SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3 SÉANCE DU 14 FLORÉAL AN II (3 MAI 1794) - N09 46 A 49 25 fait qui y est énoncé relativement à un prétendu commissaire du roi près le tribunal du district de Reims. » Le présent décret ne sera pas imprimé. Il sera inséré au bulletin de correspondance, et il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département de la Marne » (1) . 46 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation, décrète : « Art. I. — Les articles I, II, III, VII, IX et sui-vans du titre III, et les titres VI et X de la loi du 3 pluviôse, concernant les tribunaux militaires, seront dès à présent exécutés, comme le titre premier de la même loi a dû l’être depuis la loi du 22 germinal. « Art. II. — En conséquence, ceux des tribunaux criminels militaires qui ont été jusqu’à présent autorisés à juger sans intervention de jurés, seront tenus à l’avenir d’appeler des jurés pour prononcer sur les faits. » L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication » (2) . 47 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MERLIN (de Douai) au nom] de son Comité de législation sur la lettre de l’accusateur public près le tribunal criminel du département des Ardennes, expositive que Joseph Petit, habitant du pays de Bouillon, y ayant répandu de faux assignats, a été arrêté par les autorités constituées de ce pays, et remis par elles à la disposition du représentant du peuple Massieu, délégué près l’armée des Ardennes, qui l’a fait conduire dans la maison de justice de Mézières; mais que le tribunal criminel du département des Ardennes, doutant de sa compétence pour le juger, a arrêté que la Convention nationale seroit consultée sur la question de savoir si cet individu étant étranger, et ayant été arrêté en pays étranger, il peut être procédé contre lui par un tribunal français pour un délit commis en pays étranger : » Considérant que, d’après la loi du 22 germinal, tout individu qui a fabriqué ou distribué de faux assignats en pays étrangers, peut être poursuivi devant les tribunaux français, comme s’il les avoit fabriqués ou distribués en France; qu’à la vérité la loi exige, comme condition essentielle, pour mettre en activité à cet égard le (1) P.-V., XXXVI, 300. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 29). Décret n° 9007. Reproduit dans Btn, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Feuille Rép., n° 305; J. Paris, n° 489; mention dans Ann. patr., n° 488; J. Sablier, n° 1295; C. Eg., ns 624; Débats, n° 591, p. 174. (2) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 30). Décret n° 9010. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*) ; M.U., XXXIX, 249; J. Perlet, n° 590. pouvoir des tribunaux français, que l’étranger qui a délinqué en pays allié ou neutre soit saisi sur le territoire de la République; mais que cette condition, dictée uniquement par le respect du peuple français pour le droit de territorialité, se trouve bien implicitement remplie lorsque le prévenu est amené en état d’arrestation dans le territoire français, par ordre des autorités constituées du pays allié ou neutre dans l’étendue duquel il a été saisi; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin de correspondance. Il en sera adressé une expédition manuscrite au tribunal criminel du département des Ardennes » (1). 48 Le commissaire des revenus nationaux [LAU-MONT] envoie l’état des ventes d’immeubles d’émigrés; il observe qu’au 20 pluviôse ces ventes atteignoient à peine 100 000 000 liv.; que dans les 7 décades suivantes il a été prononcé des adjudications pour plus de 200 000 000 livres. Le total de ces ventes, d’après les états parvenus le 10 floréal et envoyés par 440 districts, s’élève à 300 900 258 livres 2 sols 2 deniers, sur une estimation de 145 548 417 liv. 5 den. Ces adjudications, ajoute le commissaire, se proclament toutes aux cris de vive la République, vive la Montagne; chaque adjudication définitive semble un prix décerné au patriotisme de celui qui l’obtient. ( Applaudissements ) . Insertion au bulletin et renvoi au Comité d’aliénation et des domaines (2). 49 Le conseil général de la commune de Troyes envoie le détail d’une séance patriotique dans laquelle le citoyen J.-B. Houriot, officier au sixième bataillon de l’Aube, a adopté la fille d’un défenseur de la patrie, mort sous les drapeaux de la liberté, nommée Clélie, et âgée de 8 ans et demi. Mention honorable, insertion au bulletin (3). [ Troyes , 12 flor. II ] (4). « Citoyens représentants, Vous honorez les actions vertueuses et vous vous plaisez à les rendre publiques; l’extrait du procès-verbal d’une de nos séances que nous joignons ici, en constate une qui justifie combien (1) P.-V., XXXVI, 301. Minute de la main de Merlin, de Douai (C 301, pl. 1069, p. 34). Décret n° 9011. Reproduit dans Bin, 14 flor. (1er suppl*); Mon., XX, 475; Débats, n° 591, p. 174; M.U., XXXIX, 249; J. Mont., n° 172. Mention dans J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; J. Paris, n° 489; Feuille Rép., n° 505. (2) P.-V., XXXVI, 302. Mon., XX, 475; J. Sablier, n° 1295; J. Matin, n° 682; M.U., XXXIX, 234; Rép., n° 135; Débats, n° 591; p. 173; J. Perlet, n° 589. (3) P.-V., XXXVI, 303. (4) C 302, pl. 1095, p. 43, 44. 3