SÉANCE DU 6 FRIMAIRE AN III (26 NOVEMBRE 1794) - N08 28-29 215 28 Un membre [ROMME] annonce qu’il a reçu une lettre d’un homme qui a vécu trois mois sous le même toit que Carrier, et qui demande à donner des renseignements sur son compte. La Convention passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu’étant au Tribunal révolutionnaire, c’est à lui seul de recevoir les déclarations (105). ROMME : Je reçois une lettre d’un homme qui a vécu trois mois sous le même toit avec Carrier, et qui demande à faire une déclaration sur son compte. BOISSY [d’Anglas] : Tout est terminé à l’égard de Carrier ; les déclarations ne doivent plus être reçues maintenant que par le Tribunal (106). 29 Un membre [THURIOT], au nom du comité de Salut public, fait un rapport sur la question de savoir si Dentzel, député du Bas-Rhin, doit être compris dans la loi du 5 nivôse dernier, qui exclut les étrangers du droit de représenter le Peuple français (107). THURIOT (au nom du comité de Salut public) : Représentants du peuple, par décret du 5 nivôse dernier, la Convention nationale a exclu les étrangers du droit de représenter le peuple français. L’application de cette loi peut-elle se faire à Dentzel, député du Bas-Rhin ? Telle est la question sur laquelle vous avez à prononcer. Dentzel est né en 1757 à Durkheim, ville ci-devant dépendant de la principauté de Linange. Il s’est embarqué pour l’Amérique avec les régiments que la France y a fait passer pour soutenir la cause de la liberté. En 1783, il s’est fixé à Landau. Le 22 janvier 1784, il y a épousé la fille du bourgmestre. Au mois de mars suivant, il a sollicité et obtenu des lettres de naturalité qui ont été homologuées au conseil souverain d’Alsace. Il demeurait encore à Landau lors de l’élection des députés à la Convention nationale ; les électeurs du département du Bas-Rhin le nommèrent. Pour conserver le caractère de représentant, il invoque la Constitution de 1791, qui avait force au moment de son élection. « Ceux-là, porte-t-elle, sont réputés Français, qui, nés hors du royaume, de parents étrangers, auront résidé en France pendant cinq ans, qui y (105) P.-V., L, 129. (106) Moniteur, XXII, 608. J. Fr., n° 792 ; Gazette Fr., n° 1059; M.U., n° 1354; Mess. Soir, n° 831. Certains journaux précisent qu’il s’agit d’un ancien secrétaire du député Pocholle. (107) P.-V., L, 129. auront acquis des immeubles, ou épousé une Française, ou formé un établissement d’agriculture ou de commerce, et prêté le serment civique ». Dentzel invoque aussi la Constitution républicaine qui porte : «Tout étranger qui, âgé de vingt-et-un ans, domicilié en France depuis une année, y vit du fruit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, est admis à l’exercice des droits de citoyen français ». Il rappelle le décret du 30 mars 1793 (vieux style) qui a prononcé la réunion à la République de Worms, Durkheim et autres communes. L’esprit de la loi du 5 nivôse dernier paraît se concilier facilement avec les motifs de décision que Dentzel fait valoir en sa faveur sur la question de droit qui vous occupe seule, et dont la solution ne peut rien préjuger, dans tous les cas, relativement à l’affaire de Landau. Le but de la loi a évidemment été de ne point admettre et de ne point conserver dans le sein de la représentation nationale des hommes attachés par les intérêts les plus puissants aux nations en guerre avec la France ; des hommes envoyés en France depuis le 14 juillet 1789 pour servir, par leurs intrigues et par leurs crimes, la cause des tyrans; des cosmopolites accoutumés à être les espions et les instruments coupables des cabinets des puissances coalisées ; des hommes qui, après avoir parlé et écrit en faveur du royalisme, prennent, pour le mieux servir encore, le masque du patriotisme, enveloppent les amis de la liberté, et parviennent progressivement à les égarer et à leur faire déchirer le sein de leur patrie ; des hommes enfin sans domicile, sans état, sans existence, vivant du produit de leurs calomnies, de leurs forfaits et de leurs trames criminelles contre la liberté publique. Il y avait six ans que Dentzel était domicilié en France lorsque la Révolution a commencé ; il y en avait cinq qu’il était naturalisé français et avait épousé une Française. Son pays, qui avait été réuni à la France par décret du 30 mars 1793, est en ce moment possédé par les Français. Il est père de quatre enfants nés en France. Tout semble donc se réunir pour déterminer à prononcer que la loi du 5 nivôse ne peut lui être appliquée. Votre comité de Salut public m’a chargé de vous proposer le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu son comité de Salut public, considérant que Dentzel était naturalisé français dès 1784, qu’il est né dans un pays dont les Français sont actuellement en possession; qu’il est père de quatre enfants nés en France. Déclare que la loi du 5 nivôse dernier ne peut lui être appliquée, et qu’il conserve le caractère de représentant du peuple français. Ce décret est adopté (108). (108) Moniteur, XXII, 609-610. Rép., n° 68 ; Débats, n° 794, 940-941 ; C. Eg., n° 830 ;F.de la Républ., n° 67 ; Gazette Fr., n° 1059 ; M.U., n° 1354 ; Mess. Soir, n° 831 ; J. Perlet, n° 794.