492 [Assemblée nationale.] mande qu’il soit voté des remerciements et des hommages po ;r ceux qui ont protège Mesdames. M. de FoUeville. La proposition de M. de Mirabeau est prématurée et pourrait avoir des conséquences affligeantes et contraires au vœu de la Constit tion. La Constitution veut la responsabilité, l’officier qui commandait est responsable; lors du compte qui vous sera rendu de cette affaire, vous exercerez la responsabilité. M. Foucault-Lardimalie. J’ai des vues différentes de celles du préopinant. Je ne m’oppose point à la motion de M. de Mirabeau, mais je réclame contre une erreur grave qui s’est glissée dans cette discussion. M. d’André vous a dit que les chasseurs de Lorraine étaient entrés àMoret les armes hautes; le procès-verbal de la municipalité dit simplement qu’ils y sont entrés les armes à la main. Il n’y est pas dit pour cela qu’ils aient commis aucun délit, et la position de toute troupe en corps est toujours d’avoir les armes à la main. M. l’abbé Maury. Je demande la parole. M. de Mirabeau. A entendre la manière dont on attaque ma motion, il semblerait que j’ai demandé à l’Assemblée nationale de préjuger la ca »se des chasseurs de Lorraine et de punir, avant aucune information préalable, l’officier qui les commandait. Je n’ai rien demandé de cela. M. Foucault-Lardimalie. Ce n’est pas moi qui ..... M. de Mirabeau. Messieurs, lien n’est plus clairement déterminé par la Constitution que l'inviolabilité d’un territoire. Chaque territoire a constitutionnellement un pouvoir administratif qui répond du respect dû aux lois dans sa juridiction . Certainement je crois que personne n’appuiera l’étrange doctrine avec laquelle M. de Montlosier voudrait vous conduire à voter des remerciements pour l’invasion du territoire de Moret. M. de Montlosier. C’est mon avis. M. de Mirabeau. Une violation de territoire vous a été dénoncée, non par cUs bruits publics, mais par un procès-verbal, par une pièce légale; vous avez déjà statué, dans votre décret d’biér, que ce fait serait éclairci. Quel est à présent le fait à éclaircir ? C’est de savoir de quelles mains est parti l’ordre, incontestablement inconstitutionnel, qui vous est dénoncé. On vous a dit que vous aviez un moyen bien simple et que l’officier qui commandait le déia-chement est responsable. S’il fallait disputer de doctrine, je répondrais que la responsabilité va toujours en haut et non en bas ; et, si l’on insistait, je dirais que l’officier qui commandait ne doit pas être responsable, mais que le seul responsable doit être le premier qui a donné la première impulsion. Par la mesure que je propose, je soutiens que vous ne préjugez rien, pas même l’invasion du territoire; je demande seulement qu’on s’assure du nom du donneur d’ordre qui se trouve incriminé dans la municipalité de Moret. Cette demande est irréfusable. D’ailleurs, le décret rendu hier va nous mettre d’accord; tout y est prévu. En effet, l’Assemblée 124 février 1791.] a décrété de demander au ministre de la guerre quel est celui qui a donné aux chasseurs de Lorraine l’ordre de marcher sur Moret. Le ministre de la guerre s’est justifié en répondant que ce n’était pas lui ; mais ce n’est pas assez : il n’a pas éclairci le fait ; il faut qu’il recherche et qu’il nous dise qui a donné cet ordre. Tout est donc bien prévu et je demande de passer à i’ordre du jour. Plusieurs membres : L’ordre du jour ! M. de Mirabeau. Je demande que votre énonciation soit celle-ci ; « L’Assemblée nationale, considérant que le décret qu’elle a rendu hier a imposé l’ordre suffisant pour connaître celui qui a signé J’ordre et contre lequel ou a porté plainte, passe à l’ordre du jour, après l’observation qui lui en a été faite.» M. l’abbé Maury. Je demande la parole. (La discussion est fermée.) M. le Président. Je vais mettre aux voix la motion de M. de Mirabeau. (La motion de M. de Mirabeau est décrétée.) M. le Président. Je viens de recevoir, à l’instant, de M. le ministre de l’intérieur la lettre suivante, relative à l’arrestation de Mesdames, à Arnay-le-Duc : « Monsieur le Président, le roi m’a ordonné d’informer l’Assemblée nationale que Mesdames, tantes de Sa Majesté, ont été retenues à Arnay-le-Duc.il a été dressé à cette occasion, par la commune d’Ar-nay-le-Duc, un procès-verbal qui contient les motifs sur lesquels cette commune a cru pouvoir se fonder ; et Mesdames ayant écrit à M. le Président de l’Assemblée nationale pour lui faire part de cette circonstance. « Le roi me charge de vous adresser la lettre de Mesdames, ainsi qu’une expédition du procès-verbal de la commune d’Arnay-le-Üuc, pour que vous puissiez en donner connaissance à l’Assemblée nationale. « Le roi ne peut regarder l’obstacle que Mesdames éprouvent, que comme un acte conlraire à la liberté qui est assurée à tous les citoyens, et dont Sa Majesté pense que, dans l’état actuel des choses, Mesdames ne peuvent être privées. « Sa Majesté, qui doit protéger également la liberté de tous, désire donc que l’Assemblée nationale prenne les mesures nécessaires pour lever les doutes d’après lesquels la commune d’ Arnay-le-Duc a cru devoir retenir Mesdames. « Je suis avec respect, Monsieur le Président, « votre, etc. « Signé : de Lessart» . Lettre de Mesdames. « Arnay-le-Duc, le 22 février 1791. « Monsieur le Président parties de Bellevue avec une permission et un passeport du roi, et avec une délibération de la municipalité de Paris, qui constate le droit que nous avons de traverser la France, nous sommes aujourd’hui arrêtées à Arnay-le-Duc, malgré le vœu de la municipalité et du district, sur les raisons éooncées dans le procès-verbal que nous avons l'honneur archives parlementaires. 493 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 février 1791.] de vous envoyer : celle surtout qui a paru décider la commune d’Arnay-le-Duc, est que nous n’avons pas un passeport de l’Assemblée nationale. Il existe un décret qui décide qu’il n’en sera plus donné par elle qu’à ses membres. N’étant plus d’après la loi, et ne voulant plus êire que des ci!oyennes,nous n’avons pas cru devoir prétendre à aucune espèce de distinction ; mais ce titre de citoyennes nous donne les droits communs à tous les citoyens de cet Empire. Nous les réclamons avec toute la force de la liberté, et la confiance que nous avons en la justice de l’Assemblée ; nous vous prions donc, Monsieur le Président, de vouloir bien nous obtenir d’elle les ordres nécessaires pour nous faire continuer notre route. « Nous sommes avec respect, Monsieur le Président, « Vos très humbles et très obéissantes servantes. «Signé ; Marie-Adélaïde, Victoire-Louise. » M. Voulland, secrétaire , donne lecture du procès-\erbal de la commune d’Arnay-le-Duc, qui est ainsi conçue : Extrait du registre des délibérations de la commune d’ Arnay-le-Duc, district du département de la Côte-d'Or. « Assemblée générale des habitants de la ville « d’Arnay-le-Duc, tenue et expédiée en la maison « communeextraordinairement aujourd’hui 221e-« vrier 1791, heure de 4 après midi, à la di-« ligence de M. le procureur de la commune, sur « la réquisition expresse de tous les habitants « à laquelle ilssesont trouvés au nombre de 138. « Tous composant la majeure partie des ha-« bitants de cette ville, auxquels assemblés un « des officiers municipaux a dit, qu’en exécu-« tion de l’arrêté du jour d’hier, la garde natio-« nale étant en fonctions, et chargée d’arrêter « tous étrangers pour demander communication « des passeports dont ils doivent être munis, <« la sentinelle a arrêté un étranger qui s’est « nommé un des officiers de la maison de Mes-« dames, tantes du roi, qui étaient sur le point « d’arriver dans cette ville, et qu'il était chargé « de leurs passeports; ayant été conduit parM. le ■< major de la garde nationale à la maison com-« mune où se sont trouvés les officiers munici-« paux, cet officier qui a dit s’appeler Louis de « Narbonne, chevalier d’honneur deMadameAdé-« laide, a présenté un passeport signé Louis, plus « bas Montmorin, accordé par le roi à Mesdames « Adélaïde et Victoire ses tantes, le 2 de ce mois, « suivant lequel Sa Majesté mande et ordonne à « tous officiers civils et militaires de laisser nas-« ser librement ses tantes avec la dame de Nur-« bonne et la dame de Chastelux, leur suite et « équipages qui vont à Rome (Rires.) ; l’extrait « d’une délibération de la municipalité de Paris, « avec daie surchargée, suivant laquelle il paraît « que considérant que Mesdames sont trop con-« nues pour avuir besoin des passeports, que la mu-« nicipalitéa délivrés aux citoyt n3 qui pouvaient « eux-mêmes avoir besoin d’attestation d’éiat et « domicile, déclarequ’elle persistedanssonarrêté « du 14 de ce mois, desquels passeports et déli-« bération lecture faite, ainsi que d’une lettre « adressée à MM. les administrateurs du district « d’Arnay-le-Duc, le 19 de ce mois, au sujet du « voyage de Mesdames. « Que le tout examiné, la municipalité a jugé « que Mesdames pouvaient continuer leur route; « que, pour leur faire part de cette délibération, <> la municipalité s’est transportée à l’hôtel de la « Poste, où elles sont logées, lorsque la moitié <- au moins des habitants de la commune, assem-« blee au-devant de cet hôtel, a demandé à la « municipalité si elle avait reconnu la validité « des passeports de Mesdames, et ce qu’elle avait « déterminé sur leur arrestation ou sur la con-« linuatioi) de leur route; que la municipalité a « répondu qu’elle n’avait pas cru pouvoir p o-« noncer s