f8@ [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. Art. 22 (art. 21 du projet). « Ils dresseront des procès-verbaux circonstanciés des différentes opérations dont ils sont chargés. Art. 23 (art. 22 du projet). « Ils auront, pour chaque département, des registres qui leur seront réunis par la conservation générale, ils les feront coter et parapher par le pré-ident du directoire du département; ils y enregistreront leurs procès-verbaux par ordre de date, et rapporteront en marge de chaque procès-verbal le folio de son enregistrement. Ces registres seront au nombre de quatre, ainsi qu’il est dit en l’article 16 du titre précédent. » (Adopté.) Art. 24 (art. 23 du projet). « Au plus tard dans les deux mois de la clôture de leurs visites, les conservateurs en adresseront les procès-verbaux à la conservation générale, et en expédieront des copies certifiées aux directoires de département, pour ce qui concernera chacun d’eux. Ils inscriront la date de ces envois en marge des enregistrements prescrits par l’article précédent. » (Adopté.) Art. 25 (art. 24 du projet). « Ils adresseront, tous les trois mois, à la conservation générale les résultats des visites des inspecteurs de leurs arrondissements, avec l’état des ventes de chablis et arbres de délit qui auront eu lieu d’un trimestre à l’autre, et feront partiellementles mêmes expéditions au directoire ae chaque département. » (Adopté.) Art. 26 (art. 25 du projet). « Dans le mois de la clôture des adjudications, ils en dresseront l’état contenant l’indication et la contenance des coupes, la quantité des arbres vendus ou réservés, les nom, surnom et demeure des adjudicataires, avec le montant du prix des ventes, et les termes dans lequeis il doit être payé. Ils adresseront un double cert fié de cet état à la conservation générale, et un pareil double à chaque directoire de département pour ce qui le concernera. » (Adopté.) Art. 27 (art. 26 du projet). « Incessamment après les récolements, ils dresseront l’état des surmesures ou defauts des mesures qui se seront trouvés dans les ventes, et en enverront expédition certifiée, tant à la conservation générale qu’aux directoires de département et de district, et aux préposés chargés des recouvrements, chacun pour ce qui les concerne. » (Adopté.) Art. 28 (art. 27 du projet). « Ils seront tenus d’assister, lorsqu’ils en seront requis, les commissaires de la conservation générale dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les commissaiies des administrations de département dans les descentes et visites quils feront dans les forêts du département; ils signeront de même, s’il en sont requis, les procès-verbaux qui seront dressés, ou exprimeront la cause de leur refus. » (Adopté.) Art. 29 (art. 28 du projet). « Ils ne pourront s’absenter sans cause légitime, et qu’en vertu d’une permission de la conservation générale.» (Adopté.) [3 sëptembre 1791.] (La suite de la discussion est renvoyé à une prochaine séance.) L’ordre du jour est la suite de la relue de l'acte constitutionnel (1). M. Thouret, rapporteur. Je vais présenter à l’Assemblée l’objet de la discussion qui l’a occupée à la fin de la séance d’hier. La rédaction que je vous propose a été adoptée hier au soir unanimement dans les deux comités ; je vais la faire précéder de quelques observations. Vos comités ont pris, pour base de leur résolution, la distinction fondée dans la nature même des choses, entre l’< xercice du pouvoir constituant qui supposerait la nécessité du changement total de la Constitution, et le mode de révision indiqué par la Constitution même pour des reformes partielles sur quelques articles de détail. Lorsque M. Tronchet proposa à l’Assemblée le décret par lequel elle a fait une invitation à la nation de n’appeler de Convention nationale avant 30 années, il entendait alors parler des Assemblées ayant le pouvoir constituant complet, qui sont bien dans le pouvoir de la nation, mais dont il est inutile qu’elle n’use pas fréquemment. C’est de ce pouvoir que l’on peut dire qu’il est du conseil de la sagesse de ne l’exercer que lorsqu'il devient impossible de faire autrement. C’est pour cela qu’on avait proposé de décréter que la nation ne l’exercerait pas avant 30 ans. Mai-; ce décret impératif eût été évidemment une atteinte portée au droit de la nation ; on y a donc substitué une invitation. Mais cette invitation portait-elle et sur l’exercice du pouvoir constitutionnel et sur l’exercice du pouvoir de révision partielle ? C’est une des questions qui ont été débattues dans la séance d’hier. Mais ne semblerait-il pas présomptueux de croire qu’il ne sera pas besoin, avant 30 ans, de quelque rectification partielle à la Constitution ? Vous avez cru devoir adopter un mode de révision partielle, qui est, contre le danger de l’appel d’un corps constituant, une garantie bien plus sûre que votre invitation. Voici donc la manière dont vos comités vous proposent de rédiger le premier article du titre relatif à la révision : TITRE VII. De la révision des décrets constitutionnels. Art. 1er. « L’Assemblée nationale constituante déclare que la nation a le droit imprescriptible de changer sa Constitution; et néanmoins, considérant qu’il est plus conforme à l’intérêt national d’user seulement, par les moyens pris dans la Constitution même, du droit d’en réformer les articles dont l’expérience aurait fait sentir les inconvénients, décrète qu’il y sera procédé par une Assemblée de révision en la forme suivante. » Ainsi, ce qui est essentiel à la nation, qui jouit d’une Constitution fondamentalement bonne, c’est de pouvoir en rectifier les défauts de détail. Il ne faut alors pas prévoir la nécessité d’une subversion totale dans une Constitution fondée sur les bases immuables de la justice et les principes éternels de la raison. G’e4 d’après cela que nous pensons qu’il faut supprimer cette invitation faite (1) Voir ci-dessus, séance du 2 septembre 1791.