209 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 13. Que les dîmes en nature soient supprimées et qu’elles soient converties en impôts en argent, Fait et arreté en rassemblée de la commune de Villiers-Adam, le 15 avril 1789. Signé Duchesne, syndic; Godard; Delaune; Rigault; Jean Goret; “ Laurent Rouga ; Garpou; Dannée; Guedon; Antoine Cousin ; Pierre Goret; Ganaprais ; Pierre Lebel; Riché; Brisville ; J. Goret; L. Rousseau; Laudrin; Potu; Roussel, greffier; Jarlet. Paraphé, au désir de notre procès-verbal de cejourd’hui, 15 avril 1789. Signé Potu. CAHIER Des doléances, “plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villiers-le-Bascle , en conformité des ordres de Sa Majesté , portés par ses lettres données à Versailles le 24 janvier 1789, pour la convocation des Etats généraux (1). Art. 1er. La réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de Sa Majesté. Art. 2. Qu’on est dans la plus aifreuse misère, causée tant par la grande cherté des vivres, que par la stérilité des terres, dévastées par la trop grande quantité de lapins, et autres gibiers destructifs des plantations, des blés et autres grains. Art. 3. Que les habitants de ladite paroisse se trouvent dans la position la plus malheureuse dans les grands froids, n’ayant point d’argent pour acheter du bois pour se chauffer, et encore moins pour faire cuire leur pain ; ce qui est très-nécessaire pour la vie des paroissiens. Art. 4. Que les impositions des • tailles et des vingtièmes sont exorbitantes, et sont trop fortes pour la plupart des habitants, môme des fermiers, encore plus pour les tailles que pour les vingtièmes. Art. 5. Que les cultivateurs ont bien de la peine à labourer leurs terres, à cause de la retenue des eaux considérables dans une partie des terres, causée par un étang situé dans ladite paroisse : ce qui est cause qu’une partie des terres toutes cultivées est absolument noyée, et une autre partie inculte. Art. 6. Que la permission doit être accordée par les capitaineries de nettoyer les grains en temps et saison, et notamment jusqu’à ce que les grains se défendent par eux-mêmes. Art. 7. Que les pauvres sont abondants et tourmentent les laboureurs et le public; que chacun doit rester dans sa paroisse. Art. 8. Que les pigeons font une grande perte dans la paroisse; demandent que les colombiers soient renfermés pour la conservation des grains. Art. 9. Que l’abolition des corvées est absolument nécessaire ; que voilà plusieurs années que l’on fait payer à ladite paroisse des corvées en argent, sans avoir de chemins; et que le chemin de Villiers à Versailles est impraticable ; qu’il serait nécessaire qu’il y eût un grand chemin pavé, ou au moins pierré. Fait et arrêté en l’assemblée qui a été tenue à cet effet par les habitants de ladite paroisse, au son de la grosse cloche sonnée en vol, en la manière ordinaire et accoutumée, cejourd’hui vendredi, 17 avril 1789, et avons signé. Signé Pluchet, syndic municipal ; Pigeon ; F. Deshayes ; F. Berrier; E. Haque ; G. Lelièvre ; Leblanc ; F. Gheury ; Gautier. CAHIER Des doléances , plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de Villiers-le-Bel (1). La paroisse de Villiers-le-Bel charge expressément ses députés de faire tout ce qui dépendra d’eux pour faire insérer, dans le cahier de la prévôté et vicomté de Paris, les articles ci-après, et de demander, avec tous les efforts de leur zèle : Art. 1er. Que le premier acte des Etats généraux soit de remercier le Roi du bienfait inestimable qu’il vient d’accorder à ses peuples, en convoquant l’assemblée générale de la nation, et de témoigner à Sa Majesté l’attachement inviolable dont ils sont pénétrés pour sa personne sacrée. Art. 2. L’abolition des lettres de cachet, et la liberté individuelle de tous les membres de la nation. Que tout citoyen, actuellement détenu dans les prisons royales, soit remis entre les mains de ses juges naturels, et que les prisons d’Etat soient supprimées. Art. 3. Que les Etats généraux statuent sur leur propre organisation, l’étendue de leurs pouvoirs, leur convocation, l’exécution de leurs résolutions, la liberté des avis, la sûreté des membres, et leur réunion périodique. Art. 4. L’abolition des assemblées provinciales, et l’établissement d’Etats provinciaux uniformes par toutes les provinces qui en son privées. Que les Etats provinciaux, une fois établis, s’occupent de la composition des municipalités de leurs ressorts, lesqueHes seront préalablement consultées. Art. 5. Que, dans les Etats généraux, les matières soient examinées par les trois ordres séparément; mais que les délibérations soient constamment prises par les trois ordres réunis, et que les suffrages soient comptés par tête et non par ordre. Bien entendu que les députés du tiers-état soient en nombre égal à ceux du premier et du second ordre réunis. Art. 6. Qu’aux Etats généraux et provinciaux, la présidence soit accordée alternativement à un membre de la noblesse, du clergé et du tiers-état pris dans chacun des trois ordres, librement élu par la voie du scrutin. Art. 7. Que les Etats généraux concourent à procurer à la France une heureuse constitution qui assure à jamais la stabilité des droits du monarque et ceux du peuple. Que la constitution ainsi déterminée, les Etats généraux ne procèdent à aucune délibération ultérieure avant que la loi n’ait été signée par le Roi et par les représentants de la nation; lesquels en ordonneront.la promulgation au fur et à mesure que les objets en auront été arrêtés. Art. 8. Que les parlement? ou autres tribunaux souverains, avoués parla nation, ainsi que les juges qui leur sont subordonnés, ne soient plus, à l’avenir, troublés dans l’exercice de leurs fonctions. Art. 9. Que les Etats généraux s’occupent seu-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. i*8 SÉRIE, ï. V. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. U