725 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Meaux.] son député de demander aux Etats généraux, de supplier le Roi de prendre en considération les entraves onéreuses que le régime actuel des eaux et forêts impose sur les propriétés des gens de mainmorte. Les formalités sans nombre, et souvent inutiles, auxquelles ceux-ci sont assujettis pour obtenir la délivrance de leurs bois, absorbent souvent la majeure partie de leur valeur. Il est nécessaire, sans doute, de prévenir, par des formes salutaires, les coupes anticipées qu’un usufruitier pourrait faire dans ses bois, en sacrifiant un avantage futur et certain au besoin du moment, et de conserver au public et à la marine une denrée dont la 'disette serait une vraie calamité; mais l’expérience ayant démontré que l’attribution, accordée aux maîtrises sur les bois des gens de mainmorte, leur est extrêmement onéreuse sans prévenir les abus, Sa Majesté sera suppliée d’y pourvoir ; et l’assemblée, étendant ses considérations sur les rapports qui intéressent l’ordre public, ne voit dans les maîtrises que des tribunaux d’exception, dont la compétence dans les matières contentieuses doit être remise aux bailliages, comme juges naturels dans l’étendue de leur district. Droits domaniaux. — Depuis que l’administration des domaines a été autorisée à porter au conseil toutes les questions relatives aux droits domaniaux, il s’est élevé de toutes les parties du royaume des plaintes contre cette administration. Les grandes chambres des parlements sont les cours souveraines des domaines du Roi. Pourquoi les contestations sur les droits domaniaux légitimement établis n’y seraient-elles pas également jugées en dernier ressort? L’assemblée demande que la connaissance leur en soit attribuée. L’administration, forcée de conformer sa régie à des principes fixes et certains, se renfermerait dans la perception des droits qui lui sont légitimement attribués, sans chercher à les étendre en inquiétant perpétuellement les citoyens. Une jurisprudence versatile dans ses décisions, est une atteinte à la propriété. Aussi le clergé, inquiété dans ses propriétés par le régisseur des droits domaniaux, ne peut s’empêcher de s’élever contre les arrêts du conseil qui ont autorisé ses prétentions. Tel est celui du 5 septembre 1785, qui oblige les ecclésiastiques à passer à l’enchère et en présence du subdélégué de l’intendant, les premiers baux des nouvelles constructions et reconstructions. C’est une entrave de plus mise à la propriété. Tels sont les arrêts qui assujettissent à un nouveau droit d’amortissement les échanges, entre les ecclésiastiques, des biens déjà amortis. Tels sont enfin les arrêts qui ont autorisé la perception des droits de franc-fief et autres droits domaniaux accessoires, sur les baux emphytéotiques de quelques portions d’héritage situées dans l’étendue des seigneuries des gens de mainmorte. L’établissement de droits aussi injustes qu’onéreux au clergé n’est fondé sur aucune loi ; ils ne doivent leur existence qu’aux prétentions fiscales du régisseur et à la facilité qu’il a de les faire accueillir au conseil par des arrêts sur requête : l’assemblée charge son député d’en demander la suppression. MM. l’abbé de Ruallem , l’abbé d’Albignac , l’abbé de Saluces, l’abbé Boulay, le prieur de Saint-Faron, le prieur-curé de Lysy, le curé de Reuil, 1e. curé d’Isle, le curé d’Ëtavigny, le curé de Saisonnières, le curé de Chambry, commissaire; le curé d’Etrepilly, commissaire ; l’abbé de Saint-Hilaire, président ; le curé de Saint-Nicolas, secrétaire. CAHIER Des pouvoirs et instructions du député de l'ordre de la noblesse du bailliage de Meaux , remis à M. d'Aguesseau de Fresnes , conseiller d'Etat , élu député aux prochains Etats généraux par l’ordre de la noblesse du bailliage de Meaux. le 21 mars 1789 (l). CONSTITUTION. Art. 1er. Le député de la noblesse du bailliage de Meaux déclarera que la volonté du bailliage est cru’il ne soit passé à l’examen de la dette et à 1 octroi d’aucun emprunt ou impôt, que les bases de la constitution n’aient été posées dans les Etats, qu’il n’y ait été statué par eux et par le Roi, et que les lois à faire sur cet objet n’aient été rédigées, consenties et promulguées. Art. 2. Le député demandera que les Etats généraux soientrendus permanents, mais de manière à ce que le renouvellement de leurs membres soit successivement opéré, ou périodiques à terme rapproché, et sans besoin alors d’aucune convocation ; que l’on détermine pour l’avenir le lieu, l’époque de convocation, la forme des élections, le nombre et l’espèce des députés, la forme et le régime des délibérations, sans avoir égard à ce qui s’est pratiqué jusqu’à présent, mais seulement au plus grand avantage de l’Etat. Art. 3. Que les Etats généraux déclarent qu’ils ne se départiront jamais du droit constitutionnel d’après lequel aucune imposition, emprunt ou subside quelconque, ne peuvent être établis qu’avec leur consentement, formellement et clairement exprimé. Art. 4. Qu’il soit décidé de prononcer expressément, qu’il sera établi, dans toutes les provinces du royaume, des Etats provinciaux chargés de veiller à chaque partie de l’administration, et à la juste répartition des subsides. Art. 5. Qu’il soit décidé que tous impôts (autres que celui ou ceux qui doivent servir à l’extinction de la dette nationale) ne seront jamais accordés que pour un temps limité, au delà duquel ils cesseront d’être perçus. Art. 6. Que les droits du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif soient exactement déterminés et séparés l’un de l’autre. Art. 7. Le député demandera une loi par laquelle il sera statué que la liberté individuelle de tous les citoyens étant sacrée, elle ne pourra être attaquée que par les formes de la loi ; qu’aucun citoyen ne pourra être emprisonné en vertu d’aucun ordre du pouvoir exécutif, que pour être remis entre les mains de ses juges naturels, dans le délai qui sera fixé par la loi ; et en conséquence, qu’il n’existera aucun lieu de détention , autre que ceux qui sont soumis à l’inspection et à la juridiction de la justice ordinaire ; que toute violation de ce premier article du contrat social sera regardée par la nation comme un délit envers elle. Art. 8. Que toute contravention aux lois constitutives sera un délit, et qu’en conséquence, tous contrevenants à ces lois, ordonnateurs ou ministres, seront responsables de leur contravention envers la nation, et comme tels, poursuivis devant les tribunaux ordinaires, et qu’aucun ordre privé ne pourra les garantir de cette responsabilité. Art. 9. Que la liberté de la presse sera établie (1) Nous publions ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Corps législatif. 726 fÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Meaux.] sans restriction ; mais il sera fait une loi pour Tendre responsables les auteurs, et à défaut de leur représentation, les imprimeurs, de ce que l’ouvrage contiendra, et cette responsabilité ne pourra être exercée que suivant les formes légales, et devant des tribunaux ordinaires. Art. 10. Les neuf articles ci-dessus sont ceux que le bailliage regarde comme les bases essentielles de la constitution, et il les juge aussi nécessaires et aussi in violables que les lois de la succession au trône. En conséquence, il enjoint expressément à son député de ne jamais s'en écarter, sous aucun prétexte. ADMINISTRATION. Art. 1er. Après l’établissement de ces lois, qui doivent assurer à jamais la liberté nationale, le député sera chargé de donner, au nom du bailliage, à l’Etat et au Roi, toutes les preuves possibles d’attachement, de respect et de dévouement; en conséquence, il commencera par recevoir la déclaration de la dette de l’Etat, sur laquelle on ne se permettra d’autres recherches que la vérification des calculs et des pièces probantes ; parce que tout créancier de l’Etat a dû transiger avec confiance, croire au pouvoir de celui qui réglait les conditions de son engagement, tant que les bornes de son pouvoir n’ont pas été constitutionnellement posées; qu’il n’est pas juste de lui faire porter la peine des erreurs du gouvernement, et que la nation croit son honneur engagé à ne pas faire naître un doute sur sa fidélité envers aucun de ses créanciers, même les plus onéreux. Art. 2. Le député consentira à l’octroi du subside qui sera jugé nécessaire, tant aux intérêts, qu’à l’extinction successive et totale de la dette nationale. Ces fonds seront versés dans une caisse nationale séparée, inaccessible à toute influence du pouvoir exécutif, et soumise à l’inspection des Etats généraux. Ledit subside sera perçu, sans réclamation, tout le temps fixé pour parvenir à la susdite extinction, et en conséquence tous les officiers publics employés, tant à la conservation des deniers de ladite caisse, qu’à leur perception et à leur distribution, seront à la nomination et dans la seule dépendance des Etats généraux, dans tout ce qui aura rapport à cette administration. Art. 3. Le député déclarera que les impôts et subsides actuellement subsistants sont illégalement établis, néanmoins que le bailliage consent qu’ils continuent d’être perçus jusqu’à ce qu’un nouvel ordre d’imposition ait été fixé par les Etats généraux. Art. 4. Les dépenses des départements seront | réglées et fixées au taux qui sera reconnu juste : et convenable par les Etats généraux, d’après ! l’examen et vérification qu’ils en auront faits. I Quant à la dépense de la maison du Roi, Sa j Majesté sera suppliée de la régler elle-même, | avec l’économie qui lui appartient, et cependant I avec la dignité qui convient à sa couronne. j Art. 5. Le député consentira aux subsides qui seront jugés nécessaires pour acquitter les dépenses fixes desdits départements, mais sous la condition expresse que ces impositions ne seront établies que pour un temps limité, qui ne pourra jamais être prolongé au delà du terme d’une année, s’il est décidé dans l’assemblée de la nation que les Etats généraux seront permanents, ou au delà du terme d’une tenue à l’autre, si les Etats généraux sont jugés devoir être périodiques. Art. 6. Les fonds destinés à l’acquittement des dépenses d’administration seront versés au trésor royal, et tous les ordonnateurs et administrateurs de chaque portion de ces dépenses seront tenus de rendre compte de leur gestion à chaque tenue d’Etats généraux, en rapportant leurs états de recette et de dépense, avec les pièces probantes et justificatives. Il est enjoint au député de poursuivre l’exécution de cet article avec tout le zèle et toute la détermination possible. Art. 7. Le député portera le vœu unanime de l’ordre de la noblesse pour que tous les impôts et subsides, tant pour parvenir au payement de la dette, que pour acquitter les dépenses publiques, soient supportés par toutes les classes des citoyens indistinctement, en proportion de leurs facultés. Art. 8. Le député demandera que tous les comptes de finance soient rendus aux Etats généraux, et que les ministres des finances soient responsables envers la nation de leur administration. Art. 9. Le député demandera que les capitaineries soient totalement supprimées, et qu’il soit fait au Gode des chasses tels changements qui, en assurant aux tribunaux ordinaires la connaissance des délits et contraventions, rendent toutes ses clauses compatibles avec la liberté et la propriété des citoyens. Art. 10. Le député demandera nommément, avec la plus forte instance, et dans le plus court délai possible, la suppression totale de la capitainerie de Monceaux, comme d’autant plus vexa-toire, que depuis cent soixante-quinze ans, elle est absolument inutile aux plaisirs de Sa Majesté, et qu’elle subsiste, malgré la demande en suppression formée par le bailliage lors des Etats de 1614. Art. 11. Le député demandera que la noblesse soit maintenue inviolablement dans sa possession de tous les droits honorifiques qui ne blessent en aucune manière la liberté, et qui font une partie essentielle de sa propriété. Art. 12. Le député demandera que les lois constitutives, arrêtées et promulguées dans les Etats généraux, soient imprimées ; qu’il en soit envoyé des exemplaires dans chaque paroisse, et que lecture en soit faite au prône et à l’audience au moins deux fois par an. Art. 13. Le député demandera qu’après la promulgation des lois constitutives, véritable sauvegarde de la liberté et de la propriété, les clauses de ces lois soient rédigées en une espèce de catéchisme, ou livre d’instruction élémentaire, lequel sera enseigné dans les paroisses, et dont l’usage constant attachera dans peu d’années les Français à la loi, par le lien indissoluble d’une éducation nationale. Art. 14. Le député engagera les Etats généraux à demander au Roi de faire cesser la violation du secret de la poste, abus tyrannique, aussi contraire à la foi publique qu’à la liberté des citovenà, et inutile, dès qu’il est connu. Le Roi sera supplié de donner toute satisfaction sur ce point à la nation, qui s’en rapportera à sa parole sacrée ; en conséquence, il ne sera plus alloué dans le compte des dépenses d’administration aucune somme, sous le titre de dépenses secrètes de la poste aux lettres. Art. 15. Le député demandera, au nom de la noblesse du bailliage, qu’il soit établi dans la province de Brie des Etats particuliers, séparés de ceux de l’Isle-de-France et de ceux de la Champagne, et que ces Etats soient établis à Meaux, flÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Meaux.J 727 comme la capitale de la province. Le député appuiera cette demande sur la proportion inégale dans laquelle se trouve, avec les deux provinces auxquelles elle a été jusqu’à présent associée, tant par rapport à la fertilité de son sol et au nombre de ses habitants, que par rapport à la quoôté et à la nature de son imposition : quant à la formation du régime de cette assemblée provinciale de Brie, le député s’en rapportera aux lumières et au patriotisme des Etats généraux. Art. 16. Le député demandera que nul citoyen servant dans les armées de terre et de mer ne puisse être destitué irrévocablement de son emploi qu’après un jugement préalable, et suivant les ordonnances rendues sur cette matière. Art. 17. Le député demandera que le titre des monnaies ne puisse être changé, ni aucun papier-monnaie introduit sans le consentement national. DEMANDES GÉNÉRALES. La noblesse du bailliage de Meaux, bien convaincue que les objets importants de première nécessité, contenus dans les deux chapitres précédents, occuperont suffisamment la prochaine assemblée des Etats généraux ; considérant que, par leur permanence ou leur périodicité, les Etats généraux pourront successivement attaquer et détruire tous les abus existants, indiquer et mettre en usage toutes les ressources et moyens d’amélioration possibles, remet à son député les indications suivantes, en laissant entièrement à sa prudence le soin de déterminer l’usage qu’il en pourra faire, d’adopter les divers modes d’exécution qui pourraient être proposés. Art. 1er. Le député proposera aux Etats généraux de délibérer sur les pensions abusives ou exagérées, et sur le règlement à faire à ce sujet. Dans le cas où les Etats généraux jugeraient à propos d’ordonner une révision des pensions, la noblesse désire qu’ils laissent subsister celle de mille écus et au-dessous. Art. 2. Le député demandera que le régime actuel des intendants ou commissaires départis, que l’établissement des assemblées provinciales a déjà favorablement modifié, soit entièrement aboli, lorsque les Etats provinciaux seront constitués légalement. Art. 3. Le député demandera que les lois dérogatoires, tendantes à diminuer les ressources que des professions honnêtes et lucratives peuvent présenter à la noblesse, et à la priver ainsi d’un moyen de rétablir une fortune souvent ruinée par des sacrifices faits à la patrie, soient détruites. Art. 4. Le député proposera de réformer l’abus des anoblissements par charge et par aucun moyen de finance. Le Roi sera supplié de n’user du droit qu’il a d’anoblir, que pour récompenser des services réels, importants, et que tous les anoblissements soient proclamés par le Roi aux séances des Etats généraux. Art. 5. Le député proposera la suppression de tous les privilèges tendant à distraire les justiciables de leur justice ordinaire. Art. 6. Le député proposera de statuer sur l’abus résultant des lettres d’Etat ou de surséance. Art. 7. Le député proposera de revoir avec une scrupuleuse attention le tarif des droits connus sous le titre de droits du domaine incorporel. Art. 8. Le député proposera que les privilèges et exemptions dont se trouvent jouir quelques personnes du tiers, tels que les maîtres de poste et autres, soient abolis, leurs services paraissant devoir être récompensés autrement. Art. 9. Le député proposera de s’occuper de l’examen et de la réformation de la jurisprudence civile et criminelle, et cet objet paraît devoir être confié par les Etats à une commission formée par eux. Art. 10. Le député proposera d’assujettir la régie des domaines fonciers du Roi à des lois fixes et à un meilleur régime d’administration ; ce travail paraît devoir être confié par les Etats à une commission formée par eux. Art. 11. Le député proposera de détruire les péages existants dans le royaume, et de subvenir d’une autre manière aux dépenses qui les motivent, ou aux indemnités qui nécessiteraient leur suppression. Art. 12. Le député demandera que les barrières de l’intérieur du royaume soient reportées aux frontières; ces entraves multipliées causant un préjudice notable au commerce qu’elles grèvent partout d’une inquisition locale, portant le trouble et l’inquiétude dans le sein de la patrie, et tendant à séparer les provinces d’un empire, qui ne peut acquérir toute la force dont il est susceptible, que par le rapprochement et l’harmonie la plus parfaite entre ses parties intrégrantes. Art. 13. Le député proposera aux Etats généraux de supprimer les loteries, comme une source de désordres, et un impôt d’autant plus préjudiciable à la nation, qu’il offre aux citoyens un appât séducteur qui trouve des victimes dans tous les ordres, et surtout dans la classe la plus indigente. Signé Clermont - Tonnerre, Reilhac, Corduan, Montesquiou, Quatre-Solz de Marolles, de La Mar-liôre, commissaires. Approuvé : Du Coudray, de Sancy, de Chavigny, d’Ossy, de Sanois, de La Chastre,de LaMire-Mory, Ninjot, Des Courtiles, Le Noir, de Thomé, Decan, La Marlière, Quatre-Solz de la Haute, de Constant, de Mondollot, de Montfort,de Monferran’t, DuJay, Des Graviers de Berchiny, Houdan, Ménage, Ro-chard, Le Rahier, de l’Herbé, Ogier de Baulny, de Résy, de Bretot, Royer de Maulny, Royer de Belon, Huby, de Maistre, de Riconart, Boula de Savigny, de Chavigny, de La Marlière, de Montesquiou, d’Aguesseau de Fresne, président ; de Vernon, secrétaire . CAHIER De doléances , plaintes et remontrances de Vordre du tiers-état du bailliage de Meaux (1). Remontre l’ordre du tiers-état du bailliage de Meaux qu’il est accablé d’impôts. La taille, dont le capital et les accessoires sont excessifs, a une base injuste de répartition ; la perception s’en fait à grands frais, et le mode d’assiette est une véritable inquisition. Les vingtièmes sont rigoureusement exigés du pauvre, et réduits aux abonnements les plus médiocres pour les riches. La corvée est payée par les communautés, qui, privées de chemins, ne peuvent avoir de débouchés pour leurs denrées, à la décharge de celles à l’usage desquelles les communautés sont ouvertes. Les aides grèvent plus rigoureusement le vigneron et le pauvre. Le débiteur ne peut connaître la mesure de l’impôt; le citoyen est à la discrétion des commis; il est forcé de leur ouvrir les lieux les plus secrets de sa demeure ; il est (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire.