554 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLE31ENTA1RES. grand danger d’essuyer toutes les horreurs de la famine, si Ja dernière de ces ordonnances, relative à l’introduction des farines étrangères n’est pas, par provision, prorogée pour six mois. Plusieurs députés, négociants , croient qu’il est convenable d’éloigner le jugement de cette affaire, en soutenant que le ministre et le commerce doivent être entendus. M. le Président prévient l’Assemblée que M. le comte de La Luzerne, secrétaire d’Etat de la marine, est disposé à venir à l’instant donner tous les éclaircissements possibles, et que le cas étant urgent, on pourrait prendre un parti dans la séance même. M. de Gouy-d’Arcy , député de Saint-Domingue, représente que depuis trois semaines il sollicitait une décision; qu’il n’avait jamais cru que la demande provisoire et limitée que faisait la colonie pût entraîner une discussion avec le ministre et avec le commerce ; mais que, puisque cette affaire était discutée et que le ministre offrait de donner à l’instant des renseignements précis, il priait l’Assemblée d’y consentir, attendu que le décret qui devait consoler les habitants infortunés de Saint-Domingue ne pourrait leur être connu avant un espace de deux mois. M. Mairac dit que si la demande provisoire était admise, elle préjugerait la grande question des lois prohibitives, qui doit demeurer dans son entier jusqu’à ce que cette loi et toutes celles qui concernent les colonies aient été soumises à un examen approfondi; que la demande provisoire est inutile parce que les gouverneurs de Saint-Domingue ont toujours eu la faculté de recourir à la Nouvelle-Angleterre, pour suppléer à la disette des farines sans prendre les ordres du Roi; cette faculté a le même effet que la demande provisoire sollicitée par les députés de Sainfc-Do-mingue; des précautions sont prises depuis le mois de mars. Aux termes même de l’arrêt du conseil qui a cassé l’ordonnance de M. du Chil-leau, du 9 mai dernier, celte ordonnance doit être exécutée trois mois après l’enregistrement à Saint-Domingue, ce qui en étend le terme jusqu’à la fin de l’année. D’après ces considérations, la demande est sans intérêt, et l’orateur pense qu’il n’y a lieu à délibérer. L’Assemblée, après avoir entendu les diverses propositions, arrête : « Qu’il sera nommé un comité chargé de lui rendre compte incessamment de l'affaire de Saint-Domingue; « Que ce comité d’instruction préalable sera composé de six membres nommés par le comité d’agriculture et de commerce, mais qui ne pourront être pris parmi les personnes intéressées, ou comme colons, ou comme négociants avec les colonies. » Un de MM. les secrétaires donne lecture de la liste des membres élus pour composer le nouveau comité des recherches. MM. MM. Le duc Havre de Croï. Viguier. Turpin. Le marquis Lezay de Mar-- Colbert de Seygnelay, évê-nézia. que de Rodez. Mathias , curé d’Eglise-Le marquis de Crillon. Neuve. Madier de Monjau. Marchais. Roulhac. Guinebaud. De LachCze. [4 septembre 1789.] M. le vicomte de Mirabeau fait une proposition relative à l’ordre des places dans la salle et dans les galeries. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer. M. le Président indique la séance de demain pour neuf heures du matin. La séance est levée. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE LA LUZERNE, ÉVÊQUE DUC DE LANGRES. Séance du vendredi 4 septembre 1789 (1). Il a été donné communication à l’Assemblée des adresses des villes d’Oloron en Béarn, de Salons en Provence, d’Hontleur, de Malzieu en Languedoc, d’Ornans en Bourgogne, de Saint-Nazaire, de la commission intermédiaire des communes de Bigorre, de la ville de Saissac en Languedoc, des officiers municipaux de la ville de Vie en Haute-Auvergne, portant toutes adhésion aux arrêtés de l’Assemblée, félicitations et remercîments; d’une délibération du comité permanent de la ville de Pamiers, qui adhère aux arrêtés; d’une adresse de reconnaissance et d’adhésion aux arrêtés du 4 août, des habitants du bourg d’Auriabat, qui annoncent qu’ils ont consacré ledit jour 4 août de chaque année à uue fête solennelle et religieuse; d’une lettre des officiers de fortune en garnison à Neuf-Château en Lorraine, relativement à l’article de l’arrêté du 4 août, sur l’admission de tout citoyen aux emplois civils et militaires, sans distinction de naissance; d’une délibération de la ville de Soissons, contenant adhésion au projet conçu par la province de Touraine, pour venir promptement au secours de l’Etat; d’une lettre de la commission intermédiaire des Etats du Dauphiné, qui annonce les précautions prises pour découvrir l’origine des troubles de la province; d’une lettre des maire et consuls, gouverneurs de Villeneuve-lès-AvigQon, sénéchaussée de Nîmes, qui contient adhésion, témoignage de respect, et rend compte de la détention d’un particulier accusé d’avoir excité le trouble. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion relative à la sanction royale. M. le Président. M. Mounier a la parole pour exposer au nom du comité de Constitution les motifs de divers articles du plan de Corps législatif et principalement ceux qui se rapportent a la nécessité de la sanction royale. M. Mounier. Messieurs, l’organisation du Corps 'législatif est la partie la plus importante de la Constitution d’un peuple; elle détermine la formation des lois, et comme c’est la loi qui doit garantir les droits imprescriptibles des hommes, comme c’est elle qui doit tracer leurs devoirs, ou peut dire que c’est dans le Corps législatif que réside essentiellement la liberté publique. Le comité de Constitution doit vous rendre compte des motifs qui ont dicté les différents ar-(1) Celte séance est incomplète au Moniteur.