[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 mai 1790.] 443 crable attentat commis en la ville de Viteaux, le 28 avril dernier, sur la personne du sieur Fitz-Jean de Sainte-Colombe, a décrété que son président se retirera par-devers le roi pour supplier Sa Majesté de donner des ordres pour que les poursuites commencées par le juge dudit Viteaux, soient continuées jusqu’au jugement définitif. » M. le Président fait part à l’Assemblée d’une lettre à lui adressée par MM. le marquis de Bou-thillier, Vanneau, recteur d’Orgères, Lalande, curé d’Illiers-l’Evêque, le prince de Robecq, de Bonnal, évêque de Clermont, deMercy, évêque de Luçon, l’abbé de Montesquiou, Grandin,curé d’Er-née, membres du comité ecclésiastique, par laquelle ils donnent leur démission de ce comité. L’Assemblée accepte cette démission et décide qu’elle passera immédiatement à son ordre du jour. M. le Président. L'ordre du jour est la suite de la discussion du projet de règlement pour la municipalité de Paris. M. Démeunler, rapporteur , donne lecture des articles 20 à 40. Ces articles ne donnent lieu à aucune difficulté, sauf quelques modifications dans la rédaction et sont adoptés ainsi qu’il suit: Art. 20. « Les quatre-vingt-seize notables formeront, avec le maire et les quarante-huit membres du corps municipal, le conseil général de la commune, lequel sera appelé pour les affaires importantes, conformément à l’article 54 du décret du 14 décembre, et de plus, dans les cas que fixeront les articles suivants. Art. 21. «La municipalité de Paris aura un secrétaire-greffier, un trésorier et deux secrétaires-greffiers adjoints, un garde des archives, un bibliothécaire, qui prêteront serment de remplir fidèlement leurs fonctions. Le conseil général de la commune les nommera dans la forme qui sera déterminée au titre II, et chacun d’eux, après avoir été entendu, pourra être changé, lorsque le conseil général, convoqué à cet effet, l’aura jugé convenable, à la majorité des voix. Art. 22. «Le corps municipal sera divisé en conseil et en bureau : le titre suivant déterminera le nombre des départements du bureau qui pourra varier lorsque les circonstances l’exigeront. Art. 23. « Le maire et les seize administrateurs com [(oseront le bureau. Art. 24. « Les trente-deux autres membres composeront le conseil municipal. Art. 25. « Le conseil général de la commune élira, à la pluralité absolue des voix et au scrutin individuel, les seize administrateurs parmi les quarante-huit membres du corps municipal, non compris le maire ; l’élection se terminera au troisième tour de scrutin en cette occasion, ainsi que dans toutes les autres. Art. 26. « L’assemblée, pour les élections des seize administrateurs, se tiendra le surlendemain de la proclamation du maire et des quarante-huit autres membres du corps municipal, et cette élection se fera dans l’ordre qui sera prescrit au titre III. Art. 27. « Le conseil municipal s’assemblera au moins une fois tous les quinze jours, et commencera par vérifier les comptes des divers départements du bureau, lorsqu’il y aura lieu. Les membres du bureau auront voix délibérative avec ceux du conseil, excepté lorsqu’il s’agira des comptes de l’un des départements. Art. » Le corps municipal s’assemblera extraordinairement lorsque les circonstances l’exigeront, et que la convocation sera demandée, soit par le maire seul, soit par la majorité des administrateurs, soit par la moitié des membres du conseil ; et, dans tous les cas, la convocation sera faite par le maire. Art. 29. « Outre le droit de convoquer le corps municipal, le maire aura encore celui de convoquer le conseil général de la commune, lorsqu’il le jugera nécessaire. Art. 30. « Le corps municipal nommera parmi les membres du conseil un vice-président, qui n’aura d’autres fonctions que de tenir le3 assemblées du corps municipal ou du conseil général de la commune en l’absence du maire; et, en cas d’absence du maire et du vice-président, le doyen des membres présents présidera les assemblées. Art. 31. « La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes de la gestion du maire et des administrateurs, du maniement des deniers du trésorier ; et la présence au moins de la moitié, plus un, des membres du corps municipal sera nécessaire pour prendre les autres délibérations. Mais, si dans un cas urgent, on ne pouvait rassembler la moitié, plus un, des membres du corps muoicipal, on y rappellerait des notables, selon l’ordre de leur élection. Art. 32 « Les convocations du conseil général de la commune seront faites au nom du maire et du corps municipal. Art. 33. « Les membres du conseil général de la commune, réunis au nombre de quarante-huit au moins, pourront requérir la convocation de ce conseil, lorsqu’ils la croiront nécessaire, et ni le corps municipal ni le maire ne pourront s’y refuser. Art. 34. « Lors du renouvellement annuel, les olficiers municipaux et les notables sortiront au nombre de soixante-douze, déduction faite de celui des morts, de manière qu’on ait à remplacer la moitié des administrateurs, la moitié des membres du conseil et la moitié des notables. Art. 35. « Les substituts du procureur de la commune resteront en place deux ans, et pourront être réélus pour deux autres années. Ils ne pourront l’être dans les élections suivantes, pour les mêmes places, qu’après l’expiration de deux années. Art. 36. « Le procureur de la commune et ses substituts sortiront de place alternativement ; le procureur une année et les substituts une autre année. Art. 37. « L’année de la sortie du procureur de la commune ne sera pas la même que celle de la sortie du maire; à cet effet, si le procureur de la commune, nommé à la première élection, n’est pas réélu, il n’exercera que pendant un an, non compris le temps qui s’écoulera avant celui de l’époque fixe des élections ordinaires. Art. 38. « Les membres du corps municipal ceux du conseil général, le procureur de la commune et ses substituts ne pourront être révoqués, mais ils pourront être destitués pour forfaiture jugée. Art. 39. « Les places de maire, de procureur de la commune et de ses substituts, de membres du corps municipal ou du conseil général, de secrétaire-greffier, de trésorier, de garde des archives, de bibliothécaire et d’adjoint du secrétaire-greffier, seront incompatibles; en conséquence, ceux qui, étant pourvus d’une de ces