaux de l’Etat, soit parmi les lieutenants. Art. 46. Leroi nommera aux commandements, et il pourra les ôter par un ordre simple, quoiqu’il n’y ait pas d’accusation. Art. 47. Les commandants des armées navales et escadres, pendant le cours de leurs campagnes, exerceront le droit donné au roi par l’article précédent. Retraites et décorations. Art. 48. Tous les hommes de profession maritime auront droit aux retraites et décorations militaires, en raison de leurs services, ainsi qu’il sera déterminé par un règlement particulier. Art. 49. L’Assemblée nationale se réserve de statuer par un décret particulier sur la manière d’appliquer le présent décret à l’état actuel de la marine. (L’Assemblée ordonne l’impression de ce rapport.) M. le Président demande à l’Assemblée si son intention est de mettre à l’ordre de ce soir l’affaire de la compagnie du Sénégal. L’Assemblée ajourne cette affaire au 18 du courant, séance du soir. M. de lion tcalin-Gozon demande et obtient un congé de quinze jours. L’ordre du jour est un rapport du comité ec~ [13 janvier 1791.] clésiastique relatif à la circonscription de la paroisse cathédrale de la ville de Paris et à la validité de V élection d'un évêque dans le département de la Creuse. M. Despatys de Courteilies, rapporteur. Messieurs, je demande la permission de vous proposer deux décrets dont l’adoption ne demandera pas une longue discussion. Le premier est relatif à la circonscription de laeathédrale de Paris ; la municipalité, qui a touioursapportéà l’exécution de vos décrets d’autant plus d’activité qu’elle savait que l’exemple de la capitale aurait une grande influence pour maintenir la liberté qu’elle a également servi à conquérir, la municipalité de Pans devait sans doute être la première à vous faire cette proposition. Mais des circonstances dont il est inutile de vous parler l’ont engagée à mettre dans l’exécution de vos dispositions sur cet objet la modération dont vous-mêmes lui avez donné l’exemple. Le système combiné d’inertie qu’on lui oppose l’a forcée à la fin de sortir de ces bornes ; elle espère qu’elle aura votre approbation. Après avoir rempli, Messieurs, toutes les formalités de l’article 6 du décret du 14 novembre, elle a pris hier une délibération dont vous accueillerez avec grand empressement l’homologation. Elle a arrêté la suppression des paroisses que contenaient ci-devant les îles de Saint-Louis et du Palais et la réunion de ces paroisses à l’église-cathédrale. Il est inutile de vous donner les motifs d’une pareille délibération; il suffit, je crois, de vous la proposer pour vous la faire adopter. En conséquence, je vais vous faire la lecture du projet de décret que votre comité ecclésiastique m’a chargé de vous présenter, d’après la délibération et les pièces justificatives dont il a eu communication : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par son comité ecclésiastique, d’une délibération prise, le onze de ce mois, par la municipalité de Paris, faisant provisoirement fonction de district et de département, en l’absence de l’évêque métropolitain de Paris, invité et requis, par procès-verbal de la veille, de concourir par lui-même, ou son fondé de pouvoirs, à la circonscription de sa paroisse cathédrale, décrète; « 1° Que les paroisses de la Madeleine, Saint-Germain-le-Vieux, Saint-Pierre aux-Boeufs, Saint-Landry, Sainte-Croix, Saint-Pierre-des-Arcis, Saint-Barthélemy, Sainte-Marine, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Denis, la Basse-Sainte-Chapelle et Saint-Louis-en-lTIe, toutes renfermées dans les deux îles appelées île du Palais et île Saint-Louis, sont et demeurent supprimées, et que le territoire de toutes ces paroisses forme l’arrondissement de la paroisse cathédrale de Paris, établie dans l’église de Notre-Dame. « 2° Que l’église de Saint-Louis-en-l’Ile subsistera provisoirement, pour servir de succursale à la paroisse cathédrale, jusqu’à ce que la communication entre les deux îles Saint-Louis et du Palais ait été établie. » M. l’abbé Hlaury. Je ne me permettrai pas d’examiner en détail toutes les parties du projet qu’on vous propose. Pour peu que l’Assemblée ait connaissance de la ville de Paris, elle doit être bien convaincue qu’il est aussi absurde que barbare de vouloir séparer l’île Saint-Louis de sa paroisse, parce qu’elle est séparée de Plie de ARCHIVES PARLEMENTAIRES.