54 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dues par la République, seront tenus de remettre à la Trésorerie nationale; savoir, ceux qui habitent Paris, dans le délai de quinzaine, et ceux qui résident hors de Paris dans le délai d’un mois, sous peine de 3 000 livres d’amende, les transports et autres actes servant à établir lesdites délégations, et un état indiquant le nom des premiers délégataires, et celui des propriétaires actuels qui leur seront connus. Art. II. Ceux qui ont émis des effets au porteur, dont la valeur est représentée par des rentes viagères dues directement par la République, seront aussi tenus de remettre dans le même délai à la Trésorerie nationale, sous les mêmes peines, un état contenant le nombre et le numéro des effets au porteur qu’ils auront émis, la date de leur émission, expédition de l’acte qui l’a déterminée, les délégations, transports et actes constatant la propriété des rentes viagères, et le nombre et montant des coupons qui restent à acquitter. Art. III. Les propriétaires actuels desdites délégations ou effets au porteur, seront tenus de rapporter, d’ici au premier brumaire prochain, à la Trésorerie nationale, le titre constatant ou mentionnant leur droit, ensemble les coupons qui y sont joints; et faute de les remettre dans ce délai, ils seront dés-à-présent déchus de toute répétition envers la République. Art. IV. Les délégations faites en France, et les effets au porteur souscrits en France ou en pays étranger, qui n’auront pas été enregistrés, ne seront pas admis en liquidation, leur valeur étant acquise à la République, conformément à la loi du 27 août 1792. Art. V. Les délégations faites en pays étranger ami de la République, ayant une date certaine et authentique, antérieure au premier germinal, seront enregistrées, quoiqu’il y ait eu plusieurs mutations intermédiaires; elles seront assujeties à un droit du cinquième de la rente qui étoit due à l’époque de la dernière mutation. Art. VI. Cet enregistrement pourra être fait sur des états collectifs, au choix des parties intéressées : ces états seront déposés à la Trésorerie, afin que le liquidateur puisse vérifier si toutes les délégations partielles qui lui seront présentées sont comprises dans lesdits états. Art. VII. Les propriétaires des délégations ou des effets au porteur seront tenus de joindre à leur titre leur déclaration s’ils entendent ou non conserver des rentes viagères. Art. VIII. Ceux qui voudront conserver des rentes viagères fourniront leur acte de naissance. Art. IX. Les propriétaires des effets au porteur ou des délégations dont la mutation aura été faite depuis le 9 mai 1792, ne seront admis en liquidation qu’en justifiant par un certificat de la municipalité, et à Paris, du comité civil des sections, que le cédant résidoit en France à l’époque de la cession. Art. X. La liquidation des délégations ou effets au porteur sera faite d’après l’ordre de numéro qui sera établi lors de leur dépôt à la Trésorerie, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la remise de tous les titres qui sont relatifs à une même association; elle n’aura lieu que jusqu’à concurrence de la somme qui sera due par la République à chaque association, d’après les contrats originaires qui auront été déposés à la Trésorerie. TITRE II Paiement des arrérages Art. XI. Les personnes qui ont émis des délégations ou des effets au porteur sur des rentes viagères dues par la République, sont tenues de déposer; savoir, celles qui habitent Paris, dans quinzaine, et celles qui résident hors de Paris, dans un mois, à la Trésorerie nationale, le certificat des payeurs constatant les arrérages dus par la République jusqu’au premier germinal dernier. Art. XII. Ils seront tenus en outre de remettre à la Trésorerie un état par numéro des parties qui n’ont pas réclamé les arrérages qui sont entre leurs mains, et de verser dans la décade, à ladite Trésorerie, les sommes provenant desdits arrérages, à peine d’une amende double de la somme qu’ils n’auroient pas déposée. Art. XIII. La Trésorerie nationale paiera, à bureau ouvert, aux propriétaires des délégations ou des effets au porteur qui auront déposé leurs titres, les arrérages, d’après les états qu’elle a reçus, ou d’après le certificat de la personne qui a émis lesdites délégations ou effets au porteur, ou de ceux qui les représentent, jusqu’à concurrence des sommes dues par la République; ce certificat indiquera le montant de la somme due, et le certificat du payeur ou les états d’arrérages sur lesquels elle doit être imputée (88). 42 Le citoyen Mailhe, représentant du peuple, expose qu’un officier de santé qui le traite depuis longtemps contre une humeur dartreuse, lui a prescrit les bains de Bagnè-res, de Luchon, comme nécessaires pour effectuer sa guérison : en conséquence, il demande un congé de cinq décades. La Convention nationale accorde le congé demandé (89). (88) P.-V., XLIV, 201-205; C 317, pl. 1280, p. 49. Décret n° 10 599. Rapporteur : Cambon. Moniteur, XXI, 671-672; J. Mont., n° 121; F. de la Républ., n° 421. (89) P.-V., XLIV, 205; C 317, pl. 1280, p. 50. Décret n° 10 604. Rapporteur ; Mailhe, d’après C* II20, p. 270.