236 .'Convention nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES I 25 bruma»re an II " M5 novembre 1793 Suit la lettre de Marotte (I). « Soissons, 23 du mois de brumaire 2e an¬ née de la République française, une et indivisible. « Citoyen président, « J’ai rendu à ma patrie, dans mon état, tous les services qu’elle avait droit d’attendre de mon zèle et de mon dévouement, aujourd’hui elle paraît vouloir s’en passer, elle ne trouvera de mon côté aucune résistance. « Tu voudras bien annoncer à l’Assemblée que je lui envoie la démission de ma place, et que du moment même où elle la recevra, je quitte mes fonctions. Tu auras la bonté de lui faire hommage de mes lettres de prêtrise, tu la féliciteras sur ses immenses travaux, et conjure-la de ma part de compter sur la reconnaissance des vrais répu¬ blicains. « Il ne me reste qu’un seul désir, celui de conserver précieusement le titre de citoyen français, tu peux être sûr que je ferai tout pour m’en rendre digne. « Salut et fraternité. «C.-E.-F. Marolle, ci-devant évêque du dépar¬ tement de V Aisne. » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités des finances et de surveillance des marchés, subsistances, habil¬ lements et charrois militaires, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de la guerre une somme de 4 millions de livres pour achats de mulets et des objets nécessaires à leur équipement, de char¬ rettes, chariots et fourgons, et à la formation de divers ateliers et hangars, conformément à l’ar¬ rêté du 19 septembre dernier (vieux style), pris par les représentants du peuple près l’armée d’Italie. Art. 2. « L’emploi de ces fonds se fera sous l’inspection de la régie générale, en observant les formes prescrites par les décrets antérieurs (2). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités des finances et de surveillance sur les vivres, habillements et charrois militaires, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de la guerre la somme de 300,000 livres pour être employée par le citoyen Lanchère, entrepreneur des transports d’artil¬ lerie, à l’habillement des charretiers de ses équi¬ pages. « Cette somme sera payée audit citoyen Lan¬ chère, ou à Paris, ou aux armées par les payeurs (1) Archives nationales, carton G 281, dossier 771. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 226. Ce décret a été déjà inséré à la séance de la veille. Voy. plus haut, p. 209, séance du 24 brumaire jeudi 14 novembre 1793). ( généraux de chacune d’elles, à son choix; à cet effet, il remettra dans le délai de quinzaine, audit ministre de la guerre, un état de distribution conforme à ses besoins (1). » Les citoyennes Deperret, dans les circons¬ tances malheureuses où elles se trouvent, solli¬ citent un secours de l’équité de la nation. « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « Le comité des secours publics est chargé de faire demain un rapport sur les secours demandés par les citoyennes Deperret, pour retourner dans leur département, et sur la levée des scellés qu’elles demandent. Art. 2. « Le comité de secours publics est chargé de faire un rapport général sur les distractions à faire sur les biens des condamnés, pour servir de pension alimentaire à leurs femmes et leurs enfants (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Les deux filles de Deperret, l’un des repré¬ sentants du peuple frappés du glaive de la loi, écrivent à la Convention pour solliciter un se¬ cours qui leur permette de retourner dans le lieu de leur naissance. Merlin {de Thionville). Les biens du père de ces infortunées ont été confisqués au profit de la République. Il est de la générosité de la nation de les soulager. Elles ont 200 lieues à (ï) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 226. Ce décret a été déjà inséré à la séance de la veille. Voy. plus haut, p. 209, séance du 24 brumaire an II (jeudi 14 novembre 1793). (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 227. (3) Moniteur universel [n° 57 du 27 brumaire an II (dimanche 17 novembre 1793), p. 232, col. 2]. D’autre part, le Journal de la Montagne [n° 3 du 26e jour du 2e mois de l’an II (samedi 16 no¬ vembre 1793), p. 22, col. 1] et le Mercure universel [26 brumaire an II (samedi 16 novembre 1793), p. 252, col. 1] rendent compte de la pétition des filles de Lauze-Deperret dans les termes suivants : I. Compte rendu du Journal de la Montagne. Les deux filles du député Deperret, tombé sous le glaive de la loi, se trouvant à 200 lieues de leur famille, sans appui, sans vêtements, sans secours, supplient la Convention de leur accorder les moyens de retourner dans leur pays pour y chercher quelques consolations. Philippeaux. Quand un père coupable est puni, la loi ne doit point frapper des enfants innocents en les plongeant dans une affreuse misère. Je demande que le comité de législation soit chargé de faire, un rapport sur la question de savoir si, quand les biens d’un coupable ont été confisqués au profit de la République, il n’en pourrait pas être distrait une partie pour alimenter ses enfants. Le renvoi ept adopté. En attendant, le comité des secours publics est chargé de faire, dans les [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I ?jj brumaire an H 237 f 15 novembre 1793 faire. Je demande que la Convention leur accorde un secours provisoire. Moûmayou. Vous avez décidé que nul secours ne serait accordé sans un rapport préalable. Je demande que le comité des secours publics fasse, dans 24 heures, un rapport sur cet objet. Je demande encore que le Comité de législation examine la question de savoir s’il ne serait pas digne de la République de distraire des biens confisqués à son profit une portion alimentaire en faveur des enfants de ceux que la loi a con¬ damnés à mort. Ces deux propositions sont décrétées. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de ses comités des finances et de surveillance sur les vivres, habillements et charrois des armées, décrète : Art. 1er. « Les chevaux de luxe et autres saisis sur les rebelles de Lyon, qui ont été remis à Lanchère, entrepreneur des transports d’artillerie, par les représentants du peuple près l’armée des Alpes, le 10 septembre dernier (vieux style), ainsi que les 200 chevaux achetés par ledit Lanchère, en vertu de l’ordre du ministre de la guerre du 20 juin dernier (vieux style), resteront à sa dis¬ position pour servir au complément de ses équi¬ pages. Art. 2. « En cas d’insuffisance, il se complétera dans les 1,500 chevaux dont l’achat lui a été ordonné par les représentants du peuple près l’armée du Bas-Rhin, le 20 septembre dernier (vieux style) Art. 3. « Le surplus de ces 1,500 chevaux sera mis à la disposition de la régie des charrois militaires, après la réception qui en aura été faite dans les formes requises. Art. 4. « Il sera, par un commissaire des guerres, en présence de la municipalité la plus voisine, et des parties intéressées, ou de leurs préposés, pro¬ cédé au partage desdits 1,500 chevaux, de ma¬ nière que les intérêts respectifs de ladite régie et dudit Lanchère seront conservés. vingt-quatre heures, un rapport sur les secours pro¬ visoires à accorder aux filles de Deperret. II. Compte rendu du Mercure universel. Lettre des deux filles de Lauze-Deperret, l’un des 22 députés condamnés par le Tribunal révolu¬ tionnaire. Elles déposent qu’elles sont à Paris, sans parents, sans ressources et loin de leurs foyers, du département de Vaucluse : « Les biens de notre père sont confisqués, disent-elles, au profit de la Répu¬ blique. » Elles sollicitent des secours. La Convention, en renvoyant leur pétition au comité des secours et de législation, leur accorde une somme de 300 livres à chacune. Art. 5. « Les 500,000 livres accordées audit Lanchère par les représentants du peuple près l’armée du Rhin, seront appliquées, jusqu’à due concurrence, au payement des chevaux dont l’achat lui a été ordonné par les arrêtés. « Le surplus des sommes nécessaires pour par¬ faire ce payement sera versé entre ses mains, d’après les formes prescrites par le décret du 11 de ce mois, relatif au complément de ses fourni¬ tures et de celles de Choiseau, par le payeur gé¬ néral de l’armée du Bas-Rhin, auquel la tréso¬ rerie nationale transmettra les fonds suffisants. Art. 6. « Le prix des chevaux qui auront été employés au complément des équipages dudit Lanchère, sera portés au débet de son compte (1). » Westermann envoie à la Convention les sceaux et timbres de l’Etat du prétendu pays conquis pour le roi soi-disant Louis XVII. La Convention décrète le bris de ces sceaux (2). Suit la lettre de Westermann (3). « A Saint-Maixent, le 1er novembre 1793, 2e de la République, une et indi¬ visible. « Citoyen Président, « J’envoie à la Convention les sceaux et timbres de l’Etat du prétendu pays conquis pour le roy (sic), soi-disant Louis XVII, pris par moi lors de mon entrée à Beaupréau. -d Le général de brigade, « Westermann. » Compte rendu du Moniteur universel (4). L’Assemblée ordonne qu’un sceau du prétendu Louis XVII, pris à Châtillon, et envoyé par le général Westermann, sera brûlé. La Société populaire et montagnarde de Calurs (Cahors) invite la Convention à continuer de sur¬ veiller tous les ennemis de la chose publique, et à rester à son poste. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (5). (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 227. Ce décret a déjà été inséré à la séance de la veille. Voy. plus haut, p. 209, séance du 24 brumaire an II (jeudi 14 novembre 1793).' (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 229. (3) Archives nationales, carton C 281, dossier 771. (4) Moniteur universel [n° 58 du 28 brumaire an II (lundi 18 novembre 1793), p. 234, col. 3]. D’autre part, le Mercure universel [26 brumaire an II (samedi 16 novembre 1793), p. 252, col. 2] rend compte de la lettre de Westermann dans les termes suivants s « Le général Westermann envoie les sceaux qu’il a trouvés à Châtillon. Ils sont au nom de Louis XVII. Ils seront brisés et brûlés, place de la Révolution. » (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 229,