366 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] ces dix sols pour livre n’étaient à payer aux débitants, 4° La ville perçoit le droit de souquet sur le vin, qui se porte à plus de 7,000 livres. Nous supplions Sa Majesté de le prendre sur les octrois dont la ville profite des capitaux depuis 1768, et sous le nom de MM. les régisseurs pour les 2 sols pour livre ont ruiné les fermiers par emprisonnement de leurs personnes, par procès portés au Parlement de Toulouse, qui existent encore. En 1769, la ville assuma pour son compte, le premier de l’an, de payer ces 2 sois pour livre a MM. les régisseurs, et donna pouvoir aux fermiers de se faire payer à leur profit, en sus du droit. 5° Nous supplions Sa Majesté de vouloir nous accorder qu’il n’y ait point aucun impôt sur le pain, qui est un "droit de fournage que la ville cherche à faire payer aux boulangers, de même qu’aux boucheries, qui accable le public de misère. 6* Que Sa Majesté veuille faire cesser l’audience de police, qui' est beaucoup dispendieuse ; pour un objet de 30 sols, elle entraîne à des frais considérables ; et de nous rendre cette justice aux anciens usages, que le créancier fasse venir son débiteur devant MM. les officiers munici-cipaux par un valet de ville; il en résulte de cela une suppression considérable des frais dont les magistrats, secrétaires, trompettes, profitent dans ce tribunal. 7° Que les droits des procureurs et huissiers soient modérés. 8° Que le rétablissement du présidial nous soit accordé, vu qu’on abrégerait bien d’affaires pour conserver à chacun le peu de ressources que nous avons pour l’entretien de nos familles, et qu’il soit fixé dans l’an que tout procès soit jugé. 9° Que les citoyens soient invités aux assemblées du corps de ville, comme les anciens usages, soit pour les affaires de Sa Majesté ou affaires publiques, afin qu’ils en prennent connaissance, et qu’on fasse cesser des abus qui nous préjudicient ; qu’il soit ordonné que l’artisan ait le droit de nommer aux charges consulaires, de même que d’être appelé par le rôle des impositions, comme connaissant entre nous les facultés des uns et des autres. 10° Et comme le corps municipal n’est composé que de vingt-huit à trente personnes étrangères ou des nouveaux venus, qu’il soit ordonné que des citoyens ou propriétaires éclairés exercent la police à la pluralité des voix, afin d’éviter une cabale de personnes intrigantes qui se nomment, tour à tour, pour la nomination des bénéfices des prébendes, et contre le vœu de plus de six mille habitants; c’est un objet bien frappant pour qu’aucune de nos familles puisse jouir d’aucun bénéfice. Sa Majesté nous a fait connaître qu’il veut venir à notre secours. En conséquence, nous lui adressons avec confiance des cahiers si longs, pour qu’il ait la bonté d’y; jeter les yeux. Nos corps et nos biens sont à Sa Majesté, et l’âme à sa gloire. Nous vous demandons le soulagement des impositions, de les faire supporter au clergé et à la noblesse, à concurrence des fonds qu’ils possèdent; par exemple, les nobles ne payent qu’un sixième, tandis que nous ons un dix-huitième. 1° Que notre évêque reste dans son palais épiscopal pour y laisser ou dépenser 60,000 livres de rente qu’il a. Si sa présence y avait été cette année dans le mois de mars dernier, il aurait assisté le peuple souffrant aux manquements des grains dans son diocèse. MM. les chanoines avaient beaucoup de grains dans leurs greniers ; après la recherche que la populace a faite avec l’assistance des officiers municipaux, il nous a été impossible d’en faire vendre aux boulangers à un prix modéré pour notre subsistance. 12° Qu'il soit ordonné à tous les bénéficiers de la ville de donner le quart de leurs revenus aux pauvres. 13° Que chaque habitant de la ville soit assujetti aux logements des troupes ; il n’y a que l’artisan qui supporte ce fardeau, le reste des habitants en est exempt. Qu’il nous soit encore un coup rendu nos biens communaux très-considérables, pour faire pâturer des bestiaux, et notamment des chevaux pour servir à MM. les officiers des troupes, lors de leur passage de province en province. En effet, dans bien des occasions on a recours à MM. les officiers municipaux, au délégué de M. l’intendant, pour enjoindre aux consuls des communautés de faire trouver des chevaux pour fournir à la troupe. D’ailleurs, tous ces biens communaux appartiennent à Sa Majesté. Par cet ordre, les gens travaillant leur bien ne seraient pas obligés de retarder leurs labeurs. 11 s’est trouvé dans un temps fort pressant, où il a fallu quitter la semence ou autres travaux urgents pour obéir aux commandements de ces messieurs. Les suppliants ne cesseront de faire des vœux pour la conservation de vos jours si précieux au tiers-état, et pour la prospérité de votre glorieux ministère. Sf/nés Maurosy; Lagardère; Latare; Pujos; Latouche; Bibé; Garrau; Marsouset; Fontan; Saran, Lagunesse, cordonnier; Guichot, boulanger; Herbine; Maro ; Beron ; François Poney; Christan; Lamoure; Caveau; Dallia ; Scelse ; Abadie; Lamothe; Lacroque ; Lacrampe ; Dalier ; Bajolle; Abadie ; Le Beron; Danton; Cazoux; Suc-que'i-, Capdebille; Labattette; Lafargue; François Peres; P. Arnaud; Abadie; P. Maninat; Jou-neau; Laqueille; Louis Millos ; Fourcade; Guihot; Vincent Laroque ; Foreslre ; André; Aubaret ; Martin; François Garçon ; Puyau ; Bruna; Grange; Brouard; Maurice; Bcrgera; B. Etienne; Marrat; Lasalfe ; Mortan ; Fourcade ; et autres dont les noms sont illisibles. CAHIER GÉNÉRAL DES DEMANDES, GRIEFS ET DOLÉANCES QC’ONT L’HONNEUR DE PRÉSENTER AU ROI ET A NOSSEIGNEURS DES ÉTATS GÉNÉRAUX, LA VILLE DE SAINT-SEVER, CAPITALE DU RUSTAING, ET LES COMMUNAUTÉS DE SELE-DE-BAT, SENAC, LAHITAU, MONMOULOUS ESTAMPURES ET FRÉCHÈDE, AUTORISÉES A CET EFFET PAR LES ORDRES DE SA MAJESTÉ (1). Art. 1er. Le député, que ces communautés choisiront parmi ceux du pays de Bigorre , ainsi quelles y sont autorisées, pour présenter et appuyer, en leur nom, le présent cahier des doléances aux Etats généraux, est chargé de faire parvenir aux pieds du trône l’hommage respectueux de l’obéissance, de l’amour et de la fidélité des communautés délibérantes pour la personne sacrée de Sa Majesté, de lui témoigner une éternelle reconnaissance de ce qu’elle a réintégré la fl) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 307 nation française dans ses droits, et le tiers-état en particulier dans celui d’une représentation égale ; le député est encore chargé d’offrir, sous le bon plaisir de Sa Majesté, l’assurance de la haute considération que ces communautés ont conçue pour le ministre sage, éclairé et ami du peuple, à qui le Roi a rendu l’administration des finances de son royaume. Art. 2. La présente assemblée, quoiqu'elle fût fondée en justice à réclamer l'avantage qu’elle vient d’obtenir, n’en est pas moins flattéede pouvoir faire entendre sa voix aux Etats généraux, et d’y être représentée. Associée désormais aux travaux de ce corps auguste et législateur, elle croit devoir commencer par déclarer son intention sur ce qu’il a fait jusqu’ici, et se mettre ainsi au courant de ses opérations. Considérant que les Etats généraux sont la réunion des députés de toutes les parties de l’empire français, chaque membre de ce corps devait être connu et avoué respectivement par tous les autres membres qui le composent. La présente assemblée estime donc qu'il était naturel et de toute justice, que les pouvoirs de tous les députés fussent vérifiés en commun, et leur légitimité reconnue par toute l’assemblée nationale. Elle pense que l’Assemblée, ne formant qu’un tout composé d’une multitude des membres de divers ordres et de divers états, l’Assemblée nationale qui la représente doit en être une fidèle image, et par conséquent ne former qu’un tout, dont chaque membre ait un droit égal de représentation et de suffrages, d’où dérive la nécessité de la représentation par tête. Elle adopte le principe qui a servi de base à la délibération unanime des Etats généraux du 17 juin dernier, principe qui a été avoué par le Roi lui-même : qu’il ne peut et doit être établi d’impôts que du consentement de la nation assemblée, d’où résulte nécessairement la nullité des impôts existants, que la nation n’a pas consentis; l’assemblée applaudit toutefois à la sagesse des Etats généraux qui leur en a fait ordonner la perception provisoire et qui l’a bornée à l’époque de leur dissolution, de quelque manière qu’elle pût arriver. Elle souscrit, avec le plus grand éloge à l’assurance qu’elle a donnée aux créanciers de l’Etat de les prendre sous la protection de l’honneur et de la loyauté française. La présente assemblée adhère donc à la réclamation d’une vérification en commun des pouvoirs de tous les députés, aux deux arrêtés des Etats généraux du 17 juin dernier, à l'inviolabilité des personnes des députés , et généralement à tous les sages arrêtés,’qu’ilsont pris jusqu’à présent. Art. 3. La présente assemblée a appris, avec une vive satisfaction, que les Etats généraux allaient s’occuper de la constitution du royaume. Elle désirerait qu’ils missent à la tête des principes fondamentaux de notre monarchie la succession perpétuelle etgraduelle de mâle en mâle, à l’exclusion des filles, de la couronne de France dans la maison régnante, dans la famille de Charles V, de Charles Vil, de saint Louis, de Louis Xll le Père du peuple, de François Lr, du bon Henry, et de Louis le Grand, cette famille la plus ancienne et la plus illustre parmi toutes celles des souverains de l’univers entier. Après avoir rendu hommage aux droits d’un roi qui met tant de générosité et de bonté à rétablir les nôtres, et de l’avoir par là dédommagé de toutes les peines qu’il éprouve en voulant assurer le bonheur de son peuple, on pourrait ensuite poser les limites du pouvoir monarchique, déterminer les droits respectifs du souverain et des sujets. En attendant qu’on fixe clairement et irrévocablement ses droits, la présente assemblée se bornera à réclamer ici ce que des hommes considérés dans l’état de la nature, des hommes réunis en société, des hommes libres, des Français en un mot, ne peuvent se dispenser de demander; elle réclame sûreté, liberté et propriété. Art. 4. Les hommes ne se sont réunis en société que pour se mettre en sûreté sous l’égide des lois qu’ils se sont données et de la puissance publique qu ils ont reconnue ; d’où s’ensuit qu’on ne peut toucher à ces lois que du consentement et par le concours des membres de cette société, soit directement, soit indirectement, par l’entremise de ses représentants légitimes; d’où résulte : 1° La nécessité de la convocation des Etats généraux en France, et leur retour périodique pour réformer les anciennes lois, ou en créer de nouvelles; pour affermir la puissance publique si elle s’est laissée affaiblir; pour la contenir, si elle devenait entreprenante ; la multiplicité des besoins de la nation et des abus, dont elle gémit, exige qu’elle soit assemblée à des périodes rapprochées, surtout dans le commencement, comme tous les trois ou les cinq ans : les Etats généraux sont la sûreté et la sauvegarde de la nation entière. 2° L’établissement des Etats provinciaux dans tout le royaume, auxquels on attribue l’assise des impositions dans leur arrondissement, et la connaissance de tous les objets d’administration qui sont aujourd’hui de la compétence des intendants; ces Etats formeront la sûreté et la sauvegarde de chaque province. 3° Le rétablissement des municipalités dans tous leurs droits et privilèges, et notamment dans celui d’élire librement leurs officiers ; c’est la sûreté et la sauvegarde de toutes les communautés du royaume. 4° L’utilité des associations et corporations particulières, comme une sûreté et une sauvegarde pour les individus. Il faut que l’ordre d’une société bien constituée soit tel, que si on blesse un de ses membres, la secousse s’en fasse ressentir successivement et graduellement par tous les corps auxquels il tient, afin que tous résistent ou réclament contre l’injustice. Il faut que, dans un Etat considérable et bien ordonné, il y ait beaucoup de divisions des classes parmi les citoyens, parce que plus les sociétés particulières se rétrécissent, plus les liens qui en réunissent les membres se resserrent, plus il est aisé de s’apercevoir des torts qu’un chacun d’eux pourrait essuyer. C’est dans ce sens seulement qu’on peut et qu’on doit adopter la fameuse maxime divide et impera. Delà sûreté individuelle découle naturellement la nécessité d’une réforme dans la justice criminelle, puisque ses abus existants portent sur la vie, l’honneur et la liberté des citovens.En attendant qu’on puisse perfectionner unouvrage aussi difficile que celui de cette réforme, la présente assemblée demande comme des préliminaires à établir dès à présent et des points fondamentaux de la nouvelle législation criminelle : 1° Le rétablissement du jugement des pairs, autrefois en usage chez les Français, et connu aujourd’hui sous la dénomination de procédure par jurés ; 2° La publicité de l’instruction criminelle avec le ministère des avocats, pour servir de conseils et de défenseurs aux accusés ; 3° La liberté provisoire moyennant caution, excepté pour les crimes capitaux ; 368 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre. 4° L’abolition de la sellette; 5° L’abolition de la question préalable, comme celle de la question préparatoire a déjà été ordonnée; 6° L’obligation des juges d’exprimer la nature du crime ou du délit dans leurs jugements; 7° Un nombre plus considérable de juges, e,t une pluralité des voix plus décidée, surtout lors* que la condamnation peut tendre à la peine de mort, ou à une peine flétrissante ; 8° La suspension, pendant un mois, de l’exécu-lion des jugements portant peine de mort, à s&oins que dans le petit nombre des cas qui exigent une punition prompte et exemplaire, afin d’instruire M. le chancelier ou M. le garde des sceaux du jugement rendu, et donner le temps à Sa Majesté d’exercer un des droits les plus précieux de sa couronne, qui est celui de faire grâce. Gomme c’est le seul droit que nos rois aient conservé dans l’exercicede lajuslicecriminelle, il parait inconséquent qu’ils puissent établir des commissions extraordinaires pour faire juger des accusés d’un certain rang, qu’on ne manque jamais de regarder comme perdus, dès qu’ils sont livrés aux commissions. On demande, en conséquence, qu’il n’y ait plus de commissions extraordinaires en matière criminelle, et par une suite du même esprit et des mêmes raisons, que le cours de la procédure criminelle ne puisse être, en aucun cas, interrompu par des évocations ou des attributions. La liberté de la presse est encore un boulevard de la sûreté individuelle, par la facilité qu’elle donne de dénoncer à la société les entreprises qui peuvent être faites contre quelqu’un de ses membres; elle est d’ailleurs de la plus grande utilité, comme moyen de propager les lumières, et de servir à l’instruction des particuliers, et même des administrateurs. On s’en rapporte à la sagesse du Roi et des Etats généraux sur les précautions à prendre pour que la liberté de la presse ne puisse pas nuire à la religion, aux bonnes mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 5. Les hommes sont nés libres. En se réunissant en société, ils ont dû sacrifier une partie de cette liberté originaire et indéfinie, qui se serait naturellemenlheurtéecontrecelledesautres, et aurait troublé l’ordre public ; mais les hommes n’ont jamais pu renoncer à la faculté de disposer à leur gré de leurs personnes etde leurs actions tant qu’ils ne blessent pas les lois ;de là, la suppression de toutes ces entraves qu’on a mises au droit naturel d’aller où l’on veut. De là encore la suppression des lettres de cachet, c’est une arme dangereuse qu’il faut briser entre les mains des ministres. On peut d’ailleurs veiller à la conservation de l’honneur des familles, en rétablissant l’ancien usage du jugement des proches paren fs, assemblés devant un magistrat revêtu de l’autorité publique, pour prononcer l’arrestation pour un temps limité, sur l’avis des parents à plusieurs degrés, et dont le plus grand nombre n’eût pas droit à la succession ou à l’administration des biens de l’accusé. On pourrait encore prévenir les trahisons et les commencements des séditions, en faisant arrêter les prévenus, sur la simple dénonciation du ministère public; mais à la charge, par ce dernier, de produire dans les vingt-quatre heures, après s’être assuré de l’accusé, devant les juges naturels, les preuves de trahison ou de rébellion, et de lui parfaire son procès. Le respect dû à la dignité de l’homme, à sa liberté naturelle, exige encore la suppression de toute espèce de corvées, tant seigneuriales que de celles des grands chemins, et de toutes charges personnelles, comme des restes humiliants de l’ancienne servitude. Quant à la corvée des grands chemins, on pourrait laisser aux communautés le choix ou de la faire en nature, parce qu’alors elle deviendrait un acte libre, ou de la convertir en contribution pécuniaire, qui serait supportée indistinctement par tous les ordres. 11 est des communautés qui manquent de bras, et d’autres d’argent. Les mêmes motifs font encore réclamer la suppression de la milice, comme une espèce d’esclavage et une occasion de dépopulation pour les campagnes. La milice pourrait être suppléée par des fournitures d’hommes que les communautés feraient à prix d’argent, et qui dès lors deviendraient volontaires, tant de la part des villes et villages qui payeraient, que des hommes qui s’engageraient. Art. 6. Gomme il est juste de veiller à la sûreté des membres d’une société, il n’est pas moins juste de conserver leurs propriétés. L’atteinte la plus générale, et malheureusement la plus progressive, qu’on ait portés au droit de propriété, est l’excès des impôts. Pour y remédier à l’avenir, on demande ; 1° Que les Etats généraux veuillent examiner, avec le plus grand soin, les états que le gouvernement doit leur faire remettre sur la position actuelle des finances; qu’ils conservent les dépenses qui tiennent à l’Etat et à la dignité du trône, mais qu’ils retranchent avec sagesse et fermeté toutes celles qu’ils jugeront inutiles; qu’ils réduisent celles qui leur paraîtront trop considérables; que des maisons, déjà puissantes par leurs richesses, ne soient plus pensionnaires de l’Etat à grands frais; que les charges de la couronne et les places éminentes près la personne de Sa Majesté, soient plutôt payées par des honneurs et des distinctions, que par de gros appointements; que ceux-ci ne leur soient accordés qu’à raison et pour le temps de leurs services, qu’on tâche de redonner du cours à l’ancienne monnaie distinctive des Français, qui est l’honneur ; qu’on diminue surtout la masse énorme des pensions et que, désormais, il n’en soit accordé qu’à mesure qu’il s’en éteindra; que le motif de leur concession soit énoncé dans l’état qui en sera publié à la fin de chaque année : ce sera le moyen de s’assurer qu’elles ne seront données qu’au mérite, et de les rendre ainsi plus flatteuses et plus honorables. Après avoir, par cette première opération, comme déblayé la place, on pourra mieux se fixer sur la quotité d’un impôt à établir, qui soit proportionné aux vrais besoins de l’Etat. 2° Que l’impôt ne soit octroyé que du consentement de la nation assemblée, et pour l’intervalle d’une convocation des Etats généraux à l’autre. 3° L’attribution aux Etats provinciaux de l’assise de l’impôt dans les provinces. Pour que cette assise puisse être faite en plus grande connaissance de cause et avec plus de justice, il serait à désirer que l’arrondissement de ces Etats provinciaux n’ait pas une étendue considérable : on n’entrera pas dans le détail des vues que la présente assemblée pourrait présenter à cet égard. 4° La perception de l’impôt rendue plus simple, moins dispendieuse, et mise, s’il est possible, à l’abri des exactions des porteurs de contraintes. 5° Le versement direct de l’impôt au trésor royal ; chaque Etat provincial serait chargé de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] 309 l’y faire parvenir. Pour lui en faciliter le moyen, on ferait payer sur les lieux toutes les pensions, prêts de troupes, approvisionnements militaires et autres dépenses du gouvernement. On pourrait encore augmenter la facilité de cette remise, en créant, près de chaque Etat provincial, sous sa caution et inspection, une caisse d’escompte correspondante avec celle de la capitale. Ce serait d’ailleurs augmenter la circulation dans les provinces, et y ouvrir une source de crédit pour les entreprises du commerce et de Pagriculture. 6° Gomme il est naturel que ceux qui fournissent les deniers publics, en connaissent l’emploi, on demande, d’après l’offre que le Roi lui-même en a faite, que le tableau des revenus et des dépenses de l’Etat soit rendu public à la fin de chaque année, toujours dans une même forme qui aura été arrêtée entre Sa Majesté et les Etats généraux. 7° Que les fonds de chaque département, même de celui de la maison du Roi, diaprés l’offre qu’il en a faite, soient fixés d’une manière irrévocable. 8° Que les ministres soient comptables envers les Etats généraux. 9° L’impôt étant une contribution que chaque membre de la société fournit pour la sûreté et la défense communes, il est naturel que chaque membre paye cette contribution, et qu’elle soit proportionnée à l’avantage qu’il retire de la protection des lois et du gouvernement ; de là suit la justice évidente que l’impôt soit payé sans distinction des personnes ni des biens, et sans égard à aucun privilège ; et si l’exemption porte sur la taille, par une suite de l’ignorance des premiers temps sur les vrais principes, ou d’anciennes obligations qui n’existent plus, il faut supprimer cette imposition et la remplacer par une autre; de là suit encore la justice d’une imposition proportionnée et répartie dans un seul et môme rôle. 10° De là, résulte encore la nécessité d’un impôt qui puisse atteindre à la fortune de ceux qui ont leur bien dans leur portefeuille. Pour asseoir l’imposition sur les biens-fonds avec proportion et justice, il faudrait, ou la régler d’après un nouveau cadastre, celui de 1669 étant devenu très-défectueux dans ce pays-ci, ou en faire la perception en nature, ou enfin l’évaluer en argent, d’après l’estimation des dîmes ecclésiastiques et l’évaluation d’un prix moyen dans les ventes pendant les dix dernières années. Mais, quelque parti qu’on prenne, qu’on supprime pour toujours ces accessoires de l’impôt, nui s’élèvent aujourd’hui presque aussi haut que le principal. Après l’atteinte que l’excès progressif des impôts a portée aux propriétés individuelles, il n’en est pas de plus forte que celle qui résulte des autres droits que le Roi afferme ou fait régir; cette surcharge est même plus pesante et plus sensible que celle des impôts ordinaires, parce qu’elle est accompagnée de plus de gêne et de plus d’abus. On demande donc que les Etats généraux s’occupent avec zèle et courage de la destruction de ces abus sans nombre, qui se sont introduits dans les droits domaniaux, dans les fermes générales et dans les nouveaux droits. On demande, qu’en laissant subsister ces droits, après avoir dépouillé leur perception de ses excès, on supprime toutes compagnies d’administrateurs, régisseurs et fermiers généraux, et qu’on en donne la direction à chaque Etat provincial dans son arrondissement, à la charge par lui de verser le même revenu dans le trésor royal. On demande que les profits lr* Série, T. II. immenses que font ces divers administrateurs ou fermiers généraux de ces droits, au lieu de s’engloutir dans le gouffre des richesses de la capitale, restent dans les provinces, et soient employés d’abord au remboursement des sommes fournies par les administrateurs à titre de cautionnement, et ensuite au soulagement des peuples dans la perception de ces droits. Parmi les abus sans nombre qui existent dans la perception de ces droits, ceux dont on demande, dès à présent, la suppression, comme la plus urgente, sont la réforme du tarif du contrôle, insinuation, etc., etc. ; on demande qu’il en soit dressé un nouveau, plus simple et plus modéré, et qu’il soit rendu public par la voie de l’impression ; La suppression du droit de franc-fief et du droit d’amortissement ; La suppression des sols pour livre sur toute sorte de droits ; Le reculement des douanes aux frontières du royaume ; ÎJne réforme prompte dans la manière dont les employés des fermes exercent leurs fonctions; que, dans leurs visites, ils soient sujets à l’inspection et surveillance des officiers municipaux, même lorsqu’ils seront commandés par leur capitaine général ; La suppression du débit de tabac en poudre, comme suspect et pernicieux à la santé. Les mauvaises lois et les frais énormes de la procédure sont encore des attentats contre la propriété, qui excitent les justes réclamations de cette assemblée. Elle demande la réforme des lois et de la procédure civile, et la confection d’un nouveau code. Le Roi a déjà annoncé qu’il s’occupait de cet objet, digne et de sa sagesse et de son' amour pour ses peuples. Les grands talents et les vues supérieures qui se trouvent dans l’Assemblée nationale s’exerceront, sans doute, sur des impôts aussi importants ; et, de concert avec le gouvernement, prendront des mesures efficaces pour préparer un nouveau code, dans l’intervalle de cette assemblée à la prochaine. En attendant, on proposera quelques objets à réformer ou à établir, dès à présent, comme des préliminaires de la nouvelle législation : L’abolition et suppression, pour la justice civile, de toutes commissions extraordinaires, de tous droits de committimus , des lettres de debitis, qu’on obtient aux chancelleries des cours supérieurs, et généralement de tout ce qui intervertit l’ordre ordinaire de juridiction; La suppression de tous les tribunaux d’exception, et notamment des maîtrises des eaux et forêts. La compétence des objets d’administration en cette partie pourrait être attribuée aux Etats provinciaux, et celle des objets contentieux aux justices ordinaires ; Le rapprochement des tribunaux de leurs justiciables ; L’érection de tous les bailliages et sénéchaussées considérables en présidiaux ; Augmentation de la compétence des présidiaux, jusqu'à 2,000 livres en dernier ressort ; Augmentation des juges dans les sénéchaussées et présidiaux, *proportionnée à l’augmentation de leur ressort ou de leur compétence. On demande que, pour chaque charge à créer, les Etats provinciaux aient le choix de trois sujets à proposer à Sa Majesté, et qu’il en soit usé de meme successivement pour chaque charge déjà établie qui viendra à vaquer par mort ou par la retraite du pourvu, en chargeant son successeur de le rem-24 370 .[États gén. 1789. Cahiers.] ARGHIVES PARLEMENTAIRES. (Sénéchaussée de Bigorre.] bourser, ou ses héritiers, delà finance delà charge, jusqu’à ce que l’Etat soit dans une position assez heureuse pour supprimer entièrement la vénalité des charges ; l’énonciation expresse des motifs qui ont déterminé les jugements, même en matière civile ; Une juridiction accordée à tous les officiers municipaux des communautés, ou augmentée à ceux qui en ont une, jusqu’à la somme de 30 livres pour les villes, et de 20 livres pour les villages , laquelle soit exercée sans frais et sans le ministère des avocats et des procureurs ; L’établissement des prud’hommes dans chaque communauté, qui seront choisis par elle, chaque année, à la pluralité des suffrages, parmi les habitants de quarante ans, et au-dessus ; lesquels se-rontassermentés par-devant lejugcduressort/pour constater tous les dommages causés par les bestiaux ; faire des enquêtes sommaires sur les arrosements, passages et autres servitudes, et sur toutes les contestations qui gissent en fait ; pour en référer ensuite aux officiers municipaux, et être prononcé par ces derniers sur ces contestations ; le tout, aussi, sans frais, et sans le ministère d’avocats, ni procureurs, sauf appel ; Que, dès à présent, le Roi et les Etats généraux arrêtent un règlement provisoire pour diminuer le nombre des actes de procédure, aujourd’hui si multipliés dans l’instruction des procès, et les réduire à ce, qui sera jugé absolument nécessaire. Ne pourrait-on pas assujettir les parties à joindre à leurs exploits originaires une consultation de deux avocats qui les décident fondés à soutenir leurs demandes? Ne pourrait-on pas également contraindre les défendeurs à produire de même une consultation eu appui de leurs exceptions et de leurs premières défenses ? Ne pourrait-on pas exiger aussi des juges, de fixer, dans leur premier appointement, un délai plus ou moins grand, suivant l’importance et la difficulté de l’affaire, pour l’instruction entière du procès, délai qu’ils seraient, eux-mêmes, obligés d’observer pour leur jugement? Il serait à souhaiter, lorsque l’Etat aura rétabli ses finances, qu’on pensionnât, près de chaque sénéchaussée, un nombre d’avocats proportionné à celui des affaires qui s’y portent, pour donner des consultations préparatoires des instances, et qui seraient gratuites, du moins pour les pauvres, les veuves et les orphelins : qu’en attendant, il fût établi, près de ces tribunaux, des conférences de charité, mi-parties d’anciens et de jeunes avocats ; Qu’on supprime toutes consignations des saba-tines et des vérifications des procès dans les cours supérieures ; Que le Roi et les Etats généraux daignent arrêter, dès à présent, un nouveau tarif plus modéré clés droits des procureurs et des huissiers, lequel soit rendu public par la voie de l’impression ; et qu’il soit également dressé un nouveau tarif pour les droits des notaires ; Que les huissiers soient également tenus de faire leurs significations en présence de deux personnes domiciliées, et qu’il soit fait mention, tant dans l’original que dans la copie, de l’assistance ou refus de ces deux domiciliés, ce qui serait surtout observé pour tous exploits tendant à saisie ou à prise de corps ; Que, dès à présent, il soit fait une loi qui fixe, d’une manière uniforme, les fruits sujets à la dîme ecclésiastique, et la cote suivant laquelle elle doit être perçue ; que le foin soit nommément excepté de cette dîme, comme nécessaire à la culture dans tous les pays, et très-rare dans celui-ci. On demande, en même temps, la suppression de la dîme des carneaux et des menus grains ; Qu’il soit également porté une loi pour établir, dans toutes les paroisses, des curés, si le nombre des habitants et le produit de la dîme le comportent, -ou des vicaires à résidence, dont l’honoraire serait payé par tous les fruits prenants ; Qu’il soit établi des fabriques dans toutes les églises paroissiales qui n’en ont pas , et qu'on augmente celles qui seraient insuffisantes pour l’entretien des églises ; Que l’exécution des lois civiles et canoniques, concernant la pluralité des bénéfices et la résidence des bénéficiers, soit de plus fort ordonnée, du moins pour neuf mois de l’année, quant à la résidence des bénéfices qui ne sont pas à charge d’âmes ; Que cette exécution des lois civiles et canoniques soit de plus fort ordonnée et remise en vigueur, pour attribuer aux pauvres le quart de la dîme, dont l’administration soit confiée à des bureaux de charité dans chaque paroisse. On insiste avec d’autant plus d’intérêt sur ce dernier article, que les fonds provenant de ce quart de dîme, bien administrés et convertis en grains, dont la provision serait renouvelée chaque année, pourraient prévenir, du moins à l’égard des pauvres, les horreurs de la disette qu’on vient d’éprouver. Localités. La disette affreuse que ces communautés plaignantes viennent de ressentir, ainsi que toute la contrée, et qui a été telle qu’on ne pouvait se procurer de pain à prix d’argent, les force de mettre à la tête de leurs doléances particulières la demande qu’elles font avec la plus vive instance d’être autorisées à se procurer, par la vente de leur quartier de réserve, pour celles qui ont des bois, de leurs communaux, ou enfin par la voie de l’emprunt, une somme suffisante. On en formerait un magasin pour y recourir dans les grands besoins; cette provision faite dans le temps le plus favorable aux achats, et vendue dans celui qui serait le plus avantageux pour la vente, au cas qu’on fût sans péril de disette, produirait un profit applicable au payement des intérêts de l’emprunt, ou en moins imposé sur les charges publiques. Tous les yeux de la communauté intéressée seraient ouverts sur la bonne administration de ces fonds. Le sentiment, encore vif et profond, des maux que la disette a fait ressentir à ces communautés, les fait réclamer instamment de la justice et de l’humanité des Etats généraux, qu’ils s’occupent sans délai de la motion faite par un député de Bigorre, pour rechercher les concussions et les monopoles qui se sont commis dans toute cette contrée à l’occasion de disette des grains. Nous dirons avec lui qu’il faut donner du pain au peuple, avant de lui donner des lois. Cette assemblée réclame de nouveau, et avec le même désir, sa réunion à la province et Etats de Bigorre pour l’administration, avec la clause expresse de ne point contribuer aux dettes antérieures de ce pays, ainsi que ça été déjà consigné dans le cahier des doléances de cette province. Elle réclame également sa distraction du ressort de la sénéchaussée de Toulouse, à cause de son éloignement de cette ville de trente lienes communes de France, et autres motifs ramenés dans la délibération et mémoire qu’elle a pris la liberté [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. d’adresser à Sa Majesté; elle demande enfin sa réunion à la sénéchaussée de Tarbes, qui n’est distante que de trois lieues ; Que le droit perçu par les évêques pour la dispense de la parenté et publications des bans soit aboli ; Que ceux perçus par les curés et connus sous le nom de casuel soient également abolis; Que les règlements qui portent l’établissement, dans chaque paroisse, de maîtres et maîtresses d’école pour l’instruction de la jeunesse, soient de plus fort exécutés; Qu’il soit établi, dans la ville deRabastens, un bureau de poste aux lettres, qui serait plus proche, et plus à la commodité de tout ce canton, que ceux de Tarbes et Mielan ; Que chaque citoyen ait le droit de tenir chez soi des armes à feu, pour sa sûreté, et pour veiller à la conservation de ses biens; Que chacun ait la liberté de puiser du sable et de prendre des pierres dans les rivières et ruisseaux, ainsi que d’en dériver les eaux pour l’arrosement des fonds, même dans les terres à haute justice. Les communautés plaignantes réclament que la maxime nul seigneur sans titre , conserve toute sa force et son exécution dans l’étendue de leur territoire, comme étant un principe du droit écrit qui les régit, et un des privilèges de la province du Languedoc, dont elles on fait partie; qu’en conséquence, la maxime contraire nulle terre sans seigneur soit écartée au loin, comme une invention de l’esprit fiscal ; Que la construction et entretien des ponts et grandes routes soient à la charge et sous l’inspection des provinces. Que tout droit de péage sur les ponts, et particuliérement sur celui de Tarbes et de Villecontal, soit supprimé. La ville de Saint-Sever supplie le Roi et les Etats généraux de vouloir peser avec leur sagesse ordinaire, les demandes particulières qu’elle leur adresse sur ces deux derniers objets. Elle a un pont sur la rivière de l’Arros, bâti en pierre, qui sert de communication à un nombre considérable de communautés, et par où passent les routes des villes de Castelnau et Trie, à celle de Rabastens et Vie. Ce pont menace d’une ruine prochaine, malgré les réparations que la ville de Saint-Sever y a faites depuis quelques années. S’il vient à crouler, il faudrait une dépense considérable pour le reconstruire à cause de la largeur et de la profondeur de la rivière. Il est donc instant pour l’intérêt du Roi, obligé, de tous les temps, à l’entretien de ce pont, ou du pays sur lequel il reje-terait les frais considérables de sa reconstruction, d’y faire sans délai des réparations nécessaires pour prévenir cette, dépense. La ville de Saint-Se-ver n’a cessé de faire des réclamations à cet égard auprès fies intendants, qui n’ont jamais eu des fonds à y appliquer, tandis que cette ville contribue, de tous les temps, aux reconstructions et entretiens des autres ponts de la province. Elle réclame encore, avec tout le pays du Rus-taing, que la route de Bordeaux aux monts Pyrénées, passant par son territoire, soit enfin achevée. Par une fatalité particulière à la ville de Saint-Sever et à tout le pays adjacent, cette route a été interrompue à deux lieues seulement de son terme, et précisément du côté de la montagne, qui est le seul qui peut fournir un débouché aux vins et grains de ce canton. Par cet ordre, la ville de Saint-Sever et les communautés que cette route traverse, ont fait jusqu’ici un .sacrifice aussi inutile que considérable, de leurs travaux, de leurs [Sénéchaussée de Bigorre.J 374 dépenses et d’un terrain précieux. 11 est d’autant plus douloureux pour elle de n’en retirer aucun profit, que la route qui reste à faire est de peu d’étendue, et d’une très-facile exécution, parce qu’elle serait toujours conduite sur la plaine et le long des rives fie l’Arros. Cette route achevée conduirait aux eaux minérales de Bagnères-de-Bigorre, de Bagnères-de-Luchon et de Capvert. La viile de Saint-Sever, possédant dans son sein un monastère considérable de religieux Bénédictins, elle demande que deux de ces religieux vaquent à l’enseignement du latin pour la jeunesse, tant de Saint-Sever que des communautés voisines, où iis sont dîmes prenant. La communauté d’Estampures, une des plaignantes, qui est le chef-lieu d’une baronnie dite de Barbasan , faisant partie du domaine du Roi, réclame que certains fonds dans son territoire, payant tout à la fois la taille, la dîme et un droit d’agries, qui est perçu par le seigneur engagiste, il plaise à Sa Majesté de les affranchir de ce dernier droit. Cette communauté et celle de Fréchède demandent encore un embranchement, depuis la grande route qui passe à Castels, jusqu’à celle de Ville-contai, en traversant le territoire de ces deux communautés. La communauté de Fréchède, encore du nombre des plaignants, et faisant partie de la baronnie de Barbazan et du domaine du Roi, supplie très-humblement Sa Majesté de l’affranchir de l’affièvement que cette communauté avait fait anciennement d’un bois ruiné et rabougri, et de vouloir bien prendre en considération que ce bois ne leur a jamais été d’aucune utilité ; qu’au contraire, il les expose à des visites fréquentes et coûteuses de la maîtrise, mais surtout que, par cet affièvement, la communauté s’est assujettie à la banalité du moulin d’Estampures, et à fournir le bois nécessaire à son entretien ; un contrat qui n’offre que des charges pour cette communauté sans aucun profit, doit être résilié suivant les lois ; mais si Sa Majesté ne daigne pas avoir égard à cette réclamation, la communauté de Fréchède demande au moins qu’elle soit reçue à enchérir sur la redevance de cent livres, que la communauté d’Estampures paye pour ce moulin; elle offre d’en donner cent cinquante livres. L’avantage de cette offre particulière inspire à toutes ces communautés assemblées de demander que Sa Majesté fasse rentrer tous les domaines de la couronne aliénés, pour les donner ensuite à bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans, ainsi que ceux qu’elle relient encore sous sa main, ses plaisirs exceptés. On se procurerait plus de concurrents et d’enchérisseurs en faisant ouvrir les enchères par chaque domaine dans le chef-lieu du canton où il est situé, et en le faisant adjuger par des commissaires pris dans les Etats provinciaux. Quant aux forêts, on pourrait assujettir les em-phytéotes à ne couper que le douzième ou le quinzième de taillis chaque année, et le cinquantième des bois à haute futaie. Après avoir proposé quelques vues, et formé encore plus de désirs pour l’amélioration de leur sort, il ne reste plus aux communautés délibérantes que de demander qu’on rende les générations futures susceptibles d’un plus grand bonheur, par une meilleure éducation. Elles supplient l’Assemblée nationale détourner ses talents supérieurs à faire une réforme aussi essentielle, en donnant un plan d’éducation nationale, en assurant aux maîtres chargés de former la jeu- 372 lÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Bigorre.] nesse plus dp considération et plus d’aisance, enfin, en cherchant d’inspirer plus de vertus sociales et plus d’émulation à leurs élèves. Le présent cahier général des doléances, rédigé par MM. les commissaires que les sept communautés ci-dessus dénommées avaient nommés à cet effet, a été paginé par nous, signé au fond de chaque page, et paraphé ne varietur à la première et dernière, MM. les commissaires sont invités à le signer avec nous, ce à quoi ils ont à l’instant procédé. Signé Caries , président ; Lacroix ; Sorbet ; Laurens, et Rigues, grefüer d’office.