SÉANCE DU 3e JOUR DES SANS-CULOTTIDES AN II (VENDREDI 19 SEPTEMBRE 1794) - N°* 11-12 285 Un membre [Monnel] au nom du comité des Décrets, Procès-verbaux et Archives, observe qu’un très grand nombre de procès-verbaux des séances des mois de thermidor et fructidor n’ont point encore été lus et remis aux Procès-verbaux (23). Sur sa proposition, la Convention nationale décrète que les secrétaires chargés de la rédaction des procès-verbaux des séances des mois thermidor et fructidor, qui n’ont point encore été lus, sont tenus de les lire et de les déposer dans quatre jours, à dater du présent décret; et qu’à l’avenir les secrétaires seront tenus de soumettre à la Convention et de déposer aux Procès-verbaux, dans les six jours ceux qu’ils se trouveront chargés de rédiger (24). 11 Un membre fait, au nom des comités des Domaines, Aliénation, et de Législation, un rapport, et présente un projet de décret relatif à une concession de terrein du marais de Ranville [département du Calvados], en faveur du citoyen Avassel. La Convention en décrète l’ajournement (25). [ Projet de décret en faveur du citoyen Avassel, présenté le 3e jour des sans-culottides an II] (26) La Convention nationale après avoir entendu le rapport de ses comités d’Aliénation et Domaines réünis et de Législation décrète ce qu’il suit : La Convention nationale confirme la concession faite au citoyen Avassel de 213 acres 93 perches du marais de Ranville par les arrêtés du conseil des 10 décembre 1765 et 31 janvier 1769, déclare nul et de nul effet les jugemens du tribunal du district de Caen du 14 juillet 1792, du tribunal du district d’Argentan du 19 février 1793 et du tribunal de cassation du 29 vendémiaire dernier. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance. 12 Sur le rapport du comité d'Agriculture, la Convention nationale rend le décret (23) J. Perlet, n° 727 : cette gazette indique qu’il manque 21 procès-verbaux de thermidor et 11 de fructidor. (24) P.-V, XLV, 336-337. C 318, pl. 1287 p. 26. Décret n° 10 951. Minute de la main de Monnel, rapporteur. (25) P.-V., XLV, 337. Décret non mentionné par C* II 20, 3e jour s.-c. (26) C 318, pl. 1287, p. 28. Signature illisible, en marge mention : ajourné. suivant en faveur du citoyen Vincent Denis, cultivateur. La Convention nationale, après avoir entendu [Roux, au nom du] comité d’Agri-culture sur la pétition du citoyen Vincent Denis, cultivateur à Brienon [-sur-Arman-çon, ci-devant Brienon-l’Archevêque], district de Saint-Florentin [département de l’Yonne], accusé d'avoir transporté sans acquit à caution seize bichets de blé aux citoyens Usaune, et Chaumet, dont il cultivoit les terres, décrète : La Convention nationale annulle le jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle d'Auxerre, contre le citoyen Vincent Denis cultivateur à Brienon, district de Saint-Florentin, et ordonne que le blé qui lui a été confisqué, ainsi que sa voiture et ses chevaux, lui seront rendus, ainsi que l’amende à laquelle il a été condamné (27). ROUX, au nom du comité d’Agriculture et des Arts : Vincent Denis, fermier et père de quatorze enfants, dont trois combattent aux frontières, habitant de Brienon, district d’Auxerre (sic), ayant à conduire chez les citoyens Usaune et Chaumet 16 bichets de blé, en paiement de location d’une maison et de terres qu’il exploite, à eux appartenantes, se présenta à sa municipalité pour avoir un acquit à caution à ce sujet. La municipalité de Brienon lui répondit qu’il n’avait pas besoin de cet acquit à caution, d’après un arrêté du 10 brumaire, du district d’Auxerre, qui autorise les fermiers à conduire à leurs propriétaires le produit des récoltes qu’ils ont cultivées pour eux. Denis conduisant donc les 16 bichets de blé à leurs propriétaires fut saisi et traduit devant le tribunal de police correctionnelle d’Auxerre, qui le condamna à la confiscation et à l’amende, comme étant en contravention avec la loi, par défaut d’acquit à caution. Cependant, sur l’observation que la loi du 11 septembre, par l’article IV, a attribué aux juges de paix la compétence pour prononcer les amendes dans les cas de contravention à la loi sur la circulation des grains, le tribunal de police correctionnelle d’Auxerre a sursis à l’exécution du jugement qu’il avait rendu dans cette affaire. Dans cet état de choses, le comité d’Agriculture considérant que si le citoyen Denis s’est rendu coupable de contravention à la loi, en ne prenant pas d’acquit à caution, c’est aux autorités constituées, savoir à la municipalité de Brienon et au district d’Auxerre qu’il faudrait en attribuer la faute. La Convention d’après les observations du rapporteur, casse le jugement dénoncé, et ordonne que la voiture et les chevaux qui avaient été enlevés au citoyen Denis lui seront remis. (27) P.-V. , XLV, 337. C 318, pl. 1287, p. 29. Décret n° 10 946. Minute de la main de Roux, rapporteur. Voir ci-dessus, Archiv. Parlement., 2e jour s.-c., n° 43.