72 [Convention nalionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ! i!r?ivôsian •* i 21 décembre 1793 Le même rapporteur [Gossuin (1)] du comité de la guerre propose, et la Convention adopte un article additionnel à l’article 17 de la loi contre les militaires, lequel est conçu en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de Salut public et de la guerre, « Décrète que tout militaire qui se permettra des propos tendant à exciter du trouble et empê¬ cher l’exécution de la loi du 2 du présent mois, relative à l’incorporation des citoyens de la pre¬ mière réquisition dans les anciens cadres, sera traduit devant le tribunal criminel militaire de son arrondissement, s’il est dans les camps, can¬ tonnements ou garnisons occupés par l’armée; ou devant le tribunal criminel du département, s’il est dans l’intérieur de la République, pour y être jugé comme conspirateur, et comme tel puni de mort, si les propos ont été suivis de quelques troubles dans le corps où il était employé, et s’ils ont mis obstacle à la prompte exécution de la loi. « L’insertion du présent décret au « Bulletin » tiendra lieu de promulgation (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Gossuin, au nom du comité de la guerre. Vous avez porté une loi dont l’article 17 prononce une peine contre les militaires qui réclameraient contre l’incorporation des soldats nouveaux dans les anciens cadres. Il y a cependant des officiers qui excitent les soldats à s’opposer à l’exécution de la loi. La peine que vous avez statuée n’est pas assez sévère. La loi déclare seulement suspects les contrevenants. Cepen¬ dant, il est certain qu’on ne peut regarder que comme des conspirateurs ceux qui portent les républicains à ne point remplir les anciens cadres. Votre comité de la guerre, d’accord avec celui du Salut public, vous propose, par addi¬ tion à l’article 17 de la loi qui existe, de décréter que ceux qui mettront un obstacle aux encadre¬ ments seront punis de mort. Vous n’auriez pas d’armée au printemps, si l’abus, sur lequel j’appelle votre attention, pouvait subsister plus longtemps. Goupilleau (de Fontenay). Je pense qu’il faut étendre la disposition de ce décret aux 300,000 hommes levés le printemps dernier, et ne pas la restreindre à la réquisition des citoyens âgés de 18 à 25 ans. Il affirme que l’incorpora¬ tion n’a pas encore eu lieu pour la levée du printemps dernier. Gossuin. Goupilleau fit, au moment de la dis¬ cussion, cette observation� au comité de la guerre. J’en demandai alors le renvoi à une loi particulière, et on vous la présentera; mais cela ne doit point vous empêcher d’adopter l’addi¬ tion que je vous présente aujourd’hui, addition à une loi qui ne parle que des derniers citoyens requis. (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 13. (3) Journal des Débals et des Décrets (nivôse an II, n° 459, p. 2). Le décret additionnel, présenté par Gossuin, est adopté ainsi qu’il suit. ( Suit le texte du décret que nous insérons ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Le même rapporteur [Gossuin (1)] propose et la Convention adopte le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu son comité de la guerre, décrète qu’il sera payé par la trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, une somme de 600 livres, à titre de secours provisoire, à la veuve Chemin, dont le fils, commandant du 3e bataillon du Nord, après avoir tué 3 Autrichiens, et reçu plusieurs blessures très graves à l’affaire qui a eu lieu le 12 septembre dernier, sous les murs de Bou-chain, s’est brûlé la cervelle à l’instant qu’il s’est vu sans secours et environné de la cavalerie ennemie. « Le comité de liquidation fera incessamment son rapport sur la pétition de la citoyenne Che¬ min, pour la faire jouir de l’avantage que la loi du 4 mai 1793 assure aux mères dont les fils sont morts glorieusement au service de la Répu¬ blique (2). » Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (3). Gossuin, au nom du comité de la guerre. Chemin, commandant du 3e bataillon du Nord, s’est conduit de la manière la plus distinguée sous les murs de Bouchain. Son courage l’avait porté très avant, et lui avait frayé un passage au milieu des ennemis. Il s’en trouvait entouré. Il tua trois Autrichiens et se brûla la cervelle pour ne pas tomber entre les mains des barbares. Sa mère vivait des épargnes qu’il faisait sur son traitement. En le perdant, elle a perdu les moyens de pourvoir à sa subsistance. Elle s’est adressée à vous, et vous avez renvoyé ses péti¬ tions au comité de la guerre. Le comité s’en est occupé; il y a vu que cet objet n’était pas de son ressort. Je vous propose de le renvoyer au comité de liquidation; mais il a cru de son devoir de vous demander un secours provisoire de 600 li¬ vres pour la citoyenne Chemin. Heureux, au milieu des travaux militaires qui l’occupent, d’avoir trouvé l’occasion de solliciter une récom¬ pense pour la mère d’un bon soldat. La Convention rend le décret suivant. (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Sur la proposition d’un autre membre [Gillet, rapporteur (4)], l’Assemblée rend le décret sui¬ vant : « La Convention nationale, après avoir entendu (1) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 13. (3) Journal des Débats cl des Décrets (nivôse an II, n° 459, p. 31. (4) D’apres la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES ( *or nivôse an !f 73 1 21 décembre 1793 le rapport de son comité des finances, casse et annule l’arrêté du département du Pas-de-Calais, du 28 brumaire, portant que les assignats à face royale de 100 livres et au-dessous, provisoirement conservés, en circulation, seront endossés, et fait défense à toutes les autorités constituées de prendre aucun arrêté qui pourrait tendre à en¬ traver le cours des assignats, ou à altérer la con¬ fiance due à la monnaie de la République (1). » « Sur le rapport fait par le comité des finances [Gillet, rapporteur (2)] : 1° de la demande du ministre de l’intérieur d’un nouveau fonds pour l’entretien des bâtiments et autres propriétés dé¬ pendant de la ci-devant liste civile; 2° du compte rendu par le ministre, de l’emploi des fonds mis à sa disposition pour le même objet, par les dé¬ crets des 3 novembre 1792, 26 mars et 3 avril 1793, et de ceux qui ont été payés par un débi¬ teur de la manufacture de Sèvres, duquel il ré¬ sulte que, sur 580,469 liv. 8 s., il a été dépensé jusqu’au 14 brumaire dernier une somme de 558,759 liv. 11 s. 4 d.; « La Convention nationale décrète : Art. 1er. « La trésorerie nationale tiendra à la disposi¬ tion du ministre de l’intérieur jusqu’à concur¬ rence de la somme de 50,000 livres, laquelle, avec 21,709 liv. 16 s. 8 d., restant en caisse au 14 brumaire dernier, formera celle de 71,709 1. 16 s. 8 d.,pour être par lui employés à l’entretien des bâtiments et autres propriétés dépendant de la ci-devant liste civile, pendant les mois bru¬ maire et frimaire de la présente année. Art. 2. « La Convention nationale charge ses comités des finances, d’aliénation des domaines nationaux et des domaines, de lui présenter incessamment un projet de décret sur une nouvelle organisa¬ tion de l’administration des bâtiments et autres propriétés nationales dépendant de la ci-devant liste civile. (3). » « La Convention nationale, après avoir entendu la pétition du brave Boutry, soldat au 56e régi¬ ment d’infanterie, qui a perdu sa main droite à l’affaire de Lincelle, près Lille, le 18 août (vieux style), et qui, sur le champ de bataille, s’écriait : « Il m’en reste encore une pour défendre la liberté ! » décrète (4) que la trésorerie nationale payera au citoyen Boutry, sur le vu du présent décret, la somme de 300 livres, à titre d’indem¬ nité des frais de son voyage; et, pour lui accor¬ der la pension et le grade auxquels il a droit, renvoie au ministre de la guerre, qui rendra compte, dans trois jours, de l’exécution de la loi à cet égard. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 14. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 14. (4) L’auteur de la motion est Léonard Bourdon, d’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849. « Le ministre de la guerre rendra également compte (1), dans trois jours, de l’exécution de la loi relative aux secours accordés aux Citoyens blessés dans les armées, aux veuves et orphelins de nos défenseurs, et de celle relative au change¬ ment des anciens uniformes des troupes de ligne en uniformes nationaux (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Léonard Bourdon. Les orphelins de la patrie devaient vous présenter hier un brave militaire qui a perdu un bras au service de la Répu¬ blique. Il est à la barre; je demande pour lui un (1 ) L’auteur de la motion est Danton, d’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p. 15. (3) Moniteur universel [n° 92 du 2 nivôse an II (dimanche 22 décembre 1793), p. 372, col. 1], D’autre part, le Journal des Débals et des Décrets (nivôse an II, n° 459, p. 8) et le Mercure universel [2 nivôse an II (dimanche 22 décembre 1793), t. 35, p. 31, col. 1] rendent compte de l’admission à la barre du citoyen Boutry dans les termes sui¬ vants : I. Compte rendu du Journal des Débals et des Décrets. Bourdon (du Loiret) sollicite l’admission à la barre d’un défenseur de la patrie qui a eu le poignet coupé dans une affaire. Le pétitionnaire se présente. Danton. Il doit exister une loi qui dispense les défenseurs de la patrie de demander l’aumône. D’après cela, il est inouï, il est déshonorant pour la Convention que les parents des volontaires qui défendent la République aux frontières, et ces volontaires eux-mêmes, soient forcés de se présenter à la barre pour réclamer des secours. Le ministre de la guerre a entre ses mains des fonds destinés à ce glorieux emploi. Pourquoi ne les distribue-t-il pas? Je demande que le ministre de la guerre soit tenu de vous présenter, sous huit jours, le tableau de tous ceux qui ont droit aux secours de la Répu¬ blique. Je demande, en outre, que le volontaire, qui est à la barre, reçoive un secours provisoire de 1,200 livres et soit renvoyé au ministre de la guerre. Bourdon (du Loiret) observe que le pétitionnaire ne demande pas un secours si considérable, dont il rougirait, parce que ceux de ses frères d’armes qui sont dans le même cas que lui, n’en ont pas autant. Il demande seulement, dit-il, une indemnité pour les frais de son voyage à Paris. Bourdon observe encore que le volontaire a manifesté le désir de se voir revêtu de l’habit natio¬ nal. (Il porte l’uniforme de la ligne.) En consé¬ quence, la Convention doit lui en donner un. (On applaudit.) Un secours provisoire de 300 livres est accordé au pétitionnaire, et il est renvoyé au ministre de la guerre pour la pension qui lui est due. IL Compte rendu du Monileur universel. Bourdon (du Loiret) annonce qu’hier, au nom de la Convention, il a reçu dans la salle de la Liberté les dévouements (sic ) des citoyens qui composaient le cortège de la fête de Châlier, ainsi que les restes de ce martyr de la Révolution. La Société des jeunes élèves de la liberté, dit-il, voulait offrir aux repré¬ sentants du peuple un défenseur de la patrie, privé d'un bras en combattant pour elle. Ce militaire se présente. L’Assemblée décrète qu’il lui sera accordé 300 livres de pension.