182 [Convention nationale, [ ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j | Novembre ïraj1 moyens de multiplier les subsistances. La terre sera mieux cultivée, dit -il, lorsqu’elle le sera - par petites portions ; elle sera plus riche, lorsque le cultivateur cessera d’être mercenaire; elle sera plus variée lorsque chaque portion de terrain fournira aux besoins d’une famille. Cependant il y a tel sol dont la culture ne pourrait se soutenir sans une certaine ai¬ sance de la part du fermier, à cause des avances qu’elle exige. 11 est donc sage de proposer un maximum, afin de contenir l’injuste aridité, et de laisser une latitude salutaire à l’émulation, aux entreprises laborieuses du cultivateur. La plus grande richesse d’une récolte est dans sa variété. Il faut donc favoriser toutes les espèces de subsistances. Il en est une surtout qui est un pain tout formé par la nature et qui Se reproduit avec une abondance prodigieuse, sa culture est facile et toujours assurée : c’est la pomme de terre. Cessons de dépendre «Tune seule production. Que la tranquillité, que l’existence d’une nation entière ne soit plus attachée à la réussite ou à la privation du froment. Il est de notre prévoyance de faire en sorte que notre subsistance, comme notre liberté, soit désormais à l’abri de tous les événe-- ments. La discussion du projet présenté à la suite de ces réflexions est ajourné à quinzaine. Au nom du comité de législation, le décret sui¬ vant est rendu : La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin l(de Douai), rapporteur (1)] sur la pétition du citoyen Vassal contre l’arrêté des administrateurs du district de Rozay, départe¬ ment de Seine-et-Marne, du 9 de ce mois, gui lui enjoint de faire évacuer, sous trois jours, sa maison, qualifiée « château », située dans la com¬ mune de la Fortelle, et ordonne que cette maison sera démolie à ses frais, comme étant comprise dans le décret de la Convention nationale, du 38 du 1er mois de la présente année, et dans l’arrêté pris, le 3 brumaire courant, par le citoyen Dubouchet, représentant du peuple, député dans le département de Seine-et-Marne; les propriétaires de terres et les fermiers à planter en pommes de terre un nombre déterminé d’arpents. Le projet de ce décret a été ajourné jusqu’au rap¬ port qui doit être fait sur le Code rural. III. Compte rendu du Journal de Perlet. Coupé présente un projet de décret relatif aux grandes exploitations. On en décrète l’ajournement. Les comités d’agriculture et de législation présen¬ teront au 1er frimaire le Code rural. IV. Compte rendu du Mercure universel. L’Assemblée a décrété diverses propositions rela¬ tives aux grandes fermes et la défense à tous culti¬ vateurs ou fermiers d’exploiter plus d’une ferme. (IJ D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales , carton C 277, dossier 730. « Décrète que la pétition et l’arrêté ci-dessus seront envoyés au représentant du peuple Dubou¬ chet, qui, après vérification faite de l’état de la maison dont il s’agit, statuera, tant sur le point de savoir si elle est dans le cas de la démolition, que sur les autres objets de la réclamation du citoyen Vassal; « Surseoit, jusqu’à la décision qui sera défini¬ tivement prise par le citoyen Dubouchet, à la démolition ordonnée par l’arrêté du district de Rozay; « Charge ses comités de la guerre et de législa¬ tion de lui présenter incessamment leurs vues sur le mode d’exécution du décret du 38 du 1er mois. « Le présent décret ne sera point imprimé. Il en sera sur-le-champ adressé des expéditions manuscrites, tant au représentant du peuple Du¬ bouchet qu’aux administrateurs du district de Rozay (1). » Un membre du comité de législation [Camba¬ cérès, rapporteur (3)] fait adopter le décret sui¬ vant (3) : « La Convention nationale, après avoir entendu lefrapport de son comité de législation, décrète ce qui suit : Art. Ie1*. « Les enfants actuellement existants, nés hors du mariage, seront admis aux successions de leurs père et mère, ouvertes depuis le 14 juil¬ let 1789. « Ils le seront également à celles qui s’ouvri¬ ront à l’avenir, sous la réserve portée par l’ar¬ ticle 10 ci-après. Art. 2. «"Leurs droits de successibilité sont les mêmes que ceux des autres enfants. Art. 3. « Us ne pourront néanmoins déranger de leur chef les partages faits; mais ils prendront leur portion sur les lots existants. Art. 4. « Si le père ou la mère de l’enfant né hors du mariage a transmis ses biens en tout ou en par¬ tie, soit ab intestat , soit par disposition, à des pa¬ rents collatéraux ou à des étrangers, ceux-ci, lors de la remise qu’ils feront à l’enfant né hors du mariage, pourront retenir le sixième de ce qui leur est échu, ou de ce qui leur a été donné. Art. 5. « Dans tous les cas, les enfants nés hors du mariage seront tenus de recevoir les biens en (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 276. (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 730. (3) Voy. ci-dessus, séance du 9 brumaire, le rap¬ port de Cambacérès et séance du 11 brumaire, la discussion à laquelle il a donné lieu.